Cet article regroupe huit fatwas qui ont directement trait à la polygamie, les quatre premières ont été émises par cheikh Ibn Bâz et les trois dernières par cheikh Ibn Jibrîn (l’auteur de la fatwa no5 n’a pas été mentionné dans l’original). Elles répondent aux principales questions que les gens posent à ce sujet (son caractère licite, les conditions de son application, la bonne compréhension des versets concernant l’équité, la jalousie de la première épouse, le nombre maximal d’épouses autorisé, la manière de répartir le temps entre les épouses, les droits des épouses, etc.).
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Quelques fatwas sur la polygamie Tiré du livre de Khaled Al-Jeraissy « Les Mérites de la Polygamie » Fatwa 1 Question : Est-ce que la polygamie est permise en Islam ou plutôt recommandée (masnûn)[1] ? Réponse : La polygamie est recommandée, mais conditionnée par la capacité d’être équitable, conformément à la parole d’Allah :« Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ; mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille) »[2] La polygamie est aussi recommandée par la Sunna, car le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a épousé neuf femmes, desquelles la communauté musulmane a tiré beaucoup de bénéfices ; mais ce nombre d’épouses est restreint au Prophète seul – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – et personne d’autre que lui n’a le droit d’en épouser plus de quatre. En outre, il y a dans la polygamie un grand nombre d’intérêts aussi bien pour les hommes que pour les femmes et que pour la communauté musulmane tout entière. Ainsi, la polygamie aide les gens à baisser leurs regards et à se préserver de l’illicite, elle augmente le nombre des musulmans dans le monde et assure la prise en charge par les hommes du plus grand nombre de femmes, les aidant à se préserver du mal, à sauvegarder leur chasteté et à éviter d’aller à la dérive. Quant aux hommes qui ne sont pas capables d’épouser plus d’une femme ou qui craignent de ne pas être équitables envers leurs épouses, ils doivent se suffire d’une seule épouse, conformément à la parole d’Allah – exalté soit-Il : « […] mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule […] ».[3] Qu’Allah vienne en aide à tous les musulmans pour tout ce qui est dans l’intérêt de leur réforme et leur salut dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.[4] Fatwa 2 Question : Certaines personnes disent que la polygamie n’est permise qu’au cas où un tuteur a sous sa responsabilité des orphelins et, par souci d’équité envers ceux-là, il épouse la mère [de l'orphelin] ou l’une des filles [orphelines]. Ils se réfèrent pour cela au verset coranique suivant :« Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ».[5] Nous souhaiterions que Votre Éminence nous montre la vérité en la matière. Réponse : Il s’agit d’une parole erronée. Le sens du verset nous enseigne que s’il y a une orpheline sous la responsabilité de l’un d’entre vous et qu’il craint de ne pas pouvoir lui donner la dot de sa semblable[6], il doit épouser une autre femme, car elles sont nombreuses et Allah ne lui restreint pas Ses bienfaits. Ce verset indique la légalité de la polygamie jusqu’à quatre épouses, car cela permet de baisser les regards, et est plus propice à la préservation de la vertu, la protection contre l’illicite, l’augmentation de la natalité des musulmans, la sauvegarde de la chasteté d’un grand nombre de femmes et leur prise en charge par les maris. Il n’y a aucun doute que la femme qui n’a que la moitié, le tiers ou le quart d’un homme est en meilleure posture que celle qui n’en a aucun, à condition que l’homme en soit capable et ne craigne pas de ne pas être équitable. Celui qui craint de ne pas être équitable doit se suffire d’une seule. L’action du Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – nous confirme ce fait, car il est décédé en étant marié à neuf épouses. Allah – exalté soit-Il – a dit : « Certes, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle »[7] et le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a clairement expliqué à la communauté qu’il est interdit d’épouser plus de quatre femmes. Ainsi, suivre le modèle du Prophète, c’est appliquer sa parole en n’épousant que quatre femmes au maximum. Quant au fait d’épouser plus de quatre, il s’agit d’un privilège qui concerne uniquement le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui.[8] Fatwa 3 Question : Il y a dans le Saint Coran un noble verset sur la polygamie qui dit :« […] mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule […] »[9] et un autre verset qui dit :« Vous ne pourrez être équitables entre vos femmes, même si vous vous y appliquez »[10]. Dans le premier, le Seigneur conditionna la polygamie par l’équité, et dans le second, il est clair que la condition d’équité n’est pas possible ; cela signifie-t-il donc que le premier verset a été annulé par le second et qu’il n’est permis que d’épouser une seule sachant que l’équité est impraticable ? Réponse : Il n’y a aucune contradiction entre les deux versets et aucun verset n’annule l’autre. En fait, l’équité obligatoire est celle dont on est capable, en matière de biens répartis entre les épouses et de pension. Quant à l’équité en amour et dans tout ce qui est relatif à la relation sexuelle, cela n’est pas de l’ordre du possible. C’est le sens de « Vous ne pourrez être équitables entre vos femmes, même si vous vous y appliquez ».[11] C’est ainsi qu’il a été rapporté par Aïcha – qu’Allah l’agrée – que le Messager d’Allah – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – avait l’habitude de dire, chaque fois qu'il partageait quelque chose entre ses épouses – et il le faisait en toute équité – : « Ô Allah, tel est mon engagement envers Toi dans ce qui est en mon pouvoir, ne me reproche pas ce que Tu peux et que je ne peux pas » et Allah est le Garant du succès.[12] Fatwa 4 Question : Je suis un homme marié depuis des années, j’ai des enfants et je suis heureux dans ma vie familiale. Mais je sens que j’ai besoin d’une autre épouse, car je veux demeurer dans la rectitude morale. Une seule épouse ne me suffit pas, car j’ai une énergie qui dépasse la disposition d’une seule épouse, d’une part, et je souhaiterais une épouse avec certaines particularités que mon épouse actuelle ne possède pas, d’autre part, et également parce que je ne veux pas tomber dans l’illicite. Mais en même temps, j’éprouve de la difficulté à en épouser une autre en raison de ce que j’ai partagé avec ma femme, que je n'ai jamais vu commettre de fautes graves, et parce qu'elle refuse catégoriquement que j’épouse une seconde femme. Que me conseillez-vous ? Comment conseilleriez-vous mon épouse pour la convaincre ? A-t-elle le droit de m’empêcher de me remarier, sachant que je lui donne tous ses droits et que j’ai les moyens matériels de me remarier ? Je souhaiterais une réponse détaillée, car le sujet concerne beaucoup d’autres gens. Réponse : Si la réalité est telle que vous l’avez mentionnée dans la question, alors il vous est permis d’épouser une seconde, une troisième et une quatrième femme en fonction de vos moyens et de vos besoins pour préserver votre sexe et votre vue, à condition que vous soyez capable d’être équitable conformément à la parole d’Allah – exalté soit-Il – : « Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ; mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule […] ».[13]À ce propos, le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a dit :« Ô jeunes gens, celui qui parmi vous a les moyens de se marier, qu'il le fasse. Cela est plus pur pour le regard et plus chaste pour les parties intimes. Et celui qui n’en a pas les moyens, qu'il jeûne, car il s’agit pour lui d’une protection »[14] (unanimement reconnu authentique). Aussi y a-t-il dans la polygamie beaucoup d’intérêts tels que l’augmentation de la natalité des musulmans qu’encourage la loi islamique, conformément à la parole du Messager d’Allah – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui)– : « Épousez la féconde et l’affectueuse, car je revendiquerai votre nombre parmi les communautés des autres Prophètes le Jour du Jugement ».[15] Ce qui est demandé à l’épouse, c’est de ne pas s’opposer au remariage de son mari, mais, au contraire, de le permettre. Il incombe alors au mari d’accomplir pleinement ses devoirs à l’égard de ses épouses sans aucune exception et d’observer une parfaite équité entre elles, partant du principe de la coopération à la bienfaisance et à la piété. Allah – exalté soit-Il – a dit :« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et la piété […] ».