La femme occupe une place essentielle dans la société. Elle est le pilier originel de la descendance, à partir duquel s’établit toute communauté. Sa vertu a des répercussions bienheureuses sur ses enfants et les membres de sa famille. Il sera question ici de répondre aux ambigüités de ceux qui ont pris la femme comme prétexte derrière lequel ils se dissimulent pour dénigrer l’Islam et corrompre la femme, afin que la société se corrompe par son biais. En effet, les ennemis d’Allah et de Son messager n’ont cessé, en tout temps et en tout lieu, de semer la corruption sur terre, afin de saccager « culture et bétail ».
التفاصيل
Le rang de la femme en Islam Précisions essentielles relatives au rang de la femme en Islam Justification du choix de ce thème La condition de la femme avant l’Islam L’attitude de ceux qui avaient des filles et la preuve qu’ils les enterraient La condition de la femme après la mort de son mari Le mariage avant l’Islam Le bienfait du mariage en Islam L’héritage de la femme en Islam Quelques règles juridiques spécifiques a la femme Introduction : la femme est l’égal de l’homme dans la majorité des règles religieuses La parure de la femme S’épiler les sourcils (« An-Nams ») Evaser et elargir l’espace entre ses dents Tatouer ou se faire tatouer La « geignarde » qui se lamente sur le mort As-Saliqah, Al-Haliqah et Ash-Shâqqah La visite des tombes L’autorisation de se parer d’or et de soie Les règles spécifiques à la femme dans le domaine des adorations Les règles spécifiques à la femme dans les menstrues et les lochies La prière Le jeûne La lecture du Coran Siéger à la mosquée Les relations conjugales Le divorce Le voyage et le pèlerinage Le rang de la femme en IslamEcrit parLe noble sheikh Sâlih Al-FawzânTraduit parSofian Abû cAbdillahPublié parLe bureau de prêche de Rabwah (Riyadh)www.islamhouse.comL’Islam à la portée de tous !مَكَانَةُ الْمَرْأَةِ فِي الإِسْلامِباللغة الفرنسيةلفضيلة الشيخصالح بن فوزان الفوزانترجمة : سفيان أبو عبد اللهبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِAu nom d’Allah, L’infiniment Miséricordieux, le très Miséricordieux Précisions essentielles relatives au rang de la femme en IslamLa louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que ses proches et tous ses compagnons. Justification du choix de ce thèmeIl se peut que certains s’étonnent du choix de ce sujet en particulier et se demandent s’il n’y a pas de sujet plus important.Réponse : ce sujet a été particulièrement sélectionné [d’une part] pour répondre aux ambigüités qui ont été diffusées à son propos, et [d’autre part] pour souligner que la femme occupe une place essentielle dans la société. En effet, elle est le pilier originel de la descendance, à partir duquel s’établit toute communauté. Ainsi, sa vertu a des répercussions bienheureuses sur ses enfants et les membres de sa famille.Un poète[1] dit à ce propos : « La mère est une véritable institution. Si tu l’apprêtes, Tu apprêtes une génération aux nobles racines ».Il sera question ici de répondre aux ambigüités de ceux qui ont pris la femme comme prétexte derrière lequel ils se dissimulent pour dénigrer l’Islam et corrompre la femme, afin que la société se corrompe par son biais. Les ennemis d’Allah et de Son messager (m) n’ont cessé, en tout temps et en tout lieu, de semer la corruption sur terre, afin de saccager « culture et bétail[2] ».Ainsi, le thème de la femme est d’une grande importance, il convient donc d’y accorder de l’attention, et de démontrer le rang qu’elle occupe dans l’Islam, afin que se dissipe le brouillard diffusé par les prétentions des égareurs.A notre époque, la femme est devenue un sujet de mode : la plupart des chaines radio, journaux et magazines en traitent de manière insistante. C’est par tous ces canaux que surviennent de nombreuses idées ambigües qui peuvent probablement apparaître désirables à l’œil des personnes naïves et ignorantes. Aussi, si on passe en revue l’histoire de la femme depuis des siècles, son importance dans l’Islam nous apparait clairement, et c’est aussi le cas dans toutes les religions « célestes[3] ». La condition de la femme avant l’IslamComme vous le savez, la femme fait partie des sujets traités par le Noble Coran, dans lequel Il expose le rang [vil] qu’elle occupait chez les Arabes à l’époque antéislamique et la façon avec laquelle ils leur faisaient subir les pires sévices tout en négligeant leurs droits et en les considérant comme de la marchandise indésirable. En fait, ils n’aimaient pas les femmes et ne souhaitaient pas avoir de filles. L’attitude de ceux qui avaient des filles et la preuve qu’ils les enterraientComme l’a dit Allah (c) : « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il sous la terre ? Combien est mauvais leur jugement ![4] ».Lorsque l’un d’entre eux était informé que sa femme avait donné naissance à une fille, il s’en affligeait, éprouvait de la honte devant les autres, et n’osait même plus sortir dehors pour la seule raison qu’il avait eu une fille. Il se cachait des gens à cause du malheur qu’on lui avait annoncé. Puis, il réfléchissait : « Doit-il la garder malgré la honte ? », c’est-à-dire : doit-il la laisser vivante, en subir l’humiliation, lui et sa fille, et endurer cela ? « Ou l’enfouira-t-il sous la terre ? », c’est-à-dire : doit-il l’enterrer vivante jusqu’à ce qu’elle en meure ?Telle était leur façon de faire : ils enfouissaient leurs filles, autrement dit, ils les enterraient vivantes jusqu’à ce qu’elles meurent, afin de s’en débarrasser. Dans un autre verset, Allah (c) a dit : « Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante[5] pour quel péché elle a été tuée. », càd : on interrogera, le Jour du jugement, celui qui a enterré cette fillette au sujet de ce meurtre abominable.Par ailleurs, ils traitaient les femmes – si toutefois elles restaient vivantes et n’étaient pas enterrées – de la pire des manières. Ils ne leur réservaient aucune part de l’héritage et leur en interdisaient la moindre portion lorsque l’un de leurs proches décédait. Ils utilisaient comme prétexte que selon eux, « L’héritage devrait revenir à ceux qui portent les armes et montent les chevaux. Quant à la femme, elle n’aurait pas de droit à l’héritage ni de part [qui lui revient] ». Ainsi, ils les privaient de leurs droits et absorbaient la part de l’héritage de leurs proches qu’Allah leur avait réservée ; à tel point que même lorsqu’elle était la personne la plus proche [du défunt], elle ne prenait pas un centime. La condition de la femme après la mort de son mariAussi, pour décrire leur façon de traiter la femme lorsqu’elle restait vivante, on retrouve que lorsque son mari mourait, ils accourraient à elle et le premier qui jetait sa tunique en sa direction obtenait le droit de la récupérer. Cet homme la récupérait de la même manière que l’on hérite d’un bien matériel. Puis, on lui laissait le choix soit de l’épouser – même si elle n’était pas d’accord – soit de la faire marier et de récupérer lui-même la dot [payée par le mari], ou encore de la cloîtrer, ce qui suggère de la laisser sans mari jusqu’à ce qu’elle puisse acheter sa liberté en échange d’une somme.Mais Allah (c) a dit : « Ô les croyants ! Il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné[6]. »En résumé, voici leur façon de traiter la femme : soit ils l’enfouissent sous la terre jusqu’à ce qu’elle meure, soit ils lui laissent la vie sauve tout en l’humiliant, sans lui accorder de part de l’héritage lorsque son proche meurt. Et lorsque son mari meurt, ils se servent d’elle comme un propriétaire le fait avec ses biens, sans qu’elle n’ait de libre choix, ni d’indépendance. Le mariage avant l’IslamPar ailleurs, certains d’entre eux épousaient d’innombrables femmes sans aucune limitation. Ils prenaient des dizaines de femmes, sans accorder d’attention à leurs droits, ni les traiter de manière convenable.Voici un aperçu condensé de la période antéislamique et du rang qu’y occupait la femme, comme ce qu’Allah a décrit dans le Coran. Le bienfait du mariage en IslamPuis l’Islam est venu libérer la femme de ces jougs et de ces carcans, lui accorder ses droits, soigner sa condition, et démontrer qu’elle est la sœur de l’homme. En effet, ils ont tous deux étés créés d’un père et d’une mère uniques : « Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui des ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement[7]. »Il (e) [nous] informe que la femme et l’homme sont tous deux créés d’un père et d’une mère uniques – qui sont Adam (u) et Hawwâ’ – et qu’il n’existe pas de distinction entre l’homme sur la femme sur la simple base de leur constitution, car elle est sa sœur, de père et mère.Puis Il (c) a dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un male et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur[8]. »Il (c) [nous] a informé que l’homme et la femme sont tous deux créés d’un male et d’une femelle, et que l’homme ne jouit d’aucune noblesse sur la femme, et que la femme ne jouit d’aucune noblesse sur l’homme, si ce n’est par la piété. En effet, « le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. »Ensuite, Allah (c) rappelle Ses bienfaits envers les hommes dans le fait qu’Il leur a accordé, d’eux-mêmes, des épouses : « Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d’Allah ?