تاريخ مكة والمدينة والأقصى
Abû Sa’îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) qui a participé à douze batailles en compagnie du Prophète (sur lui la paix et le salut) relate : « J’ai entendu du Prophète (sur lui la paix et le salut) quatre choses qui m'ont beaucoup plu. Il a dit : La femme ne doit pas voyager sur une distance d’un ou deux jours sans être accompagnée de son mari ou d’un proche. Il est interdit de jeûner lors de ces deux jours : le jour de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice. Il ne faut pas prier après l’aube, jusqu’à ce que le soleil se lève, ni après le ‘Aṣr, jusqu’à ce que le soleil se couche. On ne plie bagage que pour se rendre à trois mosquées : la Mosquée Sacrée (« Al-Masjid Al-Ḥarâm »), la mosquée la plus lointaine (« Al-Masjid Al-Aqṣâ ») et ma Mosquée. »  
عن أبي سعيد الخُدْرِي -رضي الله عنه- وكان غَزَا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثِنْتَي عَشْرَة غَزْوَة، قال: سمعت أرْبَعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْجَبْنَنِي قال: لا تسافر المرأة مَسِيرَة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو مَحْرَم، ولا صوم في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، ولا صلاة بعد الصُّبح حتى تَطْلُعَ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأَقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.

شرح الحديث :


Le transmetteur qui rapporte ce ḥadith d’Abû Sa’îd (qu’Allah l’agrée) nous apprend que ce dernier a participé à douze batailles avec le Prophète (sur lui la paix et le salut). Abû Sa’îd (qu’Allah l’agrée) dit qu’il a entendu du Prophète (sur lui la paix et le salut) un ḥadith qui comporte quatre règles qui lui ont plu : - La première [règle] est : « Une femme ne doit pas voyager sur une distance d’un ou deux jours sans être accompagnée de son mari ou d’un proche. » Il est donc interdit à la femme de voyager sans tuteur, c’est-à-dire : sans son époux ou sans un proche qu’il lui est à jamais interdit d’épouser, comme : son père, son grand-père, son fils, son frère, son oncle paternel ou maternel. La distance de deux jours est estimée à quatre-vingt kilomètres. Dans d’autres versions, il est dit : « Une distance d’un jour », ou : « …d’une nuit. », ou : « …de trois jours. » Et dans une version d’Abû Dâwud : « …d’un « Barîd ». Pour expliquer cela, an-Nawawî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Cette limitation n’est pas à prendre dans son sens littéral. En fait, tout ce qui peut s’appeler « un voyage », la femme n’a pas le droit de l’effectuer sans un tuteur. Cette limitation n’a été prononcée qu’au sujet d’une situation réelle. On ne doit donc pas en déduire quelque chose pour ensuite le mettre en pratique. » Cette règle est valable tant que la femme n’est pas contrainte de voyager et si elle y est contrainte, alors elle peut voyager seule, comme dans le cas d’une femme qui embrasse l’islam dans une terre de mécréance ou de conflit et qui se sent en danger au milieu des mécréants. - La deuxième [règle] : Il est interdit de jeûner les jours de fêtes, qu’il s’agisse de la fête de la rupture du mois de jeûne, ou de la fête du Sacrifice. Ceci est vrai même pour le jeûne que l’on rattrape ou pour le jeûne qui fait l’objet d'un vœu pieux. Si quelqu’un jeûne ce jour-là, son jeûne n’est pas valable et il commet un péché s’il a agi volontairement. Dans un ḥadith, il est dit : « Il est interdit de jeûner lors de ces deux jours. Le Jour du Sacrifice, vous mangez la viande des bêtes que vous avez sacrifiées et le Jour de la Rupture, vous cessez de jeûner. » Ainsi, la raison pour laquelle il est interdit de jeûner le Jour du Sacrifice est qu’il faut sacrifier les bêtes et manger la viande des offrandes et des sacrifices. Il est donc recommandé aux gens de manger la viande des offrandes et des sacrifices. Voilà pourquoi, ils ne doivent pas s’en détourner pour jeûner, car ce sont là des rites islamiques apparents et symboliques. Quant au Jour de la Rupture, comme son nom l’indique, à été institué afin que l’individu rompe le jeûne et mange au lieu de jeûner. C’est un jour qui distingue les mois de Ramaḍân et de Shawwâl, c’est pourquoi il est obligatoire de manger lors de ce jour. - La troisième [règle] : Il ne faut pas prier après l’aube. Le sens apparent du ḥadith implique que toute prière surérogatoire est interdite après l’aube. Mais, en réalité, ce n’est pas ce qui est signifié ni voulu. En effet, d’autres textes indiquent qu’il est recommandé d’accomplir deux unités de prière après le lever de l’aube et ceci est l’objet d’un consensus. De même, il est interdit de prier après la prière de l’aube, précision indiquée par la version de Bukhârî du ḥadith d’Abû Sa’îd (qu’Allah l’agrée) : « Il ne faut pas prier après deux prières : après le ‘Aṣr, jusqu’à ce que le soleil se couche et après l’aube, jusqu’à ce que le soleil se lève. » Et dans une version de Muslim, il est dit : « Il ne faut pas prier après la prière de l’aube […] ni après le ‘Aṣr, jusqu’à ce que le soleil se couche. » Lorsque quelqu’un a effectué la prière du ‘Aṣr, il doit s’abstenir d'effectuer des prières surérogatoires. Par contre, il est permis de rattraper les prières manquées pour s’empresser de libérer sa conscience. - La quatrième [règle] : « On ne plie bagage que pour se rendre à trois mosquées : la Mosquée Sacrée (« Al-Masjid Al-Ḥarâm »), la mosquée la plus lointaine (« Al-Masjid Al-Aqṣâ ») et ma Mosquée. » Cela signifie qu’il est interdit de voyager vers un endroit, quel qu’il soit, dans le but d’y adorer Allah ou parce que cet endroit se distingue des autres par son mérite et sa valeur, à l’exception de ces trois mosquées, vers lesquelles il est permis de voyager, comme le stipule ce ḥadith.  

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