[16] À ce propos, le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a dit : « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son prochain ».[17] Vous, vous êtes son frère en Allah, et elle est votre sœur en Allah ; et ce qui vous est prescrit, c’est de vous entraider dans l’accomplissement du bien, conformément au hadith unanimement reconnu authentique rapporté par Ibn ‘Umar – qu’Allah l’agrée – que le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a dit :« Celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à son aide »[18]. Cependant, le consentement de votre femme n’est pas une condition requise à la polygamie, mais il est réclamé pour que votre vie commune se poursuive de la meilleure façon. Qu’Allah améliore la situation de tout le monde et écrive pour vous tous un dénouement heureux.[19] Fatwa 5 Question : Quel est le jugement pour un homme qui a épousé plus de quatre femmes par nécessité majeure ? Réponse : Il est permis à l’homme d’épouser jusqu’à quatre femmes s’il est sûr qu’il pourra être équitable envers elles et se garder de toute injustice. En revanche, il lui est interdit d’avoir plus de quatre épouses à la fois : « Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ; mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille) »[20]. Allah a donc permis, à qui le veut, d’épouser deux, trois ou quatre femmes s’il ne craint pas d’être injuste, mais Il ne lui a pas permis – exalté soit-Il – d’en avoir plus de quatre. Ainsi, la polygamie n’est permise que dans les limites qu’Allah a explicitées, et Il n’a pas permis d’avoir plus de quatre épouses. Tout ce qui est au-delà de ce que le Seigneur a permis est donc illicite. Quant à la Tradition authentique, c’est d’abord ce qu’ont rapporté Abû Dâwûd et Ibn Mâjah selon Qais Ibn Al-Hârith qui a dit : « J’ai embrassé l’Islam alors que j’étais marié à huit femmes. Je suis allé voir le Messager – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – pour lui en parler. Il m’a demandé d’en choisir quatre ». Citons également le hadith rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah selon Abdullah ibn ‘Umar qui ditque Ghaylân Al-Thaqafî a embrassé l’Islam alors qu’il avait dix épouses depuis l’époque antéislamique ; elles ont embrassé l’Islam avec lui. Le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – lui ordonna d’en choisir quatre… Ce hadith a également été rapporté par Ibn Habbân et Al-Hâkim qui l’ont authentifié. Les compagnons, les imams et la plupart des gens de la Tradition authentique (Sunna) sont unanimes, en parole et en action, sur l’interdiction pour l’homme d’épouser plus de quatre femmes, excepté le Messager – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui. Quiconque se détourne de cette prescription et épouse plus de quatre femmes fera défaut au Livre saint d’Allah et à la Tradition authentique du Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui –, et s’écartera du chemin de l’ensemble des savants de la Tradition.[21] Fatwa 6 Question : Est-il permis à l’homme bigame de répartir son temps entre ses épouses de façon hebdomadaire, plutôt que quotidienne, de sorte qu’une épouse a droit à une semaine, puis l’autre la semaine suivante, et ainsi de suite ? Réponse : Cela est permis, car le but ultime est d’être équitable et d’observer la même durée en habitant auprès de chacune. Donc si elles acceptent une durée aussi longue, rien ne l’interdit. Ainsi, lorsque le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a épousé Umm Salamah, il est resté auprès d’elle trois nuits, puis il a dit :« […] si tu le veux, je peux rester sept jours avec toi, mais si je le fais, je dois également le faire pour mes autres épouses », et Allah est Meilleur Connaisseur.[22] Fatwa 7 Question : Est-ce que le partage équitable est obligatoire pour la femme qui est en menstrues et celle qui est en couches (en postnatalité) ?