Son Excellence, le cheikh Abd-Al-Azîz ibn Abd-Allah ibn Bâz, a accepté que l’on rassemble ses fatwas, ses correspondances et ses conférences dans un livre unique en plusieurs volumes, afin de répondre au souhait d’un grand nombre et de mettre à notre portée un travail d’une grande importance pour la science religieuse - qu’Allah (Exalté soit-Il) fasse que cet ouvrage soit bénéfique, le mette dans la balance des bonnes œuvres de son éminence, accomplies dans le domaine de la science, et efface, par son biais, tous les doutes grâce à la mobilisation de musulmans qui se sont efforcés de rassembler et d’échanger les travaux du Cheikh, qu’Allah lui fasse miséricorde. Ce volume est le dix-neuvième qui regroupe le thème des transactions commerciales et ses règles et d’autres thèmes bénéfiques liés présentés dans le sommaire. Ce volume vous évitera de faire des erreurs dans la vente et l’achat notamment si vous êtes entrepreneurs ou chefs d’entreprise.
التفاصيل
Compilation des Fatwas de Cheikh Ibn Baz - Volume 19 - (les transactions commerciales) Chapitre : Les conditions de la vnete Si la société a procédé à l'acquisition du véhicule et qu'il devient sa propriété, elle pourrait le vendre Q 1 : Une agence de vente de véhicules applique un régime spécial de vente à crédit qui consiste pour le client à verser un montant donné, au départ, puis des mensualités qui comprennent un pourcentage d'intérêts calculé sur le montant restant (différé) compris entre 11 et 20 % (ce chiffre s'augmente en fonction du nombre d'années sur lequel il y a eu entente). Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 2 : Une société pour la vente à crédit réclame un intérêt sur le coût d'un véhicule, le taux de cet intérêt variant entre 6 et 8%, prend auprès du client les caractéristiques du véhicule qu'il souhaite acquérir, puis elle l'achète, et l'enregistre au nom du client une fois que les démarches ont été accomplies. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 3 : Une société procède à l'acquisition de biens immobiliers pour les personnes à revenus modestes, le client va à la société, et leur précise le bien immobilier qu'il souhaite acquérir ainsi que son prix, la société désigne une commission pour l'estimation de l'immobilier, puis elle achète le bien après avoir encaissé l'équivalent de 10% en tant qu'arrhes, puis le bien est enregistré, soit au nom du client si le règlement est effectué dans un délai de deux ans, ou demeure au nom de la société dans le cas où le règlement porte sur plus de deux ans. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q : Une société procède à l'acquisition de meubles et de matériaux de construction pour celui qui le souhaite, le client va au siège de la société, détermine les meubles qu'il veut, ou les matériaux de construction. Ensuite, le client effectue un premier versement, comme pour les automobiles, puis le complément est réglé sous forme de mensualités avec un intérêt qui peut atteindre les 10 % au profit de la société, celle-ci donne au client un bon de réception pour qu'il aille chez le fournisseur réceptionner ses meubles lui-même, et c'est la société qui effectue le règlement en différé. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q : Une personne a acheté une voiture de marque James de dernier cri qui coûte 40 000, et il a proposé à quelqu'un de la lui vendre à crédit à 70 000. Cela est-il permis ? Q : Quel est l'avis religieux sur la plus-value de la vente qui est justifiée par la durée et l'échelonnement ? Q : Quelles sont les normes - selon l'avis de votre Eminence - qui préservent les droits des deux parties impliquées dans la vente à tempérament, par rapport aux droits, systèmes et sécurité sociale ? Q 10 : Un commerçant expose certaines marchandises, comme réfrigérateurs, lave-linges etc., et lorsque l'un de ses clients souhaite acheter un de ces articles, ils se mettent d'accord sur un prix, puis il contacte le commerçant importateur, achète la marchandise demandée, la transporte dans sa voiture à l'adresse du client et touche le prix après cela ? Quel est l'avis religieux sur ce système de vente ? Q 11 : Il y a une société (de crédit) qui a des représentants auprès des salons automobiles, et quand quelqu'un souhaite acheter une voiture à crédit, il se met d'accord avec le responsable du salon sur le prix, puis il contacte le représentant de la société en question, cette dernière verse le prix total de la voiture au responsable du salon, puis cette dernière fait payer à l'acheteur des traites mensuelles avec intérêt. Veuillez nous éclairer sur la validité des transactions avec ces sociétés aussi bien en ce qui concerne les responsables des salons d'exposition, qu'en ce qui concerne les acheteurs ? Q 12 : Une des frères qui font des transactions sur les voitures par vente à tempérament dit dans sa question qu' : il vend la voiture à tempérament, il se met d'accord avec celui qui souhaite acheter la voiture à tempérament, parce qu'il en a besoin, et il se met d'accord avec lui sur la vente avant qu'il ait lui-même acheté la voiture en question, garantissant ainsi ses gains au préalable. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 13 : J'ai acheté une voiture puis je l'ai revendue à crédit, sachant que le prix d'une vente à crédit est plus élevé que celui d'une vente au comptant, comme par exemple, j'achète une voiture au comptant à 50 000 Riyal, puis, je la revende à crédit sur une période longue (3 ans par exemple) au prix de 80 000 Riyals, et celui qui l'a achetée va soit l'utiliser pour ses besoins personnels soit la revendre à son tour. Quel est l'avis religieux sur cela ?Je prie Allah pour qu'Il vous accorde longue vie et qu'Il fasse profiter de votre science. Q : Je suis fonctionnaire et je souhaite acheter une voiture à tempérament, mais mon intermédiaire bancaire n'a pas voulu reconnaître le contrat d'achat. Est-il licite que je verse à la compagnie un montant supplémentaire pour qu'ils donnent leur accord sur la vente ? Q 15 : Auriez-vous, votre Eminence, une recommandation à donner à nos frères commerçants et aux consommateurs ? Q 16 : J'ai vendu à l'un de mes amis une voiture pour une somme de 40 000 Riyals, en les échelonnant sur des mensualités de 2 000 Riyals, et comme cet ami passe par une crise financière, il m'a demandé de la vendre pendant le salon de l'automobile, sachant que la voiture est encore à mon nom. J'ai pris une lettre de change en contrepartie de la vente, et j'ai émis la condition que mon ami soit présent au moment de la vente, et que cette vente doit être effectuée avec son accord. Il a accepté, et la voiture a été vendue au Salon au prix de 27 000 Riyals, et il a touché ainsi le prix de la voiture, et réglé certaines de ses dettes, moi je ne pouvais rien lui prêter, et je ne possédais que la voiture qu'il avait achetée de moi précédemment, comme je l'ai dit, et que je n'avais même pas eu l'intention de vendre. Est-ce que cette vente comprend quelque caractéristique de l'usure ? La vente à crédit est-elle permise, sachant que la voiture m'a coûté 35 000 Riyals ? Q 17 : Est-il valable d'acheter une voiture qui vaut sur le marché un prix de 30 000 Riyals à un prix qui est réparti sur des échéances, mais dont le total correspond à 50 000 Riyals, c.à.d. qu'il y a une différence entre le prix initial et le prix par échéances de 20 000 Riyals ? Y a-t-il un mal dans cette action ? Q : Lorsqu'une personne a effectué (par ignorance) des recettes considérées comme illicites, puis quand elle apprend que ce sont des recettes illicites et qu'elle se repent à Allah, que doit-elle faire de cet argent qu'elle a gagné par les moyens illicites ? Q 19 : Si j'achète une voiture au comptant et que j'en verse le prix et que cette vente est enregistrée sur les registres du Salon (de l'automobile), cela suffit-t-il pour que je sois considéré comme propriétaire, ou bien transporter la propriété inscrite sur la carte grise est nécessaire par la voix de transit, sachant que j'ai dans l'intention de la revendre ? Q 20 : Un de mes amis m'a dit : Je veux acheter une voiture avec paiement différé, en connaissez-vous quelqu'un ? J'ai répondu "oui", puis je suis parti chez le marchand et je lui ai dit : J'ai un client pour vous, mais je veux toucher une commission sans que mon ami soit mis au courant. Quel est l'avis religieux sur mon action ? Q 22 : Si j'achète auprès d'un vendeur, 7 morceaux d'étoffe, puis je trouve qu'il m'en a donné 8, que dois-je faire du morceau supplémentaire alors que le vendeur est déjà parti ? Q 23 : Nous vous prions de bien vouloir exprimer avec clarté votre avis sur un phénomène répandu qui consiste en ce que les représentants des sociétés, mandatés par leur société ou leur institution pour effectuer des achats, prennent pour eux un certain montant pendant l'opération d'achat, et cette opération prend le plus souvent l'une des deux formes: Premier procédé : Le représentant demande au vendeur de mettre sur la facture un prix plus élevé que le prix réel, et le représentant perçoit la différence directement sur le prix pour son compte. Deuxième procédé : Le représentant demande au vendeur de lui établir une facture du prix réel pratiqué sur le marché, puis demande au vendeur un montant pour lui-même, proportionnellement à la quantité de la marchandise achetée, et cela représente comme un moyen pour lui d'encourager le représentant à fréquenter toujours cette boutique, veuillez nous éclairer sur cela et qu'Allah vous rétribue. Q 24 : Quel est l'avis religieux sur le fait d'écrire les termes des transactions entre les parties ? Q 26 : Est-il licite de vendre une brebis contre deux ou trois à l'échéance de 20 ans ou plus par exemple ? Q 27 : Il y a des personnes qui vendent des bêtes comme les bovins, les ovins ou autres vivants, au kilogramme, selon un tarif connu, sachant que l'acheteur projette parfois de la garder chez lui ou de l'immoler pour la vendre, un exemple de cela est que l'on parte chez le marchand de bêtes, qu'on choisisse ce qu'on souhaite acheter, qu'il la mette sur sa balance et la pèse vivante, puis qu'il la vende au kilogramme, par exemple au prix de 10 Riyals le kg. Quel est l'avis religieux sur cette vente? Eclairez-nous, qu'Allah vous rétribue. Q : Que doit-on faire du prix de la vente de chien, Eminence Cheikh ? Q 29 : Si quelqu'un m'offre un chien et que je lui fasse un cadeau honorifique, quel en est l'avis religieux ? Q 30 : Est-ce que l'avis religieux sur la vente des félidés est analogue à celui qui s'applique à la vente des chiens ? Q 31 : Quel est l'avis religieux sur l'acquisition des oiseaux qui ne peuvent être consommés ? Q 32 : Quel est l'avis religieux sur la possession des animaux et volatiles momifiés ? Quel est l'avis religieux sur leur vente ? Et y a-t-il une différence, dans le cas de la momification, entre l'animal dont l'acquisition, de son vivant est licite et celui dont l'acquisition, de son vivant, est illicite ? Que doit faire le chef de la corporation face à ce phénomène ? Q 33 : Que signifie la vente d'une marchandise à règlement différé contre une marchandise à règlement différé ? Cette vente est-elle valide ? Q 34 : Il y a des espèces d'eaux de Cologne vendues sur les marchés, certaines personnes les utilisent pour se parfumer, d'autres pour la boire. Si le commerçant l'a vendue à des déviants et qu'ils l'utilisent comme boisson, quel est l'avis religieux sur cet acte du commerçant ? Q 35 : Est-ce que la vente de statues - qu'Allah soit Bienfaiteur envers vous - est complètement prohibée ou y a-t-il une exception, par exemple, pour le cas d'une personne qui achète une statue en or et souhaite fondre cet or et l'utiliser dans le bien ? Q 36 : Quel est votre avis sur ceux qui relèvent les numéros d'enregistrement de titre sur les terrains et revendent ces terrains avant d'en être devenus propriétaires ? Q 37 : Honorable père, le savant Erudit, Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve et vous protège. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Nous, jeunes de la région d'Ad-Dardjâdj au Yémen : vous adressons ce courrier qui contient deux questions importantes, et pour lesquelles nous souhaiterions recevoir une réponse écrite afin de pouvoir la montrer à nos proches. Qu’Allah vous guide vers les meilleurs actes et paroles. Q 1 : Il existe chez nous des commerces qui vendent aux gens contre règlement en différé, et parmi ces marchandises il y a les dattes, le sel et le froment. Quel est l'avis religieux sur cette transaction ? Q 38 : Est-ce que l'argent que touche celui qui fait don de sang est licite ou non ? Q 40 : Si le tas d'un aliment est vendu au prix de 1 Riyal pour chaque 4 doubles poignées (le Sâ`) et le surplus du tas à 10 Riyals par exemple, et que le poids du tas est inconnu, est-ce que cela entre dans la vente de l'inconnu ou non ? Et si les gens pratiquent ce régime, faut-il les en dissuader ou non ? Q 31 : Il s'est répandu dans certains lieux commerciaux et dispensaires locaux des cartes d'abonnement contre règlement annuel, qui donnent à leur détenteur le droit d'accéder à des visites médicales gratuites durant l'année, ainsi que des bons de réduction valables pour d'autres analyses médicales. Ma question : Est-ce que l'émission de ces cartes ou leur utilisation est permise ? Qu'Allah vous rétribue. Q 42 : Il se trouve sur le marché des jouets pour enfants représentant des fillettes ou des petits garçons ou des animaux. Quel est l'avis religieux sur ces représentations figurées, leur achat et les ramener à la maison ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue. Q 43 : Les opérations de loterie qui sont organisées par certaines instituions de bienfaisance pour financer son programme d'activité dans les domaines de l'enseignement, de la santé ou des services sociales, sont-elles permissent aux yeux de la Charia ? Q 44 : Est-il permis au musulman d'acheter des dollars ou autres à bas prix, puis de les vendre après que leur prix ait augmenté ? Q 45 : Ceux qui vivent dans les pays des mécréants, l'Amérique et la Grande Bretagne et autres, effectuent des transactions avec les mécréants. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 46 : Nous signalons votre Eminence ce qui se vend dans certains lieux commerciaux, qui consistent en une petite boîte vendue à 1 Riyal, et qui contient un objet inconnu (une surprise) dont la valeur peut être supérieure ou inférieure à 1 Riyal. Quel est l'avis religieux sur l'achat de cette boîte tout en ignorant ce qu'elle contient, cette vente permise ou non ? Qu'Allah vous préserve ! Q 47 : J'ai acheté un lot de terrain et le vendeur m'a donné un reçu équivalent au montant de l'achat, en attendant la parution du titre officiel de propriété. Est-il permis que je revende ce terrain avant la parution du titre ou bien cela entre dans la vente de ce qu'on ne possède pas ? Qu'Allah vous rétribue. Q 48 : J'ai vendu ma voiture à quelqu'un et on s'est mis d'accord sur le prix, mais il ne m'a donné que 600 Riyals, et la voiture devait rester chez moi jusqu'à ce qu'il me verse le reliquat. Et après environ un mois et demi, il est venu me dire qu'il voulait rompre le contrat, et récupérer l'avance qu'il m'avait donnée, mais j'ai refusé de la lui rendre. A t-il droit de réclamer son avance ? Et que dois-je faire maintenant ? Q 49 : Quel est l'avis religieux sur le vendeur qui a perçu les arrhes, alors que la vente n'a pas encore été conclue, et la vente se déroule ainsi : deux personnes s'entendent sur une vente, si la vente est conclue, l'acheteur verse le reliquat au vendeur, et si la vente n'est pas conclue, le vendeur garde les arrhes, et ne les rend pas à l'acheteur ? Q 50 : Quel est l'avis religieux sur le fait de faire des transactions sur les dettes par le biais de vente et d'achat de marchandises sur le même lieu, et ce procédé est celui qui est adopté en nos temps actuels chez certaines personnes ? Q 51 : Une personne travaille dans une société pour un salaire déterminé et connu, et à côté de son travail, elle achète de la marchandise parmi celle que commercialise la société (où il travaille), et ce, de son argent propre, puis il la confie à la société sous condition, puis, lorsque la marchandise est vendue, la société lui en verse le prix, et tout cela à la connaissance du propriétaire de l'entreprise. Un jour, une personne de l'extérieur de la société lui a proposé qu'ils s'associent ensemble pour acheter de la marchandise, à condition que la personne qui travaille dans la société la confie à la société pour la vente, mais après réflexion, ils décidèrent de changer de procédé, et de vendre définitivement la marchandise à l'entreprise, et non sous condition, ce qui était supposé rapporter des bénéfices, et ils se mirent d'accord pour que la personne qui est extérieure de la société propose la marchandise au directeur de la société, sans que l'autre personne soit présente, de sorte que le directeur ne sache pas que ces deux personnes se connaissent, et après que le directeur ait accepté d'acheter la marchandise proposée, l'agent de la société et l'autre personne, qui est extérieure de la société, ont perçu l'argent, et il en est résulté un gain qu'elles se sont partagé, sachant que le directeur ignorait le rôle joué par l'agent dans cette affaire, et qu'il en bénéficie. Question : Quel est l'avis religieux sur ce qu'a fait ainsi l'agent ? Est-ce que c'est une traîtrise ? Et est-ce qu'il était tenu d'informer le directeur avant de conclure l'affaire, car il y a une différence entre le prix d'achat de la marchandise, et le prix auquel elle a été vendue à la société, et cette différence a créé un bénéfice entre les deux personnes associées. La personne qui travaille dans la société est-elle tenue de restituer le bénéfice qu'elle a perçu ? Sachant qu'il lui est difficile de demander le pardon auprès du directeur. Q 52 : Quel est l'avis religieux sur ce qu'on appelle la promesse d'achat ? Est-ce que cela entre dans le chapitre de l'usure ? Q : Est-il licite de vendre des montres qui contiennent de l'or pour les hommes, et quel est l'avis religieux également sur les bagues et stylos qui contiennent de l'or ? Et si quelqu'un en vend, quel est l'avis religieux sur l'argent qu'il en bénéficie ? Q 55 : J'effectue des opérations de vente et d'achat de livres saoudiennes contre de l'or et des lingots d'or. Après la chute du prix de l'or sur le marché, j'achète la livre d'or par exemple à 300 Riyals, et lorsque ce prix augmente, je revends à 480 Riyals, y a-t-il dans cette opération des interdictions légales, sachant que j'achète les livres, puis je remets l'argent au cambiste, et je prends les livres et au contraire, au moment de la vente ? Q 56 : Quel est l'avis religieux sur la commercialisation des cassettes vidéos, dans lesquelles, le moins qu'on puisse voir ce sont des femmes de petites mœurs, qui jouent dans des films d'amour ? Et est-ce que le capital du commerçant est ainsi illicite ? Et qu'est-ce qu'il lui faut faire ? Et comment peut-il se débarrasser de ces cassettes et de ces appareils cassettes ? Qu'Allah vous rétribue. Q 57 : Quel est l'avis religieux sur la publication de magazines qui font apparaître des femmes peu couvertes et de façon provocatrice, et s'intéressent aux nouvelles des acteurs et actrices ? Et quel est l'avis religieux sur celui qui y travaille, celui qui aide à les distribuer, et celui qui les achète ? Q 58 : Je suis indien de nationalité, mais de confession musulmane, louange à Allah, et je travaille ici dans le Royaume, j'ai l'intention, après mon retour dans mon pays, d'ouvrir un studio de photographie, et de photocopie pour en réaliser un gain, et me faire vivre moi et ma famille. Ce projet est-il licite ou illicite ? Q 59 : Nous avons une librairie qui vend des fournitures scolaires et de la papèterie, de même qu'elle vend des journaux et magazines qui présentent en couverture des photos en couleurs de filles dénudées, dans le but d'attirer des acheteurs. Et nous avons reçu des remarques de la part de gens qui soutiennent que la vente de telles publications est illicite. Nous sollicitons notre aimable Cheikh, qu'Allah vous préserve, de nous donner une Fatwa sur cette affaire. Qu'Allah vous rétribue. Q 60 : Plusieurs journaux et magazines se moquent de l'islam, médisent des prêcheurs, font l'apologie des mécréants et des libertins, et publient des photos indécentes de femmes. Quel est l'avis religieux sur l'achat de ces publications, leur vente ou d'en faire la publicité ? Q 61 : Une personne s'est repentie à Allah (Exalté Soit-Il), et elle possède des vidéos, des cassettes et des films pour adultes, est-il est permis pour lui de les vendre ? Et s'il ne peut les vendre, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Lui est-il permis d'enregistrer dessus des conférences, émissions et programmes utiles ? Q 62 : Une personne possédait un studio où il y avait de matériel photographique, et quand il a appris que la photographie est illicite, il voudrait savoir ce qu'il doit faire pour s'en débarrasser mais sans subir de perte. Et s'il le vend à un autre musulman est-ce que cela ne revient pas à l'entraide dans la diffusion du péché ? Et quel est l'avis religieux sur les gains qu'il a effectués par le biais de cette activité ? Lui est-il permis de le dépenser pour ses besoins et ceux de sa famille ? Q : Quel est l'avis religieux sur le fumage de cigarettes ? Et quel est l'avis religieux sur leur commercialisation ? Q 65 : Il se trouve dans les marchés des personnes qui se présentent à une boutique, et achètent à un prix forfaitaire la boutique, alors que celle-ci contient des articles pour femmes, des articles pour hommes, des foulards, etc. Est-ce que ce type d'achat-vente est licite ou bien est-ce qu'il représente la vente avec manque d'information ? Veuillez nous apporter la réponse satisfaisante. Par ailleurs - Qu'Allah vous aide à consacrer votre vie à Sa satisfaction - il nous vient des représentants de certains endroits et ils se mettent d'accord avec nous sur l'achat d'une marchandise, et lorsque l'accord est conclu, ils nous demandent de leur donner un document officiel, comme cette feuille ci, sur laquelle nous vous avons écrit, sans que nous y écrivions rien du tout, et si on refuse de lui remettre le document, il se désiste de l'achat de la marchandise. Est-il permis de lui remettre le document en question et qu'il y inscrive ce qu'il veut de sorte à ne pas rater la vente ? Donnez-nous une Fatwa, qu'Allah vous guide vers les bonnes actions. Fin de citation. Q 66 : La deuxième question c'est : est-il permis de remettre à celui qui souhaite acheter une marchandise une feuille blanche pour qu'il y pose tout ce qu'il souhaite comme clauses pour le contrat etc. ? Q 67 : Lorsqu'une personne vole un bien et le revend à un tiers qui sait que l'objet est volé, la personne qui l'achète supporte-elle un péché ? Q 68 : Il m'a été proposé une marchandise qui s'est avérée être une marchandise volée, mais cependant celui qui me l'a vendue n'était pas le voleur et l'avait lui même achetée auprès d'une autre personne qui l'a achetée auprès du voleur.Si j'achète cette marchandise tout en sachant cela, serai-je considéré comme pécheur, sachant que je ne connais pas la personne à qui elle a été volée ? Q 69 : Je suis un commerçant qui accorde des crédits aux gens, lorsque quelqu'un vient et me demande un crédit, équivalent par exemple à 50 000 Riyals par exemple, pour du café, cardamome, ou du riz alors que je ne les possède pas, je pars chez le commerçant qui possède cette marchandise, café, cardamome ou riz, selon les besoins du client, j'achète auprès de lui café, riz ou cardamome, au prix de 100 Riyals ou plus ou moins en espèces le paquet de café, riz ou cardamome, puis je la sors du magasin, je remets des dirhams au commerçant, puis je sors la marchandise dans la rue, puis je la rends au demandeur de crédit au terme d'une année au prix de 150, ou 130 ou 140, selon l'accord, puis j'écris un contrat entre moi et le demandeur de crédit, ensuite ce dernier la revend au commerçant même auprès de qui je l'avais achetée. Est-ce que cette façon de traiter est licite ou non, donnez-nous une Fatwa, parce que je procédais ainsi, et lorsqu'un bienfaiteur m'a dit que c'est illicite, j'ai cessé de le faire. Qu'Allah vous accorde le succès. Q 70 : Une personne a emprunté auprès d'une autre le montant de 10 000 Riyals, et il a été convenu qu'il le lui rende après une année (à compter de la date du contrat) avec une augmentation de 2 000 Riyals, et l'opération se présente ainsi : le prêteur a acheté une marchandise pour un montant de 10 000 Riyals, puis il l'a revendue à l'emprunteur au prix de 12 000 Riyals, à la condition qu'il la rembourse entièrement après une année, et la deuxième personne l'a vendue au commerçant à 9 800 Riyals, sachant que le prêteur a accaparé la marchandise, en premier lieu, puis s'est mis d'accord avec l'emprunteur pour régler la dette précédente. Est-ce que cette façon dont a procédé le prêteur vis-à-vis de l'emprunteur est correcte ? Et est-ce que la façon dont a procédé l'emprunteur vis-à-vis du propriétaire du local est correcte ? Est-ce que cette opération s'appelle "At-Tawarrouq" [vente par acomptes, puis l'acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces] ? Ou bien c'est une ruse parmi celles de l'usure ? Qu'Allah nous préserve, et vous autres, des méfaits de l'usure. Donnez-nous la Fatwa, qu'Allah vous rétribue pleinement. Q 71 : Si quelqu'un possède une marchandise et que quelqu'un lui demande de l'acheter auprès de lui à un prix supérieur à son prix actuel, avec un règlement différé, quel est l'avis de la Charia sur cela ? Q 72 : J'ai un client qui s'approvisionne auprès de moi à crédit, si je lui demande une augmentation en contrepartie de ce délai, cela est-il considéré comme usure ? Q 73 : Je possède une épicerie, et je vends à crédit (en fin de mois) et j'augmente légèrement le prix de la marchandise en contrepartie du délai que j'accorde. Quel est l'avis religieux sur cette pratique ? Q 74 : Les voitures qui sont vendues à tempérament sont vendues plus chères que celles qui sont vendues au comptant, ainsi, si le prix de la voiture c'est 15 000 Riyals au comptant, elle coûtera davantage dans la vente à tempérament. Est-ce que cette vente est considérée comme de l'usure ? Q 75 : Si quelqu'un veut acheter un article à crédit auprès d'une autre personne, peut-elle lui dire : "Donnez-moi cet article à crédit et en contrepartie je vous rembourserai un prix plus élevé que prix au comptant". Ceci est-il permis ? Est-il permis de se mettre d'accord sur un prix déterminé alors que le commerçant n'est pas encore en possession de l'article à vendre ? Et que veut dire le hadith de Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. ? Q 76 : Je travaille dans un magasin et ma manière de traiter les clients diffère d'un client à l'autre, selon l'insistance du client. Il peut m'arriver de vendre une même marchandise à cent Riyals ou à cent cinquante Riyals, selon le client. Ceci est-il considéré comme tricherie ? Q 77 : Y a-t-il des règles religieuses qui régissent la détermination de l'intérêt ou du gain de la société qui vend des articles à crédit ? Q 78 : Celui qui pose la question vous dit ceci : Je vous aime en Allah ! Quel est l'avis religieux sur la vente d'un article à un client de la manière suivante : après l'acceptation du prix par l'acheteur, je vais apporter cet article d'un autre magasin tout en étant certain de mon gain et je le lui revends ? Eclairez-moi, qu'Allah vous en rétribue. Q 79 : Si une personne achète à crédit une nourriture auprès d'une autre personne, lui est-il permis de la revendre avant de l'avoir eu à sa disposition ? Que veut dire la possession légitime à laquelle le hadith a été rapporté sur l'interdiction de vente avant cela ? Si une personne achète une nourriture ou autre auprès d'un commerçant et la vérifie dans le magasin de ce commerçant, ceci est-il considéré comme possession de cet article du point de vue religieux ? Quelques étudiants islamiques ont émis une Fatwa selon laquelle il est permis de le faire, y a-t-il une preuve religieuse étayant cet avis ? Beaucoup de gens se livrent à cette pratique et il peut arriver que l'article soit vendu à maintes reprises alors qu'il est encore dans le magasin du premier commerçant, surtout s'il s'agit du sucre ou du riz. Veuillez nous fournir une Fatwa, et éclaircissez-nous cette question, qu'Allah vous en rétribue. Q : Un homme opulent effectue des transactions avec des gens nécessiteux et perçoit d'eux par exemple mille deux cent Riyals pour un article qui vaut en réalité mille Riyals et il leur vend à crédit sur un délai d'un an. Il va au marché pour acheter l'article requis et en prend possession après avoir versé son prix au premier commerçant. Puis celui qui a requis cet article vient examiner cet article chez le premier commerçant et cet homme opulent lui dit alors : "Si tu veux acheter cet article moyennent un tel prix, tu peux le prendre et si tu ne veux pas, tu es libre". Alors l'acheteur prend l'article et l'homme aisé lui libelle une traite. 82 : Certains commerçants achètent les marchandises sans en prendre possession ni les vérifier et ils se contentent de prendre un document d'achat puis laissent ces marchandises dans les dépôts du premier commerçant auprès duquel ils les ont achetées. Par la suite, ils les revendent à d'autres personnes alors que ces marchandises sont encore chez le premier commerçant. Quel est l'avis religieux relatif à cette question ? Chapitre: L’option de vente Avis religieux sur la vente à terme avec la condition du choix Q 83 : Que dites-vous de ce qui s'est répandu - qu'Allah nous en préserve - parmi les gens notamment dans ce district, à savoir la vente à échéance. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne nécessiteuse se trouve dans le besoin et va contracter une dette auprès d'une personne opulente, et que celle-ci refuse de le faire à moins que cette personne ne lui donne une partie de son terrain comme vente pour un délai déterminé. Ceci n'est qu'un subterfuge pour tirer profit de ce terrain qu'il soutire de la personne nécessiteuse sans contrepartie. La personne opulente peut tirer profit de ce terrain pour une période de plusieurs années qui peuvent atteindre 20 ans ou moins, alors que la personne nécessiteuse ne trouve pas de quoi rembourser sa dette, sachant que les fruits résultant de l'exploitation de ce terrain par le créancier dépassent la valeur de sa dette. Eclairez-nous, qu'Allah vous fasse miséricorde. La vente à échéance est-elle valide ou invalide ? Et si elle est invalide, la valeur des fruits de ce terrain doit-elle être déduite de l'argent de la personne opulente ? Ou que doit-on faire dans ce cas ? Qu'Allah vous récompense. Q 84 : Quelle est la valeur de l'augmentation qu'on considère exorbitante et préjudiciable pour l'acheteur dans le prix d'un article ? Q 86 : M'est-il permis de déposer de l'argent dans la banque pour prendre des intérêts sachant que je vise à distribuer ces intérêts dans des projets charitables, et je fais ceci afin que cet argent ne soit pas gelé ? Q : Quel est l'avis, selon la Charia, concernant une personne qui place son argent dans une banque et perçoit des intérêts annuels ? Q : De nombreuses personnes ont recours aux transactions bancaires, or il arrive que certaines de ces transactions soient illicites, comme celles qui sont entachées d'intérêts usuraires. L'argent issu de ces transactions est-il soumis à la Zakât ? De quelle façon doit-elle être payée ? Q 91 : Quel est l'avis religieux sur l'achat des titres bancaires et de les revendre après un certain temps, de telle sorte que pour mille dirhams on en obtienne trois milles par exemple. Cela est-il considéré comme une pratique usuraire ? Q : Quel est l'avis religieux sur ceux qui travaillent dans les banques et qui y déposent leur argent sans toutefois en percevoir les intérêts ? Q : De nos jours, les banques mènent des opérations liées aux intérêts et d'autres ne le sont pas. Il se peut que le salaire de ceux qui y travaillent soit de pratiques licites et non de pratiques illicites. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q : Je suis titulaire d'un compte exempt d'intérêts dans une banque. Mon argent entre-t-il dans le cadre des transactions usuraires, sachant que les banques usent de ce genre de pratiques ? Suis-je coupable d'avoir péché ? Dois-je retirer mes provisions sachant que je crains de les perdre ? Q 98 : La sœur L.H de La Mecque Honorée dit dans sa question : Je suis allée chez un marchand d'or avec un ensemble de bijoux anciens, il les pesa puis affirma que leur prix était de mille cinq cent Riyals. Je lui ai alors acheté des bijoux récents pour une somme de mille huit cent Riyal. Est-il permis de payer la différence qui est de trois cent Riyal ou dois-je prendre les mille cent cinq Riyals puis lui donner mille huit cent Riyals ? Q 99 : Un frère questionne au sujet de l'achat d'or, il dit : si une personne décide d'acheter de l'or et que la valeur de celui-ci est de mille livres égyptiennes mais qu'il n'a sur lui que neuf cent cinquante livres égyptiennes, lui est-il permis de prendre cet or et de revenir pour donner les cinquante livres manquantes ou doit-il le laisser jusqu'à ce qu'il réunisse toute la somme ? Ou cela est-il considéré comme de l'usure ? Est-il permis de différer le paiement pour un certain temps sachant que le prixde l'or n'est pas stable ? Quelle sagesse tire-t-on de cela ? Je souhaite de la part d'Allah puis de votre part un éclaircissement et des détails concernant ce sujet en raison de nombreuses divergences qui se présentent sur la question de l'or ? Qu'Allah vous rétribue pleinement. Q 100 : J'avais quelques bijoux anciens que je suis allé vendre au marché. Je les ai exposés au marchand qui les a pris et m'a donné en échange d'autre bijoux sans qu'il n'exige ni ne propose de supplément. Je pensais que cela n'était pas permis mais il m'a dit que le poids de ce qu'il avait pris était identique à celui qu'il m'avait donné, et je le crus. Je souhaite que vous m'informiez au sujet de cette transaction, sachant qu'il m'est impossible actuellement de lui rendre cet or au cas où elle ne serait pas autorisée. Q 101 : Un homme s'est présenté à moi pour m'acheter de l'or et pour m'en vendre. Le prix de son or était, par exemple, de deux cent Riyals quant au mien il était de trois cent Riyals. Je lui ai donc donné de l'argent selon la valeur de son or puis j'ai récupéré une somme équivalente à la valeur de mon or sans que nous ne distinguions les transactions. Cela est-il permis ou doit-on marquer une séparation entre les deux ventes ? Q 102 : Quelle est la signification du hadith du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui stipule qu' : Il interdit la vente de l'or sauf contre son équivalent de même poids. Celui qui pose la question dit qu'il n'est pas logique qu'un homme vende du neuf contre de l'ancien sans qu'il ne diminue le poids. Nous souhaitons un éclaircissement ? Q 103 : Une femme se rend au marché de l'or avec son vieil or. Elle se présente chez le bijoutier et lui demande une estimation. Lorsque celui-ci lui propose un prix elle lui dit : "Donne-moi pour le prix de cet or, un orrécent." Y a-t-il en cela une incompatibilité avec la Charia islamique ? Q : Quel est l'avis religieux sur celui qui ce livre au commerce de l'or, ou plus précisément, qui achète de l'or lorsqu'il est à bas prix et le revend lorsque son prix remonte ? Q 105 : Quel est l'avis religieux sur la vente des Riyals en argent contre des Riyals en billets avec excédent ? Q 106 : Quel est l'avis religieux sur l'échange des dix Riyals en billet contre neuf Riyals en monnaie métallique, si cet échange se réalise de la main à la main ? Q 107 : Quel est l'avis religieux sur le fait de donner aux devises le même statut que l'or ? Q : Les dirhams peuvent-ils suppléer l'or et l'argent ou sont-ils de nature différente ? Q 109 : Quelle est la signification de (celui qui aura ajouté ou réclamé un supplément) ? Q 110 : Certaines personnes rusent, en ce qui concerne l'intérêt usuraire. Ils disent par exemple, je te donne cent dollars et toi tu me rends cinq cent riyals, alors qu'il est bien connu que le prix du dollar est plus bas que cela ? Q 111 : Est-il permis de faire du commerce de devises dans le but d'en tirer des profits ? Comme par exemple, si je change trois cent dinars libyens, je peux obtenir mille dollars et ces mille dollars valent dans les changes tunisiens huit cent dinars tunisien, et si je change ces huit cent dinars tunisiens en dinars libyens je gagne cinq cent dinars libyens. Cela est-il licite ou illicite ? Q 112 : Est-il permis qu'une personne achète des devises, les stocke et les revende lorsque leur valeur augmente ? Q : Il est bien connu que les émigrés d'origine arabe reviennent dans leur pays avec des devises internationales, telles que le dollar, les onces d'or ou toute autre devise distincte de celle de leur pays puis les vendent dans celui-ci. Ils s'efforcent donc de les vendre au prix le plus fort, et parmi les lieux d'échange de monnaie, on trouve des bureaux officiels dépendant de l'Etat et ce que l'on appelle le marché noir. La question est la suivante : à quel moment cette pratique est-elle considérée comme "Ribâ Fadl" [usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès], et que doit-on faire dans ce cas ? 