[9]. »Ainsi, parmi les grands bienfaits d’Allah (b) sur les hommes, il y a le fait qu’Il leur a fait à partir d’eux-mêmes – autrement dit : qu’Il leur a créé de leur propre espèce – des femmes, grâce auxquelles ils engendrent des enfants, des petits-enfants et une descendance.Il (c) dit également : « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour ceux qui réfléchissent[10]. » Parmi Ses signes, le fait qu’Il ait créé, pour les hommes, des épouses, afin qu’ils se tranquillisent en cohabitant avec elles, et qu’ils ressentent en elles de l’apaisement. Ainsi, la femme est un soulagement pour l’homme, il prend repos auprès d’elle après avoir achevé des activités contraignantes. Il prend plaisir en sa présence, et elle l’accompagne dans la vie quotidienne.Et Il a suscité de l’affection et de la bonté mutuelles. Ils sont un homme inconnu, et une femme inconnue qu’Allah a unis. Il a rapproché leurs cœurs, et a mis entre eux de l’affection et de la bonté. Il a fait apparaitre entre eux de l’amour et la miséricorde pour que l’entente et l’harmonie aient lieu, et que sortent les fruits bienheureux de l’union entre l’homme et la femme, mariés de façon légale. Ceci est assurément un grand bienfait d’Allah sur les hommes, Il leur rappelle afin qu’ils Lui soient reconnaissants et Le louent pour cela.Ceci indique clairement que la femme n’a pas été créée sans but, et qu’elle n’est pas une marchandise indésirable, comme la décrivent les idiots.Elle a certes son rôle à jouer, et constitue une assise solide dans notre société. Elle assure la fécondité et la descendance. Par son biais se produit l’apaisement des hommes ainsi que le bien-être, l’affection et l’amour, de sorte que l’édification de la société se parachève. L’héritage de la femme en IslamEnsuite, Allah (d) a répondu aux antéislamistes et à leur injustice à l’égard de la femme dans le fait qu’ils la déshéritaient. C’est ainsi qu’Il lui en a attribué son droit, par Sa parole : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée[11]. »Et Il (c) dit au sujet de l’héritage des filles : « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse » jusqu’à Sa parole : « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez[12]. »Egalement, Il a décrété une part pour la mère, par Sa parole : « S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers[13] ». Il a détaillé la part de la mère quand le défunt a des enfants, et quand il n’en a pas, ainsi que sa part s’il a des frères ou non. [On constate que] ces versets décrivent les parts de la mère et de l’épouse [qui sont des femmes].Par ailleurs, Il (e) a accordé une part à la sœur, dans Sa parole : « Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : « Au sujet du défunt qui n’a ni père, ni frère, Allah vous donne son décret : si quelqu’un meurt sans enfant mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse. Et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs[14] » Et Il a décrété une part pour les filles également.En résumé, voici l’héritage de la femme, qu’elle soit fille, sœur, mère ou épouse du défunt, Allah l’a honorée et lui a rendu ses droits dont elle avait été privée et que la période antéislamique lui avait confisqué.Ensuite, Allah a infirmé et aboli les pratiques antéislamiques et [la pratique qui consiste à ce que les hommes] récupèrent les femmes des défunts de la même manière qu’ils héritent de biens [matériels], puisqu’Il a explicité que la femme n’est pas une denrée que l’on hérite, mais bien une créature, digne d’honneur et disposant de son rang. Il (c) a ainsi dit : « Ô les croyants ! Il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettent un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles[15]. »Puis Il a aboli les pratiques antéislamiques qui consistaient à épouser un nombre illimité de femmes, en toute injustice. Il (c) a délimité cela par une quantité qui comporte équité et justice, sans que cela ne constitue un dommage ni pour l’homme la femme. Il (b) a dit : « Et si vous craignez de ne pas être justes avec les orphelins, il est permis d’épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice[16]. »Au lieu qu’ils épousent une multitude de femmes, Allah leur a fixé une limite de quatre épouses, qu’il n’est pas permis d’enfreindre. Ceci est la loi légiférée, et ceci est la pleine justice, qui assure équité à la femme, sans être injuste envers l’homme.Il y avait, au temps du prophète (m), des hommes qui s’étaient convertis alors qu’ils avaient de nombreuses femmes. Il leur ordonna d’en choisir parmi elles, comme Allah l’avait légiféré et limité.Cette législation a pris place, et ce jusqu’à au jour de la résurrection, sans qu’elle ne soit modifiée, ni remaniée, et elle est la législation de justice et d’équité.Ensuite, Allah (c) a rendu la femme propriétaire de sa dot, Il a dit à ce propos : « Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur[17] ». Et dans un autre verset : « Donnez-leur leur revenu[18] comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est certes Omniscient et Sage[19]. »Ainsi, Allah a ordonné de donner à la femme son mahr, et l’a même appelé « revenu[20] ». Ainsi, qu’il soit appelé sadâq, mahr, ou revenu, il est propriété de la femme. Et cette justice que l’on retrouve dans le fait de la rendre propriétaire de ses biens constitue une réponse [aux adeptes de] la Jâhiliyah[21], période dans laquelle la femme était humiliée et n’obtenait aucune considération.En revanche, Il (c) a autorisé au père d’en prendre une petite partie, car l’enfant et ce qu’il possède appartiennent à leur père, comme le prophète (m) l’a affirmé : « La plus pure des choses que vous mangez [est celle qui] provient de vos efforts. Et certes, vos enfants proviennent de vos efforts[22] ».Et il dit un jour à un enfant : « Toi et tes biens [appartenez] à ton père[23] ». Ainsi, il est possible pour le père de prendre une partie de sa dot, sans que cela lui porte préjudice ou lui nuise, car elle est sa fille et le fruit de ses efforts. Quant à autre que le père [pas même le mari], il ne lui est pas permis d’en prendre quoi que ce soit, sauf ce qu’elle lui a offert et donné [de bon gré], ce qui nous illustre le rang de la femme en Islam.Au sujet de la vie conjugale : [l’homme est tenu de] préserver ses droits, de ne pas enfreindre ses limites et ne pas lui causer de tort : « Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune. Il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien[24]. »Et lorsque vient à se produire ce qui entache la pureté de la cohabitation, Allah a défini une échappatoire à cela, par Sa parole : « Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux…Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.Vous ne pourrez jamais être équitables avec vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux…donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.Si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d’eux un autre destin. Et Allah et plein de largesses et parfaitement Sage[25]. »Ainsi, lorsque survient un malentendu entre l’homme et la femme, la méthode pour rectifier cela est la réconciliation, et celle-ci est meilleure [que tout autre moyen]. Il n’est pas autorisé à l’homme d’être injuste envers la femme et de la priver de son droit au point de la laisser comme en suspens[26] : sans qu’elle n’ait un vrai mari pour s’occuper d’elle, et sans qu’elle ne puisse rechercher un autre prétendant, prisonnière sans aucun bénéfice, « ne penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens ». Il a donc interdit cela et rendu justice à la femme, en ordonnant à l’homme, qui ne désire plus sa femme, de s’en séparer : « si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d’eux un autre destin. »Et même, il est interdit au mari de faire sortir la femme divorcée du foyer, lorsque le mariage est à nouveau possible[27]. Allah dit à ce propos : « Ô prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici-là Allah suscitera quelque chose de nouveau. Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles de façon convenable[28]. »Ainsi, la femme divorcée, lorsque le retour est possible – c’est-à-dire qu’elle a été répudiée moins de trois fois, sans compensation – dispose des mêmes droits que l’épouse : elle demeure dans le foyer du mari jusqu’à ce que sa période prescrite s’achève. Alors, lorsque la fin du délai approche, soit il la reprend, ou bien il la laisse et s’en sépare de façon convenable. Telle est l’équité, et tel et le devoir de justice qui incombe à la femme envers son mari.On retrouve également qu’Allah (c) a sauvegardé la femme en Islam contre l’exhibition et le manque de pudeur, ainsi que l’isolement avec tout homme qui lui est étranger, afin de la protéger et de préserver son honneur. C’est ainsi qu’Allah lui a ordonné de se voiler : « Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau[29] »Et Il a dit (e) : « Ô prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles (jilbâbs) : elles seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux[30] ».Et Il (c) a dit : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de sorte que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès[31]. »Ces nobles versets rendent le voile obligatoire pour la femme, afin de la préserver et de la protéger contre les plaisanteries des insouciants et le vice des pervers, contrairement à la période antéislamique dans laquelle elle était objet de bassesses. En effet, la femme, pendant la Jâhiliyah, ne se préoccupait pas de se couvrir. Il arrivait même qu’elle effectue le Tawaf[32] nue dans la Maison Sacrée, ou avec un habit très léger. Telle était la femme de la Jâhiliyah.Ensuite, lorsque vint l’Islam, Allah lui ordonna de se couvrir, de se voiler et de se préserver. Ceci implique même sa vue. En effet, Il lui a ordonné de ne pas prolonger son regard et de ne pas regarder les hommes avec plaisir : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait… »En résumé, Allah (c) a préservé la femme et l’a couverte. Il a fait d’elle une perle cachée, que seul son mari peut dévoiler, car il est celui qu’Allah a autorisé pour elle et elle est celle qu’Allah a autorisée pour lui. Il a interdit qu’elle se présente, sous toute sa beauté, aux hommes étrangers, et cela pour la protéger et la préserver. Ainsi, elle n’est pas de ces choses dérisoires que l’on exhibe, que les vues capturent et les mains s’approprient[33], mais elle est une perle cachée et préservée pour son seul époux, qu’Allah lui a rendu licite. Telle est la femme en Islam.Quant à la femme dans la société antéislamique, elle est considérée comme un morceau de chair, que les chiens se disputent, chacun la lorgnant et se l’arrachant. Il arrive même qu’ils en profitent tous simultanément, de manière totalement illicite[34].Mais la femme en Islam, comme vous pouvez le constater, est protégée, couverte, en tout honneur. Il est interdit à l’homme qui lui est étranger de s’isoler avec elle, ce qui signifie qu’il ne lui est pas autorisé de se trouver seul en sa compagnie dans un endroit séparé, sans que personne d’autre ne soit avec elle, car ce contexte incite à l’immoralité. Le prophète (m) a dit a ce propos : « Il n’arrive pas qu’un homme s’isole avec une femme, sans que le troisième d’entre eux ne soit Satan[35] ». De la même manière, Allah (e) a interdit à la femme de voyager seule car cela est propice à ce qu’on l’importune et qu’on lui fasse du tort. Il (g) a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier, de voyager pour une distance équivalente à un jour et une nuit, sans qu’elle ne soit accompagné d’un mahram[36] ».Et même pour accomplir le pèlerinage, il ne lui est pas licite de le faire sans la présence d’un mahram. En effet, un homme vint au prophète (m) et lui dit : - « Ma femme s’en est allé au pèlerinage, alors que j’ai été assigné à telle et telle expédition », - Le prophète (m) répondit : « Pars et accomplis le pèlerinage avec ta femme[37] ». Ainsi, le messager (m) l’a exempté de la guerre et du combat sur le sentier d’Allah afin qu’il effectue le pèlerinage en compagnie de sa femme, ce qui indique que cela est encore plus important que le combat auquel il était assigné.Aussi, Allah a interdit que la femme se mêle aux hommes étrangers, à cause de l’immoralité que cela entraine. Ceci est même valable dans les lieux d’adoration. Par exemple, les femmes qui viennent prier à la mosquée ne prient pas au milieu des hommes, mais derrière eux. Il (m) a dit : « Le meilleur rang des hommes est le premier d’entre eux, et le moins bon est le dernier d’entre eux. Et le meilleur rang des femmes est le dernier d’entre eux, et le moins bon est le premier d’entre eux[38].»Il a légiféré que la femme constitue son propre rang derrière les hommes, et même si elle est seule, et qu’elle ne s’aligne pas avec les hommes. Alors que si un homme venait à établir son propre rang derrière les autres hommes, sa prière n’aurait pas été valide, mais cela a été, en revanche, autorisé à la femme, qui est excusée du fait qu’elle ne puisse pas s’aligner avec les hommes.Et il (m) a dit : « N’empêchez pas les servantes d’Allah [de se rendre] dans les maisons d’Allah. Cependant, leurs demeures sont mieux pour elles[39]. »Allah l’a déchargée de l’obligation de la prière du vendredi, et d’accomplir les prières quotidiennes en commun. Ainsi, ni le sermon, ni la prière en groupe ne constituent une obligation pour la femme. Elle en est exemptée à cause de sa fragilité d’une part, et à cause du fait qu’elle constitue une tentation [pour les hommes] d’autre part. En revanche, si elle se rend à la mosquée et y effectue la prière, celle-ci est valide à condition qu’elle soit éloignée des hommes au moment où elle prie.Tout ceci nous démontre que la femme est préservée et sauvegardée en Islam, contrairement à ce dans quoi elle était lors de la Jâhiliyiah antéislamique, ou à sa situation actuelle dans la Jâhiliyiah contemporaine[40], à une époque où sa dignité est bafouée, passant son temps à errer d’un homme à un autre. Cela montre également l’importance qu’accorde l’Islam à la place de la femme et son rang dans la religion, et au fait qu’elle jouit d’un statut grandiose, un statut bienveillant, un statut respectable. Elle n’est pas réduite au rang de marchandise indésirable, mais elle jouit de sa dignité en tout lieu : dans la société, à la mosquée, dans le foyer. Elle dispose de son droit d’héritage, d’acheter, de vendre et de posséder comme bon lui semble.Observons maintenant la civilisation moderne et contemporaine actuelle, en orient comme en occident. Force est de constater que cette civilisation n’a fait qu’empirer la situation de la Jâhiliyah.La période antéislamique a négligé le droit de la femme et l’a privée injustement de ses droits.La période contemporaine, à l’opposé, a exagéré le droit de la femme et l’a élevée à un piédestal au-dessus de celui qu’Allah lui a attribué, ce qui l’a fait sortir de sa dignité.Les voilà, aujourd’hui, qui appellent à sortir la femme de sa maison – qu’Allah à établie comme lieu de quiétude dans laquelle elle s’y emploie – afin qu’elle ailler fréquenter les lieux de travail, comme si elle était l’égal de l’homme. Aucune différence [ne devrait exister] entre elle et lui au bureau, ni dans le commerce, ni en aucune circonstance… ! Au point même qu’elle en arrive à s’habiller comme lui : la veste et le pantalon, comme le fait l’homme, sans qu’il n’y ait de moyen de les différencier !Ainsi, cette époque a ôté à la femme son droit et sa dignité et lui a donné en échange le droit de [son vis-à-vis] : l’homme. Elle lui a imposé ce qu’elle ne peut pas supporter et l’a chargée d’un lourd fardeau. De fait, la femme a des capacités [physiques] limitées, alors que les capacités de l’homme sont plus importantes. A chacun des deux genres l’activité qui lui convient. L’homme travaille hors du foyer, il achète et vend, il voyage, et combat sur le sentier d’Allah.De ce point de vue, la civilisation contemporaine a corrompu la femme en lui disant : « Sors, car tu es maltraitée ainsi ! Tu ne fais pas partie des meubles de la maison ! Sors dans la rue, avec ceux qui travaillent, mélange-toi aux hommes ! Tu n’es une tentation pour personne. Après tout, tu es une créature parmi les fils d’Adam ! »Voici ce qu’ils disent de leurs bouches, de leurs plumes, dans leurs livres, leur presse, leurs journaux, leurs revues…ils appellent et élèvent leurs voix par ces arguments, et c’est bien cela qui détruit la société ! De fait, lorsque la femme sort de chez elle et fréquente les hommes au travail, cela engendre d’énormes dégradations et des maux atroces.Premièrement : sur sa santé physiqueCela fait supporter à la femme ce dont elle n’est pas capable. En effet, elle n’a pas la capacité d’achever le travail de l’homme car elle connait des périodes de menstrues et de lochies, des grossesses, et elle ne peut pas supporter de travailler avec les hommes sous l’ardeur du soleil, sous l’intense chaleur estivale, et sous le froid glacial. Elle ne peut non plus voyager comme le fait l’homme. Mais ils disent : « La femme peut rester au bureau toute la journée, elle peut travailler avec les hommes comme si elle était l’un d’entre eux, elle peut travailler à l’usine, et elle n’est pas moins productive qu’un homme », or cela ne fait que l’accabler et la charger de ce dont elle n’a pas la capacité, et constitue l’un des grands dommages.Deuxièmement : l’abandon du foyerLe fait que le foyer se vide et se dégrade sans que personne soit présent pour le bonifier. En effet, le foyer a besoin de l’activité de la femme. Si elle sort, qui pourra alors s’en occuper ? Aucun n’est capable d’accomplir ce que fait la femme à la maison. Les hommes n’ont pas la capacité de le faire tout comme les femmes n’ont pas la possibilité d’effectuer ce que font les hommes. A chacun, Allah a attribué une activité qui lui est propre. Mais ceux-là, leurs cœurs se sont renversés, c’est ainsi que leurs idées se sont retournées, et leurs visions se sont aveuglées.Aussi, lorsque la femme sort, c’est la déchéance du foyer, le lieu même qu’Allah a établi comme lieu de repos, et comme nid dans lequel les enfants s’épanouissent et les hommes se réconfortent après le travail. Ainsi, si l’homme retourne à sa maison après le travail et n’y trouve personne, mais y trouve le désordre, sa