[23] Réponse : L’avis le plus répandu dans le cadre de notre école jurisprudentielle[24] est l’obligation de partager de façon équitable pour les deux, car toutes deux sont des épouses, mais l'avis authentique, qui correspond [du reste] à ce qui est fait dans la pratique, c’est qu’on observe le partage avec l’épouse qui a les règles, mais pas pour celle en période postnatale, et ce, en vertu de son propre accord et des coutumes. Le plus courant d'ailleurs est que la femme, puisqu’elle est en période postnatale, ne souhaite pas que son mari la compte dans le partage, et ceci est aussi un point de vue défendu dans notre école juridique. Fatwa 8 Question : Je suis un homme marié avec deux femmes, l’une d’elles est très âgée et ménopausée. Dois-je observer un partage équitable pour elle dans le gîte ? Et si elle renonce volontairement à son droit de partage, suis-je en faute ? Donnez-moi votre réponse, qu’Allah vous rétribue.[25] Réponse : Il n’y a point de doute que le droit de partage revient à l’épouse. Ce droit vise surtout à assurer la convivialité et la conversation, la gentillesse et la compagnie qui ont pour effet d'établir l’affection et l’amour mentionnés dans Sa parole, exalté soit-Il :« […]et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté »[26], et non pas la relation sexuelle uniquement. Mais lorsqu’une femme renonce volontairement à son droit de gîte et permet à son mari de ne pas la rejoindre, c'est son droit et elle y a renoncé, donc à ce moment-là, le mari n’est pas en faute s’il accorde son jour à l'une de ses autres épouses. Il a en effet été établi que Sawdah, la mère des croyants, a fait don de sa nuit à Aïcha ; le Prophète passait donc deux nuits chez Aïcha.[27] Ainsi, si la femme est d'accord pour rester auprès de ses enfants tout en demeurant sous la responsabilité de son mari, et pour renoncer à son droit de partage, le mari peut alors conférer la nuit de cette épouse à une autre de ses épouses, et Allah est Meilleur Connaisseur. Ramadan 1429 (septembre 2008) Revu pour islamhouse par : Gilles KERVENN Publié par Le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh) www.islamhouse.com L’islam à la portée de tous ! [1] Dans la tradition authentique du Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui). [2]Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ’), verset 3. [3]Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ’), verset 3. [4] Ibn Bâz, magazine Al-Balâgh, n°1028, daté du 1.7.1410H (28.1.1990). [5]Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ’), verset 3. [6]C'est-à-dire la dot qu'elle mériterait s'il devait l'épouser, sous-entendu : la dot qu'une femme semblable à elle mériterait (note du correcteur). [7] Sourate 33 Les coalisés (Al-Ahzâb), verset 112. [8] Ibn Bâz, magazine Al-Majallah Al-cArabiyyah, n°83. [9] Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ'), verset 3. [10] Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ'), verset 129. [11] Ce verset a ainsi pu être traduit de la sorte : « Vous ne pourrez être (parfaitement) équitables entre vos femmes, même si vous vous y appliquez » en y ajoutant l'adverbe (parfaitement) pour rendre compte du sens voulu par le verset (note du correcteur). [12] Ibn Bâz, Fatâwâ al-mar'ah (Les fatwas de la femme), p. 62 [13] Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ’), verset 3. [14] Muslim, le livre du mariage, n°1400. [15] Abû Dâwûd, le livre du mariage, n°2050, An-Nasâ’î, le livre du mariage, n°3227. [16] Sourate 5 La table servie (Al-Mâ'idah), verset 2. [17] Muslim, le livre du rappel et de l’invocation, n°2699. [18] Fath Al-Bârî, Kitâb al-madhâlim, n°2441 ; Muslim, le livre de la piété filiale, n°2580. [19] Ibn Bâz, magazine Al-Majallah Al-Arabiyyah, n°168, août 1991. [20] Sourate 4 Les femmes (An-Nisâ'), verset 3. [21] Je n'ai pas trouvé de note de bas de page mentionnant l'auteur de cette fatwa, que ce soit dans la traduction ou dans l'original en arabe (note du correcteur). [22] Al-lu’lu’ al-makîn min fatâwâ Ibn Jibrîn (La perle cachée extraite des fatwas d’Ibn Jibrîn), cAbdullâh Al-Hûtî, p. 56. [23]Les fatwas de la femme musulmane, Ibn Jibrîn, rassemblées par Achraf Abdul-Maqsûd, vol. 2, p. 691. [24] En l'occurrence ici le madhab hanbalite – l'école juridique inspirée par l'imam Ahmad Ibn Hanbal – qui prévaut en arabie saoudite, pays où réside le cheikh Ibn Jibrin (note du correcteur). [25] Al-lu’lu’ al-makîn min fatâwâ Ibn Jibrîn (La perle cachée extraite des fatwas d’Ibn Jibrîn), cAbdullâh Al-Hûtî, p. 234. [26] Sourate 30 Les romains (Ar-Rûm), verset 21. [27] Muslim, hadîth no1463.