114 - Avis religieux sur le mandatement en contrepartie d'une part des bénéfices 115 - Obligation de réprouver les transactions usuraires Question 116 : Hassan et `Alî qui sont deux amis de travail. Ils se sont mis d'accord pour investir dans le financement de la construction de bâtiment d'habitation. `Alî se chargera de financer ce projet qui nécessitera environ (300 000) Riyals alors que Hassan, lui remboursera cette somme par ses propres revenus qu'il lui reversera en paiements différés chaque année. Hassan a promis à `Alî de lui remettre volontairement sans restriction et sans condition le montant de la location de trois appartements du bâtiment dont il lui fera cadeau. A présent que le projet est terminé, le remboursement a bien évidemment dépassé les (300 000) Riyals pour atteindre les (400 000) Riyals. La question est la suivante : est-ce que la somme que représente la location des trois appartements de l'immeuble dont Hassan endetté a promis de faire cadeau volontairement à `Alî créancier est licite ou est-elle usuraire ? Question 118 : On m'a réclamé une certaine somme d'argent afin d'achever la construction de ma maison dans une des villes du royaume. Je me suis rendu chez une personne à qui j'ai demandé de me prêter la somme d'argent qu'elle pourrait. Elle m'a alors dit : Je voudrais te donner une voiture - sous le nom d'une vente - Il m'a donc donné (12000) Riyals et il a facturé la voiture à (21000), alors que je n'ai pas vu la voiture et je ne sais même pas de quelle couleur elle est. Il a seulement facturé la voiture sur une feuille et il a dit : Tu t'acquitteras de (1000) Riyals chaque mois. J'ai accepté cette transaction sur le coup, car j'avais besoin de cette somme d'argent alors qu'à ce jour je me suis acquitté que de (8500) Riyals. Il me reste donc à payer (12500) Riyals. Est-ce que je dois payer la somme ajoutée au montant initial que j'ai reçu lors de ce prêt ? Veuillez me renseigner, qu'Allah vous rétribue. Q 120 : Je suis expert-comptable et je travaille auprès d'une société commerciale qui est contrainte d'emprunter auprès d'une banque des prêts usuriers. Je reçois par la suite une photocopie du contrat de prêt afin de confirmer la dette de l'entreprise. Est-ce que cela veut dire que je suis considéré comme pécheur en classifiant le contrat sans opposition quelconque ? 121 - Avis religieux sur l'émission de titres destinés à des emprunts avec intérêt Question 123 : est-il permis pour une personne d'avoir des transactions avec une autre tout en sachant que son argent est illicite ou bien personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui ? 124 - Avis religieux sur le fait de nourrir les enfants, les proches, et les invités avec de l'argent provenant d'intérêt usuraire Question 125 : Un homme possède trente mille Riyals, il a un enfant qui est malade, les médecins ont décidé de lui faire une opération qui coute soixante mille Riyals, et il n'a trouvé personne qui puisse lui prêter la somme qui lui manque, et il n'a trouvé aucune autre solution donc il a laissé ses trente mille Riyals à la banque pour se faire fructifier d'intérêt usuraire jusqu'à atteindre la somme de soixante mille Riyals. Il a donc pu soigner son fils avec cette somme tout en se justifiant : les cas de nécessité autorisent les prohibitions. Quel est l'avis de la religion à ce sujet ? Question 126 : Je suis un employé qui perçoit un salaire d'environ 3048 Riyals et je suis marié depuis à peu près un an. J'ai des dettes qui atteignent environ 53 milles Riyals et mes créanciers me mettent beaucoup dans l'embarras et je ne trouve pas de quoi les rembourser. Donc m'est-il permis d'emprunter auprès d'une banque qui offre des prêts avec intérêts ? Tout en sachant que le prêt ne suffira pas à rembourser la moitié de mes dettes. Renseignez-nous, qu'Allah vous rétribue. Question 127 : Est-il permis d'échanger des chèques salariaux d'ouvriers avant la date prévue pour son encaissement dans d'autres banques en échange de vingt Riyals de commission au moment de l'échange ? Qu'Allah vous rétribue. 129 - Le démenti de ce qui a été attribué comme propos à son Eminence selon lequel il aurait autorisé les intérêts usuraires en cas de nécessité Question 130 : Une banque a proposé une offre aux responsables de coffres qui consiste à conserver l'argent de ces coffres en échange de ce que la banque appelle une aide qui en fait, est une certaine somme d'argent qui sera reversée à titre gratuit sans contrepartie, hormis le fait que l'argent soit conservé dans le coffre, et la banque entamera une tournée dans laquelle elle exploitera et investira cet argent. Alors, est-il permis de déposer de l'argent dans ces coffres, dans cette banque ? Question 131 : Le frère qui a mentionné son nom par ses initiales ''A.`A'' venant de "Al-Lâdhiqya"en Syrie, pose cette question : M'est-il permis de faire un dépôt avec intérêt dans une banque, afin de payer des impôts dont il m'incombe de m'acquitter avec ces intérêts-là ? J'espère de votre part une réponse et qu'Allah vous rétribue. Question 132 : Quel est votre avis concernant les banques islamiques qui opèrent sans intérêt usuraire ? 133 - Préface de l'article du Docteur Mohammad ibn Ahmad As-Sâlih comportant la réplique au Docteur Ibrâhîm An-Nâssir. Q 136 : Quel est l'avis de l'Islam sur l'étude de l'économie basée sur l'usure ? Et l'avis religieux sur le travail dans les banques dont les activités sont basées sur l'usure ? 137 - Exposé porté sur l'avis de la Charia sur les opérations usuraires dans les banques Q 138 : D'après la définition du "ribâ An-Nassî'a", on trouve qu'il s'agit d'un surplus de quelque chose en contrepartie de délai. Dans quelle mesure cette opération est-elle comparable au crédit sur les marchandises et les voitures en vigueur actuellement, à la place du crédit licite ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue. Q 139 : Quelle est la position, au vu de la Charia, des banques usuraires aujourd'hui ? Et quel est l'avis religieux sur le traitement avec ces organismes ? Et quelle est notre position vis-à-vis de ce qui se produit pour un grand nombre de nos frères musulmans dans un certain nombre de pays musulmans ? Q 140 : L'usure suscite beaucoup de questions sur certaines sociétés comme la Société La Mecque pour la Construction et l'Urbanisme, la Société Al-Qassîm pour les Investissements Agricoles, ils demandent : est-ce que la participation à ces sociétés fait partie de l'usure, ou bien est-ce que l'activité de ces sociétés est dénuée de l'usure ? Q 141 : En ce qui concerne l'usure, de nombreuses questions sont posées dont celle de savoir s'il existe un quelconque interdit sur l'encaissement du salaire dans les banques usuraires. Quel est l'avis de Votre Eminence à ce propos ? Q 142 : Notre pays produit des graines, et la monnaie chez nous consiste en graines, vu la rareté de l'argent. Quand vient le moment de la semence, nous achetons auprès des commerçants l'équivalent de 2 kg environ contre 1 Riyal et quand vient la moisson, et qu'on a criblé les graines, nous donnons aux commerçants l'équivalent de 4 kg environ pour chaque Riyal, car le coût au moment de la moisson est plus bas qu'au moment de la semence. Cette opération est-elle licite ? Q 143 : Est-il permis de vendre une marchandise (autre que de la nourriture) contre une denrée alimentaire avec règlement différé comme par exemple vendre du tissu contre du blé, etc.. ? Q 145 : Eclairez-nous sur les transactions usuraires ? Q 148 : Une femme prêtait à quelqu'un 1000 Riyals contre remboursement de 1300 Riyals tout en ignorant que cette opération relève de l'usure. Est-elle tenue pour responsable dans ce cas, et que doit-elle faire ? Q 149 : Son Eminence, le cheikh érudit `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite, Président du Comité des Grands Oulémas, qu'Allah vous préserve et vous garde en vie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Je sollicite une réponse très prompte à ma question, car ma réaction est tributaire de la réception de votre réponse honorée. Je suis représentant légal du tiers de l'héritage laissé par un défunt, afin d'en faire une aumône permanente, mais il s'est produit que l'Etat a déposé cet héritage dans l'une des banques opérant au Royaume d'Arabie Saoudite pendant une durée de 4 années, au bout desquelles le capital initial a connu une plus-value, de nature usurière, sans aucun doute. Ma question concerne donc cette augmentation, qui correspond à une injustice que certains ont subie, car il est impossible de déterminer les personnes exactes qui ont subi cette lésion, parmi les savants musulmans, il y en a qui considèrent que la redistribution de l'argent de nature douteuse doit être effectuée en faveur de l'intérêt général des musulmans, et c'est un avis fondé, et il y en a d'autres qui considèrent que cet argent doit être redistribué aux pauvres, et cet avis est moins pertinent que le précédent. De même que laisser cet argent auprès de la banque constitue une aide à la réitération du péché, et sa remise en circulation dans le circuit de l'usure jusqu'à l'infini, et ceci est un péché grave qui ne doit en aucun cas être commis. Par ailleurs, les employés qui travaillaient chez le défunt bénéficiaient d'une prime qu'il leur versait à la fin de chaque année, or les héritiers ont refusé de leur verser quoi que ce soit après sa mort. Pourrais-je donc leur verser ce qu'ils avaient l'habitude de toucher à partir de cette augmentation issue de l'usure ? Je sollicite une réponse satisfaisante de votre part dans les meilleurs délais, qu'Allah vous accorde la meilleure récompense. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Q 150 : Le frère signé de ses initiales F.`A.`A, de Riyad pose cette question : J'ai acheté des actions dans l'une des banques depuis une année, et je m'en suis repenti, et j'ai revendu les actions. Puis j'ai obtenu des plus-values sur ces actions, et à présent je ne sais quoi faire de l'argent, aussi bien la plus-value, que le capital que j'avais placé. Que dois-je faire, qu'Allah vous préserve ? Q 151 : Lorsque je retire de l'argent de la banque, où je l'avais déposé depuis plus d'une année, et que cet argent a engendré des gains, est-ce qu'il me faut le redistribuer aux pauvres, ou bien le restituer à la banque, ou que dois-je en faire ? Q 153 : Un de mes proches, qui effectuait des transactions usuraires, est décédé, et nous souhaiterions faire quelque chose en faveur de son expiation. Quel serait le moyen légitime pour cela ? On doit dépenser l'argent usuraire au profit des pauvres et nécessiteux Q 154 : Les banques dans notre pays pratiquent l'usure, et cinq années auparavant, je touchais cet argent et le laissais de côté sans l'utiliser, est-il valable, Eminence Cheikh, que j'utilise cet argent pour acheter un appartement pour un nécessiteux, et sinon, que pourrais-je en faire ? Chapitre : Vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) Q 156 : A quoi correspond la dette de "dhimma" dans la marchandise définie à délai de livraison défini ? Q 157 : Si un pêcheur promet la vente de poisson dans l'eau de trois sortes différentes, prenons comme exemple 20 kilos de carangue à raison d'une quantité et type déterminées, cette vente est-elle valable ? Chapitre: le credit Q 159 : Est-il admis d'emprunter auprès des banques usuraires dans le but de contrecarrer l'action (concurrencer) des missionnaires chrétiens, dans le but de sauver les enfants de musulmans de la christianisation, etc..? Q 160 : Je suis comptable auprès d'une société commerciale, et cette société recourt par nécessité à des prêts usuriers auprès de la banque. Lorsque je reçois une copie du contrat de crédit, je porte sur les cahiers comptables les écritures attestant la dette de la société. Suis-je considéré comme scribe de l'usure, et est-il licite pour moi de travailler pour cette société, autrement dit, suis-je considéré comme pécheur même si je n'ai fait qu'enregistrer l'écriture sans l'avoir rédigé ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous rétribue Q 161 : Serait-il licite que j'emprunte auprès d'une personne dont le commerce est connu pour être illicite, et qui s'adonne à l'illicite ? Q 157 : Si un pêcheur promet la vente de poisson dans l'eau de trois sortes différentes, prenons comme exemple 20 kilos de carangue à raison d'une quantité et type déterminées, cette vente est-elle valable ? R : Si ce pêcheur peut garantir de livrer, à la date convenue, la marchandise telle que promise, c'est valable, mais s'il ne peut se porter garant pour une (ou des) sorte (s) de poisson déterminée (s) qu'il ne possède pas, alors cette vente n'est pas valable, car cela représente la vente dite Gharar (vente incertaine). Q 163 : Si une personne sait qu'elle doit à telle personne une somme donnée, et à telle autre une somme donnée et à telle autre encore telle somme, mais ignore où elles se trouvent parce qu'elles ont déménagé, est-il licite qu'il distribue une aumône, et leur en dédie la rétribution, et quelles sont les paroles qu'elle doit prononcer (dire) dans ce cas ? Veuillez nous renseigner ? Qu'Allah vous rétribue. Q 164 : Nombreux sont ceux qui se retrouvent avec beaucoup de crédits. Quel est donc votre conseil aux commerçants, emprunteurs et toute personne se trouvant dans une telle situation, Eminence Cheikh ? Q 165 : Un homme a investi, en même temps que ses propres fonds, des fonds de sa femme qui était quasiment d'accord. Sa femme lui demandait de lui écrire la partie correspondant à son argent dans l'immobilier en son nom et ce, afin de garantir que sa part ne reviendra pas aux héritiers après sa mort. Cependant, son mari lui disait : ''Cet argent (signifiant son argent et l'argent de sa femme) te reviendra, toi et tes enfants après ma mort''. Ensuite, il est mort avant qu'il lui écrive sa part en son nom. Est-ce qu'on en lui demandera compte, et que doivent faire les héritiers quant à ce sujet ? Qu'Allah vous rétribue Q 166 : Je suis un citoyen de ce pays, j'ai bénéficié d'un crédit privé de la Caisse du Développement Immobilier d'un montant de trois cents mille Riyals, en plus d'un crédit d'investissement d'un montant de plus d'un million de Riyals. Par ailleurs, je possède un morceau de terre par un titre légal que j'ai libellé au nom de ma femme (vente simulée) dans le but de bénéficier d'un crédit d'investissement en son nom, car une seule personne ne peut avoir plus d'un seul crédit d'investissement. En effet, cette opération a été réalisée et c'est ainsi que je vous demande, votre Eminence, de m'éclaircir ; ce que j'ai fait est permis ou non sur le plan religieux ? Si ceci n'est pas permis, que dois-je faire pour me débarrasser dudit crédit ? Qu'Allah vous rétribue Q 167 : Est-il permis à l'homme de demander un crédit avec intérêt de la banque pour les besoins d'une opération chirurgicale que doit subir sa femme, sachant qu'il avait essayé de demander un crédit à des gens et qu'ils ne lui ont pas donné ? Q 168 : Quel est l'avis religieux sur l'accord d'un crédit à quelqu'un à condition qu'il le rende dans un délai bien précis, et qu'il me prête à son tour une somme équivalente pour un délai équivalent ? Est-ce que ceci entre dans le cadre du hadith suivant : Tout emprunt entraînant un profit est une usure. Sachez que la demande de l'intérêt n'a pas été conditionnée ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue Q 170 : Je vous informe que j'ai emprunté une somme d'argent auprès d'une personne non musulmane et ce, en raison de besoin impérieux. L'accord était que je lui rende l'équivalent de cette somme en devises libres, c'est-à-dire une monnaie différente de celle de mon pays, dès que je retourne à mon lieu de travail en Arabie Saoudite. Quelques temps après mon retour, la valeur de la devise a augmenté et doublé ainsi par rapport à la somme que j'avais empruntée. Est-il permis que je lui envoie la somme en devises malgré cette différence ? Ou bien dois-je lui envoyer uniquement la somme empruntée ? Q 171 : Mon frère en Allah, Hassan, m'a prêté deux mille dinars tunisiens. Nous avons établi un contrat dans lequel nous avons mentionné la somme en monnaie allemande. Après que le délai d'une année de ce crédit se soit écoulé, le prix de la monnaie allemande a augmenté. De ce fait, si je lui rends la somme mentionnée dans le contrat, je lui aurais donné trois cents dinars tunisiens de plus que la somme empruntée. Est-il permis au prêteur de prendre l'excédent, ou cet excédent représente-t-il une usure ? Notamment parce qu'il veut que je lui restitue le crédit en monnaie allemande afin qu'il puisse acheter une voiture de l'Allemagne. Q 172 : L'emprunteur doit rendre sa dette tel que convenu lors de l'accord Q 173 : Le frère A.S.A du Riyad pose cette question : Les écoles publiques ont l'habitude de réclamer le paiement par tranches en deux fois : avant le début du premier semestre et avant le début du deuxième semestre. Certaines écoles informent les parents des élèves que s'ils payent les deux tranches ensemble avant le commencement des études, ils peuvent bénéficier d'une remise d'un pourcentage déterminé. Est-ce ceci est permis dans notre noble religion ? Nous vous remercions de nous éclaircir par une Fatwa. Q 174 : Si quelqu'un a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de son foyer, payer le loyer ou autre dépense de ce genre, et qu'il n'a trouvé personne pour lui prêter de l'argent, lui est-il permis de contracter un crédit auprès de la banque ? Q 175 : Il va sans dire que la Caisse du Développement Immobilier octroie des prêts à long terme aux citoyens et ce, pour construire des logements à payer dans vingt cinq ans. Si le débiteur est mort n'ayant payé que deux tranches, ses héritiers payent donc les tranches qui restent dans les délais prévus après sa mort. Ainsi, est-ce que cette personne est considérée comme acquittée et n'est pas considérée comme faisant partie de ce qui est indiqué dans le hadith cité ci-après : L'âme du croyant reste accrochée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. ; ou bien est-elle tenue par cette dette jusqu'à l'acquittement de toutes les tranches ? Je souhaite que vous m'éclaircissiez sur le sujet, votre Eminence. Q 176 : Mon père a contracté un crédit auprès de la banque immobilière, et il est mort (qu'Allah lui accorde la miséricorde). Est-ce que nous devons payer la totalité de la somme, ou par les tranches accordées par la banque, et il sera quitte ainsi ? Q 177 : Une personne est morte en laissant une dette sans l'avoir déclarée. Quel est l'avis religieux sur ce sujet ? Q 178 : Il y a trois ans, un homme m'avait demandé un prêt d'environ cinquante mille Riyals, qu'il devait rendre pendant six mois. Cependant, il a gardé l'argent et dépassé le délai prévu, et a commencé à faire du commerce avec, et ce, jusqu'à présent. M'est-il permis de lui demander une plus-value en plus de mon capital initial ou non ? Q 179 : Un groupe d'enseignants puise à la fin de chaque mois une somme d'argent de leurs salaires et la donnent à quelqu'un d'entre eux, et le mois suivant à une autre personne et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait pris sa part. Certains l'appellent ''L'association''. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 180 : Est-il permis d'emprunter une somme d'argent en Riyal et rendre son équivalent en dollars ? Q 181 : Si un de mes biens est mis en gage auprès du gouvernement, m'est-il permis de l'utiliser pour le vendre ? Q 182 : Mettre le bien fructueux en gage, tels que palmiers et vignes représente la promesse de vente, est-ce que le fruit est permis pour le propriétaire de l'argent ou le gagiste ? Chapitre: L'assurance Q 184 : Quel est l'avis religieux sur l'assurance, que ce soit sur la vie ou sur les biens ? Q 185 : Dans certains pays, le vol de voitures est monnaie courante. Est-il permis d'assurer par exemple, son véhicule ou autre chose ? Q 186 : Je suis chargé de collecter de l'argent dans l'une des commissions de bienfaisance, et vu le degré d'occupation que nous avons dans certaines occasions, on réalise parfois le manque de quelque somme d'argent, or je ne sais toujours pas d'explication pour cela. Parfois nous ne recevons pas de l'argent du donateur lui-même, ça peut être à travers les autres gens qui collectent avec nous, ou sur le marché. Sommes-nous, par exemple, obligés de payer la somme qui manque et dont nous ne sommes pas responsables ? Veuillez nous donnez une fatwa, qu'Allah vous rétribue. Je vous informe, cher père, que mon père vous salue ; je vous aime en Allah (Exalté Soit-Il) et ne nous prive pas de votre invocation. Qu'Allah vous rétribue énormément notre cher père ! Nous aimerions que vous nous envoyiez promptement une réponse à ce sujet. Chapitre : réconciliation (As-Solh) Q 187 : Quel est l'avis qui prévaut concernant les branches et les racines d'arbres qui franchissent le domaine de leur propriétaire pour celui de son voisin et les dommages qui en résultent ? Quel est le degré d'authenticité du hadith que mentionne Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Qu'Allah lui fasse miséricorde), selon lequel on devrait déraciner le palmier de celui qui refuse de payer le dommage causé au champ de son prochain ? Chapitre: La procuration Q 188 : J'ai un frère qui dispose de comptes dans des banques usuraires en Egypte. Il m'a délégué sur ses comptes dans les banques, en termes de dépôts, avec des intérêts annuels. Il m'a demandé de débloquer les dépôts que je retirerai de son compte pour lui acheter un terrain à son nom. Est-ce qu'en le faisant je m'associe avec lui dans le péché ou alors je suis simplement l'exécuteur d'un service fraternel. Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue. Q 190 : Si mon père m'envoie acheter quelque chose et que je me retrouve avec un reste d'argent supplémentaire après avoir fait l'achat, puis-je garder cette somme d'argent sans en informer mon papa ? Chapitre: L'association Q 191 : De la part du frère Z.M.Ch : Deux personnes achètent un terrain, y construisent et y habitent pendant 20 ans. Et quand ils détruisent leurs maisons respectives, l'un d'eux réalise que son prochain dispose de 2m de plus que lui et lui demande sa part sur cette partie? Q 192 : Le frère H.`A. de Riyad pose cette question : Les banques islamiques remettent à leurs clients ce qu'on appelle un gain variable, ce qui signifie l'attribution d'un gain mensuel non fixé, variant entre 12% et 17%. Traiter avec ce type de gain est-il licite ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue. Q 194 : Un homme place son argent en actions dans des entreprises qui traitent avec les banques usuraires, lorsque je lui fais entendre que cela n'est pas permis il dit : Si nous ne le faisons pas, les étrangers le feront, en profiteront d'une grosse part et auront la domination sur l'économie. Nous méritons plus qu'eux les biens de notre pays. Quel est votre avis sur cette question, qu'Allah vous rétribue ? Q 195 : Comment un homme, associé dans un magasin de matériel photographique, pourrait-il- après son repentir - s'en retirer sans subir de perte ? Comment juge-t-on le revenu de cette boutique ? Chapitre: Al-moussâqât (la compensation) Q 197 : Je possède une terre agricole au Soudan que je n'ai pas pu exploiter. J'ai alors pensé à la mettre en location à celui qui pourrait l'exploiter. Lorsque je me suis engagé, on m'a appris qu'il n'était pas permis de louer la terre, d'après un jurisconsulte, et qu'on ne pouvait que la confier à quelqu'un contre une partie de la récolte. Quel est votre avis là-dessus ? Chapitre: La location Q 198 : Quel est l'avis religieux sur les bailleurs des boutiques qui perçoivent leur rémunération en avance, parfois d'un an ou plus ? Q 200 : Certains propriétaires des salons de coiffure rasent les barbes de certains gens. Quel est l'avis religieux sur l'argent qu'ils perçoivent pour cela ? Q 204 : Nous entendons que ceux qui guérissent par le Coran le récitent avec des invocations licites, sur de l'eau ou une huile parfumée pour traiter la magie, la sorcellerie, le toucher de Satan contre une rétribution. Est-ce cela est autorisé selon la Charia. Réciter sur l'huile (parfum) ou sur l'eau est-il assimilé selon la Charia au récit fait directement sur le malade ? Q 202 : Y a-t-il un reproche sur le salaire de celui qui fait mémoriser le Coran, qui dirige la prière dans la mosquée ? Est-il de la ferveur de renoncer à cette rémunération ? Q 203 : J'ai payé une somme à une personne qui m'a promis de se charger de remplir les formalités pour l'immigration et l'a fait. Lorsque je suis entré, j'ai signé un contrat légal avec l'un des services publics pour y travailler dans ma spécialité. Cependant, un de mes collègues m'a fait comprendre que le salaire que je touchais était illicite, voulant pour preuve que cela avait une base illicite : il faisait allusion à la voie par laquelle j'avais obtenu le visa de visite. Cela est-il juste ou non ? Orientez-moi, qu'Allah vous rétribue. Q 204 : Aux heures creuses, le chauffeur de l'entreprise utilise le véhicule de service pour transporter les gens à son compte personnel arguant que le salaire de l'entreprise est médiocre. Il faut noter qu'il aide aussi les gens en les transportant à demi-tarif. Q 205 : Son Eminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn Bâz, Grand Mufti et Président du Comité des Grands Oulémas fut interrogé sur l'avis religieux vis-à-vis du salaire de l'employé qui néglige son travail et ne l'accomplit pas avec perfection, à savoir si cela devient illicite ou demeure-t-il licite ? Q 206 : On nous a mandatés, mon copain et moi, auprès d'un département pour quatre mois. Mais je ne m'y suis pas rendu avec mon copain. Je suis resté continuer mon travail. Quelques temps plus tard, j'ai touché mes frais de commission. Puis-je le dépenser ou non ? Et s'il ne m'est pas autorisé de le prendre, puis-je le dépenser en matériel du bureau pour la société où je travaille ? Q 207 : Je suis un fonctionnaire et je travaille dans un service public. Notre direction nous donne parfois des salaires supplémentaires sans nous avoir chargés de quelque travail d'ordre supplémentaire et sans que nous ne nous soyons rendus à la direction. Pour eux ce sont des primes qu'on remet aux employés de temps à autre. Et sachez que le chef de l'administration n'est pas sans le savoir, il en est au courant et le confirme d'ailleurs. Eclairez-nous sur cette question qu'Allah vous rétribue. Est-il permis de recevoir cet argent ? Et si cela n'est pas permis que dois-je faire de ce que j'ai reçu auparavant, en sachant que je l'ai déjà dépensé ? Qu'Allah vous rétribue. Q 208 : S'il est du droit de l'employé au moment de l'embaucher de lui donner les frais pour le déplacement de sa famille à son lieu de service, et qu'en fait, l'employé ne déplace pas son ménage, mais falsifie les documents pour recevoir de l'argent, cela est-t-il permis ou non ? Avis religieux sur le travail dans un magasin qui exige le rasage de la barbe Q 209 : Que puis-je faire si je veux travailler dans une place où je dois nécessairement me raser la barbe ? Q 210 : Quel est l'avis religieux sur le musulman qui vend du vin, ou de la drogue ? Devons-nous ou non le considérer musulman ? Quel est l'avis religieux sur le musulman qui travaille dans une usine de vin. Doit-il quitter son emploi s'il ne trouve pas un autre ? Q 211 : Certains gens pensent qu'il y a de sots métiers tels que la restauration, la coiffure, la cordonnerie, le travail de nettoyage etc.., et par conséquent, ils tournent en dérision ceux qui les exercent. Y a-t-il une preuve légale qui confirme la véracité de cette croyance. Ces métiers sont-ils rejetés par les mœurs arabes ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue. Q 212 : Je suis un jeune qui ne dispose pas d'une carte d'identité. Je fais office de muezzin dans une mosquée dont l'imam m'a dit ceci : Je vais vous enregistrer à Awqâf (les donations pieuses) pour que vous perceviez un salaire et ce, en enregistrant l'Adhân au nom d'une tierce personne, mais c'est vous qui appellerez à la prière et recevrez le salaire. Serait-il- permis que je prenne le salaire alors que l'Adhân n'est pas enregistré à mon nom ? Est-ce de la fausseté ou non ? Et que ferais-je de ce salaire si je venais à le recevoir, le donner en charité ou qu'en faire ? Q 213 : Certains fonctionnaires et employés ne mettent pas de l'ardeur nécessaire dans leur travail. D'aucuns d'entre eux passent des années sans ordonner le bien ni interdire le mal et tardent à se rendre au service en arguant: Je suis sous l'ordre de mon patron et je ne dois rien d'autre. Celui dont tel est le cas aurait-il quelque devoir sur le plan religieux ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue. Q 214 : Un employé dans un arrondissement, ponctuel à ses horaires de service, enregistre son entrée sur le registre de présence quand il arrive. Mais un groupe de ses collègues enregistrent mal leurs heures d'arrivée. L'un d'eaux écrirait 6h 30 par exemple, alors qu'il est arrivé à 7h, etc.. Et de cette manière frauduleuse ces employés, jouant à la ruse bénéficient des avantages et celui-là s'en voit privé parce qu'il enregistre justement, voire il enregistre même son retard. Peut-il faire comme les autres ? Que doit être sa position envers eux ? Comment juge-t-on le directeur qui tolère ces choses ? Si cet acte est devenu coutume et habitude chez eux, peut-on le juger permis, qu'Allah vous rétribue ? Q 215 : Je travaille hors de "La Mecque Honorée". En voiture, je fais 45 mn ou 1h de temps avant d'y arriver. Parfois, je sors pour me rendre à l'hôpital ou à quelque course qui finit souvent 1h et demie avant la fin des horaires de travail ; ce qui veut dire que je n'aurais plus que trente minutes de travail si je me rendais au service ; je préfère dans ce cas rester à "La Mecque Honorée" c.-à-d.. que je ne retourne pas au travail. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 216 : Je suis employé dans un service public. Avant mon recrutement, on m'avait remis des tests médicaux à passer. J'ai passé tous les tests excepté le test de la vision pour lequel je m'étais fait remplacer par l'un de mes proches. Je suis maintenant à dix ans de service. Renseignez-moi sur ce que je dois faire, qu'Allah vous rétribue. Q 217 : Dans les bureaux de location de biens immobiliers, on reçoit du locataire une somme à titre de commission. En d'autres termes, une personne vient chercher une boutique ou un appartement à louer et me dit : Si vous me le trouvez-vous aurez telle somme d'argent en plus du prix de la location, à titre de Sa`ay (prix des démarches). Veuillez bien m'expliquer si cet argent est licite ou non ? Q 218 : Celui qui se rapproche de son directeur avec des mots doux, des cadeaux précieux et lui fait montre de révérence alors qu'il ne l'aime pas et souhaiterait même qu'il soit remplacé par quelque autre personne... fait-il montre d'hypocrisie, sachant que le directeur possède des qualités louables ? Q 219 : Est-il obligatoire pour un responsable d'ordonner à ceux qui négligent la prière parmi les employés qui lui sont subordonnés de l'effectuer, et les inviter également à d'autres devoirs religieux ? Cela est-il impliqué dans le hadith : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. ? Q 222 : Votre Eminence le Cheikh : certains élèves voudraient recourir à certains enseignants hors de l'école pour qu'ils leur enseignent, moyennant une rétribution, ce qu'ils n'auraient pas compris, et sachez que c'est l'élève qui y insiste. Cela est-il autrement jugé quand l'élève fréquente la même école où enseigne le maître en question ? Cet acte est-il en contradiction avec cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman ? Q 223 : Si deux amis entrent en compétition pour obtenir un emploi, ayant tous deux rempli les critères requis et que l'un remplace l'autre à l'examen, cela est-il permis si ce dernier est capable d'accomplir le travail ? Le salaire lui est-il licite ? Q 224 : Si une personne aspire à un emploi, est à même de l'accomplir et de réussir à la compétition, mais ne dispose pas d'un diplôme lui permettant d'y participer, peut-il falsifier le diplôme d'accès à la compétition ? Et si jamais il réussit, le salaire lui sera-t-il licite ou non ? Q 217 : Dans les bureaux de location de biens immobiliers, on reçoit du locataire une somme à titre de commission. En d'autres termes, une personne vient chercher une boutique ou un appartement à louer et me dit : Si vous me le trouvez-vous aurez telle somme d'argent en plus du prix de la location, à titre de Sa`ay (prix des démarches). Veuillez bien m'expliquer si cet argent est licite ou non ? Q 218 : Celui qui se rapproche de son directeur avec des mots doux, des cadeaux précieux et lui fait montre de révérence alors qu'il ne l'aime pas et souhaiterait même qu'il soit remplacé par quelque autre personne... fait-il montre d'hypocrisie, sachant que le directeur possède des qualités louables ? Q 219 : Est-il obligatoire pour un responsable d'ordonner à ceux qui négligent la prière parmi les employés qui lui sont subordonnés de l'effectuer, et les inviter également à d'autres devoirs religieux ? Cela est-il impliqué dans le hadith : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. ? Q 220 : Certains employés se dérobent du service pour des intérêts personnels, autres que ceux du travail. Ils demandent la permission au chef en forgeant des prétextes convaincants quelquefois et d'autres fois non. Si le chef est conscient de la futilité du prétexte,a-t-il péché de lui accorder le droit de s'absenter ? Q 222 : Votre Eminence le Cheikh : certains élèves voudraient recourir à certains enseignants hors de l'école pour qu'ils leur enseignent, moyennant une rétribution, ce qu'ils n'auraient pas compris, et sachez que c'est l'élève qui y insiste. Cela est-il autrement jugé quand l'élève fréquente la même école où enseigne le maître en question ? Cet acte est-il en contradiction avec cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman ? Q 223 : Si deux amis entrent en compétition pour obtenir un emploi, ayant tous deux rempli les critères requis et que l'un remplace l'autre à l'examen, cela est-il permis si ce dernier est capable d'accomplir le travail ? Le salaire lui est-il licite ? Q 224 : Si une personne aspire à un emploi, est à même de l'accomplir et de réussir à la compétition, mais ne dispose pas d'un diplôme lui permettant d'y participer, peut-il falsifier le diplôme d'accès à la compétition ? Et si jamais il réussit, le salaire lui sera-t-il licite ou non ? Q 225 : Se réfère-t-on au hadith précédent pour montrer la permission de faire venir le servant mécréant ? Q 226 : Je travaille dans une pharmacie. Son propriétaire nous a subordonnés à une femme qu'il a nommée chef. Que me conseillez-vous ? Q 227 : Les ressources d'un musulman employé dans une banque usuraire contre un salaire mensuel sont-ils entachées d'usure ? Ce qu'il consomme est-il illicite ? Sa prière et son jeûne sont-ils valides alors qu'il est commis à la banque ? Q 29 : Je suis venu à ce beau pays il y a plus de cinq ans. Pour commencer j'ai beaucoup souffert. Je n'avais pas d'emploi qui pouvait me sortir de ma détresse et du besoin d'argent que j'avais pour mener ma vie et dépenser sur ma famille, mes parents et mes frères. Je cherchais du travail. J'ai travaillé dans plus de quatre établissements commerciaux et enfin je me suis stabilisé dans une banque ici à Riyad. J'ai fourni tous mes efforts. Je me suis montré sincère dans mon travail et devenu comptable aux comptes courants où j'ai pris connaissance que la banque mettait la plupart de ses fonds dans les banques du Royaume et à l'extérieur, avec des intérêts usuraires. Les comptes de certains clients nous parviennent sur papier, portant des intérêts usuraires sur les comptes chez nous venant des banques étrangères. Allah sait combien je suis gêné de ce problème ! Depuis que je l'ai su je ne suis plus tranquille, or je suis marié, et j'ai amené ma femme ; Allah, qu'Il Soit Exalté, nous a fait don de deux enfants, et j'apprends les sciences théologiques (...) que j'adore, j'assiste aux séminaires scientifiques. En quittant cet emploi je me retrouverais dans une situation critique et aurais du mal à assurer les dépenses de ma famille, mon père et ma mère. Je suis troublé de tout ceci et attends de votre bienveillance une fatwa à ce sujet ? Q 23 : Est-il permis de donner la boutique en location à une personne qui vend les cassettes de chant et les instruments de divertissement ? Q 233 : Les salaires que reçoivent les agents de banques en général sont-ils licites ou non ? J'ai appris que c'est illicite parce que les banques traitent avec l'usure. Veuillez me renseigner, car je voudrais travailler dans une banque ? Q 234 : En Egypte je travaillais dans une des banques du gouvernement ayant pour système de prêter de l'argent aux cultivateurs et autres à des conditions avantageuses, pour une durée variant de quelques mois à quelques années. Ce prêt en nature est délivré dans les conditions analogues à celles des intérêts. Les indemnités de retard sont fixées par la banque au moment du prêt, telles que 3%, 7% ou plus, additionnées au montant prêté que la banque reçoit en nature au moment du remboursement. Ce pourcentage est ajouté par le client pour chaque journée ultérieure à la date du remboursement. Les ressources de cette banque sont alors basées sur la somme des intérêts de prêts et des amendes de retard pour celui qui ne respecte pas la date de remboursement. Et c'est de cette ressource que les employés de la banque sont payés. Depuis plus de vingt ans, je travaille dans cette banque grâce au salaire de laquelle je me suis marié, je vis, élève mes enfants, fais don de charité et je n'ai point d'autre emploi. Quel est l'avis religieux sur cela ? Q 235 : Quel est l'avis religieux sur la personne dont les conditions imposent de travailler dans les banques et les changes locaux qui se trouvent à l'intérieur du pays (le Royaume d'Arabie Saoudite) telles que (Bank Ahlî At-Tidjârî) Banque Commerciale Privée, Riyad Bank, Bank Al-Djazîra, Banque Nationale Arabes, Ar-Râdjihî pour le change et le commerce. Ka`Kî pour le change. Banque Américano Saoudienne et autres banques locales, en sachant qu'elle ouvre les comptes d'épargne à ses clients. L'employé remplit la fonction d'écriture, entre autres : secrétaire au compte, vérificateur, agent central, et autres fonctions administratives. Ces banques jouissent de plusieurs avantages qui fascinent les employées, tels que le payement des frais du logement qui vaut douzemille Riyals environ ou plus, et le double du salaire mensuel en fin d'année. Comment le juge-t-on du point de vue religieux ? Q 237 : Un jeune demande la main de ma fille âgée de 27 ans. Nous nous sommes entendus sur tous les points. Mais le jeune travaille dans une banque usuraire et lorsque nous lui avons demandé de quitter la banque il a dit que s'il trouvait un autre emploi il ne s'y apposerait pas, à condition que son salaire soit équivalent à ce qu'il touche actuellement. Vu qu'il a deux familles à sa charge et travaille à la banque à la section du change, donnez-moi une fatwa en me disant si je cours un péché à donner ma fille à cette personne ? Q 238 : Je travaille dans une banque. Le salaire que je reçois de cette banque est-il illicite ? Si oui, que devrai-je faire ? Notez que je travaille dans cette banque depuis cinq ans. Comment juge-t-on les salaires que j'ai reçus le long de cette période sans rien épargner. Je les dépense pour subvenir aux besoins de mes enfants et pour régler les dettes. Veuillez me donner une fatwa à ce sujet. Qu'Allah vous rétribue. Chapitre : La Compétition Q 239 : Est-il permis de jouer aux cartes ? Et quel est l'avis religieux sur les jeux d'échec ? Sachant que ces deux distractions ne détournent pas de la prière ? Q 240 : Le plus souvent, nous jouons aux cartes avec des gens assez riches, qui remettent au gagnant la somme de 200 Riyals. Est-ce interdit ? Cela fait-il partie du jeu de hasard ? Q 241 : Quel est l'avis religieux sur le jeu des cartes, le jeu d'échecs, et le carrom (jeu de table très pratiqué en Asie) ? Q 242 : Le Frère S.