situation se détériore et son moral s’affaiblit.Et la pire des déchéances concerne les enfants ; qui s’occupe de les éduquer à la maison ? Seraient-ils laissés sans personne pour les élever, en grandissant tels des animaux ? Les abandonnerait-on à des nourrices ? Et cela est pire, car les nourrices ne fournissent pas aux enfants l’amour dont ils ont besoin et ne se préoccupent pas de leur bien-être ni n’accordent d’importance à leur avenir. Qu’ils soient pieux ou pervers, [ceci n’est pas leur problème] car ils ne sont pas leurs propres enfants.Les laisserait-on dans les crèches ? Et cela est encore bien pire. Les enfants n’ont autre que leurs mères pour les éduquer et les sevrer, ce qui constitue l’une des fonction premières pour laquelle Allah les a créées.Mais ils s’obstinent à dire – et quel mauvaise parole que la leur – que la moitié de la société est inexploitée, car les femmes constituent la moitié de la société, et par conséquent, si elles ne travaillent pas, alors la moitié de la communauté sera abandonnée. C’est ainsi qu’ils disent mais ce n’est qu’une tromperie malicieuse et une argumentation pernicieuse.Qui a dit que la femme est inexploitée ?Chez nous et dans les sociétés musulmanes, elle est loin d’être inexploitée. Au contraire, elle est même plus active que les hommes puisqu’elle achève un travail que même les hommes ne font pas.Qui est-ce qui occupe le foyer ?Qui est-ce qui élève les enfants ?Qui est-ce qui cuisine et prépare le repas et la table ?Qui est-ce qui gère la totalité des activités du foyer ? Qui pourra donc la remplacer si elle sort dans la rue et se met à fréquenter les hommes au travail, de telle manière qu’à la fois l’homme et la femme travaillent hors du foyer ?N’est-il pas vrai que l’on passe la moitié de son temps à la maison, et même plus encore ? Ainsi, le travail à l’extérieur est pour les hommes et le travail d’intérieur est pour les femmes : les deux parties sont actives et personne n’est inexploité. Mais ils cherchent à semer l’illusion en élevant ces arguments face à des gens naïfs.En conclusion, la femme n’est pas laissée à l’abandon mais elle joue un rôle dans la vie que personne d’autre qu’elle ne peut remplir.Troisièmement : la corruption des mœursParmi les méfaits, encore plus terribles et amers [engendrés par la sortie de la femme], on retrouve le fait qu’elle perde sa respectabilité et son amour propre. De fait, lorsque la femme sort et fréquente les hommes, voyage et travaille au bureau ou bien à la boutique avec les hommes, cela réduit sa pudeur et amoindrit la fierté présente dans son cœur jusqu’à ce qu’elle en devienne insouciante et qu’elle n’accorde même plus d’importance à son honneur. Effectivement, à force de travailler et d’être au contact des hommes, sa fierté se dissipe –qu’Allah en décide autrement !Ceci est exactement ce qui s’est produit dans les sociétés occidentales et dans les sociétés orientales qui ont imité leur semblables en occident, et c’est ce qui a engendré bon nombre de fléaux dont ceux-là sont les premiers à se plaindre, de nos jours.La femme est désemparée, les familles sont perdues et morcelées, du fait qu’ils ont dénaturé la femme de son emploi originel pour lui faire adopter la fonction d’autrui. Et ils ont été, en cela, à l’encontre de lois existentielles qu’Allah a établies pour chaque créature, à travers lesquelles chacun bénéficie de ce qui lui convient : « En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qu’il y a en eux-mêmes. Et lorsqu’Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser : ils n’ont en dehors de Lui aucun protecteur[41]. »Lorsque les gens modifient [ce pour quoi ils ont été créés], Allah modifie leur situation. Nous observons, en ces jours, la femme occidentale souffrir et se plaindre de sa condition, de la même manière que la femme orientale qui l’a imitée souffre et se plaint.Au point que cela a mené un grand nombre d’entre elles au suicide, et cela pour qu’elles sortent – comme elles le prétendent – de ce gouffre dans lequel elles se sont enlisées ; et ceci est le souhait des démons, qu’ils soient hommes ou djinns. Voici donc la condition de la femme lorsqu’elle dénature le rôle qui lui convient.La femme, lorsqu’elle a besoin de sortir de son domicile pour travailler, [peut] le faire à condition que sa situation lui garantisse de préserver son honneur et sa protection, et qu’elle effectue des tâches qui lui correspondent.Les femmes n’ont eu cesse de travailler, depuis l’arrivée de l’Islam jusqu’à nos jours, que ce soit au foyer ou en dehors. Mais, en dehors du domicile, il convient qu’elles aient un emploi adéquat, sans qu’elles se mélangent aux hommes, sans qu’elles n’y dépensent toute leur énergie, en toute préservation et avec pudeur, à l’abri des hommes, dans des contextes convenables et acceptables pour elles.Egalement, elles peuvent sortir pour accomplir les adorations, pour la prière de la fête (Aïd), pour la prière en commun, pour le sermon du vendredi, en toute pudeur et préservation, de manière honorable et en respectant les prescriptions de l’Islam.Il n’y pas d’interdiction quant au fait de travailler en dehors du foyer, lorsque la femme y applique les prescriptions islamiques. L’interdiction s’applique lorsqu’elle néglige ces règles, qu’on la laisse sans surveillance et qu’on lui dit : « Travaille avec les hommes, sans séparation », voici qui est interdit et prohibé.Ainsi, nous ne dénonçons pas le travail de la femme à l’extérieur, de manière absolue. Mais nous disons : « La femme peut travailler en dehors de la maison lorsque sa situation l’exige, en exerçant une activité qui lui convient, et en respectant les règles islamiques ». Et si cela n’est pas possible, alors la maison est mieux pour elle, car Allah (c) a dit : « Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez-pas à la manière des femmes d’avant l’Islam[42]. »« Restez » signifie « demeurez », qui vient du nom arabe « qarâr » qui signifie « demeure ». Observe par ailleurs comment Il les a faites maîtresses de leurs maisons par l’expression « vos foyers[43] ». Bien que les foyers et les demeures appartiennent, à l’origine, aux hommes, Allah les leur a attribuées du fait qu’elles y restent et elles y demeurent. Et le prophète a dit : « Cependant, leurs demeures sont mieux pour elles », en leur attribuant les demeures également, ce qui est pour indiquer que la femme se restreint à son foyer au point que ce soit comme si elle en était la propriétaire.En conclusion, comme nous l’avons présenté, la femme souffrait d’une condition dégradante durant la période de Jâhiliyah antéislamique, mais l’Islam a aboli [cette injustice]. Dans notre civilisation contemporaine, ils veulent la faire retourner à une condition pire que celle qui était la sienne avant l’Islam. Mais Allah secourra Sa religion, et fera triompher Sa parole, n’en déplaise aux mécréants.Que notre Seigneur prie et salue notre maitre Muhammad, ainsi que sur toute sa famille et ses compagnons.___ Quelques règles juridiques spécifiques a la femme Introduction : la femme est l’égal de l’homme dans la majorité des règles religieusesLa louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le Salut soient sur notre prophète Muhammad ainsi que ses proches et tous ses compagnons.Comme vous le savez, la femme est la sœur de l’homme, elle représente la moitié de la société et c’est elle qui assure l’éducation au sein du foyer.Elle est, comme le poète l’a dit :« La mère est une véritable institution. Si tu l’apprêtes, tu apprêtes un peuple aux nobles racines[44]. »Ainsi, il est obligatoire d’accorder de la considération à instruire la femme et à lui apprendre sa religion et ce qui lui incombe. A cet effet, le messager (m) consacrait certaines de ses assises aux femmes spécifiquement. Et même, après avoir prononcé le sermon de la fête (Aïd), il alla à la rencontre des femmes, les sermonna, les exhorta et leur fit un rappel[45].Par ailleurs, vous trouvez de nombreux versets du Coran qui s’appliquent exclusivement aux femmes, bien qu’elles soient naturellement incluses dans toute autre prescription religieuse. En effet la femme est identique à l’homme en ce qui concerne les piliers de l’Islam, les piliers de la Foi, l’acquittement des obligations et le délaissement des interdits. De ce point de vue, ils sont tous deux égaux.La femme est l’égal de l’homme en ce qui concerne la croyance et l’unicité, le fait d’adorer Allah exclusivement et de se défaire de toute association. Il est obligatoire à chacun d’entre eux d’adorer Allah (b) exclusivement, comme Il le mérite, et de délaisser l’adoration de tout autre.Elle est aussi son égal quant à l’obligation d’accomplir la prière, d’acquitter la Zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d’effectuer le pèlerinage à La Maison Sacrée d’Allah.Elle est l’égal de l’homme en ce sens qu’il lui est obligatoire de croire en Allah, en Ses anges, Ses livres, Ses messagers, le jour dernier, ainsi que la destinée, qu’elle soit bonne ou mauvaise.Elle est l’égal de l’homme dans le fait qu’elle doit se restreindre à rechercher toute subsistance dans un cadre licite et légal, et qu’elle doit s’abstenir de tout bien obtenu de manière illicite comme