العتق
`Abdullâh ibn `Umar relate que le prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : " Quand quelqu'un affranchit sa part d'un esclave, s'il possède une somme d'argent équivalente au prix de l'esclave, on estime la valeur de celui-ci de façon juste, puis il doit donner leurs parts à ses associés et l'esclave est affranchi. Autrement, l'esclave n'est affranchi que proportionnellement à cette part ".  
عن عَبْدُ الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ, فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ , فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وعَتَقَ عليه العَبْدُ , وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».

شرح الحديث :


Quand quelqu'un détient une part (même minime) d'un ou d'une esclave et qu'il l'affranchit de sa part, alors l'esclave n'est affranchit que proportionnellement à cette part. Si celui qui a procédé à l'affranchissement de sa part est aisé ( de sorte qu'il puisse payer la part de son associé ), il procède à l'affranchissement total de l'esclave, c'est-à-dire sa part et celle de son associé. Dès lors, on regarde la valeur qu'a la part de son associé sur le marché et il devra lui rembourser. Si, au contraire, il est dans la difficulté et ne peut payer la part de son associé, celui-ci ne doit subir aucun tort, et seule la part du premier sera affranchie et la part de son associé reste en esclavage.  

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