زكاة بهيمة الأنعام
D'après Mu'âdh ibn Jabal - qu'Allah l'agrée - celui-ci a dit : " Le Prophète - paix et salut sur lui - m'a envoyé au Yémen et il m'a ordonné de prélever un veau (mâle ou femelle) étant dans sa seconde année pour chaque trente têtes de bovins ; un veau (mâle ou femelle) étant dans sa troisième année pour chaque quarante têtes de bovins ; un dinar pour chaque personne pubère [non musulmane] ou son équivalent en métal. "  
عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: «بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، ومن كل أربعين مُسنة، ومن كل حَالِم دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ».

شرح الحديث :


D’après Mu’âdh ibn Jabal, lorsque le Prophète - paix et salut sur lui - l’a envoyé comme émir et préposé [au prélèvement de] l’aumône légale - ainsi que d’autres tâches - au Yémen, il lui a ordonné de prélever sur les bovins un veau (mâle ou femelle) ayant un an révolu - à titre d’aumône légale - et cela à partir de trente têtes de bovins ; et à partir de quarante têtes de bovins, un veau (mâle ou femelle) ayant deux ans révolus ; et pour chaque personne pubère [non musulmane] et dont la liberté est apparente, qu’elle soit riche ou pauvre, alors celle-ci doit s’acquitter d’un dinar-or en guise d’impôt de capitation. Le sens voulu, ici, est qu’on prélève un dinar par an auprès de ces personnes au titre d’impôt de capitation. Toutefois, l’estimation (et la mesure) de l’impôt de capitation revient à l’effort personnel de l’imam et celle-ci diverge selon la divergence de lieu, de temps, de richesse, de pauvreté, etc. Et la preuve de cela est que le Prophète - paix et salut sur lui - est celui qui a déterminé sa mesure aux habitants du Yémen. En effet, il a dit à Mu’âdh : « Prélève de chaque personne pubère [non musulmane] un dinar. » Et la valeur de l’impôt de capitation a augmenté sous [le califat d’] Umar lorsqu’il l’a déterminé pour les habitants du Cham.  

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