l’usure, les jeux de hasard ou la tricherie, et tout autre bien illégal. Dans ce domaine, les hommes et les femmes sont identiques, les textes religieux s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes, de manière générale, dans tout ce qui a été cité et dans bien d’autres domaines.La femme est l’égal de l’homme dans le fait de mériter la récompense pour l’obéissance, et dans le fait de mériter la sanction pour la désobéissance. Allah (d) a dit : « Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense[46]. »Et Il dit (c) : « Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir[47]. »Et Il dit (e) : « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, selon les meilleures de leurs actions[48]. »Nous voyons clairement, par ces versets, que la femme est l’égal de l’homme en ce qui concerne le mérite de la récompense du Paradis et, au même titre, le mérite du châtiment de l’Enfer. Allah (c) dit à ce sujet : « Afin qu’Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les associateurs et associatrices, et qu’Il accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux[49]. »Par ailleurs, les femmes sont équivalentes aux hommes quant à l’obligation de croire en Allah (c), de commander le convenable, de dénoncer le blâmable, de s’allier aux croyants et de prendre les mécréants pour ennemis. Allah a dit : « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voila ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage[50]. »Et cela après précisé que les hypocrites, hommes et femmes, sont à l’opposé de cela : « Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et replient leurs mains (d’avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers[51]. »La femme est l’égal de l’homme dans les obligations générales liées à l’Islam et à la foi, comme l’obligation d’être véridique et loyal (cf. « loyaux et loyales » dans le verset susmentionné). Ceci implique d’être véridique et loyal dans les paroles prononcées, dans les relations interpersonnelles, avec Allah, et avec les créatures.Elle est l’égal de l’homme dans ce qui concerne l’interdiction de la médisance, du mensonge, de la tromperie…Malgré [le fait que la femme est l’égal de l’homme dans la grande majorité des règles religieuses], il n‘en demeure pas moins qu’Allah a spécifié certaines règles adaptées à la nature et à la constitution de la femme. Ces règles la concernent particulièrement et ne sont pas légiférées pour l’homme, et ceci et l’objet de notre assise bénie d’aujourd’hui – si Allah le veut. La parure de la femmeDu point de vue son embellissement, qu’il soit de son corps, ou de ses vêtements, elle est concernée par des prescriptions spécifiques qui la différencient de l’homme, même si de manière générale, Allah a autorisé l’embellissement pour l’homme comme pour la femme. Il (b) dit à ce sujet : « Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées pour ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux le jour de la résurrection[52] ». »Ainsi, la femme dispose de son droit de s’embellir. Néanmoins, il est nécessaire que cela se fasse en accord avec des règles législatives, et des limites à respecter. Il lui est autorisé d’embellir son corps en se lavant et se purifiant. Il lui est autorisé de se teindre les cheveux, de se maquiller, d’utiliser du fond de teint ou de la poudre adéquats…tout cela lui est permis, et c’est même désirable. Mais, il convient que cela se fasse d’une manière qui n’engendre aucune tentation, et qu’elle n’exhibe pas cela en présence des hommes qui n’ont pas le statut de mahram vis-à-vis d’elles.Toutefois, il faut souligner le fait que lui ont été interdites certaines choses, que les gens de la Jâhiliyah prétendaient être de l’embellissement. Parmi ces actes : S’épiler les sourcils (« An-Nams »)Il n’est pas permis à la femme de prendre de ses sourcils, ni de les couper, car l’auteure de cet acte est maudite. En effet le prophète (m) a maudit celle qui le pratique sur autrui ou qui demande à autrui qu’on le pratique sur elle-même[53]. Ce qui est signifié par « prendre de ses sourcils » inclut tout ce qui est pratiqué par le moyen du rasage, de l’épilation, ou par le fait de les couper. Et de nos jours, certaines femmes perverses, ou mécréantes, ou encore d’autres qui cherchent à leur ressembler, épilent leurs sourcils et les remplacent par un maquillage ou un colorant sombre [qui imite les contours du sourcil]. Or ceci constitue un affront envers Allah et Son messager. Celle qui le fait est maudite dans un hadith du messager d’Allah (e). Evaser et elargir l’espace entre ses dentsCeci est spécifique aux dents. Ainsi, il ne lui est pas permis d’évaser entre ses dents, ce qui signifie de frotter entre elles jusqu’à ce que les espaces s’élargissent, ou de les limer à l’aide de quelque objet jusqu’à ce qu’elles aient l’apparence souhaitée. Elle pense que cela constitue un embellissement alors qu’en réalité elle est maudite par le hadith[54]. Cela dit, si elle fait cela dans le but de se soigner, comme dans le cas ou ses dents ne sont pas en accord avec sa constitution, ou qu’il y a dans certaines de ses dents une disproportion par rapport à ce qui est connu et que cela constitue un défaut apparent sur son visage, ou qu’elle a des dents qui ont besoin de soin, ou d’être détartrées, ou arrachées, alors cela est considéré comme un traitement médical, au même titre que le soin des caries ou les infections dentaires. Et il n’y a pas de mal à cela, car le messager n’a fait que maudire celle qui le fait dans le but de se parer. Quant au fait de le faire pour se soigner ou pour traiter un aspect disgracieux, et que des femmes médecins qualifiées dans ce domaine s’y attellent, il n’y alors aucun mal à cela. Tatouer ou se faire tatouerLe prophète (m) a maudit la tatoueuse et la tatouée. Quant au tatouage, il consiste à faire pénétrer une aiguille dans la peau puis à incruster, à l’endroit qui a été marqué, du kuhl ou tout autre pigment foncé afin qu’il persiste sur la peau, voici ce que l’on considère comme tatouage. Les femmes pratiquaient cela durant la Jâhiliyah, et n’ont eut cesse de le faire jusqu’à nos jours – particulièrement dans les pays avoisinants – que ce soit sur leurs mains ou leur visage. Elles tatouent des lignes vertes sur leurs figures, ou elles apposent des pointillés noirs sur leurs visages, leurs mains, ou leurs avant-bras. Or le messager d’Allah (m) a maudit celle qui le fait ou celle pour qui on le fait, ce qui inclut les deux catégories : la tatoueuse et la tatouée, au même titre qu’il a maudit celle qui dénature les sourcils en en enlevant une partie ainsi que celle qui demande à autrui qu’on lui fasse cela. La « geignarde » qui se lamente sur le mortPar ailleurs, il a maudit la « geignarde » (appelée auusi « pleureuse ») ainsi que celle qui l’écoute avec attention. Le terme de « geignarde » désigne celle qui pleure en élevant sa voix lors quelqu’un meurt[55] et qui se lamente sur le défunt, en étalant ses qualités, en geignant et en gémissant ; une telle personne est maudite. Le prophète (m) a dit : « La geignarde, si elle ne se repent pas avant de mourir, sera habillée le jour du jugement d’une tunique de goudron et d’un maillot galeux[56] », qu’Allah nous en protège !La « geignarde », comme nous l’avons défini, est celle qui élève sa voix lors de la mort. Quant à la femme qui pleure pour la mort de l’un des siens, ou pour son frère, en n’élevant pas la voix mais en ne faisant que pleurer, il n’y a aucun mal à cela. En effet, ceci est un signe de miséricorde et il n’est pas possible de se retenir. Mais ce qui est illégal c’est d’élever la voix. As-Saliqah, Al-Haliqah et Ash-ShâqqahIl (m) a également maudit « As-Saliqah[57] », qui est un terme similaire[58].Par ailleurs, il a maudit « Al-Hâliqah », qui est celle qui se rase le crâne lors de la mort d’autrui.De même qu’il a maudit « Ash-Shâqqah », qui est celle qui arrache ses habits lors de la mort.Il a maudit ces catégories de femmes car elles ont toutes emprunté des coutumes de la Jâhiliyah. On trouve à notre époque chez certaines femmes très peu instruites certaines qui commettent ce type d’acte ; et ce car il reste chez certaines personnes des restes et des résidus de la Jâhiliyah, particulièrement lorsqu’elles sont ignorantes. La visite des tombesAussi, le prophète (m) a maudit les visiteuses des tombes. Il est interdit à la femme de visiter les tombes, car la visite des tombes est spécifique à l’homme, lorsque le but recherché et de saluer les morts et invoquer [Allah] en leur faveur.Et par-dessus tout, si le but de cette visite est de rechercher la bénédiction auprès des tombes, et de chercher à se rapprocher des morts, tel qu’on le commet de nos jours dans les sépultures, alors ceci constitue une visite strictement interdite à tout homme ou femme. Ceci est en fait une visite associationiste (empreinte de shirk) qui est absolument proscrite. L’autorisation de se parer d’or et de soieD’autre part, Allah (c) a interdit aux hommes de porter de l’or ou de la soie. Ainsi, l’homme ne porte pas de montre en or, ou qui contient de l’or, ou en plaqué or. L’or est interdit aux hommes, qu’il s’agisse de le porter ou de se parer avec. En revanche, il est autorisé aux femmes de le porter et de s’en parer, car elles en éprouvent le besoin. Cela dit, il convient que cela se fasse en respectant ce qui est connu chez la moyenne des femmes, sans exagération par rapport aux habitudes qui sont répandues. Ainsi, il est autorisé à la femme de s’embellir avec de l’or et de porter de la soie contrairement à l’homme pour qui Allah a proscrit ces matières.Un jour, le prophète (m) s’en alla à la rencontre de ses compagnons, emmenant avec lui de l’or et de la soie, et leur dit : « Ces deux [matières] sont interdites aux mâles d’entre ma communauté, et sont autorisées aux femmes[59] ».Il aperçut un jour un homme qui portait une bague en or et lui dit : « L’un d’entre vous a choisi une braise de feu et s’est l’accrochée à la main. » Il prit ensuite sa bague et la jeta à terre. Lorsqu’il (g) se leva de son assise, alors que la bague était par terre, les gens autour de lui dirent : « Prends ta bague et tire-en bénéfice ». Il dit alors : « Par Allah, je ne la prendrai pas alors que le messager d’Allah l’a jetée[60] ». La voici la vraie foi et la vraie obéissance. En résumé, il est interdit à l’homme de porter de l’or sous toutes ses formes, mais ceci est autorisé aux femmes. Toutefois, il reste autorisé aux hommes lorsque la nécessité s’en fait ressentir, comme pour réparer une dent, lorsque cela n’est pas dans le but de s’embellir mais en cas de réelle nécessité. Mais si c’est dans le but de s’embellir, alors cela est illicite. Si c’est pour réaliser une couronne sur une dent, ou la fixer et la solidifier avec de l’or, alors il n’y a aucun mal à cela, car l’or dispose d’une propriété particulière, qui est le fait qu’il ne rouille pas.Quant à la femme, bien qu’il lui soit permis de se parer avec de l’or, il ne lui est pas permis d’exhiber cela devant des hommes qui ne sont pas des mahram pour elles, mais il convient de le couvrir du [regard des] hommes. Comme dans le cas où elle se trouverait en présence d’hommes étrangers, ou elle sortirait à la mosquée ou encore pour faire les magasins (dans les endroits qui lui sont autorisés), il lui est alors obligatoire de couvrir ses bijoux, et de surcroit camoufler le son que pourrait dégager ces parures. Allah (c) a dit à ce sujet : « Et qu’elles ne frappent pas de leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures[61]. »A l’époque du prophète (g), les femmes avaient pour habitude de porter des « khalâkhil[62] » autour de leurs chevilles. Les musulmanes les camouflaient du regard des hommes, par obéissance pour Allah et Son messager, mais il arrivait que certaines d’entre elles effectuent des mouvements brusques avec leurs jambes afin que l’on entende le bruit de leurs parures sous leur robe. C’est alors qu’Allah a interdit cela par Sa parole : « Et qu’elles ne frappent pas de leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures[63] ». Le terme « parures » signifie ici : « les khalâkhil que l’on porte sous les robes ».Ainsi, s’il lui a été interdit de faire entendre le son de sa parure, que dire de montrer la parure elle-même devant des hommes étrangers ? En fait, il lui a été autorisé d’exhiber sa parure seulement chez elle, ou en présence exclusive de femmes, ou avec son mari. Ainsi, lorsque des hommes qui ne sont pas mahram sont présents, elle camoufle sa parure et ne leur montre pas.Aussi, Allah lui a autorisé de porter des habits qui la mettent en valeur, mais sans pour autant qu’elle porte cela à l’extérieur du domicile. Les habits d’embellissement sont réservés à la maison, et lorsqu’elle veut sortir, elle les enlève et les remplace par des habits quelconques, dépourvus de beauté, amples, couvrant le corps ; sans qu’ils ne contiennent quelque parure, ou qu’ils soient serrés, ni qu’ils ne mettent en évidence les parties du corps sujettes à tentation et les formes.Il est également autorisé à la femme de se parfumer chez elle, avec son mari, dans son lit. Mais lorsqu’elle veut sortir, elle ne se parfume pas car si elle le fait, elle attirera les regards, et le grand vice se produira. C’est à ce titre qu’il (m) dit : « N’empêchez pas les servantes d’Allah [de se rendre] dans les maisons d’Allah. Et qu’elles sortent de manière négligée[64]. »Les termes « de manière négligée » signifient : « sans s’embellir ni se parfumer, ni attirer les regards ». La femme n’a pas à sortir dans les rues, ou à la mosquée, ou à l’école pour enseigner ou étudier, en se parfumant. Et si elle sort en se parfumant, elle est ainsi désobéissante envers Allah (e) et Son messager, et s’expose, ainsi qu’autrui, à la dépravation.___ Les règles spécifiques à la femme dans le domaine des adorationsCe qui a été mentionné précédemment concernait le domaine de l’embellissement, voyons maintenant ce qui concerne les adorations.La femme ne fait pas le premier appel à la prière (Adhân) ni le second (Iqâmah), car ceci est une spécificité masculine. Et il ne lui est pas non plus autorisé de faire le faire à voix basse, qu’elle prie seule ou en groupe de femmes, car ceci constitue une particularité des hommes. Il lui suffit de prier sans Iqâmah et [en se référant à] l’Adhân des hommes. Et lorsqu’elle veut prier, elle effectue le Takbîrat Al-Ihram[65] et accomplit sa prière, sans effectuer d’appel comme le font les hommes.En revanche, Allah a prescrit à l’homme de prier en groupe, et a lui a interdit de prier seul, lorsqu’il a la capacité de participer à une prière en groupe. Allah (d) a averti ceux qui s’absentent de la prière en groupe par Sa parole : « Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation mais ils ne pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l’avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation du temps où ils étaient sains et saufs[66]. » Les termes : « ils étaient appelés » signifient : « qu’ils entendaient l’Adhân et ils étaient invités à la prière, mais ne sortaient pas de leurs demeures ». Ainsi, même s’ils prient dans leurs demeures, ils ont par cela acquitté leurs prières obligatoires, mais le fait de prier en groupe reste une obligation [qu’ils n’ont pas remplie].Un homme aveugle vint un jour au messager d’Allah (e) et se plaignit auprès de lui de ce qu’il croisait sur son chemin vers la mosquée, il demanda donc au prophète (e) la permission de prier à son domicile. Le prophète (e) demanda : - « Entends-tu l’appel ? »- Il dit : « Oui », - Il dit alors : « Alors réponds-y, je ne te trouve aucune permission[67] ».Et le messager (g) a dit : « Celui qui entend l’appel sans y répondre, point de prière pour lui, si ce n’est avec un excuse [valable][68] ».Quant à la femme, Allah lui a rendu les choses plus faciles et ne lui a pas prescrit la prière en groupe. Au contraire, Allah aime que la femme prie à son domicile, car c’est ce qui est le plus respectable, le plus discret pour elle et le plus éloigné du vice. Mais lorsqu’elle souhaite se rendre à la mosquée pour prier avec les musulmans, rien ne l’y interdit à condition qu’elle se conforme aux principes religieux. Il (m) a dit : « N’empêchez pas les servantes d’Allah [de se rendre] dans les maisons d’Allah. Et qu’elles sortent de manière négligée[69] ». Ceci signifie que si elle restait et priait à son domicile, cela serait plus aimé auprès d’Allah (b), plus élevé en récompense, et plus noble pour à sa personne que de prier à la mosquée. Les femmes parmi les compagnons sortaient pour prier avec le prophète (m) en se recouvrant de leurs voiles, au point que personne ne pouvait les reconnaître. Elles recouvraient leurs têtes de voiles noirs à tel point que c’était « comme si des corbeaux se tenaient perchés sur leurs têtes ».Telles étaient les femmes des compagnons, et il est nécessaire que les femmes des musulmans leur soient comparables dans leur habits, et leur manière de se couvrir lorsqu’elles se rendent à la mosquée. [S’il en est ainsi lorsqu’elles sortent à la mosquée], que dire donc lorsqu’elles se rendent sur les marchés ? En fait, de nos jours, beaucoup de femmes sortent dans les centres commerciaux avec toutes sortes de parfums, de parures et d’apparences que ni Allah ni Son messager n’ont autorisés.Ainsi, il revient aux femmes de craindre Allah (c) et de rester dans leurs maisons, car ceci est certainement meilleur pour elle. Allah (c) a dit aux femmes de Son prophète : « Restez dans vos foyers ». Or le terme « restez » constitue un ordre de demeurer dans les maisons, et ceci englobe la totalité des femmes musulmanes. « Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez-pas à la manière des femmes d’avant l’Islam[70] ».Le fait de s’exhiber est défini par la mise en évidence de la beauté, notamment par l’habit et la parure, et ceci est interdit aux femmes des musulmans. En effet, la femme musulmane n’a pas l’obligation de prier en groupe, ni d’assister au sermon du vendredi. Mais si elle y participe, elle en sera récompensée, bien qu’elle suive les hommes dans cela.Et parmi les règles de bienséance relatives à la sortie de la femme à la mosquée, le fait que les rangs des femmes soient derrière ceux des hommes, comme l’a dit le prophète (m) : « Placez-les derrière tout comme Allah les a placées derrière[71] ». Ainsi, il n’est pas autorisé à la femme de s’aligner avec les hommes, ou au même niveau qu’un homme dans la mosquée, fût-ce son propre mari, fussent-ils à la maison. Elle ne s’aligne pas avec lui mais doit se placer derrière lui. Que dire donc s’il s’agit d’un homme autre que son mari ? Ceci est pire.Il (m) a dit également : « Et le meilleur rang des femmes est le dernier d’entre eux, et le moins bon est le premier d’entre eux[72] », et ce parce que le dernier rang des femmes se trouve éloigné des hommes, ce qui est plus accompli en termes de préservation et d’éloignement de la tentation. Tout ceci indique que lorsqu’elle sort pour la prière, elle se détache complètement des hommes, par le fait qu’elle prie derrière eux, dans la partie arrière de la mosquée, loin des rangs des hommes.Voici donc un ensemble de règles spécifiques à la femme lors de la prière.___ Les règles spécifiques à la femme dans les menstrues et les lochiesIl existe également un certain nombre de règles propres à la femme, celles-ci concernent les périodes de menstrues et de lochies.Allah (c) a suscité en elles une préparation naturelle à la grossesse, à l’accouchement et à l’allaitement, vu qu’elles sont le foyer de la fécondation : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour[73]. »« Un champ de labour » : pour la descendance. Ainsi l’homme est comme un laboureur et la femme est comme un champ. A ce titre, Allah a créé en elle une préparation à la grossesse, à l’accouchement et à l’allaitement, et ce par le moyen de la menstruation. [On constate dès lors que] dans la plupart des cas, la femme qui a ses menstrues est féconde, tandis que celle qui n’en a pas ne l’est pas.Le sang des menstrues ne constitue pas une quelconque maladie ou hémorragie, mais c’est un sang naturel qui sort de la cavité vaginale. Aussi, ce n’est pas le résultat d’une maladie ni d’un défaut, mais c’est au contraire un signe de vitalité chez la femme. C’est Allah qui crée ce sang pour approvisionner l’enfant. En effet, lorsqu’il se trouve dans le ventre de sa mère, Allah fait de ce sang un moyen de l’alimenter (en sang) et c’est pour cela que la femme enceinte n’a plus de menstrues, car Allah a détourné ce sang pour le développement de l’enfant dans le ventre de sa mère. Et lorsqu’il nait, alors sa nouvelle alimentation devient le lait de la mère.Egalement, il est rare que la femme qui allaite ait ses menstrues, car Allah a transformé ce sang en lait qui sort de ses mamelons et nourrit l’enfant. Et si la femme n’est pas enceinte et n’allaite pas, alors le sang des menstrues sort à des intervalles précis que l’on appelle cycles menstruels.Et pendant cette période, certains actes lui sont interdits : La prièreIl ne lui est pas permis de prier pendant la période d’écoulement. Allah en a levé l’obligation et l’a même interdit. Ainsi, à cette période, la prière ne lui est plus obligatoire et c’est pour cela qu’elle ne la rattrape pas lorsqu’elle se purifie. Ceci est une facilitation de la part d’Allah (b) car les prières se suivent et se répètent, de jour comme de nuit. Or s’il avait été obligatoire pour la femme de compenser sa prière manquée pendant la période de menstrues, cela lui aurait été contraignant. Le jeûneIl est interdit à la femme de jeûner pendant la période de menstrues, que ce soit un jeûne de Ramadan, un jour à rattraper, un jour surérogatoire etc. Et si elle jeûne, alors son jeûne n’est pas valide. Mais lorsqu’elle se purifie, il lui est obligatoire de rattraper le jeûne du Ramadan, et ce parce qu’il ne se répète pas et que le fait de le rattraper n’est pas difficile, contrairement à la prière. C’est pour cela que lorsqu’une femme demanda à cÂïshah : - « Ô mère des croyants, qu’en est-il de la femme en état de menstrues, elle rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière ? »- Elle répondit : « Es-tu une harûriyah[74] ? ». En fait, cette question contenait une part d’exagération et d’outrance [NdT : dans son sens où elle porte à croire que cette personne souhaitait exagérer dans l’adoration en rattrapant également la prière]. Et en général, ce type d’attitude provient des « harûriyah » également appelés « khawârij », qui sont la plus part du temps dans l’excès. Apres qu’elle lui a dit : « Es-tu une harûriyah ? », la femme répondit : - « Non, mais je [ne fais que] m’informer » - La mère des croyants (i) dit : « C’est ainsi que nous faisions à l’époque du prophète (e), il nous était prescrit de rattraper le jeûne mais il ne nous était pas prescrit de rattraper la prière[75]. » Voici une réponse tranchante et suffisante ! Nous exécutons ce que le messager d’Allah (e) a ordonné, rien d’autre à ajouter !En définitif, la femme ne prie pas ni ne jeûne pendant la période de ses menstrues mais elle rattrape le jeûne sans rattraper la prière. La lecture du CoranLa femme en état de menstrues ne touche pas le Coran car le prophète (g) a dit : « Ne touche le Coran qu’une personne pure[76] ». Ainsi, la femme ne touche pas le Coran tant qu’elle est en état de menstrues. Elle ne récite pas non plus le Coran de mémoire tant qu’elle reste en état de menstrues, sauf si nécessité se fait ressentir, comme le cas où elle aurait peur d’oublier ce qu’elle a appris. Dans ce type de cas, il lui est autorisé de lire en période de menstrues ou de lochies afin qu’elle n’oublie pas ce qu’elle a appris du Coran. Il n’y a pas de mal dans cette situation selon l’avis adopté par un groupe d’authentificateurs. Mais si elle n’a pas peur d’oublier, elle ne lit pas le Coran car elle est en état d’impureté majeure, et celui qui se trouve dans cet état n’a pas à lire le Coran. De la même manière, l’homme qui se trouve en état d’impureté majeure (Janâbah[77]) ne lit pas le Coran tant que celle-ci ne le quitte pas. Le prophète (m) « avait l’habitude de lire le Coran, tant qu’il n’était pas en état de Janâbah, et ne récitait pas lorsqu’il était état de Janâbah[78] ».Les menstrues sont comparables à la Janâbah en ce sens qu’elles constituent une impureté majeure.En résumé, la femme en état de menstrues ne lit pas le Coran tant que dure la période d’écoulement, sauf en cas de nécessité. Siéger à la mosquéePar ailleurs, elle ne rentre pas à la mosquée pour y rester. Si un cours ou une exhortation est dispensé dans la mosquée et qu’elle souhaite l’écouter, elle ne peut pas rentrer dans la mosquée mais doit rester en dehors, car le prophète (m) dit : « Je n’autorise pas la mosquée à un homme en état de janâbah ni à une femme en état de menstrues[79]. » Il n’est donc pas permis à la femme de s’asseoir[80] dans la mosquée tant qu’elle reste en état de menstrues, ce qui est également valable pour l’endroit de la prière de la fête (Aïd). Umm cAtiyah (i) a dit à ce propos : « Nous faisions sortir les jeunes adolescentes et les femmes en état de menstrues afin qu’elles entendent le bien. Mais les femmes en état de menstrues restaient à l’écart du lieu de prière », ce qui signifie qu’elles se tenaient loin du lieu de prière mais entendaient le son de la voix. [Voici la preuve] que la femme en état de menstrues ou de lochies ne siège pas dans la mosquée.Cependant, il est autorisé à la femme en état de menstrues d’entrer dans la mosquée si besoin et, si la mosquée se trouve sur son chemin, de la traverser en entrant par une porte et en sortant par une autre (par exemple), ou encore d’y entrer pour récupérer quelque chose et en ressortir. En effet le prophète (m) dit à cÂïshah : - « Apporte-moi la khumrah[81] de la mosquée »,- Elle dit qu’elle était en état de menstrues. - Il (g) dit : « L’écoulement [de sang] n’est pas sur ta main[82] », ce qui prouve qu’il n’y a pas de mal à ce que la femme en état de menstrues traverse la mosquée.Par ailleurs, il n’y pas de mal à ce que la femme en état de menstrues invoque Allah en prononçant les Tasbîh, Tahlîl, Takbîr[83], ou autres invocations du soir et du matin…mais elle ne lit rien du Coran et ne lit que les invocations et supplications, les Tasbîh, Tahlîl, Takbîr…il n’y a aucun mal à tout cela. Les relations conjugalesEn outre parmi les choses qui sont interdites à la femme en état de menstrues, on retrouve les relations charnelles[84]. Et il n’est pas autorisé à son mari d’avoir ce type de relation avec elle. Allah (e) a dit : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : c’est une nuisance. Eloignez-vous des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient[85]. »Ainsi Allah a interdit les relations charnelles qui impliquent une pénétration. Mais il n’y a pas de mal à ce que son mari l’embrasse, la câline, dorme avec elle, qu’il la caresse avec plaisir, et qu’il jouisse d’elle, sauf par la pénétration, qui ne peut avoir lieu qu’après qu’elle soit pure. Quant au fait de jouir par des embrassades, des caresses, le fait de faire couche commune… alors il n’y a aucun mal, car le seul acte interdit est la pénétration. Ce jugement est valable aussi bien pendant la période de menstrues que pendant la période de lochies. Le divorceEnsuite, parmi les choses qu’Allah a interdites pendant la période de menstrues : le divorce. En effet, il est interdit de répudier la femme pendant la période de menstrues. Ceci constitue un divorce innové et non un divorce en accord avec la Sunna, car Allah (c) a dit : « Ô prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite ; et comptez la période[86]. » Signification : « Répudiez-les lorsqu’elles sont en état de pureté, sans les toucher. » Ainsi, lorsque la femme se purifie de ses menstrues, et que son mari ne la touche pas – n’a pas de relation charnelle avec elle – alors il la répudie s’il le souhaite. Mais s’il a eu des rapports avec elle après qu’elle se soit purifiée, il ne lui est pas autorisé de la répudier pendant cette période de purification. Le voyage et le pèlerinageEgalement, au sujet du pèlerinage, Allah (c) a dit : « Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage à La Maison [Sacrée[87]]. »Ce qui est entendu par « avoir les moyens » c’est une quantité de provisions suffisante [du départ jusqu’au retour] et un moyen de transport. Ainsi, Allah a rendu obligatoire au musulman qui en a les moyens d’effectuer le pèlerinage une fois dans sa vie, qu’il soit homme ou femme. Cependant, lorsque la femme a l’intention de partir au pèlerinage, il est indispensable qu’un mahram effectue le voyage avec elle. Ce qui est voulu par le terme mahram est tout homme qui lui est interdit au mariage, que ce soit par lien de parenté, ou par autre moyen légalement autorisé, comme mentionné dans Sa parole (c) : « Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs[88]. » Les personnes citées sont les proches de la femme qui lui sont interdits au mariage, par parenté ou autre raison légale. Il est autorisé à la femme de voyager en leur compagnie, selon sa parole (g) : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier, de voyager pendant une distance de deux jours, sans qu’elle ne soit accompagné d’un mahram[89] ».Et dans une des versions : « une distance de trois jours »,Dans une autre version : « une distance d’un jour et une nuit[90]. »La femme a besoin d’un mahram lorsqu’elle voyage, que ce soit pour le pèlerinage ou autre. Dans tout voyage qu’elle entreprend, il est nécessaire qu’un mahram l’accompagne. Il ne lui est pas autorisé de voyager seule, car cela l’expose au danger et à la tentation. Par ailleurs, la femme est faible [physiquement] et a besoin d’une compagnie pour la prendre en charge, l’aider, et s’occuper d’elle. Ensuite, elle est un objet de convoitise chez les pervers et même chez d’autres. Ainsi, la présence d’un mahram constitue une protection pour elle.Enfin, à notre époque, la distance d’un jour et une nuit, de deux jours, ou de trois jours est parcourue en quelques heures, grâce aux voitures et aux avions. Mais le jugement religieux est le même et n’a pas changé. A partir du moment où la distance de voyage dépasse les quatre-vingt kilomètres, il ne lui est pas autorisé de voyager à pied, ni sur une monture, ni en voiture, ni en avion, ni sur une bête, ni par tout autre moyen…tant qu’elle n’a pas de mahram avec elle. Et ceci est valable pour le pèlerinage, comme pour tout autre voyage.Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur les siens et tous ses compagnons.[1] Cf. « Dîwân Hâfizh Ibrâhîm ».[2] Allusion au verset 205, de la sourate 2.[3] L’auteur fait allusion aux religions dites « du Livre », autrement dit la religion juive et la religion chrétienne.[4] S. 16, v. 58-59.[5] S. 81, v. 8-9.[6] S. 4, v. 19.[7] S. 4, v. 1.[8] S. 49, v. 13.[9] S. 16, v. 72.[10] S. 30, v. 21.[11] S. 4, v. 7.[12] S. 4, v. 11-12.[13] S. 4, v. 11.[14] S. 4, v. 176.[15] S. 4, v. 19.[16] S. 4, v. 3. Le mahr est le don obligatoire que fait le marié à la mariée, et qui est négocié entre les deux parties.[17] S. 4, v. 4.[18] Il s’agit du mahr, comme l’auteur va le spécifier ultérieurement.[19] S. 4, v. 24.[20] Tiré du mot arabe « farîdhah ». Ce terme dénote à la fois son caractère obligatoire, le fait que c’est un droit de la femme, et qu’elle en a la propriété.[21] Période antéislamique.[22] Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, An Nasâ’î, Ibn Mâjah, d’après le hadith de cÂïshah (i).[23] Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, d’après le hadith de cAbdullah Ibn cAmr (h).[24] S. 4, v. 19.[25] S. 4, v. 128-130.[26] Le fait de laisser une femme en suspens désigne pour l’homme le fait d’abandonner son épouse, sans pour autant divorcer d’elle. Ainsi, elle se retrouve prisonnière, ni réellement mariée ni divorcée.[27] Ceci est possible lorsque le divorce n’a eu lieu qu’une ou deux fois. Au bout de la troisième, le mariage n’est plus possible sauf si la femme se remarie et que son nouveau mari s’en sépare.[28] S. 65, v. 1-2.[29] S. 33, v. 53.[30] S. 33, v. 59.[31] S. 24, v. 31.[32] Le Tawaf désigne le circuit qu’effectue le pèlerin autour de la Ka’ba, dans la Mosquée Sacrée, qui se compose de sept circonvolutions.[33] NdT : contrairement aux femmes occidentales.[34] Cette description illustre typiquement l’époque contemporaine dans les pays occidentaux.[35] Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî.[36] Rapporté par Al-Bukhâﷺî dans son authentique. La distance d’un jour et d’une nuit est estimée de nos jours à environ 80 kilomètres. Un mahram est un homme qui n’est pas étranger à la femme : comme son mari, son père, son frère, son oncle, son neveu…[37] Rapporté par Al- Bukhâﷺî dans son recueil authentique.[38] Rapporté par Muslim dans son authentique. Ce qui est entendu par le « premier » est le rang le plus avancé, et ce qui est entendu par « dernier » est le rang le plus reculé. L’explication de cela est que le dernier rang des hommes est le plus proche des femmes et le premier rang des femmes est le plus proche des hommes, ainsi, ceux-ci sont moins préservés et ont moins de valeur ceux qui sont le plus à l’abri.[39] Rapporté par Abû Dâwûd.[40] L’auteur illustre ici, par cette expression, le fait qu’à notre époque, la majorité des gens reviennent sans se rendre compte à des comportements dignes de la période antéislamique, à tel point qu’on peut la qualifier de « Jâhiliyah contemporaine » à cause de la similitude que l’on constate entre la situation de la femme entre notre époque et l’ancienne.[41] S. 13, v. 11.[42] S. 33, v. 33.[43] Par le procédé grammatical appelé en arabe « Idhâfah » (annexion).[44] Ce sujet a été traité par le noble sheikh en deux assises distinctes. Ainsi, il répète ce vers en guise d’introduction de la seconde partie.[45] Cet évènement est rapporté dans l’authentique d’Al-Bukhâﷺî.[46] S. 33, v. 35.[47] S. 33, v. 36.[48] S. 16, v. 97.[49] S. 33, v. 73.[50] S. 9, v. 71.[51] S. 9, v. 67.[52] S. 7, v. 32.[53] Cf. « Sahîh Muslim », d’après le hadith d’Ibn Mascûd (h).[54] Cf. « Sahîh Muslim », d’après le hadith d’Ibn Mascûd (h).[55] NdT : ce qui est signifié par la mort est le moment de l’annonce ou les moments qui suivent la mort d’autrui et non pas sa propre mort.[56] Rapporté par l’imam Muslim dans son authentique.[57] Rapporté par Al-Bukhârî.[58] Désigne une personne qui crie très fort lors de la mort.[59] Rapporté par Ibn Mâjah.[60] Rapporté par l’imam Muslim dans son Sahih.[61] S. 24, v. 31.[62] Parures que les femmes arabes attachaient autour de leurs chevilles.[63] S. 24, v. 31.[64] Rapporté par Abû Dâwûd.[65] « Takbîrat Al-Ihram » est le fait de prononcer « Allahu Akbar » pour marquer l’entrée en prière.[66] S. 68, v. 42-43.[67] Rapporté par l’imam Muslim dans son authentique.[68] Rapporté par Ibn Mâjah.[69] Rapporté par Abu Dawoud.[70] S. 33, v. 33.[71] Rapporté par As-Sancânî, d’après le récit d’Ibn Mascûd. NdT : il semblerait que cette parole soit attribuée à Ibn Mascûd et ne remonte pas jusqu’au prophète (m). [72] Rapporté par Muslim dans son authentique.[73] S. 2, v. 223.[74] Rapporté par Muslim dans son authentique. « Harûriyah » est un synonyme de Khârijiyah (cf. Khawârij), ce terme désigne un groupe de gens qui sont sortis de la tradition du prophète par le fait de dépasser la mesure dans les adorations, de désobéir aux gouverneurs, de rendre mécréants les musulmans lorsqu’ils commettent des grands pêchés. [75] Rapporté par Muslim dans son Sahîh, d’après le hadith de Mucâdhah (i).[76] Rapporté par l’imam Mâlik dans « Al-Muwatta’ », et par Al-Hâkim dans « Al-Mustadrak », d’après le hadith de cAbdullah Ibn Abî Bakr (h).[77] Etat d’impureté qui peut être du, par exemple, à l’écoulement de sperme.[78] Rapporté par l’imam Ahmad, Abû Dâwûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah, d’après le hadith de cAlî Ibn Abî Tâlib (h).[79] Rapporté par Abû Dâwûd, d’après le hadith de cÂïshah (i).[80] Ce qui est voulu par le fait de s’asseoir et d’y demeurer une certaine période, contrairement au fait de traverser la mosquée, qui est autorisé.[81] La khumrah désigne un petit tapis ou une tresse sur laquelle on prie.[82] Rapporté par Muslim dans son authentique.[83] Le Tasbîh est le fait de glorifier Allah par la parole : « SubhânAllah », le Tahlîl est le fait d’unifier Allah par la parole : « Lâ Ilâha Illa Allah », le Takbîr est le fait de proclamer la grandeur d’Allah par la parole : « Allahu Akbar ».[84] Ce qui est visé dans ce paragraphe est la relation qui comporte un contact direct entre les parties.[85] S. 2, v. 222.[86] S. 65, v. 1.[87] S. 3, v. 97.[88] S. 24, v. 31.[89] Rapporté par Ibn Khuzaymah, d’après le hadith d’Ibn cUmar (k).[90] Rapporté par Al-Bukhârî dans son authentique.