`A.`A.K. (signé de ses initiales) du gouvernorat de Kafr Ach-Cheikh en République Arabe d'Egypte demande l'avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch ? Q : Le frère S.M.KH d'Amman en Jordanie, nous dit dans sa question : Certaines revues et journaux islamiques et non islamiques lancent des jeux-concours ciblés, qui comprennent des questions diverses pour lesquelles est demandé une réponse juste de la part du lecteur. Il en résulte ensuite, des récompenses et des cadeaux pour les participants gagnants, après tirage au sort. Mais tout cela est conditionné par l'envoi des réponses, par bon ou coupon spécial découpé de la revue ou du journal, lui-même, ce qui pousse et oblige le participant à acheter la revue pour se procurer ces coupons et malgré cela, il n'est pas certain de gagner le prix. Quel est donc, l'avis religieux concernant la participation à ces jeux-concours basés sur l'obligation de joindre des coupons réponses et qui imposent l'achat de la revue dans ce but bien précis (je veux dire par là la probabilité de gagner ou de perdre) ? Cela est-il considéré comme étant des jeux de hasard, des paris et des loteries ou autres que cela ? Qu'Allah vous récompense par beaucoup de bienfaits. Je souhaite une réponse solide avec preuve et argumentation. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Question 245 : Dans notre ville une société coopérative a exposé une voiture à son entrée de sorte que celui qui en achète des marchandises au prix normal, d'une valeur égale ou supérieure à 100 Dirhams, reçoit gracieusement un billet numéroté sur lequel il est écrit "Sa valeur égale dix dirhams" et après le tirage au sort un chanceux - comme ils disent - remporte la voiture exposée. Je pose les deux questions suivantes : 1 - Quel est l'avis religieux sur la participation à ce tirage avec ce bon d'achat obtenu gracieusement et dans lequel le participant ne perd rien dans lecas d'absence de gain ? 2 - Quel est l'avis religieux sur celui qui effectue ses achats dans cette société dans le but d'obtenir le billet cité pour pouvoir participer au tirage ? Du moment que tous les gens ici, même les cultivés d'entre eux, sont hésitants et perplexes face à cette démarche, je prie votre éminence de donner au sujet des deux questions une réponse argumentée et accompagnée, autant que possible, de preuves, afin que les musulmans soient bien éclairés sur leur religion. Qu'Allah vous rétribue. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chapitre : L'Usurpation (Al-Ghasb) Avis religieux sur l'introduction des livres et des cassettes frauduleusement - dans un pays – Q 246 : J'habite dans un pays où je ne peux faire entrer avec moi des livres ou des cassettes que par la voie irrégulière et en versant de l'argent au fraudeur. Quel est l'avis religieux sur cela, sachant que notre besoin vis-à-vis de ce genre de livres et de cassettes est urgent. Par ailleurs, il existe dans ce pays islamique des logements appartenant à l'Etat, et vu que les gens ont un besoin urgent pour le logement, ils y logent sans prendre l'autorisation de l'Etat, sachant que ces logements n'ont pas encore été achevés. Quel est l'avis religieux sur le fait d'y loger ou de les vendre sachant qu'ils y sont installés sans aucun harcèlement de la part du gouvernement ? Q 247 : Un de mes proches travaille dans une section d'une centrale téléphonique et il m'envoie des appels internationaux gratuitement sans en informer les propriétaires. Suis-je coupable en faisant cela, sachant que les propriétaires de ce téléphone sont aisés ? Chapitre : La Préemption (Ach-Chouf`a) Chapitre : Le Depot (Al-Wadî`a) Question 249 : Je suis une femme dont l'époux est mort il y a trente-cinq ans en me laissant six enfants. Ma mère m'a confié une somme d'argent sans me préciser ce que je dois en faire : Est-ce un don pour mes enfants, une aide ou dépôt. Elle a juste remis la somme et, par la suite, elle est morte. Je ne connais pas l'avis religieux sur cet argent, sachant que j'en ai fait usage. Et la question que je me pose est : Cette somme, est-elle soumise à la Zakât, ou bien est-ce que je dois la distribuer en aumône ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous rétribue. Question 250 : Des gens de bienfaisance m'ont fait confiance et m'ont désigné trésorier d'une caisse destinée à accueillir les dons pour la construction d'une école secondaire. Pendant la période de construction, j'ai eu besoin de la somme en question pour construire un logement privé, alors j'ai pris la somme en question. Et lorsque les travaux de construction étaient sur le point d'être terminés, j'ai restitué au comité spécial de l'école la somme que j'avais empruntée en disant : Cette somme est un don fait par une bienfaitrice qui ne souhaite pas être connue, alors qu'en réalité, c'était la somme qui m'avait été confiée. Mais, j'ai eu de la honte de dire la vérité. Ai-je péché en prenant cette somme, sachant que je l'ai rendue ? Et comment est-ce que je pourrais me repentir ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous accorde Sa miséricorde. Question 251 : Un homme a déposé une somme d'argent chez moi et j'ai investi cette somme en en tirant des gains. Quand le propriétaire de cette somme est venu je lui ai rendu tout son argent sans l'informer des gains dont j'avais bénéficié grâce à son argent. La question que je pose est : Ma conduite est-elle permise ou non ? Q : 252 : J'ai ouvert un compte dans une banque depuis quelques temps en émettant comme condition de ne percevoir aucun intérêt, ce qui revient à dire : La somme que j'y ai mise est considérée comme un dépôt auprès de la banque, c'est à-dire que l'argent est en sécurité. A ce sujet, j'aimerai savoir avec certitude, pour m'acquitter au regard de ma religion, et purifier mon argent, s'il y a le moindre équivoque sur la nature usuraire de ce compte, surtout que la banque octroie des crédits avec intérêt, de même qu'elle verse des intérêts à certains organismes comptables. Quel est donc l'avis de la Charia Honorée vis-à-vis de mon compte en prenant en considération le rôle du capital et du système bancaire appliqué dans les opérations de ce type de banques ? Et quel est l'avis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques qui pratiquent le système islamique ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous récompense. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Q 253 : Est-il permis ou non à celui qui dispose d'une somme d'argent de la déposer dans une banque avec l'intention de la conserver comme un dépôt et de s'acquitter de son aumône obligatoire (la Zakât) chaque an ? Eclairez-nous sur cette question ! Qu'Allah vous rétribue. Q 254 : Quel est l'avis religieux vis-à-vis de ceux qui travaillent dans les banques et y déposent leur argent sans prendre les intérêts usuraires ? Q 255 : Quel est l'avis de la Charia vis-à-vis de celui qui dépose son argent dans les banques sans prendre l'intérêt ? Q 256 : J'ai de l'agent déposé depuis trois ans dans la société (Râdjihî) pour le change et le commerce, et je crains que cet argent soit utilisé dans l'usure bien que je ne perçoive pas ses intérêts, et je crains qu'on le vole si je le laisse chez moi. Qu'en dois-je faire ? Qu'Allah vous renseigne et vous rétribue Q : 257 : Du frère A.M.`A d'Al-Lâziqia en Syrie pose cette question : J'ai une somme d'argent que j'ai déposée dans une des banques pour la mettre en sécurité. Est-ce que cela est permis ? Eclaircissez-moi ! Qu'Allah vous rétribue d'une bonne récompense. Q : 258 : Nous vivons dans des pays dont les habitants ne sont pas musulmans, Allah nous a comblés de beaucoup d'argent qui nécessite qu'on le place dans une des banques américaines pour conservation, sachant que nous les musulmans, nous plaçons nos fonds dans ces banques usuraires sans percevoir un quelconque intérêt, et les banquessont ravies de cela et nous traitent de stupides, parce que l'argent que nous leur laissons peut les aider à propager le christianisme, grâce à l'argent des musulmans. Ma question est : Pourquoi ne pas utiliser ces intérêts pour aider les musulmans qui sont dans la nécessité, pour construire des mosquées ou des écoles islamiques ? Y a-t-il un péché à prendre ces intérêts et à les utiliser sur le sentier d'Allah, tel que les donner aux Moudjahidines ou autres ? Q 259 : Le gouvernement d'un des pays Arabes a confisqué des terres non exploitées de leurs propriétaires d'origine et les a distribuées à d'autres personnes. Nous prions votre Eminence de nous éclaircir l'avis religieux sur cela Chapitre : Le « LOQAYTA » (Objet perdu trouvé par quelqu’un Q 260 : J'ai trouvé un Loqata en or que j'ai vendu et dont j'ai donné l'argent en aumône avec l'intention de rembourser à son propriétaire sa valeur s'il me la réclame un jour. Je l'avais trouvé au centre d'une grande ville, ai-je commis un péché ? Q 261 : J'ai trouvé un montant en Riyal que j'ai ramassé et dépensé. Que dois-je donc faire maintenant ? Q 262 : Quand je vais à Al-Haram pour accomplir la marche entre Safâ et Marwa ou les circonvolutions autour de la Ka`ba, je pose mes babouches en un endroit à Al-Haram et quand je retourne je ne les trouve pas. Est-ce qu'il m'est permis de prendre n'importe quelle babouche ou bien est-ce que je dois marcher pieds nus, alors que vous connaissez la chaleur de l'asphalte à l'extérieur de Al-Haram, sachant qu'il y a beaucoup des babouches dans Al-Haram sans propriétaire ? Q 262 : Si quelqu'un sort et ne trouve pas ses babouches dans Al-Haram, lui est-t-il permis d'en prendre d'autres, sachant qu'elles sont rassemblées, puis jetées dans les poubelles ? Q 264 : Je suis sorti avec mon bétail au pâturage. Au retour j'ai trouvé une chèvre d'un an avec la mienne et j'ai fait une publication, mais je n'ai pas retrouvé le propriétaire, alors quel est l'avis religieux sur ce sujet ? Question 265 : Dans certaines mosquées, on trouve des objets ou des sommes d'argent. Si l'endroit où l'objet a été trouvé c'est les salles d'eau ou un endroit semblable, doit-on alors faire l'annonce aux alentours de la mosquée, ou dans la mosquée ? Question 267 : Depuis longtemps je suis berger. Une chevrette a rejoint notre troupeau, à un autre berger et à moi, alors nous l'avons égorgée et mangée. Puis nous avons recherché le propriétaire, pour lui remettre la valeur en argent de sa chevrette, mais nous ne l'avons pas retrouvé et son prix valait en ce temps vingt cinq Livres soudanaises. A présent, que nous conseillez-vous de faire ? Qu'Allah vous rétribue. Question 268 : J'ai retrouvé une somme d'argent et j'en ai fait la publication autour de l'endroit où je l'ai retrouvée, mais aucune personne ne me l'a réclamée, alors que dois-je faire ? Question 269 : Une femme a trouvé une pièce d'or dans le sanctuaire de La Mecque, alors elle l'a pris et ajouté à son or et elle a vendu le tout. Par la suite, elle a regretté ce geste. Alors que doit-elle faire ? Qu'Allah vous rétribue. Question 270 : Pendant le jet de cailloux, hier, j'ai senti un objet qui tombait de moi. Quand j'ai regardé en bas, j'ai trouvé une somme de cinquante Riyals et quand j'ai fini, je me suis assuré de ma monnaie et je l'ai trouvée au complet. Que dois-je faire avec cette somme ? Puis-je en faire un don ? Question 271 : Un enfant a trouvé une montre dans le sanctuaire de La Mecque, et il l'a gardée pendant quatre ans. Quelle est la solution à cela ? Doit-il la restituer au sanctuaire de La Mecque ou en faire un don, après avoir évalué sa valeur chez un vendeur de montres ? Qu'Allah vous rétribue pleinement. Question 272 : Quel est l'avis religieux sur les objets trouvés dans le sanctuaire de La Mecque ? Est-il permis de les donner aux pauvres ? Ou de les consacrer à la construction d'une mosquée, par exemple ? Questions 273 : Je suis parti en pèlerinage avec mon père et j'ai trouvé une somme de deux mille deux cents cinquante Riyals perdus dans la seconde Djamra. Mon père en a fait un don pour la construction d'une mosquée. Quel est l'avis religieux sur cela ? Question 274 : J'ai trouvé un objet perdu dans le sanctuaire de La Mecque dont la valeur correspond environ entre dix à quinze Riyals. Quel est l'avis religieux sur cela ? Question 275 : Il y a presque deux ans de cela, j'avais trouvé un stylo à l'entrée de la Mosquée du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Ai-je le droit de garder ce stylo ou dois-je le remettre au Bureau des objets perdus dans la mosquée ? Question 276 : J'ai trouvé une somme de cinquante Riyals, et j'en ai avisé un cheikh. Il m'a dit de faire de cela un don au nom de son propriétaire. Un autre cheikh m'a dit de la remettre à la police, or nous logeons dans un camp militaire et il y a une équipe de sécurité à la porte. Que dois-je faire ? Question 277 : Il y a trente ans, mon père avait acheté une chamelle qui était à l'origine un objet perdu. Puis, il l'a vendue à huit mille Riyals et en a acheté une autre à sept mille Riyals. Il ne sait quoi faire de la chamelle qu'il a achetée à la place de la précédente et qui a produit la dernière chamelle. Doit-il remettre sa valeur ou bien la chamelle et sa production ou que faire avec ? Compilation des Fatwas de Cheikh Ibn Baz - Volume 19 - (les transactions commerciales)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة [ الجزء التاسع عشر ] أAuteur : Abdulaziz Ibn Abdillah Ibn BazLivres des transactions commercialesAu nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Chapitre : Les conditions de la vnete Si la société a procédé à l'acquisition du véhicule et qu'il devient sa propriété, elle pourrait le vendre Q 1 : Une agence de vente de véhicules applique un régime spécial de vente à crédit qui consiste pour le client à verser un montant donné, au départ, puis des mensualités qui comprennent un pourcentage d'intérêts calculé sur le montant restant (différé) compris entre 11 et 20 % (ce chiffre s'augmente en fonction du nombre d'années sur lequel il y a eu entente). Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Au nom d'Allah et louange à Allah, Prière et Paix soient sur le Messager d'Allah. Si la société a fait acquisition du véhicule et qu'il est devenu sa propriété et qu'elle l'a acheté, elle pourrait alors le vendre à ceux qui souhaitent l'acheter au prix sur lequel il y a eu accord, avec l'augmentation qu'elle souhaite, que le règlement soit entièrement ou partiellement différé, soit une partie en espèces, cela ne rencontre aucune objection, parce qu'Allah (Gloire à Lui) a dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Cela représente donc une transaction (vente) légitime, dans le cas où la société est devenue propriétaire du véhicule, et qu'elle le possède.Il n'y a pas de mal à acheter des entreprises d'amortissement si la marchandise est en leur possessionPermission d'acheter auprès d'une société de crédit si la marchandise demeure sa propriété Q 2 : Une société pour la vente à crédit réclame un intérêt sur le coût d'un véhicule, le taux de cet intérêt variant entre 6 et 8%, prend auprès du client les caractéristiques du véhicule qu'il souhaite acquérir, puis elle l'achète, et l'enregistre au nom du client une fois que les démarches ont été accomplies. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Il n'y a aucun mal à cela tant que la marchandise demeure propriété de la société, il n'ya aucun empêchement à ce qu'elle le vende à un prix donné, partiellement ou totalement à crédit, avec un délai de remboursement plus ou moins long.Mais la condition est que la voiture soit la propriété de la société et en sa possession, et il n'y a aucun mal à ce que le candidat à l'achat d'une voiture ou d'un terrain décrive la voiture ou le terrain qu'il souhaite acheter, et que la société l'achète pour son compte (du candidat), mais qu'elle soit elle (la société) propriétaire, puis qu'elle revende la marchandise à lui ou à un autre acheteur, et celui qui a passé la commande est dans la légitimité totale, jusqu'à ce que la vente soit effectuée après l'achat.Si l'achat est effectué et la propriété a été acquise et inoccupée, il est permis de la vendreAprès l'achat et la cession immobilière, la vente de l'immobilier devient licite Q 3 : Une société procède à l'acquisition de biens immobiliers pour les personnes à revenus modestes, le client va à la société, et leur précise le bien immobilier qu'il souhaite acquérir ainsi que son prix, la société désigne une commission pour l'estimation de l'immobilier, puis elle achète le bien après avoir encaissé l'équivalent de 10% en tant qu'arrhes, puis le bien est enregistré, soit au nom du client si le règlement est effectué dans un délai de deux ans, ou demeure au nom de la société dans le cas où le règlement porte sur plus de deux ans. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Il n'y a aucun mal à ce que la société achète le bien désiré, et lorsque l'achat a eu lieu et qu'elle est devenue propriétaire par cession, elle peut alors le revendre au candidat ou à un autre, et avant cela la société ne peut, selon la Charia, ni acheter ni prendre des arrhes. La vente ne peut avoir lieu qu'après l'achat par la société, et après qu'elle ait eu la marchandise en sa possession : par la cession s'il s'agit d'un bien immobilier, et par le transport s'il s'agit d'un autre bien. Il n'est pas permis de vendre le mobilier sans l'avoir acquis et possédéInterdiction de vendre la marchandise transportée qu'après l'avoir possédée et qu'elle soit réellement présente Q : Une société procède à l'acquisition de meubles et de matériaux de construction pour celui qui le souhaite, le client va au siège de la société, détermine les meubles qu'il veut, ou les matériaux de construction. Ensuite, le client effectue un premier versement, comme pour les automobiles, puis le complément est réglé sous forme de mensualités avec un intérêt qui peut atteindre les 10 % au profit de la société, celle-ci donne au client un bon de réception pour qu'il aille chez le fournisseur réceptionner ses meubles lui-même, et c'est la société qui effectue le règlement en différé. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Il ne convient pas à la société de vendre les meubles ou autres marchandises transportées qu'après que la vente ait été accomplie, et qu'elle ait la marchandise en sa possession et qu'elle la déplace de l'endroit où elle est gardée par le vendeur à un autre endroit, ensuite vient le contrat de vente. Quant à verser des arrhes préalablement à la société, cela n'est pas permis. D'autre part, la société n'a le droit de vendre quoi que ce soit qu'après l'avoir possédé et transporté à un autre endroit. Qu'Allah vous accorde la réussite.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse.Avis religieux sur l'achat d'un appartement de la banque en plusieurs fois5 - Avis religieux sur l'achat d'un appartement à crédit auprès de la banqueDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au respectable frère président du Centre d'Education Islamique à Saint Denis - Paris qu'Allah vous protège.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à votre demande de Fatwa enregistrée sous le numéro 1063 en date du 16/3/1407 dans laquelle vous posez la question de savoir quel est l'avis religieux sur l'achat d'un appartement effectué par crédit auprès d'une banque ?Et je vous informe qu'il n'y a pas de mal à acheter un appartement à crédit auprès d'une banque à condition que le contrat d'achat ne soit établi qu'après que la Banque l'ait acheté auprès de son premier propriétaire ; dans ce cas, si la banque l'achète et qu'elle devienne sa propriété, il sera valable, selon la Charia, de l'acheter auprès d'elle au comptant ou en paiement différé. Qu’Allah guide tout le monde à faire ce qui mérite Sa satisfaction.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Il n'y a pas de mal dans la vente par paiement fractionnéPermission de vente à crédit Q : Une personne a acheté une voiture de marque James de dernier cri qui coûte 40 000, et il a proposé à quelqu'un de la lui vendre à crédit à 70 000. Cela est-il permis ?R : Il n'y a pas de mal à cela, à preuve les maîtres de Barîra (qu'Allah soit satisfait d'elle) ont vendu à Barîra sa personne en contrepartie de versements périodiques équivalents à 40 000 DH par an, pour un total de 9 versements à l'époque du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'a pas réprouvé cela.Ainsi, si la valeur, les caractéristiques et la durée de l'échelonnement sont connues, la vente à crédit est permise, vu le hadith précité et selon le sens général des preuves rapportées à ce sujet, par exemple, cette Parole d'Allah (Gloire à Lui) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Ainsi, si vous achetez une voiture à 40 000, ou 30 000 ou plus ou moins, jusqu'à un délai déterminé, avec des versements annuels de 5000 ou 8000 ou des mensualités de 1000, il n'y a aucun mal à cela. Exemples de ventes par paiement fractionné illiciteFormes illicites de vente à crédit aux yeux de la ChariaPourriez-vous, Eminence Cheikh, nous citer quelques exemples de ventes à crédit prohibées ? Qu'Allah vous rétribue.R: Quand la personne achète une marchandise à crédit, par échelonnement, puis le revend au comptant à celui qui le lui a vendu, c'est la vente dite `Ayîna (vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif)", ce qui n'est pas permis. Mais s'il le vend à une tierce personne, il n'y a pas de mal à cela, comme le fait qu'il achète une voiture à crédit puis qu'il la revende à une autre personne au comptant pour se marier, ou régler ses dettes, ou acheter un logement, tous ces cas sont valables. Par contre, s'il achète une voiture ou autre à crédit, puis la revend au comptant à son propriétaire initial, cela s'appelle "Al-`Ayîna", car il s'agit d'une ruse pour gagner une plus-value qui n'était justifiée que par la durée.Avis religieux sur l'augmentation dans la vente par paiement différé et par paiement fractionnéAvis religieux sur la plus-value de la vente en contrepartie de durée et d'échelonnement Q : Quel est l'avis religieux sur la plus-value de la vente qui est justifiée par la durée et l'échelonnement ?R : La vente par échelonnement jusqu'à une date déterminée est licite, si cette vente répond aux conditions requises, de même l'échelonnement ne représente pas de mal si les versements et les échéances sont connues, suivant cette Parole d'Allah (Gloire à Lui) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ; et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Que celui qui accorde un prêt, le fasse en fonction d'une mesure, d'un poids et pour un terme déterminés. Et selon l'histoire de Barîra rapportée dans les deux Sahîhs d'Al-Boukhârî et Mouslim, celle-ci avait racheté sa personne de ses maîtres moyennant 9 annualités, à raison d'une ouquiya par an (ce qui équivaut à 127 grammes d'argent), et c'est ce qu'on appelle vente à tempérament et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'avait pas réprouvé cela, et il l'a même confirmé, et ne l'a pas interdit, et il n'y a aucune différence en cela entre le fait que le prix soit équivalent à la valeur commerciale de la marchandise, ou qu'il soit supérieur, eu égard à la durée. Qu'Allah vous accorde la réussite.Les critères légaux de la vente par paiement fractionnéNormes islamiques régissant la vente à créditDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au respectable frère rédacteur en chef du journal Al-Djazîra, qu'Allah vous accorde la réussite.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à votre courrier, non numéroté, daté du 21/2/1412 dans lequel vous affirmez que le journal Al-Djazîra projette de publier un encart spécial sur le phénomène de la vente à crédit qui commence à prendre de l'ampleur sur nos marchés, et où vous souhaitez connaître l'avis de la Charia sur ce phénomène, et nous citons les réponses dans l'ordre des questions correspondantes : Q : Quelles sont les normes - selon l'avis de votre Eminence - qui préservent les droits des deux parties impliquées dans la vente à tempérament, par rapport aux droits, systèmes et sécurité sociale ?R : La vente échelonnée jusqu'à un délai déterminé est licite, suivant la généralité de Sa parole (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Et la plus-value fixée en contrepartie de délai est licite ; en effet,il a été authentifié d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ce qui en prouve la légitimité, étant donné qu'il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait donné l'ordre à `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) d'équiper une armée en achetant les montures une en contrepartie de deux, à une échéance déterminée. Et il convient de savoir ce que la Charia impose pour ce genre de transactions afin que les cocontractants ne tombent pas sous le coup des transactions illicites, en ce que l'un vend ce qu'il ne possède pas, puis achète après ça la marchandise et le remette à l'acheteur, ou en ce que quelqu'un achète la marchandise puis la revende chez le vendeur même avant qu'il la touche de la manière licite, et les ventes dans ces deux situations ne sont pas licites, conformément à ce qui a été rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque vend les denrées alimentaires, qu'il ne le fasse qu'après en avoir pris entièrement possession. Et Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit :"Nous achetions la nourriture virtuellement, alors le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) nous a envoyé quelqu'un pour nous interdire de le vendre jusqu'à ce qu'on l'ait transporté auprès de nos caravanes." Et il a été rapporté également que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. De ces hadiths, et d'autres qui vont dans ce sens, il semble clair qu'il n'est pas permis pour le musulman de vendre une marchandise qu'il ne possède pas, puis qu'il l'achète ; ce qui est licite c'est qu'il retarde la vente jusqu'à ce qu'il l'ait achetée et prise en sa possession, et il est clair également que ce font beaucoup de gens, qui achètent la marchandise chez le vendeur même, avant qu'elle ait été transportée auprès de l'acheteur, est illicite, car c'est contraire à la Tradition du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et en ce qu'il comporte comme manipulation des relations humaines et la non conformité aux prescriptions de la Charia purifiée, comme corruption et dommages, et comme conséquences désastreuses innombrables.Vente de la marchandise avant de la posséder n'est pas permisInterdiction de vendre la marchandise avant sa possession et sa récupération Q 10 : Un commerçant expose certaines marchandises, comme réfrigérateurs, lave-linges etc., et lorsque l'un de ses clients souhaite acheter un de ces articles, ils se mettent d'accord sur un prix, puis il contacte le commerçant importateur, achète la marchandise demandée, la transporte dans sa voiture à l'adresse du client et touche le prix après cela ? Quel est l'avis religieux sur ce système de vente ?R : Cette vente n'est pas valable, car il a vendu la marchandise avant qu'elle soit entrée en sa possession et qu'il l'ait récupérée, or il a été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Il a également été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Il est rapporté de lui (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur l'achat du représentant de la société dans les salons de l'automobileAvis religieux sur l'achat auprès du concessionnaire de voitures chez les salons d'automobiles Q 11 : Il y a une société (de crédit) qui a des représentants auprès des salons automobiles, et quand quelqu'un souhaite acheter une voiture à crédit, il se met d'accord avec le responsable du salon sur le prix, puis il contacte le représentant de la société en question, cette dernière verse le prix total de la voiture au responsable du salon, puis cette dernière fait payer à l'acheteur des traites mensuelles avec intérêt. Veuillez nous éclairer sur la validité des transactions avec ces sociétés aussi bien en ce qui concerne les responsables des salons d'exposition, qu'en ce qui concerne les acheteurs ? R : Ce fait de part de la société à laquelle vous avez fait référence n'est pas conformeà l'avis de la Charia, parce qu'il a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Aussi, il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et il a également été rapporté que Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Ce qu'a fait cette société contredit l'ensemble des hadiths précités, parce qu'elle vend ce qu'elle ne possède pas, et il n'est pas permis de traiter avec cette société dans ce domaine, au vu de ce qu'Allah Gloire à Lui a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Par conséquent, la voix légitime consiste à ce que la société achètedes voitures ou autres marchandises, les entrepose dans un endroit qui lui appartient, puis qu'elle la vende à celui qui souhaite acheter au comptant ou à tempérament. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui Le rend satisfait.Vente et achat de voitures par paiement fractionnéVente et achat de voitures à tempérament Q 12 : Une des frères qui font des transactions sur les voitures par vente à tempérament dit dans sa question qu' : il vend la voiture à tempérament, il se met d'accord avec celui qui souhaite acheter la voiture à tempérament, parce qu'il en a besoin, et il se met d'accord avec lui sur la vente avant qu'il ait lui-même acheté la voiture en question, garantissant ainsi ses gains au préalable. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Si la vente de la voiture ou autre est effectuée au profit de celui qui souhaite acheter après que le vendeur soit entré en sa possession, et qu'elle ait été enregistrée à son nom, c'est licite. Mais, avant cela, c'est interdit selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Ce sont deux hadiths authentiques, il faut donc s'y conformer, et s'abstenir d'agir en contradiction avec eux. Qu'Allah vous accorde la réussite. Q 13 : J'ai acheté une voiture puis je l'ai revendue à crédit, sachant que le prix d'une vente à crédit est plus élevé que celui d'une vente au comptant, comme par exemple, j'achète une voiture au comptant à 50 000 Riyal, puis, je la revende à crédit sur une période longue (3 ans par exemple) au prix de 80 000 Riyals, et celui qui l'a achetée va soit l'utiliser pour ses besoins personnels soit la revendre à son tour. Quel est l'avis religieux sur cela ?Je prie Allah pour qu'Il vous accorde longue vie et qu'Il fasse profiter de votre science. R : Il n'y a pas de mal concernant cette vente si la voiture se trouvait être propriété du vendeur, et présente parmi ses biens au moment où il l'a vendue à crédit, et si les échéances de règlement étaient bien connues, parce que cette transaction et ses semblables, entrent dans cette parole d'Allah (Le Très-Haut) :O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Aussi, dans cette parole d'Allah (L'Exalté) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Certes, il a été rapporté dans les deux Sahîhs (Al-Boukhârî et Mouslim) d'après Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) qu'une esclave qui s'appelait Barîra avait passé un accord écrit avec ses maîtres pour qu'elle leur verse 9 annualités, de 40 Dirhams chacune, et les preuves en cela sont nombreuses.Quant à l'acheteur à crédit, il peut l'utiliser pour ses besoins propres, ou bien la revendre, mais il ne peut pas la revendre à celui qui la lui a vendue à un prix moindre que le prix au comptant initial, car c'est ce genre de transactions est dite Vente `Ayîna (vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif), qui est prohibée. Qu'Allah vous accorde la réussite. Q : Je suis fonctionnaire et je souhaite acheter une voiture à tempérament, mais mon intermédiaire bancaire n'a pas voulu reconnaître le contrat d'achat. Est-il licite que je verse à la compagnie un montant supplémentaire pour qu'ils donnent leur accord sur la vente ?R : Il n'y a pas de mal dans la vente à crédit si la voiture ou la marchandise est entreposée chez eux, et que vous l'achetez moyennant des échéances déterminées. Par contre, vous ne devez pas acheter quelque chose qu'ils ne possèdent pas, et s'il ne vous est pas possible de le faire à travers l'intermédiaire bancaire, et que vous le faites par une autre voie moyennant des traites, je ne vois aucun inconvénient à cela. L'essentiel c'est que la marchandise soit entreposée chez le vendeur, et qu'elle soit sa propriété et en sa possession, et que le prix soit déterminé.Conseil aux commerçants employant le paiement fractionné et aux consommateursRecommandation adressée aux commerçants qui pratiquent la vente à tempérament, et aux consommateurs Q 15 : Auriez-vous, votre Eminence, une recommandation à donner à nos frères commerçants et aux consommateurs ? R : Ma recommandation à mes frères commerçants et consommateurs est de craindre Allah dans leur intimité et en public, et qu'ils contrôlent le respect de Sa loi dans toutes leurs transactions, et qu'ils pratiquent leurs ventes et achats avec sincérité et honnêteté, et qu'ils évitent le mensonge et la malhonnêteté, ainsi que toute transaction et contrats non conformes à la législation bénite. De même, je recommande aux commerçants d'observer les limites définies par Allah dans leurs transactions avec ceux qui ont besoin de cette vente à tempérament, et ce en les traitant avec bonté, en évitant d'élever le prix de manière excessive, et d'utiliser la violence au moment d'encaissement des échéances, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a incité au pacifisme dans la vente, l'achat, le règlement et l'encaissement, et il a dit : La meilleure des personnes et celui qui est le meilleur dans l'acquittement de ses dettes. Et il a dit également (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): Le vendeur et l'acheteur ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. S'ils avaient été sincères et francs, leur transaction serait bénie; mais s'ils avaient dissimulé et menti, leur transaction serait dépourvue de toute bénédiction Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. De même, je conseille aux consommateurs d'observer les limites édictées par Allah vis-à-vis de leur propre personne, et de ceux qui sont sous leur responsabilité, et ce en ne s'empressant pas d'acheter ce dont ils n'ont pas besoin, de sorte que leurs dettes s'accumulent et qu'ils ne puissent les honorer, entraînant ainsi pour eux et pour ceux qui sont à leur charge une situation financière difficile, car ils ont voulu profiter de ces facilités offertes sans prévoir les conséquences, or, l'objectif est le juste milieu en toute chose, et Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit en exhortant le juste milieu dans la dépense : Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l’étend pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Et Allah (Exalté Soit-Il) a dit, dans Ses éloges vis-à-vis de ses serviteurs croyants : Qui, lorsqu’ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. Ceci est ma réponse, et nous prions Allah pour qu'Il nous accorde à tous guidée et succès, et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Il n'y a pas de mal à vendre par paiement fractionné si les échelons et les délais sont connusPermission de vente à tempérament si les échéances et les délais sont déterminés Q 16 : J'ai vendu à l'un de mes amis une voiture pour une somme de 40 000 Riyals, en les échelonnant sur des mensualités de 2 000 Riyals, et comme cet ami passe par une crise financière, il m'a demandé de la vendre pendant le salon de l'automobile, sachant que la voiture est encore à mon nom. J'ai pris une lettre de change en contrepartie de la vente, et j'ai émis la condition que mon ami soit présent au moment de la vente, et que cette vente doit être effectuée avec son accord. Il a accepté, et la voiture a été vendue au Salon au prix de 27 000 Riyals, et il a touché ainsi le prix de la voiture, et réglé certaines de ses dettes, moi je ne pouvais rien lui prêter, et je ne possédais que la voiture qu'il avait achetée de moi précédemment, comme je l'ai dit, et que je n'avais même pas eu l'intention de vendre. Est-ce que cette vente comprend quelque caractéristique de l'usure ? La vente à crédit est-elle permise, sachant que la voiture m'a coûté 35 000 Riyals ?R : La vente à tempérament ne comporte aucun mal, si les échéances sont déterminées, et les délais déterminés, selon la généralité de la parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; Allah (Exalté Soit-Il) a fait du crédit au délai déterminé une transaction licite, si les échéances sont claires et connues, et les délais de remboursement connus, comme ce que vous avez fait avec votre ami, où les mensualités de (2000) sont déterminées, et où le prix total comptant est déterminé (40000), et il n'y en a aucun mal si vous avez vendu la voiture pendant qu'elle était en votre possession, et qu'elle était à votre disposition.Quant au fait que vous ayez pris cette initiative, cela fait de vous un bienfaiteur, et entre sous le chapitre de la procuration, vous êtes ainsi un bienfaiteur et serez rétribué tant que vous l'auriez fait pour Allah.Il n'y a pas de limite pour le revenu de la vente par paiement différéPas de limite pour le gain dans la vente à crédit Q 17 : Est-il valable d'acheter une voiture qui vaut sur le marché un prix de 30 000 Riyals à un prix qui est réparti sur des échéances, mais dont le total correspond à 50 000 Riyals, c.à.d. qu'il y a une différence entre le prix initial et le prix par échéances de 20 000 Riyals ? Y a-t-il un mal dans cette action ?R : Il n'y a pas de mal dans la transaction citée si la voiture était à ce moment-là propriété du vendeur et à sa disposition selon la généralité des preuves en la matière, et il n'y a pas de plafond qui limite la plus-value (ou gain), cela dépend uniquement des conditions financières de l'acheteur et de la durée plus ou moins longue de remboursement.Et il a été rapporté dans les deux Sahîhs d'Al-Boukhârî et Mouslim d'après Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) que Barîra (qu'Allah Soit Satisfait d'elle) avait racheté sa personne auprès de son maître moyennant des annuités de 9 ouquiya, à raison d'un ouquiya (ce qui équivaut à 127 grammes d'argent) par an, et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'a pas réprouvé cela, et n'a pas demandé combien aurait coûté la transaction si cela avait été au comptant. Qu'Allah vous accorde la réussite.Le repentir du revenu illiciteLe repentir du gain illicite Q : Lorsqu'une personne a effectué (par ignorance) des recettes considérées comme illicites, puis quand elle apprend que ce sont des recettes illicites et qu'elle se repent à Allah, que doit-elle faire de cet argent qu'elle a gagné par les moyens illicites ?R : Si cette personne a agi par ignorance, elle peut conserver ce qu'elle a acquis auparavant ; et son affaire dépend d'Allah,Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Si cette personne ignorait ce fait, puis l'avait appris et s'en était repentie, elle peut conserver ce qu'elle a acquis auparavant. Mais si elle savait et se permettait des libertés sur cela, elle devrait dans ce cas faire aumône aux pauvres et aux nécessiteux du gain illicite, si le pourcentage du gain illicite représente le quart ou le tiers ou la moitié de ses capitaux.Comment la voiture devient-elle en notre possession?Comment entre-t-on en possession de la voiture ? Q 19 : Si j'achète une voiture au comptant et que j'en verse le prix et que cette vente est enregistrée sur les registres du Salon (de l'automobile), cela suffit-t-il pour que je sois considéré comme propriétaire, ou bien transporter la propriété inscrite sur la carte grise est nécessaire par la voix de transit, sachant que j'ai dans l'intention de la revendre ? R : Si la vente a été conclue, et que vous êtes entré en possession de la voiture, vous pouvez en disposer à votre guise, mais il est impératif que vous la fassiez sortir de l'endroit où vous l'avez achetée vers votre adresse ou tout autre endroit, ou un autre salon, pour que la condition "entrer en possession" soit remplie, parce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit que la marchandise soit revendue sur le lieu même où elle a été achetée jusqu'à ce qu'elle ait rejoint les biens des commerçants, même si toutes les démarches ne sont pas accomplies alors que la vente a été conclue entre vous deux, si vous vous séparez, la vente devient obligatoire.Prendre une commission sur la venteAvis religieux sur le fait de prendre une commission sur la vente Q 20 : Un de mes amis m'a dit : Je veux acheter une voiture avec paiement différé, en connaissez-vous quelqu'un ? J'ai répondu "oui", puis je suis parti chez le marchand et je lui ai dit : J'ai un client pour vous, mais je veux toucher une commission sans que mon ami soit mis au courant. Quel est l'avis religieux sur mon action ?R : Il n'y a pas de mal au fait de toucher une commission, pour le vendeur comme pour l'acheteur, exiger une commission ne rencontre aucune objection.Avis religieux sur le revenu provenant d'un faux témoignageAvis religieux sur le gain obtenu à partir d'un diplôme falsifiéUne personne travaille grâce à un diplôme falsifié, vu qu'il avait triché aux examens pour obtenir ce diplôme, et actuellement il exécute bien son travail, ses supérieurs en témoignent. Quel est l'avis religieux sur son salaire, est-il licite ou illicite ?R : Il n'y a pas de mal Inchâ`Allah, il doit se repentir de ce qu'il avait effectué comme tricherie, et s'il exécute actuellement son travail d'une manière correcte, rien d'objection contre lui sur son salaire, mais il avait mal agi en trichant préalablement, et il doit se repentir auprès d'Allah de cette action. Avis religieux sur celui qui a acheté des morceaux de tissus, puis il a découvert qu'il y en a plus que ce qu'il a achetéAvis religieux sur celui qui achète un morceau d'étoffe, puis découvre qu'on lui a vendu davantage Q 22 : Si j'achète auprès d'un vendeur, 7 morceaux d'étoffe, puis je trouve qu'il m'en a donné 8, que dois-je faire du morceau supplémentaire alors que le vendeur est déjà parti ? R: Quelqu'un pose la question et dit ceci : s'il a acheté 7 morceaux d'étoffe, puis découvre qu'il en a reçu 8, que doit-il faire de l'excédent, doit-il le rendre à son propriétaire ? Exactement comme celui qui a acheté 7 vaisselles, et voilà qu'il les trouve 8, que doit-il faire de l'excédent, doit-il le rendre à son propriétaire ?Oui, il le restitue à son propriétaire, il le cherche et le lui remet, et s'il ne le trouve pas, il en fait aumône aux pauvres, avec l'intention de dédier cette aumône au vendeur, mais après l'avoir gardé d'abord chez lui quelques temps, et s'il ne trouve pas le vendeur à ce moment-là il en fait aumône aux pauvres avec l'intention de le dédier cet acte, et Allah le rétribuera pour ce geste, au Jour de la Résurrection.Avis religieux sur ce que prend le représentant des achats du coût de la marchandiseAvis religieux sur la perception de taxes sur la marchandise Q 23 : Nous vous prions de bien vouloir exprimer avec clarté votre avis sur un phénomène répandu qui consiste en ce que les représentants des sociétés, mandatés par leur société ou leur institution pour effectuer des achats, prennent pour eux un certain montant pendant l'opération d'achat, et cette opération prend le plus souvent l'une des deux formes: Premier procédé : Le représentant demande au vendeur de mettre sur la facture un prix plus élevé que le prix réel, et le représentant perçoit la différence directement sur le prix pour son compte. Deuxième procédé : Le représentant demande au vendeur de lui établir une facture du prix réel pratiqué sur le marché, puis demande au vendeur un montant pour lui-même, proportionnellement à la quantité de la marchandise achetée, et cela représente comme un moyen pour lui d'encourager le représentant à fréquenter toujours cette boutique, veuillez nous éclairer sur cela et qu'Allah vous rétribue. R : Louange à Allah, et prière et salut sur le Messager d'Allah, après ce préambule :Les deux procédés décrits ici par celui qui demande la question sont illicites, et représentent tous deux une trahison que le représentant se soit entendu avec le vendeur sur un prix supérieur à celui du marché de sorte qu'il perçoive la différence, ou qu'il lui remette une somme en secret, et ne porte sur la facture que le prix connu sur le marché, tout cela est illicite et tout cela est une trahison, et tout cela n'est fait que pour servir les intérêts du représentant, qui opte pour le commerçant qui arrange ses intérêts, et non pour servir les intérêts de la société, ou pour honorer sa responsabilité qui consiste à rechercher un prix convenable et plus baissé pour en conseiller aux acheteurs, tout cela n'est pas permis, car c'est une trahison. La transcription des transactions est une préservation pour les droitsEcrire les termes des transactions constitue une préservation des droits Q 24 : Quel est l'avis religieux sur le fait d'écrire les termes des transactions entre les parties ? R : Allah a ordonné l'écriture lorsque la transaction porte sur une vente à crédit et avec règlement différé et la consignation par écrit est justifiée lors de l'oubli, comme l'Exalté a dit dans le verset de la dette, à la fin deSourate Al-Baqara: Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande: c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Ce qui signifie que consigner les témoignages par écrit est plus proche de la justice, plus sûr, plus précis et plus éloigné du doute, et en cas de besoin, on peut appeler les témoins, et on retrouve tout par écrit, donc l'écrit représente une sécurité pour les droits de l'individu. Quant à la marchandise présente que les gens livrent toute de suite et s'en séparent, qui ne comporte ni dette ni échéances, cela ne rencontre aucune objection, par exemple une voiture qu'on a achetée, réglée, et emportée, ou un habit qu'on a acheté, réglé et emporté, ou un ustensile de cuisine, qu'on a acheté réglé et emporté, tout cela ne nécessite pas d'écrit, mais une marchandise qui n'est pas encore réglée nécessite l'écrit, pour éviter l'oubli, la raison pour laquelle Allah (Exalté Soit-Il) a dit : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; ... jusqu'à la fin du verset. Ainsi, l'écrit représente une préservation des droits.Avis religieux sur l'achat de la marchandise en paiement différé par les banques25 - Avis religieux sur l'achat d'une marchandise avec règlement différé, par l'intermédiaire de banquesDe la part de `Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au respectable frère A.Ch. Ch, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :En référence à votre demande de Fatwa enregistrée auprès de la Direction des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') sous le numéro 2912, en date du 24/7/1407, dans laquelle vous posez la question sur l'avis religieux sur l'achat d'une automobile ou autre avec paiement différé par l'intermédiaire d'un organisme tierce, banque ou organisme apparenté, et que cet intermédiaire est le bénéficiaire de l'augmentation du prix que vous versez. Je vous informe que si la banque a acheté la voiture de son propriétaire, puis vous l'a revendue après qu'elle l'ait achetée et récupérée, il n'y a pas de mal à cela même si le prix est supérieur au prix que la banque a versé. Par contre, si c'est le propriétaire qui vous a vendu la voiture et la banque ne fait qu'effectuer le règlement et encaisser les profits en contrepartie, ceci est illicite, parce qu'il représente vente des Dirhams contre des Dirhams, chose qui est illicite, car c'est de l'usure (ribâ), et le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a déjà publié suffisamment de Fatwas sur l'avis religieux sur le règlement en différé et l'emprunt avec intérêt auprès d'un organisme de crédit. Nous vous en joignons une copie, elle renferme des détails suffisants, Inchâ'Allah.Qu'Allah guide tout le monde vers ce que Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Avis religieux sur la vente de l'animal pour un autre animal en paiement différéAvis religieux sur la vente d'un animal contre un autre à échéance Q 26 : Est-il licite de vendre une brebis contre deux ou trois à l'échéance de 20 ans ou plus par exemple ? R : Selon le plus sûr des deux avis des oulémas, il est licite de vendre un animal donné présent, contre un animal ou plus prévu pour un délai futur proche ou lointain, ou à tempérament si les caractéristiques du règlement ont été précisées, que cet animal soit de l'espèce de celui qui est vendu ou d'une autre espèce, car il a été rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il acheta le chameau contre deux autres de l'aumône légale "Zakât". Rapporté par Al-Hâkim, Al-Bayhaqî et ses narrateurs sont dignes de confiance.Avis religieux sur la vente de l'animal vivant selon son poidsAvis religieux sur la vente de la bête vivante au poids Q 27 : Il y a des personnes qui vendent des bêtes comme les bovins, les ovins ou autres vivants, au kilogramme, selon un tarif connu, sachant que l'acheteur projette parfois de la garder chez lui ou de l'immoler pour la vendre, un exemple de cela est que l'on parte chez le marchand de bêtes, qu'on choisisse ce qu'on souhaite acheter, qu'il la mette sur sa balance et la pèse vivante, puis qu'il la vende au kilogramme, par exemple au prix de 10 Riyals le kg. Quel est l'avis religieux sur cette vente? Eclairez-nous, qu'Allah vous rétribue. R : On ne connaît pas de mal à vendre la bête dont la vente est licite comme les chameaux, les bovins et les ovins, au poids, qu'elles soient vivantes ou immolées, selon le sens général de cette Parole d'Allah (Gloire à Lui) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), lorsqu'on lui demanda : Quel est le gagne-pain le plus pure, il répondit : "Le travail que l'homme fait de sa main et tout commerce licite." Et, parce que cela ne comporte ni incertitude ni manque d'information. Qu'Allah vous accorde la réussite. Vendre le chien et dépenser son coûtAvis religieux sur la vente de chien et l'utilisation de son prix Q : Que doit-on faire du prix de la vente de chien, Eminence Cheikh ? R : On le rend à son propriétaire, parce que la vente est nulle.Offrir un chienAvis religieux sur le don de chien Q 29 : Si quelqu'un m'offre un chien et que je lui fasse un cadeau honorifique, quel en est l'avis religieux ? R : Certains hadiths font apparaître qu'il n'y a pas de mal aux cadeaux honorifiques, mais cette opération ne doit pas prendre la forme de vente et d'achat.Avis religieux sur la vente des lionsAvis religieux sur la vente des félidés Q 30 : Est-ce que l'avis religieux sur la vente des félidés est analogue à celui qui s'applique à la vente des chiens ? R : Oui, le jugement s'applique à plus forte raison aux félidés, qui ne doivent pas être vendus à cause de leur malignité et nocivité, ainsi ni le lion, ni le tigre, ni la panthère ni le loup ne peuvent être vendus, et leur vente est considérée comme nulle à plus forte raison.Avis religieux sur l'achat d'oiseaux non comestiblesAvis religieux sur la possession des oiseaux dont la consommation est illicite Q 31 : Quel est l'avis religieux sur l'acquisition des oiseaux qui ne peuvent être consommés ? R : S'il s'agit d'oiseaux utiles comme le vautour ou faucon, selon l'apparence des paroles des savants, si on les achète pour des fins de chasse, il n'y a pas de mal à cela, tout comme autre animal qu'on peut posséder, à savoir : le chien de chasse qu'on possède pour la chasse, pas d'objection à cela aussi ; ainsi le vautour, même s'il possède des griffes, c'est utile pour la chasse, alors il est permis de l'acheter, de même que l'aigle, l'épervier ou bien faucon élevés, l'essentiel ceux qui peuvent être élevés et qu'on pourra en profiter.Avis religieux sur la vente et de l'achat d'animaux embaumésAvis religieux sur l'achat et vente des animaux momifiés Q 32 : Quel est l'avis religieux sur la possession des animaux et volatiles momifiés ? Quel est l'avis religieux sur leur vente ? Et y a-t-il une différence, dans le cas de la momification, entre l'animal dont l'acquisition, de son vivant est licite et celui dont l'acquisition, de son vivant, est illicite ? Que doit faire le chef de la corporation face à ce phénomène ? R : L'acquisition des oiseaux et animaux momifiés, que ce soit ceux dont la vente, de leur vivant, est licite ou illicite, représente une dilapidation d'argent dans les frais de la momification, et Allah, ainsi que Son Prophète (Salla Allah Alaihi Wa Sallam) ont mis en garde contre la dilapidation de l'argent. En outre, cette action conduit à y croire, à représenter les oiseaux, et les créatures ayant une âme, comme il y a une probabilité que ces momies soient accrochées dans des maisons, ou bureaux ou autres, et ceci est illicite. Il n'est donc pas permis de les vendre ni de les acheter. Le chef de la corporation doit expliquer aux gens que cette transaction est illicite, et interdire le phénomène de ce genre de transactions dans les marchés. En effet, le polythéisme est apparu dans le peuple de Noé du fait que les gens avaient fait des représentations de Woudd, Souwâ`, Yaghoût, Ya`oûq et Nasr. C'étaient des hommes pieux qui avaient vécu quelques temps avant Noé, et étaient morts peu de temps avant son époque, alors Satan a enjolivé pour le peuple de Noé de les représenter et de les ériger dans leurs assemblées. Alors ils agirent ainsi, et le polythéisme est survenu dans le peuple de Noé, comme l'a cité Al-Boukhârî ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)), d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père). De même que cela a été cité par d'autres spécialistes de l'exégèse, historiens, et rapporteurs de hadith. C'est à Allah que nous implorons secours. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Signification de "la vente de la dette par la dette"Signification de la vente de marchandise à règlement différé contre marchandise à règlement différé Q 33 : Que signifie la vente d'une marchandise à règlement différé contre une marchandise à règlement différé ? Cette vente est-elle valide ? R : Cette vente équivaut à vendre une dette contre une dette et le hadith sur la question est faible, comme l'a expliqué l'Erudit Ibn Hadjar, ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)), dans l'ouvrage intitulé "Bolough Al-Marâm", mais il est authentifié de par sa signification, comme l'a expliqué le Savant Ibn Al-Qayyim ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)), dans son ouvrage "Information des signataires" [I`lâm Al-Mouwaqi`în], et comme l'ont indiqué d'autres parmi les savants. Cette vente prend la forme suivante : une personne doit à quelqu'un de l'argent, elle fait endosser cette dette à quelqu'un d'autre contre règlement différé, ou la revend à la personne même à qui il doit de l'argent, donc cela comporte de l'incertitude et l'absence matérielle de la chose qui fait l'objet de la transaction, mais si la transaction porte sur un objet et un prix relevant du ribâ, il est à ce moment-là valable de faire endosser la dette à une tierce entité, à condition que l'objet de la transaction et le règlement soient présents sur le lieu de la vente, avec la condition d'équivalence s'ils sont de la même catégorie, mais s'ils ne sont pas de la même catégorie, il devient alors licite qu'un prix plus élevé soit versé, à condition que l'objet de la transaction et le règlement soient présents sur le lieu de la vente, conformément à ce qui a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), que Certains de ses compagnons lui demandèrent: "O Messager d'Allah! Nous vendons la marchandise en Dirhams, mais il nous arrive de prendre des Dinars que nous vendons ensuite contre des Dirhams." Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) leur répondit : "Il n'y pas de mal à cela, à condition que vous les preniez en fonction de leur valeur ce jour là et que vous ne vous sépariez qu'après avoir accomplis la transaction dans sa totalité." Rapporté par l'Imam Ahmad, At-Tirmidhî, Ibn Mâdja, Abou Dâwoud et An-Nasâ`î par une chaîne de transmission authentique remontant à Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), aussi, authentifié par Al-Hâkim et selon d'autres preuves qui versent dans le même sens.Par contre, si une personne achète une marchandise à crédit, puis la revend à quelqu'un d'autre après l'avoir touché, au comptant ou par règlement différé, il n'y a pas de mal à cela, selon le sens général de Sa Parole (Gloire à Lui) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et Sa Parole (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Par contre, il n'est pas permis à la personne qui a acheté une marchandise contre règlement différé de la revendre à la personne même qui la lui a vendue à un pris moindre, parce que cela entre dans la catégorie de la vente dite `Ayîna (vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif) et cela représente un moyen qui conduit à pratiquer l'usure (ribâ). Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur la vente des parfumsAvis religieux sur la vente de l'eau de Cologne Q 34 : Il y a des espèces d'eaux de Cologne vendues sur les marchés, certaines personnes les utilisent pour se parfumer, d'autres pour la boire. Si le commerçant l'a vendue à des déviants et qu'ils l'utilisent comme boisson, quel est l'avis religieux sur cet acte du commerçant ? R : Tout d'abord, il se renseigne sur cette eau est-ce qu'elle est vendable ou non, parce que le plus probable c'est qu'elle ne l'est pas si elle est utilisée comme une boisson et qu'elle contient des composants enivrants.Il est donc évident que sa vente est illicite. Le devoir est de l'interdire afin d'empêcher le mal, mais s'il se trouve qu'elle soit commercialisée et qu'elle a généré des bénéfices comme on le constate dans ce cas et que le commerçant n'a aucune idée de ce que l'acheteur va en faire, il n'a rien à se reprocher. Par contre, s'il sait que ce jeune, ou cette personne, l'utilise pour la consommation, il ne doit pas la lui vendre, car il est conscient à ce moment-là qu'il est en train de l'aider dans le péché et la transgression, et cela est illicite. Et s'il a été prouvé qu'un commerçant vend à cette catégorie de personnes l'eau de Cologne sachant qu'ils vont l'utiliser comme la boisson, les responsables officiels du pays doivent le sanctionner pour cela et lui rappeler qu'ils ne lui avaient donné l'autorisation de commercialiser cette marchandise que dans le but de la vendre à des personnes qui vont s'en parfumer, sachant que même pour se parfumer elle est illicite vu qu'elle contient un produit qui enivre (esprit, connu pour son pouvoir enivrant et pour le mal qu'il cause). Il est donc illicite de l'utiliser, et il faut s'en méfier.Avis religieux sur la vente des idolesAvis religieux sur la vente de statues Q 35 : Est-ce que la vente de statues - qu'Allah soit Bienfaiteur envers vous - est complètement prohibée ou y a-t-il une exception, par exemple, pour le cas d'une personne qui achète une statue en or et souhaite fondre cet or et l'utiliser dans le bien ? R : Il est illicite de les vendre, par contre il n'y a pas de mal si leur propriétaire les casse avant de les vendre, mais s'il les vend dans leur état initial, ce n'est pas permis, et s'il les casse de manière qu'elles n'ont plus la forme d'une statue, alors c'est permis, donc il faut les casser d'abord, puis les vendre si on le souhaite.Il n'est pas permis de vendre les terrains octroyés avant de les posséderInterdiction de vendre un titre sur un terrain avant sa possession Q 36 : Quel est votre avis sur ceux qui relèvent les numéros d'enregistrement de titre sur les terrains et revendent ces terrains avant d'en être devenus propriétaires ? R : Il est illicite d'agir ainsi. Elle représente la vente dite Gharar (vente incertaine). Il n'est pas valable de la revendre qu'une fois qu'ils en soient devenu réellement propriétaire, et qu'ils la distinguent et que la vente ait été accomplie.Avis religieux sur la vente des dattes, du sel et le froment par paiement anticipéAvis religieux sur la vente des dattes, le sel et le froment à échéance Q 37 : Honorable père, le savant Erudit, Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve et vous protège. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Nous, jeunes de la région d'Ad-Dardjâdj au Yémen : vous adressons ce courrier qui contient deux questions importantes, et pour lesquelles nous souhaiterions recevoir une réponse écrite afin de pouvoir la montrer à nos proches. Qu’Allah vous guide vers les meilleurs actes et paroles. Q 1 : Il existe chez nous des commerces qui vendent aux gens contre règlement en différé, et parmi ces marchandises il y a les dattes, le sel et le froment. Quel est l'avis religieux sur cette transaction ? R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Réponse à la question numéro 1 : Vendre les dattes, les grains de blé ou le sel contre règlement en différé est licite, si la marchandise vendue est connue, le prix connu et le délai connu, de même si la vente concerne une quantité observable de dattes, sel ou grains de blé, etc.Avis religieux sur le fait de toucher de l'argent en contrepartie du don du sangAvis religieux sur le fait de toucher de l'argent en contrepartie de don de sang Q 38 : Est-ce que l'argent que touche celui qui fait don de sang est licite ou non ? R : Il est rapporté dans le Sahîh d'Al-Boukhârî ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) d'après Abou Djohayfa (qu'Allah soit satisfait de lui) que : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit le fruit de la vente du sang. Il n'est donc pas licite pour le musulman de toucher une rémunération en contrepartie de don de sang, au vu de ce hadith authentique, et s'il l'a fait auparavant, qu'il fasse aumône de cet argent aux pauvres. Avis religieux sur la vente avec délai et la vente de Tawarouq (acheter une marchandise puis la vendre à un autre vendeur que le premier), Al-'ayina (vendre la marchandise en crédit, ensuite l'acheter de l'acheteur en paiement immédiat à un...39 - Avis religieux sur la vente avec paiement différé, la vente dite At-Tawarrouq, la vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif et le crédit avec intérêtLouange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète ultime, sur sa famille et ses compagnons. Ensuite : Vous avez posé la question de savoir quel est l'avis religieux sur la vente d'un sachet de sucre ou autre à 150 Riyals à échéance, alors qu'au comptant ça coûte 100 Riyal ?La réponse est qu'il n'y a pas de mal dans cette transaction, car la vente au comptant est différente de la vente à crédit, et les musulmans utilisent encore ce genre de transactions, et cela équivaut à une unanimité autour de ce point. Certains savants ont prohibé l'augmentation à cause du délai, et ont considéré que cela représente une sorte d'usure alors que cela n'en est pas, et n'a aucun rapport avec l'usure, parce que le commerçant, lorsqu'il avait accepté le report du règlement ne l'avait fait que parce qu'il pouvait compenser le délai par un montant d'argent supplémentaire à faire fructifier, et l'acheteur avait accepté cette augmentation à cause de son incapacité imminente à assurer le règlement, alors les deux parties sont bénéficiaires de l'opération. Or, il est authentiquement rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) des paroles qui indiquent la légitimité de ces transactions, car il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait ordonné à `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) d'équiper une armée, et il achetait alors une bête contre deux à échéance, de même cette transaction entre dans le sens général de Sa Parole (Gloire et Pureté à Lui) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Cette transaction entre dans les ventes à crédit valables, évoquées dans le verset en question, elle du genre de l'opération de la vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) qui consiste à ce que le vendeur vende des céréales ou autres parmi des choses permissent d'y pratiquer le Salam, avec un prix au comptant différent au prix différé au Salam, car la livraison de la marchandise est à terme, alors que le prix est au comptant, le cas présent est contraire à la question posée, il est permis toutefois à l'unanimité des savants ; cela prend, selon le sens, la forme de la vente à échéance, dont on a besoin fermement, comme le besoin à la Vente Salam, cependant, la plus-value dans la Vente dite Salam est tout comme dans la vente à échéance, la raison est que la livraison de la marchandise est retardée, et dans le cas de la vente à crédit, c'est le règlement qui est retardé, par contre, lorsque l'objectif de l'acheteur du sachet de sucre ou autre c'est de le revendre et profiter du prix de la vente, et non de profiter de la marchandise elle-même, cette opération s'appelle "At-Tawarrouq" [vente par acomptes, puis l'acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces] et dans le jargon populaire "Al Wa`da", et les savants divergent sur sa permission selon deux courants : Le premier courant affirme qu'elle est interdite, ou non souhaitable, parce que l'objectif qui se trouve derrière elle est d'acheter des dirhams contre des dirhams, et que la marchandise vendue n'est pas souhaitée pour elle-même.Le deuxième courant considère cette opération comme licite pour le besoin insistant qui y a conduit, car toute personne qui éprouve un besoin insistant pour des liquidités ne trouve pas facilement quelqu'un pour lui prêter sans intérêt (ribâ), et vu que cela entre dans la généralité de la Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et de Sa Parole (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... Et parce que la base dans la Législation islamique (Charia) c'est la légitimité de toute transaction sauf ce dont l'illégitimité a été prouvée, et on ne connaît pas de preuve législative qui interdite cette transaction.Quant à l'argument selon lequel elle serait interdite parce que l'objectif qu'on vise c'est l'argent liquide, cela ne représente pas un argument pour la rendre illégitime ou même non souhaitable, car le but des commerçants dans leurs transactions c'est de gagner plus d'argent en versant moins, et les marchandises vendues sont le moyen pour y arriver, par contre une telle transaction est illicite si l'acheteur et le vendeur sont la même personne (comme dans le cas de la vente dite Al `Ayîna), où ce moyen est utilisé pour camoufler l'usure, qui consiste à ce qu'une personne achète une marchandise auprès d'une autre personne à crédit, puis la lui revend à un prix moindre, qu'il lui verse au comptant, et cela est prohibé par la Charia, car cela contient un moyen détourné de l'usure, et cette opération s'appelle "Al `Ayîna [vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif]", et il en a été cité de hadiths d'Aïcha et d'Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) des preuves sur son illégitimité.Quant à la question d'At-Tawarrouq que certains désignent sous le nom d'Al Wa`da, il s'agit là d'une opération différente, qui n'est pas de la même nature que l'opération de la `Ayîna, car l'acheteur achète auprès d'une autre personne une marchandise à crédit, puis la revend à une autre pour son besoin pour l'argent et non dans l'intention de recourir à l'usure détournée, mais ce sont les gens qui ne se conforment pas aux préceptes de la Charia dans cette opération. Ainsi, il y en a qui vendent quelque chose qu'ils ne possèdent pas, puis l'achètent après coup et la remettent à l'acheteur, d'autres l'achètent puis la revendent dans le magasin même, sans l'avoir réceptionnée selon les normes de la Charia, et les deux transactions sont illicites, selon ce qui a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qu'il a dit à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque vend les denrées alimentaires, qu'il ne le fasse qu'après en avoir pris entièrement possession. Et Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : Nous achetions les denrées alimentaires sans en connaître le poids ou la mesure exacte. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a envoyé quelqu'un pour nous interdire de les vendre jusqu'à ce qu'on l'ait transportée en nos locaux. Et il a été également rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Vu ces hadiths, et d'autres qui versent dans le même sens, il apparaît clairement à celui qui recherche la vérité qu'il n'est pas permis au musulman de vendre une marchandise qu'il ne possède pas, puis il l'achète, alors il faudrait qu'il retarde sa vente jusqu'à ce qu'il l'ait réceptionnée. Et il apparaît clairement que les ventes qu'effectuent beaucoup de gens sur le lieu même de la vente, avant de les avoir transportées auprès de l'acheteur, ou au marché, est une opération illicite, car elle comprend des distorsions concernant le bon déroulement des opérations et la non-conformité à la Charia bénie, et parce qu'elle comprend autant de méfaits et de conséquences désastreuses que Seul Allah, Exalté Soit-Il, peut recenser. Nous prions Allah qu'Il accorde à nous et à tous les musulmans l'aide pour nous accrocher à la Charia et nous abstenir de ce qui la contredit.Quant à la plus-value qui constitue la base des opérations usuraires, c'est celle qui est versée au prêteur après le délai donné, pour qu'il accorde un autre délai à l'emprunteur. Cette plus-value c'est celle que pratiquaient les gens avant l'avènement de l'Islam, et disaient à l'emprunteur leur parole célèbre : soit tu verses, soit tu subis l'usure, alors l'Islam a interdit ces pratiques et Allah (Gloire à Lui) descenda en le sujet, Sa Parole - concernant les gens impliqués - : A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Les savants sont unanimes pour dire que cette plus-value est illicite, et toute opération qui vise à contourner l'usure, pour la faire apparaître licite, est également illicite, comme lorsque le prêteur dit à l'emprunteur achète auprès de moi une marchandise, sucre ou autre, à crédit, puis revend là au comptant, puis donne moi ce que tu me dois en premier, ceci est une ruse évidente pour faire apparaître comme licite les opérations usuraires que les gens d'avant l'Islam pratiquaient, mais d'une manière qui diffère de celle de ces derniers.Il s'impose donc de s'en abstenir et d'accorder un délai à l'emprunteur jusqu'à ce qu'Allah lui facilite le remboursement de ses dettes, de même, il s'impose à l'emprunteur de recourir à tout moyen licite pour rembourser ses dettes et s'acquitter vis-à-vis du prêteur.Et s'il est négligent en cela et qu'il ne s'efforce pas à rembourser tout ce qu'il peut comme dettes, alors il est considéré fautif, indigne de la confiance qui a été placée en lui, et il rentre dans la catégorie du riche qui retarde le remboursement, et il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Inique est celui qui tarde à s'acquitter de sa dette alors qu'il en a les moyens. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il est autorisé de porter atteinte (en mentionnant le fait qu'il ait commis une injustice), et de châtier celui qui tarde à s'acquitter de sa dette alors qu'il en a les moyens. C'est Allah qu'il faut appeler au secours.Parmi les transactions du ribâ également, ce que font certaines banques et certains commerçants qui pratiquent une augmentation sur le montant prêté, soit sur le montant forfaitaire, soit en réclamant chaque année un montant déterminé.Dans le premier cas, ils lui prêtent par exemple 1000 et réclament un remboursement de 2100 ; ou ils lui logent dans leurs maisons, ou lui prêtent leurs magasins, leurs voiture, ou leurs montures pour une durée déterminée, ou quelque chose de semblable.Quant au deuxième, c'est lorsqu'il lui fixe pour chaque année ou chaque mois un bénéfice déterminé, en contrepartie de son usage de l'argent que lui a versé le prêteur, que cet argent ait été versé sous le nom de crédit, ou le nom "d'Al-Amâna [Terme désignant un dépôt confié à un tiers]", et dans le cas où il l'a perçu au nom "d'Al-Amâna", pour qu'il l'utilise, cela s'appelle alors un crédit garanti, et il n'est pas valable qu'il verse au prêteur une partie des gains que lorsqu'il s'est mis d'accord avec la banque, ou le commerçant sur l'utilisation de cet argent sous forme de spéculation, en affectant une partie connue des gains au premier, et le reste à l'autre, et ce contrat s'appelle également "Al-Qirâd", et sa validité fait l'unanimité des savants, car les parties sont ainsi égales devant le gain comme la perte, et le capital dans ce contrat, dans le régime "d'Al-Amâna" est dans les mains du travailleur, et s'il est perdu sans qu'il y ait négligence ou abus, il n'a pas à le garantir, et il ne touche en contrepartie de son travail que la partie déterminée du gain convenu dans le contrat.Et c'est ainsi qu'est clarifiée la transaction licite, et la transaction usuraire.Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur la vente de "Soubra" (volume) de nourriture un Riyal le "Sâ' (unité de mesure) et l'augmentation du prix pour tout le mondeAvis religieux sur la vente des tas d'aliments, un Sâ` (2,172 kg) au prix de 1 Riyal avec une plus-value sur chaque aliment Q 40 : Si le tas d'un aliment est vendu au prix de 1 Riyal pour chaque 4 doubles poignées (le Sâ`) et le surplus du tas à 10 Riyals par exemple, et que le poids du tas est inconnu, est-ce que cela entre dans la vente de l'inconnu ou non ? Et si les gens pratiquent ce régime, faut-il les en dissuader ou non ? R : Si le tas d'un aliment est vendu au prix de 1 Riyal le Sâ` (équivalent de 4 doubles poignées d'un adulte mâle moyen), et le surplus à 10 Riyals, et que le poids du tas en question est inconnu, alors cette vente est licite, et n'entre pas dans la vente de l'inconnu, qui est illicite, car la marchandise est connue par l'observation, et le prix est jugé déterminé, et cela est prouvé par le fait que : `Alî (Qu'Allah Soit satisfait de lui) s'est proposé salarié chez une femme pour lui retirer d'un puits des seaux d'eau, et d'être payé une datte pour chaque seau, il puisa alors seize seaux, pour lesquels elle lui donna seize dattes, et quand il les a ramenées au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et lui a raconté l'histoire, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) en a mangé. Ce hadith a été rapporté par Ahmad. Et Ach-Chaoukânî a dit dans le livre NaylAl-Awttâr : "Al-Hâfiz - c.à.d. Ibn Hadjar - en a considéré la chaîne de transmission comme bonne, et Ibn Mâdja l'a rapporté avec une chaîne de transmission authentifiée par Ibn As-Sakan." Fin de citation. Et parmi ceux qui affirment la validité de la vente des tas d'aliments, chaque Qafîz (240,48 kg) au prix d'un dirham, on trouve les imams Ahmad, Mâlik, Ach-Châfi`î, Abou Youssouf et Mohammad, les deux amis d'Abou Hanîfa, - qui ont participé à fondation de son école et l'élaboration de ses règles -qu'Allah leur fasse Miséricorde.Et parce que la règle dans les transactions c'est la légitimité, sauf ce dont l'illégitimité est prouvée expressément et du moment que cette transaction ne comporte ni tromperie ni ce qui justifierait son illégitimité, alors elle doit être considérée comme licite. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur les cartes de réductionAvis religieux sur les cartes de réduction Q 31 : Il s'est répandu dans certains lieux commerciaux et dispensaires locaux des cartes d'abonnement contre règlement annuel, qui donnent à leur détenteur le droit d'accéder à des visites médicales gratuites durant l'année, ainsi que des bons de réduction valables pour d'autres analyses médicales. Ma question : Est-ce que l'émission de ces cartes ou leur utilisation est permise ? Qu'Allah vous rétribue. R : Cet acte est illicite, car il relève de la vente avec manque d'information [Djahâla], du pari [Mouqâmara] et de la vente dite Gharar (vente incertaine). Il s'impose donc d'y renoncer. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur l'achat des jouets figuratifs pour enfantsAvis religieux sur le commerce des jouets des dessins animés Q 42 : Il se trouve sur le marché des jouets pour enfants représentant des fillettes ou des petits garçons ou des animaux. Quel est l'avis religieux sur ces représentations figurées, leur achat et les ramener à la maison ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue. R : Le plus sûr c'est de ne pas les acheter, et ne pas les introduire dans la maison même si ce sont des jouets, selon la généralité des hadiths qui indiquent l'interdiction de la possession des représentations figurées dans la maison. Qu'Allah vous accorde la réussite. La loterie fait partie des jeux de hasard illicitesLa "loterie" fait partie des jeux de hasard illicites Q 43 : Les opérations de loterie qui sont organisées par certaines instituions de bienfaisance pour financer son programme d'activité dans les domaines de l'enseignement, de la santé ou des services sociales, sont-elles permissent aux yeux de la Charia ? R : Les opérations de loterie sont le titre des jeux de hasard, qui est ''Al-Mayssir", et qui est illicite, au vu du Coran, de la Sunna et de l'unanimité des Savants, comme le dit Allah (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Et il est interdit aux musulmans dans l'absolu de s'adonner aux jeux de hasard, que l'argent qui en est retiré est utilisé dans des actions de bienfaisance ou autre, car il est illicite, selon le sens général des preuves, et vu que le gain obtenu par le biais de la loterie est un argent impur qu'il est de notre devoir d'éviter et s'en tenir éloigné. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur la vente et de l'achat des devisesAvis religieux sur le commerce des devises Q 44 : Est-il permis au musulman d'acheter des dollars ou autres à bas prix, puis de les vendre après que leur prix ait augmenté ? R : Il n'y en a pas de mal, s'il achète des dollars ou toute autre devise, et les a conservés chez soi, puis les revendre quand leur prix s'augmente, cela ne rencontre aucune objection, mais ça doit être une vente de règlement simultané (donnant-donnant) et non par règlement différé, comme par exemple acheter des dollars contre des riyals saoudiens, ou des dinars saoudiens, ou des dinars irakiens, donnant-donnant, la devise doit être échangée donnant-donnant par exemple or contre argent. Qu'Allah nous assiste. Avis religieux sur le fait de faire le commerce avec les mécréants (vente et achat)Avis religieux sur la coopération commerciale menée avec des mécréants Q 45 : Ceux qui vivent dans les pays des mécréants, l'Amérique et la Grande Bretagne et autres, effectuent des transactions avec les mécréants. Quel est l'avis religieux sur cela ? R : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) est mort en laissant son armure hypothéquée auprès d'un juif, et ce qui est illicite c'est de leur prendre pour alliés, quant à la vente et l'achat, elles ne comportent pas de mal ; en effet, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a acheté auprès d'un adorateur de statues des ovins, puis il les a distribués à ses compagnons. Mais ce qui est illicite, c'est de leur prendre pour alliés, de les soutenir et de les aimer contre les musulmans. Quant au fait d'acheter auprès d'eux, de leur vendre ou de déposer un objet auprès d'eux, cela ne comporte aucun mal, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait même mangé de la nourriture des juifs, et la consommation de leur nourriture est licite pour les musulmans, comme l'Exalté a dit : Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. Avis religieux sur la vente de ce qui est inconnuAvis religieux sur la vente de ce qui est indéterminé Q 46 : Nous signalons votre Eminence ce qui se vend dans certains lieux commerciaux, qui consistent en une petite boîte vendue à 1 Riyal, et qui contient un objet inconnu (une surprise) dont la valeur peut être supérieure ou inférieure à 1 Riyal. Quel est l'avis religieux sur l'achat de cette boîte tout en ignorant ce qu'elle contient, cette vente permise ou non ? Qu'Allah vous préserve !R : L'achat de cette boîte n'est pas permise, parce que cette vente comprend une part de tromperie, or : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit les ventes de la tromperie. Avis religieux sur l'acheteur qui vend le bien avant l'acquisition officielleAvis religieux sur l'utilisation de l'acheteur du bien immobilier avant la parution du papier officiel Q 47 : J'ai acheté un lot de terrain et le vendeur m'a donné un reçu équivalent au montant de l'achat, en attendant la parution du titre officiel de propriété. Est-il permis que je revende ce terrain avant la parution du titre ou bien cela entre dans la vente de ce qu'on ne possède pas ? Qu'Allah vous rétribue. R : A partir du moment où la vente a été conclue, vous avez le droit de disposer de votre bien comme vous voulez, même si la parution du titre prend du retard. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur la prise de l'acompteAvis religieux sur la prise des arrhes Q 48 : J'ai vendu ma voiture à quelqu'un et on s'est mis d'accord sur le prix, mais il ne m'a donné que 600 Riyals, et la voiture devait rester chez moi jusqu'à ce qu'il me verse le reliquat. Et après environ un mois et demi, il est venu me dire qu'il voulait rompre le contrat, et récupérer l'avance qu'il m'avait donnée, mais j'ai refusé de la lui rendre. A t-il droit de réclamer son avance ? Et que dois-je faire maintenant ? R : Si vous répondez à sa demande en lui restituant son argent, cela vaut mieux pour vous, et vous trouverez auprès d'Allah une grande rétribution, conformément à cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui décharge un musulman de son achat, Allah le préservera contre la chute. Quant à la question d'obligation, vous n'avez rien à faire, dans la mesure où toutes les conditions de la vente, requises par la Charia, sont réunies. Qu'Allah vous accorde la réussite. Q 49 : Quel est l'avis religieux sur le vendeur qui a perçu les arrhes, alors que la vente n'a pas encore été conclue, et la vente se déroule ainsi : deux personnes s'entendent sur une vente, si la vente est conclue, l'acheteur verse le reliquat au vendeur, et si la vente n'est pas conclue, le vendeur garde les arrhes, et ne les rend pas à l'acheteur ? R : Selon la plus authentique des deux paroles des Savants, il n'y a pas de mal à ce que le vendeur garde les arrhes, si lui et l'acheteur s'étaient entendus sur la vente, et qu'elle n'a pas été conclue.Avis religieux sur la vente et de l'achat de marchandises dans le lieu où elles sont poséesAvis religieux sur le commerce des marchandises sur leur lieu Q 50 : Quel est l'avis religieux sur le fait de faire des transactions sur les dettes par le biais de vente et d'achat de marchandises sur le même lieu, et ce procédé est celui qui est adopté en nos temps actuels chez certaines personnes ?R : Il n'est pas permis au musulman de vendre une marchandise au comptant ou contre règlement en différé, à moins qu'il en soit déjà propriétaire, et qu'il en ait fait la réception, selon cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans un hadith de `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Rapporté par les cinq, avec une chaîne de transmission authentique. De même, celui qui l'achète ne peut la vendre que s'il l'a déjà réceptionnée, vu les deux hadiths mentionnés.Et, selon ce qui a été rapporté par l'Imam Ahmad et Abou Dâwoud et authentifié par Ibn Hibbân et Al-Hâkim d'après Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit de vendre les marchandises à l'endroit où elles ont été acheté jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Et selon ce qui a été rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh, d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), il a dit : J'ai vu les gens à l'époque du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) acheter les denrées alimentaires sans en connaître le poids ou la mesure exacte, frapper ceux qui les vendent avant qu'elles soient amenées chez eux (qu'ils en prennent entièrement possession). Il est, en fait, plusieurs hadiths qui versent dans ce sens. Avis religieux sur le fonctionnaire qui vend sa marchandise à l'entreprise où il travaille sans qu'elle le sacheAvis religieux sur le fonctionnaire qui vend sa marchandise à l'entreprise où il travaille sans qu'elle soit informée Q 51 : Une personne travaille dans une société pour un salaire déterminé et connu, et à côté de son travail, elle achète de la marchandise parmi celle que commercialise la société (où il travaille), et ce, de son argent propre, puis il la confie à la société sous condition, puis, lorsque la marchandise est vendue, la société lui en verse le prix, et tout cela à la connaissance du propriétaire de l'entreprise. Un jour, une personne de l'extérieur de la société lui a proposé qu'ils s'associent ensemble pour acheter de la marchandise, à condition que la personne qui travaille dans la société la confie à la société pour la vente, mais après réflexion, ils décidèrent de changer de procédé, et de vendre définitivement la marchandise à l'entreprise, et non sous condition, ce qui était supposé rapporter des bénéfices, et ils se mirent d'accord pour que la personne qui est extérieure de la société propose la marchandise au directeur de la société, sans que l'autre personne soit présente, de sorte que le directeur ne sache pas que ces deux personnes se connaissent, et après que le directeur ait accepté d'acheter la marchandise proposée, l'agent de la société et l'autre personne, qui est extérieure de la société, ont perçu l'argent, et il en est résulté un gain qu'elles se sont partagé, sachant que le directeur ignorait le rôle joué par l'agent dans cette affaire, et qu'il en bénéficie. Question : Quel est l'avis religieux sur ce qu'a fait ainsi l'agent ? Est-ce que c'est une traîtrise ? Et est-ce qu'il était tenu d'informer le directeur avant de conclure l'affaire, car il y a une différence entre le prix d'achat de la marchandise, et le prix auquel elle a été vendue à la société, et cette différence a créé un bénéfice entre les deux personnes associées. La personne qui travaille dans la société est-elle tenue de restituer le bénéfice qu'elle a perçu ? Sachant qu'il lui est difficile de demander le pardon auprès du directeur. R : Il est bien évident dans la question, que l'agent de la société et son ami ont vendu la marchandise à la société avant de l'avoir achetée, et cela n'est pas permis, car ils auraient vendu ce qu'ils ne possèdent pas, et il a été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Et il a également été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit à Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui) : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Mais s'ils ont acheté la marchandise, et qu'ils l'ont réceptionnée, puis l'associé qui est extérieur de la société la vend au directeur, je ne connais pas de contre indication à cela, même si le directeur ignore le rôle de son agent dans cette opération, car il n'en découle pas de raison pour invalider cette vente. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur ce qu'on appelle "promesse d'achat"Avis religieux sur ce qu'on appelle (La promesse d'achat) Q 52 : Quel est l'avis religieux sur ce qu'on appelle la promesse d'achat ? Est-ce que cela entre dans le chapitre de l'usure ? R : La promesse d'achat n'est pas l'achat, mais c'est une promesse dans ce sens, alors si une personne souhaite acheter un objet, et qu'elle demande à autrui de l'acheter puis de la lui revendre, cela ne fait pas de mal, si l'opération d'achat a été entièrement conclue, et qu'il y a eu réception de la marchandise, puis revente à celui qui souhaite l'acheter, selon le hadith Sahîh rapporté d'après Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui) il a dit : O Messager d'Allah ! Un homme voulant acheter de marchandises vient me trouver, alors que je ne les possède pas. Peux-je les le vendre, ensuite je vais les le acheter, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Cela a prouvé que s'il la vend à son frère après qu'elle soit devenue sa propriété, et qu'il l'ait réceptionnée, cela ne comporte pas de mal.Dans ce sens, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit dans un hadith authentique, rapporté par `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Et il a été confirmé d'après le hadith de Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit de vendre les marchandises à l'endroit où elles ont été acheté jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Et d'après ce qu'on a cité comme hadiths on déduit ceci : Si une personne trouve une marchandise auprès d'une autre, comme Zayd ou `Amr : une voiture, ou des céréales, ou des vêtements, des ustensiles ou n'importe quelle autre marchandise, il n'y a aucun mal à ce qu'elle l'achète, la fasse entrer dans ses biens, si auparavant le vendeur a achevé les formalités de son achat et l'a réceptionnée, mais le 2ème acheteur ne peut la revendre que s'il l'a transportée à un autre endroit : son domicile ou le marché, puis la fasse sortir de son magasin vers un autre, puis la revende après cela s'il le souhaite, appuyé en cela sur les hadiths précités, et sur ce qu'a rapporté Al-Boukhârî dans son Sahîh, d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), il a dit : Nous ne concluions la vente de denrées alimentaires, à l'époque du Message d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), à l'endroit où nous en prenions possession, que lorsque nous l'avions amené chez nous. Selon une autre version : Jusqu'à ce qu'on l'ait amené d'un bout à l'autre du marché. Qu'Allah vous accorde la réussite.Exemples de concours commerciaux illicites53 - Formes de concours commerciaux illicitesDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au respectable frère Mohammad. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à votre courrier en date du 2/12/1407 H, où il est écrit : Nous joignons une photocopie d'une annonce, et nous vous prions de nous informer de la validité de cette annonce, au vu de la Charia, ci-après le texte de l'annonce :(Complexe Al-`Ouways commercial)Nombre de lotsValeur du lotTotalLot numéro 11213000156000Lot numéro 2247000168000Lot numéro 353350018550089 lotsValeur des lots distribués : 509500 RiyalsMoyens de participation : chaque client des foires Al-Ghazâlî, au complexe Al-`Ouways commercial, reçoit deux cartes qui lui permettent de participer à ce grand tirage exceptionnel, et tout client des foires Al Ghazâlî au Royaume reçoit une carte lui permettant de participer à ce même tirage, et aux lots eux mêmes. C'est, certes, une occasion unique. L'offre est valable pour une durée de 3 mois, et après cette période le tirage est effectué en face des foires Al Ghazâlî, dans le complexe Al-`Ouways commercial, les noms des gagnants seront annoncés dans la presse. Fin de citation. R: Je dis, et qu'Allah nous accorde la réussite que cette opération entre dans les jeux de hasard, interdits, dans cette parole d'Allah (Le Très-Haut) : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Qu'Allah guide tout le monde vers ce que Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse.Avis religieux sur la vente de montres, bagues et crayons en or aux hommesAvis religieux sur la vente de montres, de bagues et de stylos en or pour hommes Q : Est-il licite de vendre des montres qui contiennent de l'or pour les hommes, et quel est l'avis religieux également sur les bagues et stylos qui contiennent de l'or ? Et si quelqu'un en vend, quel est l'avis religieux sur l'argent qu'il en bénéficie ? R : Il est licite de vendre les montres et les bagues en or et en argent pour les hommes et pour les femmes. Mais il est interdit aux hommes de porter de l'or ou une bague en or, ou en plaqué or, et de même pour une montre en argent, car cela est réservé aux femmes, et de même pour les montres en argent, car cela aussi est réservé aux femmes, quant aux bagues en argent, elles sont licites pour les hommes et les femmes, quant aux stylos en or et en argent, ils sont interdits aussi bien aux hommes qu'aux femmes, car ils ne font pas partie des bijoux mais sont plus apparentés aux récipients en or et en argent, et les ustensiles en or et en argent sont interdits pour tout le monde, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Ne buvez pas dans des vases en or ou en argent et ne mangez pas dans des plats faits en ces deux métaux car, ils leur sont destinés (c'est-à-dire aux mécréants) dans l'ici-bas, et seront les vôtres dans l'au-delà Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui boit dans un des vases en argent ou en or, ne fait que glouglouter dans son ventre le feu de la Géhenne Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh. Et se trouvent joints à la catégorie des ustensiles, les cuillères, les verres de café ou thé, etc.Nous sollicitons Allah pour qu'Il accorde à tous les musulmans la réussite dans ce qui L'agrée, et la salvation de ce qui Le courrouce. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur le commerce de l'orAvis religieux sur le commerce de l'or Q 55 : J'effectue des opérations de vente et d'achat de livres saoudiennes contre de l'or et des lingots d'or. Après la chute du prix de l'or sur le marché, j'achète la livre d'or par exemple à 300 Riyals, et lorsque ce prix augmente, je revends à 480 Riyals, y a-t-il dans cette opération des interdictions légales, sachant que j'achète les livres, puis je remets l'argent au cambiste, et je prends les livres et au contraire, au moment de la vente ? R : Il n'y a pas de mal dans la transaction citée, si elle a été effectuée donnant-donnant comme vous l'avez dit dans la question, selon le hadith de `Obâda ibn As-Sâmit (qu'Allah soit satisfait de lui), d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon vous semble, du moment que cela se fait de la main à la main. Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh.Avis religieux sur la commercialisation des cassettes vidéosAvis religieux sur le commerce des cassettes vidéo Q 56 : Quel est l'avis religieux sur la commercialisation des cassettes vidéos, dans lesquelles, le moins qu'on puisse voir ce sont des femmes de petites mœurs, qui jouent dans des films d'amour ? Et est-ce que le capital du commerçant est ainsi illicite ? Et qu'est-ce qu'il lui faut faire ? Et comment peut-il se débarrasser de ces cassettes et de ces appareils cassettes ? Qu'Allah vous rétribue. R : La commercialisation, comme l'achat, comme l'audition ou la visualisation de ces vidéos est illicite, car elle incite à la débauche, et on doit les détruire et désapprouver ceux qui s'y adonnent pour les besoins de préservation des musulmans contre le moyen de la perversion, et pour détruire à la base les sources du mal. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur la publication de magazines impudiques, du travail dans ces magazine et leur achatAvis religieux sur la publication de magazines déviants, d'y travailler, et de les acheter Q 57 : Quel est l'avis religieux sur la publication de magazines qui font apparaître des femmes peu couvertes et de façon provocatrice, et s'intéressent aux nouvelles des acteurs et actrices ? Et quel est l'avis religieux sur celui qui y travaille, celui qui aide à les distribuer, et celui qui les achète ? R : Il est interdit de publier des magazines qui comportent des photos de femmes dénudées, ou qui incitent à l'adultère, au vice, à l'homosexualité, à consommer des boissons alcoolisées, ou autres moyens qui incitent au mal et l'encouragent. Bien plus, il est interdit de travailler dans ces magazines, d'y écrire des articles, d'aider à les commercialiser, car cela revient à s'entraider dans le péché et la transgression, à la propagation de la corruption sur terre, et parce que cela comporte une invitation à la détérioration de la société et la divulgation de vices, or Allah (Exalté Soit-Il) a dit, dans Son Livre explicite : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque appelle à une bonne direction aura une récompense équivalente à celle de ceux qui le suivront, sans que celles de ceux-ci ne soient diminuées. Et quiconque appelle à un égarement, se verra chargé d'un péché équivalent à celui de ceux qui le suivront, sans que leurs péchés ne soient toutefois diminués. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit également : Il y a deux catégories des gens de l’Enfer que je n’ai pas encore vu: des hommes possédant des fouets ressemblant à des queux de vaches, à l'aide desquels ils frapperont les gens. Ainsi que des femmes à demi nues et à demi vêtues qui marchent en se dandinant pour séduire les regards, se parant de coiffures telles des bosses de chameau penchées, elles ne rentreront pas au paradis ni n'en sentiront même l'odeur, bien que son odeur se sente à une distance de marche de telle et telle Rapporté par Mouslim dans son Sahîh également.Il est de nombreux versets et hadiths qui versent dans ce sens. Nous sollicitons Allah (Gloire et Pureté à Lui) pour qu'Il guide les musulmans vers ce qui comprend leur bien et leur salvation, et qu'Il guide les responsables des moyens de communication de masse et la presse vers ce qui comporte la salvation de la société, et qu'Il les préserve contre leurs propres démons, et les méfaits du Satan. Il est certes, Généreux par excellence.Avis religieux sur l'ouverture d'un magasin de photographieAvis religieux sur l'ouverture du studio pour photos Q 58 : Je suis indien de nationalité, mais de confession musulmane, louange à Allah, et je travaille ici dans le Royaume, j'ai l'intention, après mon retour dans mon pays, d'ouvrir un studio de photographie, et de photocopie pour en réaliser un gain, et me faire vivre moi et ma famille. Ce projet est-il licite ou illicite ? R : Photographier des créatures qui ont une âme est illicite, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Les gens qui subiront le Châtiment le plus dur d'Allah au Jour Dernier, seront les dessinateurs des êtres animés Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Et parce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il a maudit l'usurier, son mandataire et celui qui reproduit la création d'Allah (dessinateur, peintre, sculpteur ...). Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh.Nous vous conseillons donc de vous abstenir d'ouvrir votre studio photo, et de vous efforcer à rechercher un gain licite ; Allah (Gloire à Lui) dit : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Il (Exalté Soit-Il) a dit aussi : Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Qu'Allah vous guide vers tout bien. Avis religieux sur la vente de journaux et de magazines impudiquesAvis religieux sur la vente des journaux et magazines pour adultes Q 59 : Nous avons une librairie qui vend des fournitures scolaires et de la papèterie, de même qu'elle vend des journaux et magazines qui présentent en couverture des photos en couleurs de filles dénudées, dans le but d'attirer des acheteurs. Et nous avons reçu des remarques de la part de gens qui soutiennent que la vente de telles publications est illicite. Nous sollicitons notre aimable Cheikh, qu'Allah vous préserve, de nous donner une Fatwa sur cette affaire. Qu'Allah vous rétribue.R : Il n'est permis ni à vous ni à autrui de commercialiser des magazines portant des photos de femmes dénudées, car cela est contraire à la législation bénie, suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Avis religieux sur l'achat, de la vente ou de la publicité pour les publications qui portent atteinte à l'Islam, critiquent les prédicateurs et propagent la corruptionAvis religieux sur la vente ou l'achat ou la publication des imprimés contenant de la moquerie vis-à-vis de l'Islam et des prédicateurs et diffuse la corruption Q 60 : Plusieurs journaux et magazines se moquent de l'islam, médisent des prêcheurs, font l'apologie des mécréants et des libertins, et publient des photos indécentes de femmes. Quel est l'avis religieux sur l'achat de ces publications, leur vente ou d'en faire la publicité ? R : Les publications qui entrent dans cette catégorie, qui publient des photos indécentes, qui insultent les prêcheurs, qui essaient d'entraver le mouvement du prêche, qui publient des articles qui prônent l'athéisme ou ce qui y ressemble, tous les journaux de cette catégorie doivent être boycottés, et ne doivent pas être achetés, et si l'Etat est musulman, il doit les interdire, car ils font du tort à la société et aux musulmans. Le devoir du musulman c'est de s'abstenir d'en acheter, de ne pas en faire la publicité, d'inviter les gens à s'en écarter. D'ailleurs, il est du devoir des responsables qui ont le pouvoir d'interdire ces journaux de le faire, de les orienter vers le bien, jusqu'à ce qu'ils renoncent au mal et se stabilisent sur la voie du bien.Avis religieux sur la vente des cassettes et films impudiquesAvis religieux sur la vente des cassettes vidéo et les films pour adultes Q 61 : Une personne s'est repentie à Allah (Exalté Soit-Il), et elle possède des vidéos, des cassettes et des films pour adultes, est-il est permis pour lui de les vendre ? Et s'il ne peut les vendre, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Lui est-il permis d'enregistrer dessus des conférences, émissions et programmes utiles ? R : Oui. Il peut y enregistrer ce qui peut lui être utile et effacer ce qui était illicite, en remplaçant ainsi le mal par le bien, quant à la vendre dans leur mauvais état, cela n'est pas valable, parce que cela entre dans le chapitre "entraide dans le péché et la transgression".Avis religieux sur la vente des appareils photographiquesAvis religieux sur la vente de matériel photographique Q 62 : Une personne possédait un studio où il y avait de matériel photographique, et quand il a appris que la photographie est illicite, il voudrait savoir ce qu'il doit faire pour s'en débarrasser mais sans subir de perte. Et s'il le vend à un autre musulman est-ce que cela ne revient pas à l'entraide dans la diffusion du péché ? Et quel est l'avis religieux sur les gains qu'il a effectués par le biais de cette activité ? Lui est-il permis de le dépenser pour ses besoins et ceux de sa famille ? R : Il faut détailler la réponse de la sorte : Le studio prend en photo le licite et l'illicite. S'il photographie ce qui est licite, comme les voitures, les avions, les montagnes etc., parmi les objets inertes, qui n'ont pas une âme, cela ne fait rien s'il commercialise et qu'il photographie ces choses, dont les gens peuvent avoir besoin, et s'il s'agit de prendre en photo les choses qui ont une âme, comme les êtres humains, les bêtes, les oiseaux, cela n'est valable qu'en cas de nécessité, comme les photographies dont on a besoin pour l'identité, et cela s'appelle titre d'identification, de même pour les photos de passeport et des diplômes qui ne sont délivrés que si l'on remet une photo, de même pour les photos des criminels, pour les faire connaître et éviter ainsi d'en être victimes, et tous les cas analogues qui représentent des cas de nécessité, suivant cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) dans Son Livre Saint : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. L'essentiel c'est qu'il (le matériel photographique) n'est utilisé que dans les choses licites, et s'il les commercialise cela ne représente pas de mal, parce qu'il peut être utilisé dans le bien et dans le mal, comme c'est le cas aussi pour le couteau et pour l'épée, qui peuvent être utilisés pour le bien et pour le mal, et la responsabilité du mauvais usage incombe à celui qui l'a utilisée ainsi, mais à partir du moment où la personne apprend que l'acheteur d'un couteau ou d'une épée va en faire mauvais usage, il devient illicite pour lui de les lui vendre.Avis religieux sur la consommation, la vente et la commercialisation de la cigaretteAvis religieux sur le fumage de cigarettes et leur commercialisation Q : Quel est l'avis religieux sur le fumage de cigarettes ? Et quel est l'avis religieux sur leur commercialisation ?R : La cigarette est prohibée, parce qu'elle est nocive et contient beaucoup de nuisances, et Allah (Exalté Soit-Il) n'a autorisé à Ses serviteurs que ce qui est licite parmi les aliments, les boissons et autres, et Il leur a interdit les choses illicites, Allah, Gloire à Lui, a dit : Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: "Vous sont permises les bonnes nourritures, ... Allah (Gloire à Lui) a dit, dans la description de Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans la Sourate Al-`A`râf : Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises Et la cigarette, sous toutes ses formes, ne fait pas partie des choses licites mais bien illicites, et il en est de même pour toutes les choses qui enivrent. Il n'est licite ni de fumer les cigarettes, ni de les vendre ni de les commercialiser, à cause de ce qu'il entraîne comme nuisances et ce qu'il contient comme méfaits.El le devoir pour celui qui fumait ou qui commercialisait les cigarettes est de s'empresser de se repentir et de se réfugier auprès d'Allah (Gloire et Pureté à Lui), et de regretter ce qu'il faisait, et d'être déterminé à ne plus agir ainsi, et celui qui se repentit sincèrement obtient le Pardon, comme Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et, Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin». Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Le repentir supprime les péchés qui le précèdent Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit aussi : Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais commis de péché. En fin, nous prions Allah pour qu'Il améliore la situation des musulmans, et qu'Il les préserve de tout ce qui serait contraire à Sa Législation, Il est certes, Audient et Exauceur des invocations.Prévention contre les jeux de hasard, la boisson de l'alcool et la vente de ce qui est inconnuAvertissement vis-à-vis des jeux de hasard, des boissons alcoolisées et des ventes incertainesLouange à Allah, et que la Prière et le Salut d'Allah soient sur son Prophète, sa famille et ses compagnons, et ensuite :Allah (Exalté Soit-Il) a rendu licite pour ses serviteurs ce qui est pur parmi les aliments, les boissons, les habits, et les transactions, pour les besoins des serviteurs à ces choses, leur bienfait immense, et l'absence de nuisance qu'elles comportent, et Il leur a interdit toutes les choses impures parmi les aliments, les boissons, les habits et les transactions, pour les méfaits immenses que ces choses comportent, leur absence d'utilité ou son insignifiance par rapport à la nuisance prédominante. Allah (Exalté Soit-Il) a dit dans la Sourate ''La Table Servie'' : Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: "Vous sont permises les bonnes nourritures, ... Allah (Exalté soit-Il) a dit dans la sourate précitée : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde! Si ensuite vous vous détournez... alors sachez qu’il n’incombe à Notre messager que de transmettre le message clairement.Allah (Exalté Soit-Il) a dit dans la Sourate Al-`A`râf dans Sa description de notre Prophète, Maître et Guide Mohammad fils de `Abd-Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l’Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. Allah (Exalté Soit-Il) a montré dans ces versets qu'Il a rendu licite pour ses serviteurs les choses licites et Il leur a interdit les illicites, et Il a indiqué, Exalté Soit-Il, parmi les illicites les boissons alcoolisées, pour l'immensité de leurs méfaits, pour le fait qu'elles font perdre l'esprit, et entraînent des discordes et disputes entre ceux qui s'y adonnent, et qu'elles détournent de l'invocation et de la prière, elles sont donc la source (la mère) des méfaits, et la voie vers le mal, et le plus grand des crimes. Or, Allah (Exalté Soit-Il) a averti ceux qui mourront non repentis de cela qu'Il l'abreuverait de "Tînat Al-Khabâl", qui est le suc des gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve d'en être, et parmi les choses impures également les jeux de hasard, pour les grands méfaits que cela cause, dont : les faillites, l'accession à l'argent de manière illicite, les rancœurs et inimitiés que cela entraîne, et le détournement qu'ils causent vis-à-vis de l'invocation et de la prière, et beaucoup de gens aujourd'hui s'adonnent aux jeux de hasard, et ne se soucient pas de ce que dit Allah et Son Prophète en matière d'interdiction, ni de ce que cela entraîne comme méfaits et conséquences négatives, car s'adonner à ces jeux amène à utiliser tout moyen pour gagner de l'argent, serait-ce au risque de fâcher Allah et s'attirer Sa punition, voire serait-ce même au risque de dilapider l'argent, de perdre son âme, sauf pour ceux qu'Allah a préservés, et tout cela pour l'ivresse des cœurs qu'entraîne l'amour de l'argent, et la crainte de la perdre, et l'oubli des punitions que la Charia a annoncées pour les moyens illicites de gagner l'argent : comme les jeux de hasard, et les ventes aléatoires, et il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit les ventes aléatoires. Et parmi les transactions qui entrent dans la catégorie des jeux de hasard et des ventes aléatoires, ce que pratiquent certaines sociétés qui introduisent des cadeaux surprise dans les marchandises qu'ils souhaitent écouler afin de s'attirer les fortunes provenant des pays musulmans et les encourager à acheter les marchandises contenant des cadeaux au prix fort, et peu importe si ces transactions entrent dans la catégorie des jeux de hasard, ou des ventes aléatoires, parce que l'acheteur fournit beaucoup d'argent en contrepartie de bien aléatoire qu'il pourrait gagner ou non, et cela fait partie des jeux de hasard et des ventes aléatoires contre lesquelles Allah (Exalté Soit-Il) et Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ont averti, et il en est de même pour les jeux de loto, où l'acheteur prend des billets en espérant qu'ils contiennent les bons chiffres pour lui permettre de gagner, et il ne fait aucun doute que ce fait entre dans les jeux de hasard qu'Allah a rendus illicites en ce que cela comporte comme aléas et acquisition de l'argent par des moyens illicites.Ainsi, craignez Allah, ô musulmans, et évitez ces transactions illicites, et dissuadez-en vos frères et veillez à prendre soin de votre argent et de le dépensez dans ce que vous êtes sûr que c'est licite, et utile et non contradictoire avec la Législation d'Allah, et prenez le soin d'aider vos ennemis et les cupides parmi les commerçants et les sociétés en ce qui vous soutirent votre argent et vous exposent à la colère d'Allah. Et il incombe aux gouvernants, qu'Allah leur accorde le succès, d'interdire ces transactions, et d'interdire l'importation de ces marchandises qui contiennent des cadeaux qui font tomber les gens dans les méfaits du hasard, dilapident les fortunes et nuisent à la société. Nous prions Allah pour qu'Il guide les gouvernants et les musulmans vers ce qui contient le bien du pays et des musulmans, et qu'Il nous guide ainsi que nos commerçants, et nos sociétés et l'ensemble des musulmans vers ce qui L'agrée et rapproche de Lui et est utile aux musulmans. Il est certes, Tout-Puissant. Que la Prière d'Allah et Son Salut soient sur Son Serviteur et Prophète, Mohammad ainsi que sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Avis religieux sur la vente du magasin sans avoir estimé sa valeurAvis religieux sur la vente virtuelle d'une boutique Q 65 : Il se trouve dans les marchés des personnes qui se présentent à une boutique, et achètent à un prix forfaitaire la boutique, alors que celle-ci contient des articles pour femmes, des articles pour hommes, des foulards, etc. Est-ce que ce type d'achat-vente est licite ou bien est-ce qu'il représente la vente avec manque d'information ? Veuillez nous apporter la réponse satisfaisante. Par ailleurs - Qu'Allah vous aide à consacrer votre vie à Sa satisfaction - il nous vient des représentants de certains endroits et ils se mettent d'accord avec nous sur l'achat d'une marchandise, et lorsque l'accord est conclu, ils nous demandent de leur donner un document officiel, comme cette feuille ci, sur laquelle nous vous avons écrit, sans que nous y écrivions rien du tout, et si on refuse de lui remettre le document, il se désiste de l'achat de la marchandise. Est-il permis de lui remettre le document en question et qu'il y inscrive ce qu'il veut de sorte à ne pas rater la vente ? Donnez-nous une Fatwa, qu'Allah vous guide vers les bonnes actions. Fin de citation.Réponse à la première question : La vente en question est licite si l'acheteur a estimé la valeur pécuniaire de la marchandise se trouvant dans le magasin, et qu'il l'a palpée et estimée. Mais, si, au moment du contrat d’achat, il ignorait tout sur l’article vendu sans compte ni mesure, cette vente aléatoire ne serait pas considéré comme licite.Il a été rapporté authentiquement que Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit la vente "aléatoire" (comme le fait de vendre un poison qui n'a pas encore été pêché) De même, il a été authentifié d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit la vente dite "Al-Molâmasa" (conclure la transaction dès que l'acheteur eut touché l'article sans pouvoir l'examiner de près), celle dite "Al-Monâbadha" (quand deux hommes se lancent les articles à vendre, la vente s'effectue ainsi sans examen et sans acception réciproque), et celle dite "Al-Hassâ" (qui consiste à conclure la vente lorsque le caillou lancé par l'acheteur touche la marchandise). pour tout ce que cela comprend d'aléatoire.Al-Molâmassa : c'est quand le vendeur dit à l'acheteur : toute étoffe que tu as touchée ou qu'a touché telle personne, elle te coûtera tant. Al-Monâbadha : consiste pour le vendeur à dire à l'acheteur : toute étoffe que tu as attirée vers toi, ou que quelqu'un t'aura lancée, sera à toi.La vente d'Al-Hassât consiste : pour le vendeur à dire : toute superficie, ou toute étoffe que ton caillou aura atteint sera à toi, pour tel montant, et cet acte est très apparenté dans son principe sous le signe du dol parce que l'acheteur n'a pas entrepris l'opération d'achat en bonne connaissance de la marchandise, et Allah (Exalté Soit-Il) Est plus Miséricordieux envers Ses serviteurs qu'eux-mêmes, c'est pour cela qu'Il leur interdit ce qui est susceptible de contenir de la nuisance pour eux. Q 66 : La deuxième question c'est : est-il permis de remettre à celui qui souhaite acheter une marchandise une feuille blanche pour qu'il y pose tout ce qu'il souhaite comme clauses pour le contrat etc. ?La réponse : c'est que c'est illicite, car il apparaît de ceux qui réclament des documents officiels vierges pour y inscrire ce qu'ils veulent comme prix la malhonnêteté et la triche de la part de ceux qui les ont mandatés, et par là, le fait de leur remettre les documents revient à les aider dans la voie du mal, et Allah, (Gloire à Lui) dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Nous prions Allah pour qu'Il améliore la situation des musulmans, et qu'Il les guide vers l'acquittement de la probité et les tienne éloignés de la malhonnêteté. Il est, certes, Le Meilleur que l'on puisse solliciter.Avis religieux sur la vente et de l'achat de ce qui est voléAvis religieux sur la vente et l'achat des biens volés Q 67 : Lorsqu'une personne vole un bien et le revend à un tiers qui sait que l'objet est volé, la personne qui l'achète supporte-elle un péché ? R : A partir du moment où l'on découvre que l'objet est volé, il devient illicite de l'acheter et il s'impose de réprimander celui qui l'a fait, et l'inciter à le restituer à son propriétaire, et faire appel à l'aide des responsables pour cela si le conseil n'a pas eu d'effet. Q 68 : Il m'a été proposé une marchandise qui s'est avérée être une marchandise volée, mais cependant celui qui me l'a vendue n'était pas le voleur et l'avait lui même achetée auprès d'une autre personne qui l'a achetée auprès du voleur.Si j'achète cette marchandise tout en sachant cela, serai-je considéré comme pécheur, sachant que je ne connais pas la personne à qui elle a été volée ?R : Selon ce qu'il apparaît des preuves de la Charia, c'est qu'il ne vous est pas permis de l'acheter si vous détenez la preuve ou bien si vous avez de fortes présomptions sur le fait qu'elle soit volée, selon cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Du moment que vous êtes sûr ou que vous avez de fortes présomptions sur le fait que le vendeur n'en est pas le propriétaire légitime, ni qu'il est mandaté de façon légitime pour la vendre, alors comment pourrez-vous encourager son mauvais acte et prendre injustement l'argent qui revient à un autre ? Dans le cas où vous l'achetez dans le but de la rendre à son propriétaire, alors c'est valable, si la solution de la reprendre de force et punir le voleur est impossible à appliquer, mais la solution de la Charia qui s'imposerait dans ce cas serait de reprendre de force cette marchandise et punir le voleur, de la punition dictée par la Charia, selon ce hadith : Secours ton frère, oppresseur ou opprimé soit-il. ... jusqu'à la fin du hadith.Question portée sur "At-Tawarrouq" (vente par acomptes, puis l'acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces) Avis religieux sur le fait de prendre le produit vendu et le sortir du magasin du vendeur ensuite le revendre au même vendeurQuestion portée sur "At-Tawarrouq"Avis religieux sur la prise de la marchandise, la sortir du magasin, puis la revendre au premier vendeur Q 69 : Je suis un commerçant qui accorde des crédits aux gens, lorsque quelqu'un vient et me demande un crédit, équivalent par exemple à 50 000 Riyals par exemple, pour du café, cardamome, ou du riz alors que je ne les possède pas, je pars chez le commerçant qui possède cette marchandise, café, cardamome ou riz, selon les besoins du client, j'achète auprès de lui café, riz ou cardamome, au prix de 100 Riyals ou plus ou moins en espèces le paquet de café, riz ou cardamome, puis je la sors du magasin, je remets des dirhams au commerçant, puis je sors la marchandise dans la rue, puis je la rends au demandeur de crédit au terme d'une année au prix de 150, ou 130 ou 140, selon l'accord, puis j'écris un contrat entre moi et le demandeur de crédit, ensuite ce dernier la revend au commerçant même auprès de qui je l'avais achetée. Est-ce que cette façon de traiter est licite ou non, donnez-nous une Fatwa, parce que je procédais ainsi, et lorsqu'un bienfaiteur m'a dit que c'est illicite, j'ai cessé de le faire. Qu'Allah vous accorde le succès.R : Il n'y a aucun mal à procéder de la sorte dans la mesure où vous avez tenu la marchandise et que vous l'avez sortie du magasin ; de même il n'y a pas de mal à ce que l'acheteur achète la marchandise auprès de vous puis la revende à celui là même qui vous l'avait vendue dans la mesure où il a tenu la marchandise, puis il l'a transportée chez lui ou ailleurs, car l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de chevauchement entre vous et le premier vendeur, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Et en raison de ce qui a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux.Avis religieux sur l'augmentation du prix de la marchandise en contrepartie de délai Q 70 : Une personne a emprunté auprès d'une autre le montant de 10 000 Riyals, et il a été convenu qu'il le lui rende après une année (à compter de la date du contrat) avec une augmentation de 2 000 Riyals, et l'opération se présente ainsi : le prêteur a acheté une marchandise pour un montant de 10 000 Riyals, puis il l'a revendue à l'emprunteur au prix de 12 000 Riyals, à la condition qu'il la rembourse entièrement après une année, et la deuxième personne l'a vendue au commerçant à 9 800 Riyals, sachant que le prêteur a accaparé la marchandise, en premier lieu, puis s'est mis d'accord avec l'emprunteur pour régler la dette précédente. Est-ce que cette façon dont a procédé le prêteur vis-à-vis de l'emprunteur est correcte ? Et est-ce que la façon dont a procédé l'emprunteur vis-à-vis du propriétaire du local est correcte ? Est-ce que cette opération s'appelle "At-Tawarrouq" [vente par acomptes, puis l'acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces] ? Ou bien c'est une ruse parmi celles de l'usure ? Qu'Allah nous préserve, et vous autres, des méfaits de l'usure. Donnez-nous la Fatwa, qu'Allah vous rétribue pleinement. R : Cette opération s'appelle, chez les savants, "Opération At-Tawarrouq" qui consiste pour une personne à revendre à une autre une marchandise qu'il avait acquise à un prix donné, pour un délai donné, puis que l'acheteur en prenne possession et en fasse usage.Le plus probable dans cette affaire c'est qu'il a agi ainsi pour son besoin d'argent, et cette forme de transaction est licite, selon l'avis le plus authentique des deux avis des Oulémas, et entre dans cette parole d'Allah (Le Très-Haut) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et dans cette parole d'Allah (Gloire à Lui) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset.Quant au débiteur, il n'a pas le droit de vendre à un tiers une marchandise qu'il n'a pas achetée, ni dont il n'est pas encore entré en possession. Cette vente est considérée comme nulle, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Et cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. En fait, la vente selon le procédé "At-Tawarrouq" est valable à la condition que le vendeur soit entré en possession de l'argent, et l'acheteur n'a le droit de revendre la marchandise qu'à partir du moment où elle est entrée dans sa possession et où il l'a réceptionnée et eue auprès de lui. Et elle n'a pas le droit de la revendre au créancier à un prix moindre que celui auquel elle l'a acheté, car cela représente une forme détournée de l'usure. Et l'opération dans laquelle on revend à un prix moindre que le prix de l'achat est une opération nulle qui représente la vente de la `Ayîna (vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif), et constitue une des formes de la vente usuraire. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur l'augmentation du coût de la marchandise selon le délai Q 71 : Si quelqu'un possède une marchandise et que quelqu'un lui demande de l'acheter auprès de lui à un prix supérieur à son prix actuel, avec un règlement différé, quel est l'avis de la Charia sur cela ?R : D'après la plupart des savants, c'est permis, suivant cette parole d'Allah (L'Exalté) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Et Il n'a pas émis la condition que le prix à régler soit égal au prix actuel.Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), lorsqu'il vint à Médine et que ses habitants pratiquaient la vente du "Salam" sur les fruits sur un an ou deux : Que celui qui accorde un prêt, le fasse en fonction d'une mesure, d'un poids et pour un terme déterminés. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Et il n'a pas posé la condition (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) que cela soit au prix actuel, Al-Hâkim et Al-Bayhaqî ont rapporté par une bonne chaîne de transmission, d'après `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui ordonna d'équiper une armée. Le nombre de chameaux n'étant pas suffisant il ordonna d'acheter des chameaux d'âge mûr, chacun d'entre eux contre deux jeunes chameaux de l'aumône légale "Zakât". Les preuves qui versent dans ce sens sont nombreuses, et puisque le système commercial n'est performant que grâce à cela, puisque souvent le commerçant ne peur vendre la marchandise contre un règlement différé égal au prix actuel, parce que cela lui vaudrait des pertes importantes, et puisque le vendeur profite de la différence de prix, et l'acheteur profite de la facilité qui lui est accordée, étant donné que tout le monde ne peut pas payer la marchandise dont il a besoin tout de suite, si l'augmentation de prix était interdite, cela ferait du tort à la société, alors que la Charia précisément est là pour veiller au bien de la société, et pour empêcher les nuisances et les réduire.Je ne connais pas sur ce sujet de divergence entre les savants, la règle selon les avis des savants c'est que ce genre d'opérations est licite, et ceci c'est dans le cas où l'achat est effectué pour les besoins d'utilisation et de jouissance, mais dans le cas où l'acheteur a acheté la marchandise dans la perspective de la revendre pour son besoin pour l'argent, pour régler ses dettes, ou pour équiper sa maison, ou pour se marier ou toute autre raison, si l'acheteur a fait la transaction dans cette perspective, alors la validité de cette action constitue un sujet de divergence entre les savants, et cette opération s'appelle, dans le langage des savants At-Tawarrouq, et dans le langage courant "Al-Wa`da", et le plus probable reste la validité, et ce que nous avançons comme Fatwa, pour la généralité des arguments précédents, et parce que la règle dans les transactions c'est la validité et la permission, sauf pour ce dont l'interdiction a été spécifiée avec preuve. Et comme la personne dans le besoin trouve rarement quelqu'un pour l'aider à ses besoins en lui prêtant ou donnant - quelque chose - à titre d'allocation et non à crédit, à ce moment là elle se trouve obligée de se tourner vers ce genre de transaction afin de régler sa dette et autres.Mais si le musulman peut se passer de ce genre d'opérations, et économiser dans toutes ses dépenses jusqu'à ce qu'Allah lui donne une issue, cela est meilleur et plus sûr.Et ce qu'il convient de souligner, c'est que le vendeur ne doit pas vendre les marchandises qui ne sont pas en sa possession, et qui se trouve toujours chez les commerçants, jusqu'à ce qu'il la transporte à son domicile, ou au marché ou autre, au vu de ce qui a été rapporté dans le hadith authentique d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) il a dit : Nous achetions les denrées alimentaires, à l'époque de Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), sans en connaître le poids ou la mesure exacte. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a envoyé quelqu'un pour nous interdire de les vendre jusqu'à ce qu'on l'ait transportée en nos locaux. Rapporté par Al-Boukhârî. Et d'après Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) il a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit de vendre les marchandises à l'endroit où elles ont été acheté jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Rapporté par Ahmad et Abou Dâwoud et authentifié par Ibn Hibbân et Al-Hâkim Il est rapporté d'après Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah Soit satisfait de lui) d'avoir dit : "O Messager d'Allah! Un homme vient chez moi pour acheter une marchandise que je ne détiens pas, Puis-je la lui vendre, puis je pars la lui acheter (ailleurs) alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) répondit: "Ne vends point ce que tu ne possèdes pas". Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, An-Nasâ`î et Ibn Mâdja par une chaîne de transmission authentique. Q 72 : J'ai un client qui s'approvisionne auprès de moi à crédit, si je lui demande une augmentation en contrepartie de ce délai, cela est-il considéré comme usure ?R : Ce n'est pas de l'usure "ribâ", parce que la vente à crédit n'est pas comme la vente au comptant, et à notre connaissance les Savants sont unanimes pour dire qu'il est licite de vendre la marchandise à un prix supérieur à son prix actuel, si l'acheteur l'acquiert pour ses besoins personnels propres et non pour la revendre à son tour au comptant à celui-là même qui la lui a vendue, ou à une autre personne, et les exemples de cela sont nombreux : qu'il achète une voiture ou une bête pour l'utiliser, qu'il achète des aliments et les mange, qu'il achète des vêtements et les porte, et parmi les exemples, ce qu'Allah (L'Exalté) a dit : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Et Il n'a pas imposé un prix quelconque. Et comme preuve à cela, la vente du Salam, lorsque le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) est arrivé à Médine les gens faisaient crédit sur les récoltes pendant un, deux ou trois ans, alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Que celui qui accorde un prêt, le fasse en fonction d'une mesure, d'un poids et pour un terme déterminés. Il n'a pas dit "au prix actuel", et il est connu que le musulman confie son argent aux cultivateurs dans l'espoir de profits futurs, ainsi le donneur profite dans le futur, et le récipiendaire profite tout de suite, et si le Salam était conditionné par le prix actuel, personne n'y aurait recours, et l'intérêt général s'en trouverait entravé, et c'est dans ce sens que verse le hadith de `Abd-Allah ibn `Omar que : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui ordonna d'équiper une armée. Le nombre de chameaux n'étant pas suffisant, il ordonna d'acheter des chameaux d'âge mûr, chacun d'entre eux contre deux jeunes chameaux de l'aumône légale "Zakât". Car, l'usure est venu par la Législation islamique pour certains cas particuliers, et certaines transactions particulières ; cependant, il n'est pas permis d'y comparer a d'autres choses (d'autres transactions) que par des textes particuliers. Ainsi, il n'est pas de l'usure (prohibée), ni des conditions de cette usure, de vendre des marchandises comme des voitures, ou des bêtes, ou des vêtements, ou de la nourriture, à crédit avec un prix supérieur au prix actuel, à travers ce que l'on sait de la Législation bénie, ou des assertions de nos Savants, cela a juste été une confusion chez certains des Savants parmi ces dernières générations, alors ils ont pensé que c'est un cas de "ribâ An-Nassî'a", alors que ce n'en est pas puisque l'usure signifie vendre un produit de l'usure contre un autre produit de l'usure avec délai, ou sans qu'il y ait entrée en possession, comme vendre la nourriture contre la nourriture sans qu'il y ait entrée en possession, ou d'autres cas analogues d'usure, alors que vendre une marchandise à terme, puis la racheter à un prix moindre au comptant ceci c'est le cas de la vente dite `Ayyîna [vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif], et les Savants ont affirmé qu'ils la considèrent illicite, comme lorsque vous vendez une marchandise pour un terme déterminé au prix de 100, puis vous l'achetez au comptant auprès de celui qui l'a achetée au prix de 80, car ce cas consiste en réalité à vendre 80 actuels contre 100 futurs, et la marchandise n'est qu'un prétexte entre les 2, donc si l'acheteur a acheté auprès de vous une marchandise pour la revendre pour ses besoins financiers, cette opération s'appelle "At-Tawarrouq" et le successeur éclairé, `Omar ibn `Abd-Al-`Azîz, ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)), ainsi qu'un groupe de Savants, dont Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)), l'ont prohibée, pendant que d'autres, qui sont la majorité, à ma connaissance, l'ont autorisée, parce qu'elle entre dans les crédits qu'Allah a autorisés, et parce qu'elle n'est pas un moyen de ribâ, parce que l'acheteur ne revend pas la marchandise à celui qui l'a achetée auprès de lui, mais il la vend à un tiers, et il n'y a pas de chevauchement entre les 3 dans cette transaction, par contre quand il y a chevauchement, cela devient illicite, comme le cas de la `Ayîna, car le pauvre pourrait être amené par son état et par l'absence d'un prêteur, ou d'un bienfaiteur (pour lui donner) à engager ce genre d'opérations et cette hypothèse est la plus probable, et on peut recourir à cette solution en cas de nécessité, mais dans le cas où l'on peut l'éviter, cela vaut mieux pour sortir de la divergence des Oulémas, pour préserver les intérêts de tous, et éviter de tomber dans des situations financières difficiles, et j'ai tenu à vous expliquer cette problématique importante, car le besoin s'en fait sentir, et que beaucoup de gens en discutent en connaissance de cause ou sans connaissance de cause. Je prie Allah pour qu'Il m'accorde à moi, à vous et à l'ensemble des musulmans la réussite dans ce qui L'agrée, et la connaissance approfondie dans la Religion. Il est, certes, le Meilleur que l'on puisse solliciter. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et que la prière et le Salut soient sur son serviteur et messager, Mohammad, sa famille et ses compagnons. Q 73 : Je possède une épicerie, et je vends à crédit (en fin de mois) et j'augmente légèrement le prix de la marchandise en contrepartie du délai que j'accorde. Quel est l'avis religieux sur cette pratique ?R : Il n'y a pas de mal, dans l'augmentation adéquate du prix futur par rapport au prix actuel dans la vente à crédit, vu la généralité de cette parole d'Allah (Gloire à Lui) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... jusqu'à la fin du verset. Et selon ce qui a été rapporté des hadiths authentifiés qui traitent absolument de la question, et parce que le contexte l'exige parce que la vente présente n'est pas comme la vente future, alors Allah (Exalté Soit-Il) a autorisé une augmentation appropriée afin de permettre à celui qui ne peut pas régler tout de suite de satisfaire quand même à son besoin, et cela n'est qu'expression de la Bienfaisance et Miséricorde d'Allah vis-à-vis de ses sujets. Qu'Allah vous accorde la réussite. Q 74 : Les voitures qui sont vendues à tempérament sont vendues plus chères que celles qui sont vendues au comptant, ainsi, si le prix de la voiture c'est 15 000 Riyals au comptant, elle coûtera davantage dans la vente à tempérament. Est-ce que cette vente est considérée comme de l'usure ? R : La vente à tempérament ne présente pas de mal, si les délais et les échéances sont déterminés, même si le prix augmente entre la vente à tempérament et la vente au comptant ; parce que le vendeur et l'acheteur profitent tous deux du règlement différé : le vendeur profite de l'augmentation et l'acheteur profite du délai.Il a été rapporté dans les deux Sahîhs d'après Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) que : ''Barîra (qu'Allah soit satisfait d'elle) a été vendue par son maître à tempérament sur une durée de 9 ans, à raison de 40 dirhams par an." Cela a prouvé que la vente à tempérament est licite, et que c'est une vente où il n'y a ni tromperie, ni usure "ribâ", ni ignorance, et que cette vente est valable au même titre que toutes les ventes valables aux yeux de la Charia, tant que le produit de la vente est à la disposition du vendeur, et en sa possession au moment de la vente.Avis religieux sur le fait de dire: "vends-moi les dix pour douze"Avis religieux sur le dire : Vendez-moi un article de 10 Riyals à 12 Q 75 : Si quelqu'un veut acheter un article à crédit auprès d'une autre personne, peut-elle lui dire : "Donnez-moi cet article à crédit et en contrepartie je vous rembourserai un prix plus élevé que prix au comptant". Ceci est-il permis ? Est-il permis de se mettre d'accord sur un prix déterminé alors que le commerçant n'est pas encore en possession de l'article à vendre ? Et que veut dire le hadith de Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. ?R : Il n'y a pas de mal à ce que celui qui veut acheter un article à crédit dise au créancier : "Donnez moi cet article à crédit et en contrepartie je vous rembourserai un prix plus élevé que le prix originel", en achetant par exemple un article dont le prix est dix Riyals mais en remboursant douze à crédit, car vendre un article à crédit à un prix plus élevé que le prix de la vente au comptant est permis chez la majorité dominante des oulémas. La preuve indiquant la permission de la vente implique ce genre de transaction. Ceci est indiqué également dans la parole où Allah (Exalté Soit-Il) dit : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; ... Cela implique le prix équivalant à celui de vente au comptant et le prix plus élevé que celui-ci. Ce sens est aussi indiqué par le hadith rapporté par Al-Hâkim et Al-Bayhaqî, dont les rapporteurs sont dignes de confiance, d'après `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui ordonna d'équiper une armée. Le nombre de chameaux n'étant pas suffisant il ordonna à ceux qui n'avaient pas de chameau de prendre des jeunes chameaux de l'aumône légale "Zakât" et de les échanger contre des chameaux d'âge mûr. Il dit : "Et je prenais le chameau contre deux autres." Ce hadith est évoqué par Al-Hâfiz dans l'ouvrage intitulé "Boulough Al-Marâm" et cela donne un verdict évident sur cette question. De son côté, le grand savant Ach-Chaoukânî ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a composé un chapitre sur la permission de cet acte dans son livre intitulé "Nayl Al-Awttâr".Et si l'article à vendre n'est pas encore à la disposition du créancier ou que celui-ci ne le possède pas encore et qu'il n'est pas en mesure de le remettre à l'acheteur, il ne lui est pas permis de conclure le contrat de la vente avec l'acheteur, mais ils ont le droit de se mettre d'accord sur le prix de cet article et, une fois que l'article en question sera à la disposition du commerçant, ils peuvent conclure la transaction de la vente conformément au hadith de Zayd ibn Thâbit (qu'Allah soit satisfait de lui) qui dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) interdit de vendre les marchandises à l'endroit où elles ont été acheté jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Rapporté par Ahmad et Abou Dâwoud. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Hibbân ainsi que par Al-Hâkim. Ibn Al-Qayyim a dit dans (Tahdhîb As-Sunan) en expliquant le hadith de Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui) : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Il (Ibn Al-Qayyim) a dit : "Vendre ce qu'on ne possède pas est interdit, car il s'agit d'une vente aléatoire et qu'on n'est pas à même de réaliser. L'article à vendre doit être à la disposition du vendeur ou en sa possession. Le sens du hadith doit être appliqué dans son ensemble." Ceci représente une partie de ses propos dans (Tahdhîb As-Sunan) et pour plus de clarification sur cette question, vous pouvez consulter l'explication de ce hadith dans (Zâd Al-Ma`âd) d'Ibn Al-Qayyim ainsi que dans son livre intitulé ('I`lâm Al-Mouwaqqi`în).Avis religieux sur l'augmentation du prix de la marchandise pour un client, sans les autresAvis religieux sur l'augmentation du prix d'un article pour un client à l'exclusion des autres Q 76 : Je travaille dans un magasin et ma manière de traiter les clients diffère d'un client à l'autre, selon l'insistance du client. Il peut m'arriver de vendre une même marchandise à cent Riyals ou à cent cinquante Riyals, selon le client. Ceci est-il considéré comme tricherie ? R : Il incombe que le prix de l'article ne dépasse pas son prix effectif sur le marché. Il n'y a pas de mal à ce que vous vendiez cet article à un prix inférieur à celui exposé sur le marché. Ce qui est interdit à ce propos est le fait de vendre cet article à un prix plus élevé que celui exposé sur le marché surtout si l'acheteur ignore les valeurs des articles ou s'il est dupe et ne maîtrise ni vente ni achat ni marchandage. Il n'est pas donc permis d'abuser de son ignorance et de sa naïveté en lui vendant l'article à un prix plus élevé que le prix connu sur les marchés.Le critère d'augmentation des prix selon le délaiRègle régissant l'augmentation du prix dans le cas de la vente à crédit Q 77 : Y a-t-il des règles religieuses qui régissent la détermination de l'intérêt ou du gain de la société qui vend des articles à crédit ? R : Nous avons déjà dit auparavant que l'augmentation du prix de l'article dans le cadre de la vente à crédit est permise, mais il n'y a pas dans la charia un texte qui détermine la valeur de cette augmentation. Celle-ci est variable selon des critères tels que le délai plus ou moins court de l'échéance, la stagnation ou l'épanouissement du commerce, autrement dit le phénomène de l'offre et de demande, car plus l'offre des articles augmente et que la demande diminue, plus le taux du gain diminue. Et plus l'offre diminue et la demande augmente, et plus ce taux du gain augmente. Et cela dépend également d'autres causes. Avis religieux sur la vente de la marchandise avant de la posséderAvis religieux sur la vente d'un article avant de l'avoir à sa disposition Q 78 : Celui qui pose la question vous dit ceci : Je vous aime en Allah ! Quel est l'avis religieux sur la vente d'un article à un client de la manière suivante : après l'acceptation du prix par l'acheteur, je vais apporter cet article d'un autre magasin tout en étant certain de mon gain et je le lui revends ? Eclairez-moi, qu'Allah vous en rétribue.R : Concernant l'amour que vous éprouvez pour nous en Allah, nous vous disons : Qu'Allah, en Qui vous nous aimez, vous aime. S'aimer en Allah est l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Sept personnes seront à l'ombre d'Allah le Jour où il n'y aura plus d'ombre que la Sienne : le souverain équitable; le jeune homme qui a éteint l'ardeur de sa jeunesse dans l'adoration d'Allah; l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées (qui tient à s'y rendre et à y attendre la prière); deux hommes qui, s'aimant en Allah, se réunissent pour cet amour et se séparent par cela; l'homme qui refuse l'invitation à la fornication offerte par une belle femme de haute naissance, en disant: ''Je crains Allah''; l'homme qui fait l'aumône en secret au point que sa main gauche ignore ce que vient de dépenser sa main droite; et l'homme, en retraite spirituelle, qui invoque Allah et a, par attendrissement, les larmes aux yeux. Cela signifie que : tous ces gens évoqués dans le hadith seront à l'ombre d'Allah le Jour du Jugement Dernier, le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne. Et parmi ces gens figurent ceux qui s'aiment en Allah. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit à cet égard : Allah dira le Jour de la Résurrection : "Où sont ceux qui se sont aimés dans Ma Majesté? En ce jour, Je les protègerai de Mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la Mienne." Qu'Allah fasse que nous soyons, nous et vous, au nombre de ceux qui s'aiment en Lui (Exalté Soit-Il). Quant au fait de vendre un article avant de l'acheter et de l'avoir eu en sa possession, ceci n'est pas permis parce qu'il est interdit de vendre ce qu'on n'a pas à sa disposition selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Et il fut interrogé par Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui) qui lui dit : "O Messager d'Allah, il peut arriver qu'un homme vienne pour acheter un article auprès de moi alors que je n'ai pas cet article à ma disposition, je perçois de lui le prix de cet article et je vais l'acheter auprès de quelqu'un d'autre pour le lui revendre. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui dit alors : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Alors si vous voulez vendre un article, vous devez l'acheter tout d'abord. Vous pouvez par la suite le vendre, une fois l'article est à votre disposition et en votre possession. Il vous convient de dire à celui qui veut acheter un article qui n'est pas en votre possession : "Patientez jusqu'à ce que j'achète cet article". Et lorsque vous aurez détenu et possédé l'article, vous pourrez le vendre à qui vous voudrez.La signification de l'acquisition légale Q 79 : Si une personne achète à crédit une nourriture auprès d'une autre personne, lui est-il permis de la revendre avant de l'avoir eu à sa disposition ? Que veut dire la possession légitime à laquelle le hadith a été rapporté sur l'interdiction de vente avant cela ? Si une personne achète une nourriture ou autre auprès d'un commerçant et la vérifie dans le magasin de ce commerçant, ceci est-il considéré comme possession de cet article du point de vue religieux ? Quelques étudiants islamiques ont émis une Fatwa selon laquelle il est permis de le faire, y a-t-il une preuve religieuse étayant cet avis ? Beaucoup de gens se livrent à cette pratique et il peut arriver que l'article soit vendu à maintes reprises alors qu'il est encore dans le magasin du premier commerçant, surtout s'il s'agit du sucre ou du riz. Veuillez nous fournir une Fatwa, et éclaircissez-nous cette question, qu'Allah vous en rétribue.R : Si une personne achète de la nourriture ou autre au comptant ou à crédit auprès d'une autre personne, il ne lui est pas permis de la revendre avant de l'avoir eu en sa possession en la déplaçant chez lui, en son magasin ou autre. Il ne suffit pas pour être considéré comme l'ayant eu en sa possession de la compter et de la maintenir chez le premier commerçant sans l'avoir eu à sa disposition effective. Parmi les preuves étayant cet avis, figure ce qui est authentiquement rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim ainsi que d'autres, que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit de vendre les denrées alimentaires jusqu'à ce qu'elles soient à disposition. Et dans une variante : Jusqu'à ce qu'il en prenne possession. Il y a aussi le hadith de `Abd-Allah ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) rapporté par Mouslim : Nous achetions les denrées alimentaires sans en connaître le poids ou la mesure exacte. Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) nous interdit alors de les vendre jusqu'à ce qu'elles soient déplacées à un autre endroit. Et il y a aussi son hadith rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim et d'autres où il dit : Ils achetaient les denrées alimentaires sans en connaître le poids ou la mesure exacte. Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) leur interdit alors de les vendre jusqu'à ce qu'elles soient amenées chez eux (qu'ils en prennent entièrement possession). Et il y a aussi son hadith rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim où il dit : J'ai vu les gens à l'époque du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) acheter les denrées alimentaires sans en connaître le poids ou la mesure exacte, frapper ceux qui les vendent avant qu'elles soient amenées chez eux (qu'ils en prennent entièrement possession). Il y a aussi son hadith rapporté dans Sounan d'Abou Dâwoud, Ad-Dâraqottnî ainsi que dans Al-Moustadrak et dans Sahîh d'Ibn Hibbân où il dit : J'ai acheté de l'huile au marché et, une fois l'achat conclu, un homme est venu me proposer de me l'acheter, en m'offrant un prix avantageux. Et lorsque j'ai voulu lui serrer la main (comme signe d'accord sur la vente), un homme est venu de derrière et m'a pris le bras. Je me suis alors tourné vers lui et j'ai trouvé que c'était Zayd ibn Thâbit qui me dit alors : Ne la vend pas où tu l'as acheté jusqu'à ce que tu en prennes possession en le déplaçant chez toi car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit de vendre les articles là où ils ont été achetés jusqu'à ce que les commerçants en prennent possession et les déplacent chez eux. Parmi les membres de la chaîne de transmission figure Mohammad ibn Ishâq. Selon Ibn Al-Qayyim, après avoir évoqué ce hadith comme preuve générale concernant les denrées alimentaires et les autres articles, il a dit : "S'il y a parmi les membres de la chaîne de transmission Mohammad ibn Ishâq, celui-ci est donc digne de confiance et sincère." Fin de citation. Al-Hâfiz Al-Moundhirî a dit à propos de lui dans l’ouvrage intitulé (At-Targhîb Wat-Tarhîb) : Il est l'un des grands imams et sa narration des hadiths est bonne. Al-Hâfiz a dit dans l'ouvrage intitulé (Al-Fath) : Ce qui est rapporté exclusivement par Mohammad ibn Ishâq même s'il n'atteint pas le degré de l'authenticité, c'est, du moins, bon, s'il affirme qu'il a transmis ce hadith directement de celui qui l'a rapporté avant lui. Quiconque ne fait pas la distinction entre le hadith authentique et le hadith bon et juge authentique tout hadith servant de preuve fondant une règle religieuse, range ses hadiths parmi les hadiths authentiques. Ceci représente la méthode d'Ibn Hibbân ainsi que ceux qu'il avait évoqués avec lui. Fin de citation.Et Chams Al-Haq Al-`Azîm Abâdî a dit en commentant le hadith rapporté dans Sounan Ad-Dâraqottnî : ce hadith est rapporté par Abou Dâwoud avec une chaîne de transmission où IbnIshâq a dit qu'il a transmis ce hadith directement de celui qui l'avait rapporté avant lui. Il est également rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh, Al-Hâkim l'a rapporté lui aussi dans Al-Moustadrak et l'a jugé authentique et a dit à propos du hadith dans l'ouvrage intitulé "At-Tanqîh" : La chaîne de transmission est bonne, car Ibn Ishâq a dit qu'il a transmis ce hadith directement de celui qui l'avait rapporté avant lui. Fin de citation.Je dis : "Le fait que le Cheikh Chams Al-Haq ait dit qu'Ibn Ishâq a déclaré dans la variante d'Abou Dâwoud qu'il a entendu ce hadith de quelqu'un doit être soumis à l'examen, car j'ai consulté les livres de Sunan concernant ce point et j'ai trouvé qu'il n'a pas affirmé l'avoir entendu, et peut-être il s'agit d'une erreur dans le livre de Cheikh Chams Al-Haq. Mais ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad dans "Al-Mousnad" selon Ibn Ishâq sous forme abrégée et il a clairement affirmé que la narration de ce hadith est transmise par l'écoute.Le hadith est donc bon et évident sur ce sujet et indique qu'il est interdit de vendre les articles, quels qu'ils soient, avant d'en avoir pris possession. Il existe un autre hadith indiquant la généralité de ce verdict, c'est le hadith de Hâkim ibn Hizâm rapporté par Al-Bayhaqî avec une bonne chaîne de transmission ; j'ai dit : O Messager d'Allah, j'achète ces marchandises, lesquelles me sont licites et lesquelles me sont illicites ? Il dit : O Mon frère! Ne vends quelque chose qu'après en avoir pris possession. Parmi les preuves qui montrent que ce verdict évoqué à propos des denrées alimentaires est un verdict général et implique les denrées et les autres articles figure le hadith d'Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim et par d'autres, selon lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque vend les denrées alimentaires, qu'il ne le fasse qu'après en avoir pris possession entièrement. En commentant ce hadith, Ibn `Abbâs a dit : "Je suis d'avis quecette sentence s'applique à toute sorte de marchandise." Il a été évoqué par Al-Khattâbî dans l'ouvrage intitulé (Ma`âlim As-Sunan) ainsi que par Ibn Al-Moundhir comme il lui est attribué par Ibn Al-Qayyim dans l'ouvrage intitulé (Tahdhîb As-Sunan), qu'il y a un consensus sur l'interdiction de vendre une denrée alimentaire avant d'en prendre possession. Concernant les denrées autres qu'alimentaires, Al-Khattâbî et Ibn Al-Qayyim ont relaté quatre avis adoptés par les Oulémas et dont Ibn Al-Qayyim a fait prévaloir l'avis selon lequel il est interdit de vendre les denrées alimentaires ainsi que les autres articles en raison du hadith de Hakîm ibn Hizâm et de Zayd ibn Thâbît indiquant cette sentence. Il dit que cette interdiction est justifiée par la non réalisation de la condition consistant en la possession de l'article par le commerçant et la non rupture du lien entre cet article et le vendeur qui vient de le vendre d'autant qu'il peut arriver que ce dernier pense à résilier la vente et à s'abstenir de mettre cet article à la disposition du commerçant qui vient de l'acheter auprès de lui en le voyant tirer un gain important lorsqu'il revend cet article. Ceci ne pourrait manquer d'avoir de mauvaises conséquences comme le fait qu'il convoite le gain et s'efforce de faire des détours pour résilier la vente qu'il avait faite même injustement, ainsi que comme les litiges et l'animosité. Le réel vécu est la meilleure preuve de ceci. La Charia islamique parfaite et sage a l'avantage d'interdire à l'acheteur d'un article de le vendre jusqu'à ce qu'il en prenne possession... jusqu'à la fin de sa parole ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)).L'avis qu'adoptent ceux qui sont pour la différenciation entre les denrées alimentaire et les autres articles quant à ce verdict, du fait que l'interdiction a été évoquée dans la plupart des hadiths concernant les denrées alimentaires exclusivement, n'est pas correct, car cela n'indique pas l'exclusivité de cette sentence concernant les denrées alimentaires. Par contre, on se réfèrera à la règle de base connue selon laquelle une sentence générale confirmée pour certains cas ne signifie pas qu'elle est limitée à ces cas, et Allah sait mieux. Cela est étayé par ce qu'a dit l'érudit Ibn Al-Qayyim ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) : "Si l'interdiction est évoquée au sujet desdenrées alimentaires dont les gens ont grand besoin, cette interdiction s'applique à priori à tout autre article. Quant au cas où les denrées alimentaires et les autres articles sont à peser ou à mesurer au moment de l'achat, alors en prendre possession prend effet au moment de les peser ou de les mesurer au vu de ce qu'a rapporté Mouslim dans son Sahîh d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque vend les denrées alimentaires, qu'il ne le fasse qu'après en avoir déterminé la mesure. Fin de citation. Il en est de même pour ce qu'on doit peser avant de le vendre. Or, il est plus sûr de ne pas revendre ce qu'on a acheté avant de l'avoir transporté chez soi vu le sens général des hadiths authentiques et nombreux, transmis dans les deux Sahîhs et autres, et indiquant l'interdiction par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) de vendre les denrées jusqu'à ce qu'on en prenne possession. Et il ne fait aucun doute que la possession complète ne se fait que par le déplacement ainsi que par le fait d'avoir ces articles à sa disposition et non dès qu'on en détermine la mesure ou le poids.Et Allah, Gloire à Pureté à Lui, Est Le Plus Savant. Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.L'acquisition ne se fait pas par la parole mais il faut transporter la marchandise80 - Prendre possession d'un article ne se fait pas par la parole mais il est indispensable de déplacer l'article chez soiDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz Au respectable frère A. `A. N., qu'Allah vous accorde le succès. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et ensuite :Votre message non daté m'est parvenu. Qu'Allah vous préserve en vous guidant vers le bon chemin. Ce message contient des questions dont nous exposerons l'énoncé et donnerons les réponses. Nous implorons Allah de nous accorder le succès, à nous, à vous ainsi qu'à tous nos coreligionnaires, de suivre la vérité dans les propos et les actes, c'est Lui Qui est le meilleur à solliciter. Q : Un homme opulent effectue des transactions avec des gens nécessiteux et perçoit d'eux par exemple mille deux cent Riyals pour un article qui vaut en réalité mille Riyals et il leur vend à crédit sur un délai d'un an. Il va au marché pour acheter l'article requis et en prend possession après avoir versé son prix au premier commerçant. Puis celui qui a requis cet article vient examiner cet article chez le premier commerçant et cet homme opulent lui dit alors : "Si tu veux acheter cet article moyennent un tel prix, tu peux le prendre et si tu ne veux pas, tu es libre". Alors l'acheteur prend l'article et l'homme aisé lui libelle une traite. R : Ce genre de transaction n'est pas permis, car le vendeur a vendu ce qu'il ne possède pas puisqu'il n'a pris possession de l'article vendu que sous une forme verbale et ne l'a pas déplacé chez lui après l'avoir acheté du premier vendeur comme cela se produit d'habitude. Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit à Hakîm ibn Hizâm (qu'Allah soit satisfait de lui) : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit aussi : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. ... jusqu'à la fin du hadith. De plus, la marchandise vendue n'est pas à la disposition du vendeur et s'il le déplace chez lui ou au marché, il lui sera permis de le revendre. Il est, en fait, plusieurs hadiths qui traitent de ce sujet. Qui plus est, l'acheteur n'a pas le droit de revendre ce qu'il a acheté jusqu'à ce que cette chose vendue soit à sa disposition ou qu'il la déplace au marché en raison des hadiths mentionnés parce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Et nous avons déjà écrit une réponse à cette question dont nous vous envoyons deux copies pour les consulter.Il n'est pas permis de vendre la voiture ou autre avant de la transporter du premier lieu de vente81 - Il n'est pas permis de vendre une automobile ou autre jusqu'à ce qu'elle soit déplacée du premier magasin où elle avait été vendueO votre éminence, mon père le Mufti général de l'Arabie Saoudite, qu'Allah vous accorde le succès. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :J'informe votre Eminence que j'ai une cousine maternelle - qui est en même temps la sœur de ma femme - qui m'a mandaté à sa place, sans que cela soit de manière officielle. Ainsi, j'achète des automobiles pour elle de l'un des concessionnaires, je réserve l'automobile dans un coin à l'agence puis je reçois les documents de douane et les clés de l'auto. Ou encore, j'achète pour elle un lopin de terrain, puis je propose ce lopin à mes frères ou l'un de mes collègues, ou mes voisins. Et si j'en ai besoin, je l'achète auprès d'elle. Dans le cas où l'un de mes frères veut l'acheter d'elle, il la contacte et négocie le prix à crédit avec elle, puis on conclut la transaction. Et si c'est moi qui veux l'acheter, je fais de même en la contactant et négociant le prix à crédit. Si l'acheteur est autre que moi-même ou mes frères, c'est moi qui m'entends avec elle concernant le prix à crédit, puis je le vends à cet acheteur. Voilà pourquoi, je voudrais que votre éminence m'éclaire sur cette question pour que je me base sur des preuves évidentes. Qu'Allah vous rétribue de la meilleure récompense pour les efforts que vous déployez pour nous les Musulmans.R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et ensuite :Nous vous conseillons de prendre d'elle une procuration officielle écrite et de ne vendre les automobiles et autres articles mobiles qu'après les avoir déplacés du magasin de la vente à un autre endroit ou chez vous, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : a interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient à la disposition des commerçants, chez eux. Qu'Allah accorde à tous la réussite. Le reçu de vente ne suffit pas, il faut transporter la marchandiseIl ne suffit pas de détenir le document de l'achat mais il faut également déplacer l'article chez soi 82 : Certains commerçants achètent les marchandises sans en prendre possession ni les vérifier et ils se contentent de prendre un document d'achat puis laissent ces marchandises dans les dépôts du premier commerçant auprès duquel ils les ont achetées. Par la suite, ils les revendent à d'autres personnes alors que ces marchandises sont encore chez le premier commerçant. Quel est l'avis religieux relatif à cette question ? R : Il n'est pas permis de revendre ces marchandises puisqu'elles sont encore à la dispositiondu premier commerçant jusqu'à ce que le second commerçant les ait à sa disposition et les déplace chez lui ou au marché en raison des hadiths authentiquement rapportés d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), dont le hadith où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la vente de ce que l'on ne possède pas sont illicites. Hadith rapporté par l'imam Ahmad ainsi que par les Gens d'As-Sounan : Ibn Mâdja, Abou Dâwoud, An-Nasâ`î, et At-Tirmidhî avec une bonne chaîne de transmission. Et suivant sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à Hakîm Ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Hadith rapporté par les cinq compilateurs des Sunans, sauf Abou Dâwoud avec une bonne chaîne de transmission. Ce verdict est aussi étayé par ce qui est authentiquement rapporté par Zayd ibn Thâbît (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a narré que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il interdit de vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession des commerçants, chez eux. Hadith rapporté par Ahmad et Abou Dâwoud et jugé authentique par Ibn Hibbân et Al-Hakîm. Et il en est de même pour celui qui les a achetées du second vendeur, autrement dit il n'a pas le droit de les vendre jusqu'à ce qu'il les déplace chez lui ou à un autre endroit sur le marché vu les hadiths qu'on a déjà mentionnés. Chapitre: L’option de vente Avis religieux sur la vente à terme avec la condition du choixChapitre : Option de venteAvis religieux sur la vente à échéance connue à condition d'option de vente Q 83 : Que dites-vous de ce qui s'est répandu - qu'Allah nous en préserve - parmi les gens notamment dans ce district, à savoir la vente à échéance. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne nécessiteuse se trouve dans le besoin et va contracter une dette auprès d'une personne opulente, et que celle-ci refuse de le faire à moins que cette personne ne lui donne une partie de son terrain comme vente pour un délai déterminé. Ceci n'est qu'un subterfuge pour tirer profit de ce terrain qu'il soutire de la personne nécessiteuse sans contrepartie. La personne opulente peut tirer profit de ce terrain pour une période de plusieurs années qui peuvent atteindre 20 ans ou moins, alors que la personne nécessiteuse ne trouve pas de quoi rembourser sa dette, sachant que les fruits résultant de l'exploitation de ce terrain par le créancier dépassent la valeur de sa dette. Eclairez-nous, qu'Allah vous fasse miséricorde. La vente à échéance est-elle valide ou invalide ? Et si elle est invalide, la valeur des fruits de ce terrain doit-elle être déduite de l'argent de la personne opulente ? Ou que doit-on faire dans ce cas ? Qu'Allah vous récompense.R : Les gens de science ont eu des avis divergents quant à la vente d'une chose donnée pour un délai déterminé avec option de conclure ou d'annuler la vente si le délai dépasse la période de trois jours. Certains étaient d'avis qu'elle est permiseet d'autres ont exprimé l'avis inverse. L'avis dominant est qu'elle est permise selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Les musulmans restent fermes dans l'application des conditions (posées dans leurs engagements), à l'exception d'une condition rendant illicite quelque chose de licite et inversement. Et il existe d'autres preuves. Un groupe des gens de science, parmi ceux qui optent pour la permission de cette vente, a stipulé que cela soit conditionné par le fait que le dessein du vendeur soit vraiment la vente et que celui de l'acheteur soit l'achat, et la condition de rester libre de conclure ou d'annuler la vente soit posée vis-à-vis de la chose vendue, du prix ou pour une autre bonne fin. Or, si la finalité du contrat de la vente est que l'acheteur profite des fruits de la chose vendue et que le vendeur profite du prix de la vente tout en envisageant dès le début de résilier la vente lorsque le vendeur devient aisé, cela n'est pas permis et est considéré comme usure, car cette transaction a la forme de l'emprunt et tout emprunt conditionné par un profit est illicite selon l'unanimité des oulémas.Il ne fait aucun doute que le dessein de l'acheteur dans un cas pareil est de profiter de la chose vendue jusqu'à ce que son prix lui soit rendu et ce, afin de ne pas manquer les profits de l'argent que le vendeur avait pris de lui, ce qui représente un subterfuge et tout subterfuge visant à rendre licite l'usure est invalide selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Ne commettez pas ce que commirent les juifs en rendant licite les interdits d'Allah avec les moindres subterfuges. Rapporté par Abou `Abd-Allah ibn Batta avec une bonne chaîne dede transmission. Et dans ce sens, il est authentiquement rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim selon Djâbir, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Qu'Allah fasse périr les juifs! Lorsqu'Il leur a défendu les graisses des bêtes, ils les ont embellies, vendues et tiré profit de leurs prix. Un groupe de savants ont abordé cette question tout en indiquant qu'il est interdit de le faire, et nous en citons le Cheikh Erudit `Abd-Ar-Rahmân Ibn `Omar le hanbalite l'auteur de "Ach-Charh Al Kabîr". Voici ce qu'il dit à cet égard dans le quatrième volume, page 80 : Chapitre : "Si l'on pose pour condition de rester libre de conclure ou d'annuler le contrat de vente comme subterfuge visant à profiter de l'emprunt et à s'approprier les fruits de la chose vendue durant la période où le débiteur profite du prix, puis de se comporter selon le choix au moment où le vendeur rend à l'acheteur, le choix n'est donc pas permis car cela représente un subterfuge et le vendeur qui avait touché le prix n'a pas le droit de tirer profit de ce prix ni de se l'approprier au cours de la période de cette transaction impliquant le choix de revenir sur la vente." A ce propos Al-Athram a dit : "J'ai entendu quelqu'un interroger Abou `Abd-Allah s'il est permis qu'un homme achète quelque chose tel un bâtiment d'un autre homme et lui dit : "Vous êtes libre de conclure ou d'annuler la vente jusqu'à tel ou tel délai", il dit alors : "C'est permis de le faire tant qu'ils ne visent pas par cela un subterfuge comme le fait de lui prêter une somme d'argent et, en contrepartie, il prend de lui le bâtiment, en tire profit tout en lui donnant le choix de conclure définitivement la vente ou de l'annuler après un délai déterminé et s'attire ainsi un gain de l'emprunt qu'il lui avait fait en se servant de ce subterfuge. Or, s'il ne vise pas par cela comme un subterfuge, nul grief à lui faire". On a demandé à Abou `Abd-Allah : Et si son objectif est de lui faciliter l'affaire ? Autrement dit, si une personne prête à une autre personne de l'argent qu'elle craint de perdre et qu'elle achète d'elle quelque chose en contrepartie de cet emprunt en lui donnant le choix de rester libre de conclure la vente ou de l'annuler après un délai déterminé et en n'ayant pas pour objectif de recourir à un subterfuge visant à rendre licite un interdit ? Et Abou `Abd-Allah de répondre : "C'est permis, mais s'il meurt, ses héritiers n'auront pas la libertéde choisir entre la conclusion de la vente et son annulation. L'avis d'Ahmad selon lequel c'est permis dans ce contexte est relatif à la chose vendue dont on ne peut tirer profit qu'en la gâtant et à condition que l'acheteur ne tire aucun profit de la chose vendue jusqu'au moment du choix entre la conclusion de cette vente et son annulation et ce afin que cela ne prenne pas la forme d'un emprunt qui procure un profit au créancier." Fin de citation. On peut déduire des propos de l'auteur "d'Ach-Charh Al-Kabîr" que si la vente est exempte de dessein emprunt, il n'y a pas de mal à cela. Par Abou `Abd-Allah il désigne Ahmad ibn Hanbal ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)). Parmi les subterfuges utilisés à ce propos, figure le fait qu'une personne vende un bâtiment à un prix inférieur à sa véritable valeur, tel le cas où le vendeur vend un bâtiment qui vaut cent Riyals à cinquante Riyals en ayant la certitude qu'il ne s'agit pas d'une véritable vente, mais d'un emprunt sous forme d'une vente. Et Allah sait mieux. Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Estimation de la tricherie qui affecte la venteDétermination de la valeur du prix exorbitant qui lèserait l'acheteur Q 84 : Quelle est la valeur de l'augmentation qu'on considère exorbitante et préjudiciable pour l'acheteur dans le prix d'un article ? R : Les oulémas ont eu des avis divergents sur cette question. Certains ont dit que c'est le tiers en plus du prix principal. D'autres ont dit que c'est moins que cela. Mais le plus juste qu'on ait dit à ce propos est ce qui suit : c'est ce que les gens considèrent d'habitude comme prix exorbitant et très élevé et c'est ce que les gens qui se livrent aux transactions considèrent comme augmentation de prix préjudiciable pour l'acheteur. Chapitre: L'usure et les opérations bancairesAvis religieux sur l'investissement des capitaux dans des banques avec intérêtChapitre sur l'usure et les opérations bancaires Avis religieux relatif à l'investissement de l'argent dans les banques en vue de percevoir des intérêts usuraires Q 85 : Quel est l'avis religieux sur l'investissement de l'argent dans les banques sachant que ces banques versent des intérêts à leurs clients qui effectuent des dépôts ? R : Il est bien connu par les savants de la charia islamique que l'investissement des biens dans les banques pour des intérêts usuraires est interdit du point de vue de la charia et considéré comme un péché majeur et une guerre déclarée contre Allah et Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) comme l'a dit Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Allah (Exalté Soit-Il) dit aussi : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. De plus, il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Il est aussi rapporté par Al-Boukhârî dans le Sahîh selon Abou Djohayfa (qu'Allah soit satisfait de lui) : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a maudit l'usurier, son mandataire, ainsi que celui qui reproduit la création d'Allah (dessinateur, peintre, sculpteur ...). Il est également rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : - "Evitez les sept turpitudes!", dit le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). - ''Quelles sont-elles, ô Envoyé d'Allah?'', demandèrent les fidèles. ''Ce sont, répondit-il, l'association à Allah, la magie, le meurtre de l'âme qu'Allah a interdit sauf à bon droit; l'usure, l'usurpation des biens de l'orphelin, la fuite du front au jour du Djihâd et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et Croyantes''. Les hadiths et versets qui traitent de ce sujet qu'est l'interdiction de l'usure et la mise en garde contre elle sont très nombreux. Il incombe donc à tout musulman d'y renoncer, de s'en méfier et de s'enjoindre mutuellement d'arrêter de se livrer à cette pratique. Il incombe également aux gouverneurs du monde islamique d'empêcher les responsables des banques dans leurs pays de cette pratique et de les astreindre à se conformer aux dispositions de la charia islamique qui est pure, en vue de mettre en application les sentences d'Allah (Exalté Soit-Il) et d'éviter Son châtiment. Allah (Exalté Soit-Il) dit : Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient! Allah (Exalté Soit-Il) a dit également : Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable ... suite du verset. Et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quand les gens voient le répréhensible et ne daignent pas le changer, sachez qu'ils sont sur le point d'être infligé par un châtiment collectif de la part d'Allah Les versets et les hadiths indiquant l'obligation de prescrire les actes louables et de proscrire les actes blâmables sont nombreux et connus. Nous implorons Allah d'accorder, à tous les Musulmans, gouverneurs, gouvernés, savants et grand public, la réussite de se conformer à Sa charia, de ne pas en dévier et se méfier de tout ce qui va à son encontre. C'est Lui, certes, Qui est le meilleur à solliciter. Il n'est pas permis de déposer l'argent dans une banque avec taux d'intérêt même si c'est pour un bienInterdiction de déposer de l'argent dans la banque en vue d'un intérêt usuraire même si l'on se propose une fin charitable Q 86 : M'est-il permis de déposer de l'argent dans la banque pour prendre des intérêts sachant que je vise à distribuer ces intérêts dans des projets charitables, et je fais ceci afin que cet argent ne soit pas gelé ? R : Il n'est pas permis de le faire, car cela représente l'usure même dont les érudits ont dit qu'elle est prohibée et dont les textes religieux ont prouvé l'illégalité. Et c'est ce qu'on appelle un emprunt qui a attiré un profit déterminé ou convenu implicitement même si la fin derrière cela est charitable parce qu'Allah a prohibé l'usure à cause des préjudices et des nuisances qu'elle entraîne à la communauté en général et aux pauvres en particulier. Le Musulman peut donner l'argent à la banque ou à un autre organisme pour l'investir d'une manière islamique comme la spéculation et ce, en plaçant son argent dans des articles particuliers qu'on vend pour le compte du propriétaire de cet argent et en faisant en sorte que le gain soit partagé en deux parts égales ou autre entre eux selon les conditions posées, comme le partage moitié-moitié du bénéfice ou autre condition. Le contrat de la spéculation est permis selon le consensus des oulémas si les conditions requises sont remplies. Avis religieux sur le dépôt à taux d'intérêt dans les banquesAvis religieux sur les placements bancaires rapportant des intérêts Q : Quel est l'avis, selon la Charia, concernant une personne qui place son argent dans une banque et perçoit des intérêts annuels ? R : Il n'est pas permis de placer son argent à la banque afin d'en tirer profit, de même qu'il est interdit de contracter un prêt avec intérêt. Car tout cela est considéré comme étant de l'intérêt usuraire manifeste. Est-ce qu'on prélève la Zakâ de l'argent issu de l'usure?Prélève-t-on la Zakât sur l'argent issu de l'intérêt usuraire ? Q : De nombreuses personnes ont recours aux transactions bancaires, or il arrive que certaines de ces transactions soient illicites, comme celles qui sont entachées d'intérêts usuraires. L'argent issu de ces transactions est-il soumis à la Zakât ? De quelle façon doit-elle être payée ? R : Les transactions entachées d'intérêts usuraires sont illicites qu'elles soient menées avec les banques ou avec d'autres organismes. Il en est de même pour tous les profits issus des intérêts usuraires : ils sont tous illicites. Cet argent n'est donc pas la propriété de celui qui le possède, maisil doit être dépensé de manière utile comme la réparation de toilettes publiques, s'il a été perçu alors que la personne était au courant de la loi d'Allah concernant cela. En revanche, si elle n'a rien perçu d'illicite, elle sera uniquement propriétaire de son capital, et ce, selon la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Par contre, si elle a bénéficié de cet argent avant de connaître la loi d'Allah à ce sujet, il lui appartiendra et elle n'aura pas à s'en débarrasser. Et ce, selon la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Toutefois, elle devra payer la Zakât sur l'argent qui n'est pas issu de l'intérêt usuraire, tout comme sur le reste de ses biens qui sont soumis à la Zakât. Et si elle ne connaissait pas la loi, elle devra payer la Zakât sur l'ensemble de ses biens y compris ceux dont elle a bénéficié et qui sont issus des intérêts usuraires, car ils font partie de ses biens, selon le verset précédant. Qu'Allah vous accorde la réussite.L'interdiction de la participation dans des banques usuraires et du dépôt à taux d'intérêtMise en garde contre la contribution aux banques qui pratiquent l'intérêt usuraire et de faire des placements qui engendrent de l'intérêt De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à tous ceux qui liront ceci parmi nos frères musulmans, qu'Allah nous accorde ainsi qu'à eux le suivi de Son droit chemin et qu'Il nous éloigne tous de la voie de ceux qui ont encouru Sa colère et des égarés. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Les appels en faveur d'une participation dans les banques pratiquant l'intérêt usuraire ainsi que l'incitation de la population à placer son argent dans celles-ci en échange d'intérêts usuraires manifestes et maudits, se sont multipliés dans les journaux locaux et étrangers. Tout comme la diffusion dans certains journaux de Fatwas de certaines personnes autorisant les transactions bancaires entachées d'intérêts usuraires définis. Cela est une chose dangereuse, car cela entraîne la désobéissance à Allah et à Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ainsi que la contradiction de Son commandement. Or, Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Il est bien connu dans la religion, d'après les preuves de la Charia, puisées du Livre et de la Sunna, que les profits déterminés dont bénéficient les propriétaires de biens en compensation de leur association et de leur placement dans les banques pratiquant les intérêts sont totalement illicites. Ils comptent parmi les intérêts usuraires qu'Allah et Son Messager ont interdits, parmi les grands péchés, parmi ce qui anéantit la bénédiction, entraîne la colère du Seigneur (Exalté Soit-Il) et cause la non-acceptation des actes. Il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : O Hommes! Certes Allah est Bon et n'accepte que ce qui est bon. Il a commandé aux croyants ce qu'Il avait commandé aux Envoyés, Il (Exalté soit-Il) dit: O Messagers! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que vous faites. Et Il (Exalté soit-Il) dit aussi : O les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c’est Lui que vous adorez. Puis il mentionna le cas de l'homme qui, faisant un long voyage, ayant les cheveux hirsutes et poussiéreux, tend ses mains vers le ciel et s'écrie: "O Seigneur! O Seigneur! "; alors que sa nourriture, sa boisson ainsi que ses vêtements sont acquis illicitement et qu'il est nourri par tout ce qui est illicite, comment se fait-il qu'il soit exaucé?!. Rapporté par Mouslim. Le musulman doit savoir qu'il sera questionné par son Seigneur quant à l'origine de son argent, sa provenance et la manière dont il l'a dépensé. Il est rapporté dans unhadith que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Le Jour de la Résurrection, il n'y a pas un seul serviteur qui quitte sa place sans qu'il soit interrogé au sujet de quatre choses : sur sa jeunesse, dans quoi l'a-t-il perdu, sur sa vie, à quoi l'a-t-il consacré, sur ses biens comment les a-t-il acquis et dans quoi il les a dépensés, sur sa science, qu'en a-t-il mis en pratique. Sache, O serviteur d'Allah, qu'Il nous accorde ainsi qu'à vous la réussite dans ce qui le rend satisfait, que l'acceptation de l'intérêt usuraire figure parmi les grands péchés dont l'interdiction formelle est citée dans le Livre d'Allah et dans la Sunna de Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), sous toutes ses formes, toutes ses catégories et toutes ses appellations. Le Très-Haut dit : O les croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez! Il (Le Très-Haut) dit aussi : Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah, Il (Le Très-Haut) dit également : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et Il (Le Très-Haut) dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Et quel plus grand péché que celui de déclarer la guerre à Allah et à Son Messager ! Nous implorons Allah de nous accorder le salut. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : "Evitez les sept turpitudes!". - "Quelles sont-elles, ô Envoyé d'Allah?", demandèrent les fidèles. - "Ce sont, répondit-il, le polythéisme, la magie; le meurtre qu'Allah a interdit sauf à bon droit; l'usurpation des biens de l'orphelin; l'usure; la fuite du front au jour du djihad et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et Croyantes". Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. On trouve dans le Sahîh de Mouslim que Djâbir (qu'Allah soit satisfait de lui) dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l'acte, et dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Ce sont quelques preuves tirées du Livre d'Allah et de la Sunna de Son Messager, Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui montrent le caractère illicite de l'intérêt usuraire, son danger pour l'individu et la communauté et qui indiquent que celui qui en profite et qui le pratique commet certes un grand péché,et déclaré la guerre à Allah et à Son Messager. Donc, mon conseil pour tout musulman qui désire (la récompense) d'Allah et la demeure de l'au-delà, est de craindre Allah (Gloire et Pureté à Lui) en ce qui le concerne et ce qui concerne son argent, qu'il se suffise de ce qu'Allah et Son Messager ont autorisé et qu'il renonce à ce qu'Ils ont interdit. Et il y a dans ce qu'Allah a permis, ce qui est suffisant et qui permet de se passer de ce qu'Il a rendu illicite. Le musulman sincère avec lui-même qui désire le bien, le salut du châtiment d'Allah et l'obtention de Son agrément et de Sa miséricorde, doit s'éloigner de toute association avec les banques qui pratiquent l'intérêt usuraire, des placements entraînant des profits ou des emprunts avec intérêts. Car être actionnaire, faire des placements ou des emprunts entachés de profits, revient à pratiquer des transactions empreintes d'intérêts et à s'entraider dans le péché et la transgression, qui sont interdits par Allah lorsqu'Il dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Crains Allah, ô serviteur d'Allah et sauve ton âme. Ne te laisse pas tromper par le grand nombre de banques utilisant ces procédés, par la propagation de ce genre de transactions ni par le grand nombre de ceux qui s'y associent. En effet, cela n'est pas une preuve concernant son caractère licite mais au contraire, ceci est une preuve de la banalisation du renoncement aux commandements d'Allah et de l'opposition à Sa Charia. Allah (Gloire et Exalté soit-il) dit : Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah: C'est avec une grande tristesse que l'on remarque que de nombreuses personnes qui, lorsqu'Allah leur accorde Ses bienfaits, abonde dans le don de Ses grâces et les enrichit avec beaucoup d'argent, ne prêtent aucune attention à mettre en pratique les règles de l'Islam et à se suffire de ce qu'Allah leur a permis plutôt que de ce qu'Il leur a interdit. En revanche, elles ne s'intéressent qu'à ce qui peut leur rapporter beaucoup d'argent quel que le soit le moyen, qu'il soit licite ou illicite. Cela n'est dû qu'à la faiblesse de leur foi, le peu de crainte de leur Seigneur (Exalté Soit-Il) et à l'emprise de la vie de ce bas-monde sur leurs cœurs. Nous demandons à Allah, pour nous et pour eux, le salut et la salvation face à tout ce qui contredit Sa Charia purifiée. Ceci est la réalité douloureuse concernant la situation de nombreux musulmans, qui entraîne la colère et la punition d'Allah. Il a certes dit (Exalté Soit-Il), avertissant et mettant en garde contre le mal de la désobéissance et des péchés : Et craignez une calamité qui n’affligera pas exclusivement les injustes d’entre vous. Et sachez qu’Allah est dur en punition. Quant à moi, j'adresse ce conseil vers les responsables des journaux locaux en particulier et des journaux des pays musulmans en général, en leur disant de purifier leurs articles de toute publication qui contredit la Charia purifiée et ce quel que soit le domaine du quotidien concerné. Tout comme je recommande aux autorités responsables de s'assurer auprès des directeurs des rédactions qu'ils ne propagent pas d'informations qui contredisent la religion d'Allah et Sa Charia. Il ne fait aucun doute que cela leur est obligatoire et qu'ils seront questionnés devant Allah s'ils le négligent. Comme je recommande à mes frères musulmans en général de craindre Allah (Gloire et Exalté Soit-il), de se conformer au Livre de leur Seigneur et à la Sunna de leur Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), de se contenter de ce qu'Allah leur a autorisé, de prendre garde de ce qu'Il leur a interdit et de ne pas se laisser tromper par ce qui est écrit ou diffusé comme Fatwas ou articles autorisant le partenariat avec les banques pratiquant les intérêts et les placements dont on tire profit ou minimisant les méfaits de ceci. Car ces Fatwas et ces propos ne sont pas basés sur des preuves de la Charia, ils ne sont issus ni du Livre d'Allah ni de la Sunna de Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), ils ne sont que des réflexions et des interprétations de personnes. Nous demandons à Allah, pour nous et pour eux, qu'Il nous guide et nous accorde le salut face aux tromperies des tentations. C'est à Allah que je demande d'accorder la réussite aux musulmans en général et aux dirigeants en particulier dans la mise en pratique du Livre de leur Seigneur et de la Sunna de leur Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), dans le fait de juger selon la loi d'Allah dans l'ensemble des affaires, générales ou spécifiques, de ne retenir de leurs conseillers que ce qui est utile à leur religion et leur vie ici-bas et de s'éloigner de l'ensemble des chemins de ceux qui ont encouru la colère et des égarés. Il est certes apte pour cela et capable de toute chose. Et que la prière d'Allah et le salut soient sur la meilleure de Ses créatures, notre Prophète Mohammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Avis religieux sur la participation dans des banques usurairesQ 90 : Eminence Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Une grande divergence s'est produite entre un de mes frères et moi concernant le partenariat avec une banque du Royaume qui a proposé de souscrire à ses actionscette année et le caractère licite de cette pratique. Je lui ai dit que cela est illicite, car ces transactions sont entachées d'intérêts usuraires. Il me répondit qu'il y avait des doutes à ce sujet et que cela n'était pas illicite. La cause de cette divergence est qu'il me demanda mon nom et celui de mes enfants afin de prendre part aux actions de cette banque. Nous avons débattu longuement et nous nous sommes accordés sur le fait que votre réponse trancherait entre nous. Nous souhaitons donc vous consulter sur ce qui suit :1 - Avis religieux sur le partenariat avec la banque citée.2 - Avis religieux sur le fait qu'un homme demande à une personne des noms en vue de les utiliser pour une participation, alors que cette dernière personne est contre le principe de cette participation.Nous souhaitons de votre part une réponse rapide, qu'Allah vous préserve. R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Il n'est pas permis d'engager un partenariat avec cette banque ou une quelconque autre banque qui pratique l'intérêt usuraire, tout comme il n'est pas permis d'aider en donnant des noms. Car, tout cela fait partie de l'entraide dans le péché et la transgression ; alors qu'Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) l'a interdit à travers Sa Parole (Exalté Soit-Il) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh. Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'achat et la vente des actions des banques sont illicites et sont de l'usureL'achat des actions d'une banque et leur vente est illicite et considéré comme une pratique usuraire Q 91 : Quel est l'avis religieux sur l'achat des titres bancaires et de les revendre après un certain temps, de telle sorte que pour mille dirhams on en obtienne trois milles par exemple. Cela est-il considéré comme une pratique usuraire ? R : Il n'est pas permis de vendre ou d'acheter des actions bancaires, car cela revient à échanger des fonds contre des fonds sans que les conditions d'équivalence et d'acquisition ne soient respectées, mais également car ces banques sont des établissements utilisant les intérêts usuraires. Il n'est donc pas permis de s'entraider avec celle-ci dans l'achat et la vente, conformément à cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et selon ce qui a été rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh. Il vous appartient uniquement ce qui est en votre possession - votre capital -, et la recommandation que je peux vous faire ainsi qu'aux musulmans, est la méfiance concernant l'ensemble des transactions empreintes d'intérêts usuraires, la mise en garde contre celles-ci et le repentir auprès d'Allah de tout acte accompli précédemment dans ce cadre. Car la pratique de ces transactions entachées d'intérêts usuraires est une déclaration de guerre à Allah (Exalté Soit-Il) et à Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et engendre Sa colère et Son châtiment. Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Il (Exalté Soit-Il) dit aussi : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Et vu le Noble hadith précédemment cité. Interdiction du dépôt de l'argent dans les banques ou autres organismes pour obtenir l'usureMise en garde contre le dépôt de l'argent à la banque ou autre dans le but de bénéficier d'intérêts Louange à Allah, que la prière et la paix soient sur le Serviteur d'Allah et Son Messager, notre Prophète Mohammad, sur sa famille et ses compagnons, et ensuite : J'ai pris connaissance de l'information diffusée en langue anglaise dans le journal "Ar-Riyâd", paru le mercredi 14/10/1407 de l'hégire, et qui contient un appel à placer de l'argent dans la banque fédérale du Moyen-Orient située dans la république de Chypre afin d'obtenir un pourcentage de taux d'intérêts plus élevé.Il est bien connu de tout musulman connaissant sa religion que les transactions entachées d'intérêts et le fait d'en tirer profit sont interdits et comptent parmi les grands péchés, comme l'a dit Allah (Exalté Soit-Il) : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Allah (Gloire à Lui) a fait de cela une déclaration de guerreà Son encontre ainsi qu'à l'encontre de Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), lorsqu'Il dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Il est également rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Les versets et les hadiths concernant la mise en garde contre les intérêts et la démonstration de ses conséquences désastreuses sont très nombreux. Il est obligatoire pour tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques de se repentir, de délaisser ces transactions en se soumettant à Allah et de ne pas répondre à de telles incitations trompeuses, en obéissant à Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) et à Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), en se mettant à l'abri des châtiments qui en résulteront tôt ou tard, en évitant de tomber dans ce qu'Allah a interdit et en mettant en pratique Sa Parole (Gloire et Exalté Soit-Il) : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ainsi que Sa Parole (Exalté Soit-Il) : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Je demande à Allah de nous accorder ainsi qu'à l'ensemble des musulmans la possibilité de se repentir de la totalité de nos péchés, de nous préserver tous contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions et d'améliorer la situation de tous les musulmans. Il est certes, Généreux par excellence. Que la Prière d'Allah et le salut soient sur notre Prophète, Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur le travail dans les banques et du dépôt de l'argent dans ces banquesAvis religieux sur le travail dans une banque et d'y déposer de l'argent Q : Quel est l'avis religieux sur ceux qui travaillent dans les banques et qui y déposent leur argent sans toutefois en percevoir les intérêts ? R : Nul doute que travailler dans des banques qui pratiquent l'intérêt usuraire n'est pas permis, car cela revient à s'entraider dans le péché et la transgression. Or, Allah, le Très-Haut, a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Et il est authentiquement rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il maudit celui qui reçoit l’usure, son mandataire, les deux témoins de la transaction et le scribe qui écrit l'acte, et leur dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. En ce qui concerne le dépôt de l'argent dans les banques et d'en tirer des profits mensuels ou annuels, cela est considéré comme étant une pratique usuraire illicite selon le consensus des savants. En revanche, concernant le dépôt d'argent sans bénéficier de gains, il est plus prudent de le délaisser, sauf en cas de nécessité, si la banque pratique l'intérêt, car d'y déposer son argent, même sans profit, lui apporte une aide dans ses affaires axées sur l'intérêt usuraire. On peut donc craindre que le propriétaire de cet argent soit du nombre de ceux qui s'entraident dans la désobéissance et la transgression, même si au fond, il ne le désire pas. Il est obligatoire d'être sur ses gardes concernant ce qu'Allah a interdit et d'emprunter des chemins salutaires pour préserver son argent mais aussi pour le dépenser. Je demande à Allah d'accorder aux musulmans la réussite dans ce qui leur apporte le bonheur, la fierté et le succès et de leur faciliter la mise en place rapide de banques islamiques saines de toute pratique usuraire. Il est certes, Apte et Capable pour cela. Que la prière d'Allah et la paix soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille et ses compagnons.Avis religieux sur le travail dans les services des banques usuraires qui n'ont pas de lien direct avec l'usureAvis religieux sur le travail dans l'un des services d'une banque usuraire, mais qui n'a aucun lien direct avec cette pratique Q : De nos jours, les banques mènent des opérations liées aux intérêts et d'autres ne le sont pas. Il se peut que le salaire de ceux qui y travaillent soit de pratiques licites et non de pratiques illicites. Quel est l'avis religieux sur cela ? R : Cependant la pratique usuraire et la banque existent à travers eux, même s'ils ne travaillent pas dans ce qui est interdit. Ils contribuent à l'existence des banques qui font usage de transactions empreintes d'intérêt usuraire. Qu'Allah nous en préserve. Avis religieux sur le dépôt dans les banques usurairesAvis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques usuraires Q 95 : A son éminence Cheikh, cher père `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz qu'Allah vous accorde le salut. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous :Les transactions avec les banques publiques du Royaume d'Arabie Saoudite tels que les placements ou autres, sont-elles permises, comme avec la banque Saoudienne-Américaine, la banque de Riyad, la banque Arabe et la banque Britannique ? Les placements dans la société Ar-Râdjihî sont-ils autorisés ? Veuillez nous informer, qu'Allah vous récompense au nom de l'Islam et des musulmans, de la meilleure des récompenses. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Nous ne connaissons pas d'inconvénient à effectuer des placements dans les établissements Ar-Râdjihî. Par contre, concernant les autres banques, il est plus prudent de ne pas y placer son argent sauf en cas de nécessité et pour le conserver seulement. Par ailleurs, les transactions entachées d'intérêts sont illicites quel que soit le partenaire. Qu'Allah accorde à tous la réussite dans ce qui Le rend satisfait et que la paix soit avec vous. Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Il n'y a pas de mal à déposer de l'argent dans des banques de peur de le perdrePermission de déposer de l'argent dans les banques par crainte de le perdre Q : Je suis titulaire d'un compte exempt d'intérêts dans une banque. Mon argent entre-t-il dans le cadre des transactions usuraires, sachant que les banques usent de ce genre de pratiques ? Suis-je coupable d'avoir péché ? Dois-je retirer mes provisions sachant que je crains de les perdre ? R : Il n'y a pas de mal à ce que vous déposez votre argent à la banque, si vous craignez de le perdre. Ceci est une question de nécessité et si le besoin s'en fait sentir, il n'y aura alors aucun mal, à condition, toutefois, que cela ne soit pas sujet aux intérêts.Par contre, s'il vous est possible de le déposer dans des banques islamiques et par cette occasion, de les soutenir et de les aider dans leur tâche, cela sera prioritaire et plus juste.Il est nécessaire de soutenir les banques islamiques, de les aider et si elles commettent une faute ou une erreur d'attirer leur attention sur ces erreurs et de les corriger afin qu'elles soient compétitives face aux banques pratiquant l'intérêt et que les musulmans se tournent vers elles.Il vous est possible de placer votre argent dans une banque islamique et de bénéficier de profits légitimés par la Charia à travers un partenariat dit "Al-Moudâraba" (Partenariat spéculatif, consiste à investir un capital dans le commerce en échange d'une part du bénéfice). Par contre, les taux définis tel que 10% ou 5% sont interdits que ce soit avec une banque islamique ou une banque pratiquant l'intérêt. Cela n'est pas permis dans tous les cas. Il n'appartient à personne de bénéficier de profits définis ni de banques islamiques ni de commerçants particuliers ni d'une banque pratiquant l'intérêt ou autres.Les profits définis reviennent à donner, par exemple, à la banque islamique, à un commerçant particulier ou à une banque pratiquant l'intérêt, cent mille Riyals et en retour on vous paye tous les mois un taux défini de 5 % ou 10 %, cela n'est pas permis, c'est ce que l'on appelle l'intérêt usuraire.Par contre, les banques islamiques peuvent utiliser l'argent à travers certains moyens tel que "Al-Moudâraba" et faire des achats puis revendre en engendrant des profits, rassembler ces gains et donner aux propriétaires de l'argent leur part selon l'accord qu'ils ont conclu. Cela peut être un tiers, la moitié ou le cinquième des gains, selon l'accord passé entre la banque et son client.Pour résumé, il n'y a pas de mal à déposer son argent dans des banques pratiquant l'intérêt, sans toutefois bénéficier de profits, en cas de nécessité et de crainte de perdre cet argent. Par contre, si vous trouvez une alternative à cela telle que déposer votre argent chez un commerçant sans qu'il n'y ait de danger ou dans une banque islamique sans qu'il n'y ait de profits ou que vous le placez dans une banque islamique qui le fera fructifier en conformité avec la Charia, tout cela est autorisé tant que vous n'encouragez pas la pratique de l'intérêt et ceux qui s'y adonnent.La manière des transactions concernant l'or et l'argent97 - Les modalités des transactions concernant l'or et l'argent De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au respectable frère `A.M S., qu'Allah vous accorde la réussite dans ce qui Le satisfait. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Votre noble lettre, dans laquelle vous vous interrogez au sujet des modalités des transactions en ce qui concerne l'or et l'argent, m'est parvenue. Qu'Allah vous fasse parvenir la guidée et la réussite et qu'Il nous augmente ainsi qu'à vous et à l'ensemble des musulmans, notre science et sa mise en pratique. Il est certes, Généreux par excellence. La réponse à votre question nous a été donnée par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui a dit : L'or contre l'or, et l'argent contre l'argent, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. De nombreux hadiths versent dans ce sens et concernent l'ensemble des transactions ainsi que toutes les formes prises par l'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de monnaie, de bijoux ou bruts et non-travaillés. Il n'est absolument pas permis de vendrede l'or contre de l'or sauf s'il est de poids identique et que la transaction est directe (de la main à la main) ; il en est de même pour l'argent. En revanche, il n'y a pas de mal à vendre de l'or contre de l'argent ou de l'argent contre de l'or en total accord. Car l'or est plus précieux et plus cher que l'argent, cependant, la vente doit se faire de la main à la main dans une assemblée avant de se séparer. Par contre, si l'on vend de l'or contre un autre bien, comme de la nourriture, de la poterie, des habits, des terres ou autre, il n'y aura pas de mal à se séparer avant la prise en possession de l'une des deux parties si l'objet de la vente et son prix sont connus et définis et qu'aucune promesse n'a été faite. En effet, si l'objet de la vente est soumis à une promesse, il sera obligatoire de récupérer son prix lors de l'assemblée et si la vente se fait par paiement différé, il sera nécessaire que le délai soit connu et que la somme soit perçue lors de l'assemblée, comme cela est le cas de la vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) afin que cette vente ne soit pas issue d'une dette et en contrepartie d'une autre dette.Qu'Allah accorde la réussite à tout le monde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Mufti Général du Royaume `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur la vente de l'or ancien pour un or nouveauAvis religieux sur la vente de l'or ancien contre de l'or récent Q 98 : La sœur L.H de La Mecque Honorée dit dans sa question : Je suis allée chez un marchand d'or avec un ensemble de bijoux anciens, il les pesa puis affirma que leur prix était de mille cinq cent Riyals. Je lui ai alors acheté des bijoux récents pour une somme de mille huit cent Riyal. Est-il permis de payer la différence qui est de trois cent Riyal ou dois-je prendre les mille cent cinq Riyals puis lui donner mille huit cent Riyals ? R : Il n'est pas permis de vendre de l'or contre de l'or sauf en quantité égale (ou de même poids) et de la main à la main d'après la parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) comme cela a été rapporté dans des hadiths authentiques et ce même si la qualité de l'or diffère, qu'il soit ancien ou nouveau ou tout autre sorte de différence et il en est de même pour l'argent.La façon autorisée de vendre de l'or contre de l'or, pour celui qui le désire, est qu'il vende ce qui est en sa possession contre de l'argent ou autre comme le papier-monnaie et qu'il encaisse son prix, puis qu'il achète ce dont il a besoin en or avec de l'argent ou de la papier-monnaie de la main à la main (lors de l'accord, avant de se séparer). Car papier-monnaie a le même statut que l'or et l'argent en ce qui concerne l'intérêt usuraire et la vente, qu'elle soit monnaie contre monnaie, ou monnaie contre or, ou monnaie contre argent.En revanche, si on vend de l'or ou de l'argent contre des voitures, des objets quelconques, du sucre ou autre, il n'y aura pas de mal à se séparer avant la prise en possession, et ce en raison de l'absence d'intérêt usuraire entre les devises en or et le papier-monnaie et ce qui a été cité ou ce qui y ressemble. Cependant, il sera nécessaire d'indiquer le délai de paiement si la vente est différée, suivant cette parole d'Allah (Le Très-Haut) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit;Il n'est pas permis de vendre l'or pour l'or sauf si le paiement est immédiatInterdiction de vendre de l'or contre de l'or sauf de la main à la main Q 99 : Un frère questionne au sujet de l'achat d'or, il dit : si une personne décide d'acheter de l'or et que la valeur de celui-ci est de mille livres égyptiennes mais qu'il n'a sur lui que neuf cent cinquante livres égyptiennes, lui est-il permis de prendre cet or et de revenir pour donner les cinquante livres manquantes ou doit-il le laisser jusqu'à ce qu'il réunisse toute la somme ? Ou cela est-il considéré comme de l'usure ? Est-il permis de différer le paiement pour un certain temps sachant que le prixde l'or n'est pas stable ? Quelle sagesse tire-t-on de cela ? Je souhaite de la part d'Allah puis de votre part un éclaircissement et des détails concernant ce sujet en raison de nombreuses divergences qui se présentent sur la question de l'or ? Qu'Allah vous rétribue pleinement. R : Louange à Allah, et prière et salut sur le Messager d'Allah, et ensuite :La réponse à la question citée est qu'il n'est pas permis de vendre de l'or contre de l'or sauf s'il a le même poids (quantité identique) et que la transaction se fait de la main à la main, tel que cela a été rapporté dans des hadiths authentiques du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans les deux Sahîhs et les autres recueils de hadith. Quant à celui qui contredit cela, son point de vue est erroné et il n'est pas permis de s'appuyer dessus, car il est contraire aux hadiths authentiques et au consensus des gens de science. Que la prière d'Allah et le salut soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite. Parmi les conditions de la vente de l'or pour l'or: la similitude et le paiement immédiatParmi les conditions de la vente de l'or contre de l'or, l'équivalence (en poids) et l'acquisition immédiate Q 100 : J'avais quelques bijoux anciens que je suis allé vendre au marché. Je les ai exposés au marchand qui les a pris et m'a donné en échange d'autre bijoux sans qu'il n'exige ni ne propose de supplément. Je pensais que cela n'était pas permis mais il m'a dit que le poids de ce qu'il avait pris était identique à celui qu'il m'avait donné, et je le crus. Je souhaite que vous m'informiez au sujet de cette transaction, sachant qu'il m'est impossible actuellement de lui rendre cet or au cas où elle ne serait pas autorisée. R : Si leur poids était identique et que chacun a pris son dû lors de cette rencontre, il n'y a, alors, en cela aucun mal même si certains de ces bijoux étaient plus précieux que d'autres, selon le sens général des hadiths authentiques rapportés en cela. Par contre, s'il a menti, il en supportera le péché.La voie légale dans le troc de l'or contre de l'orLa manière conforme à la Charia d'échanger de l'or contre de l'or Q 101 : Un homme s'est présenté à moi pour m'acheter de l'or et pour m'en vendre. Le prix de son or était, par exemple, de deux cent Riyals quant au mien il était de trois cent Riyals. Je lui ai donc donné de l'argent selon la valeur de son or puis j'ai récupéré une somme équivalente à la valeur de mon or sans que nous ne distinguions les transactions. Cela est-il permis ou doit-on marquer une séparation entre les deux ventes ? R : Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, louange à Allah, que la prière d'Allah et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille, ses compagnons et ceux qui ont suivi leur guidée, et ensuite :Il est rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), dans un hadith de `Obâda et un hadith d'Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait d'eux) ainsi que d'autres, a dit : L'or contre l'or, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. Si un homme désire vendre de l'orcontre de l'or auprès d'un bijoutier ou autre, il sera nécessaire que la quantité d'or soit la même (de même poids). Il lui vend son or à un certain prix, reçoit la somme due puis lui achète un autre or. Alors qu'il ne lui sera pas permis de vendre de l'or contre de l'or avec un supplément de monnaie. La façon conforme à la Charia est qu'il vende l'or en sa possession, qu'il soit de bonne ou mauvaise qualité, qu'il encaisse puis après cela, achète ce qu'il désire comme or selon la valeur de sa monnaie, qu'elle soit papier ou argent, de la main à la main et que les deux parties ne se séparent pas tant qu'elles n'ont pas récupéré leur dû. Le vendeur remet son or, quant à l'acheteur, il lui remet ce qu'il lui doit en argent, en billet ou en devise connue, Dollar, Riyal Saoudien ou autre. Signification du hadith interdisant la vente de l'or sauf en cas de similitudeLe sens du hadith [Il (Salla Allah Alaihi Wa Sallam) a interdit de vendre de l'or sauf contre son équivalent en poids] Q 102 : Quelle est la signification du hadith du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui stipule qu' : Il interdit la vente de l'or sauf contre son équivalent de même poids. Celui qui pose la question dit qu'il n'est pas logique qu'un homme vende du neuf contre de l'ancien sans qu'il ne diminue le poids. Nous souhaitons un éclaircissement ? R : Le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a expliqué cela en disant : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon vous semble, du moment que cela se fait de la main à la main. Si l'or qu'il possède est de bonne qualité alors que l'autre est de mauvaise qualité il n'est pas nécessaire qu'il le vende contre cet or, il peut le vendre contre autre chose ou il le vend contre son équivalent en poids tout en étant conciliant. Le propriétaire de l'or de bonne qualité peut le vendre contre une autre monnaie comme l'argent, le papier-monnaie ou une autre devise, de la main à la main puis acheter ce dont il a besoin comme or de moins bonne qualité. Ceci est la façon conforme à la Charia. Avis religieux sur l'achat d'un or nouveau avec le coût de l'or ancienAvis religieux sur l'or récemment acheté au prix du vieil or vendu Q 103 : Une femme se rend au marché de l'or avec son vieil or. Elle se présente chez le bijoutier et lui demande une estimation. Lorsque celui-ci lui propose un prix elle lui dit : "Donne-moi pour le prix de cet or, un orrécent." Y a-t-il en cela une incompatibilité avec la Charia islamique ? R : Ce genre de transaction n'est pas permis, car il consiste à vendre de l'or contre de l'or sans avoir connaissance de l'équivalence (en poids). Or, il est rapporté authentiquement que le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'or contre l'or, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh, selon plusieurs versions. Il n'est pas permis qu'elle vende de l'or contre de l'or et qu'elle rajoute une somme, car cela empêche l'équivalence qui est une condition de la transaction.La façon conforme à la Charia dans ce cas est qu'elle vende son or à une certaine somme qu'elle percevra de la part du propriétaire de l'or auprès duquel elle désire acheter ce dont elle à besoin, ou d'une autre transaction distincte non-entachée d'intérêt usuraire.Parmi les transactions permises dans ce cas, elle pourrait acheter des produits en or avec de billet ou de l'argent de la main à la main ou avec un autre bien distinct de la monnaie, tel que du café, du cardamome, du riz, du sucre, des habits ou autres et ce même par paiement différé. Car il n'y a pas entre ces produits en or et ces biens d'intérêts usuraires. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur la commercialisation de l'orAvis religieux sur le commerce de l'or Q : Quel est l'avis religieux sur celui qui ce livre au commerce de l'or, ou plus précisément, qui achète de l'or lorsqu'il est à bas prix et le revend lorsque son prix remonte ? R : Il n'y a pas de mal à vendre de l'or contre de l'or si toutefois le poids est identique, qu'il soit récent ou ancien ou que l'un des deux soit récent et l'autre ancien, tout comme il n'y aucun mal à vendre de l'or contre de l'argent ou des devises-papiers si la transaction se fait de la main à la main ; et ce, d'après la parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, les dattes contre les dattes, l'orge contre l'orge, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. Celui qui la prend et celui qui la reçoit son égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Ainsi que sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans le hadith d'Abou Sa`îd (qu'Allah soit satisfait de lui) : Ne vendez l'or contre l'or que d'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Et n'en vendez pas ce qui n'est pas présent contre ce qui est présent. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Ces deux hadiths authentiques montrent qu'il n'y a pas de différence entre l'achat de l'or contre de l'or dans le but de le posséder et l'acquérir dans l'intention d'en tirer profit lors du changement de prix, si la vente et l'achat se font de la manière citée dans les deux hadiths. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur la vente d'un Riyal d'argent pour un Rial en billet (échange inégal)Avis religieux sur la vente des Riyals en argent contre des Riyals en billets avec excédent Q 105 : Quel est l'avis religieux sur la vente des Riyals en argent contre des Riyals en billets avec excédent ? R : Il y a à ce sujet des ambigüités, cependant certains savants contemporains ont jugé que cela est autorisé, car le papier est différent de l'argent. Tandis que d'autres ont affirmé que cela est illicite, car le billet est une devise répandue entre les gens et qu'il a prisla place de l'argent et a donc hérité du même jugement. Quant à ce qui me concerne et jusqu'à aujourd'hui, mon cœur ne s'est apaisé envers aucun des deux avis. Je vois que le plus prudent est de délaisser cette pratique et ce, selon la parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Ainsi que sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit aussi : Le bien consiste à avoir un bon caractère, le péché c'est ce qui trouble le for intérieur, et que l'on n'aime pas dévoiler aux autres Il est plus prudent dans ce cas de vendre l'argent contre une devise d'une autre nature telle que l'or ou autre, puis d'acheter avec cela du billet. Et si celui qui possède le billet veut de l'argent, il lui suffit de la vendre contre de l'or ou autre puis d'acheter l'argent qu'il désire.Avis religieux sur l'échange de 10 riyal en billets par 9 riyal en monnaieAvis religieux sur l'échange des dix Riyals en billet contre neuf Riyals en monnaie métallique Q 106 : Quel est l'avis religieux sur l'échange des dix Riyals en billet contre neuf Riyals en monnaie métallique, si cet échange se réalise de la main à la main ? R : De nombreux savants estiment que cela n'est pas permis, car il s'agit de la même devise. Cela reste des Riyals même si la matière est différente ; l'une d'entre elles est en papier et l'autre métallique. D'autres savants ont opté pour la permission en raison de la différence de nature. Cependant, le plus prudent est de délaisser ce genre de pratique, d'après cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Ainsi que sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. Qu'Allah accorde à tous la réussite.Et si toutes les monnaie avaient la même valeur que l'or Q 107 : Quel est l'avis religieux sur le fait de donner aux devises le même statut que l'or ? R : L'or et l'argent ont, dans leur ensemble, le même statut. On ne vend pas de l'or contre de l'or et de l'argent contre de l'agent avec une marge de profit. Quant aux devises de même nature, elles ont le même statut que l'or et l'argent : on ne les vend pas entre elles avec une marge de profit. En ce qui concerne les devises de natures différentes, elles ont également le même statut que l'or et l'argent, dans le cas où on ne les vend pas par paiement différé. Donc, les devises de même nature ont le même statut que l'or et l'argent et les devises de natures différentes ont également le même statut que l'or et l'argent.La monnaie se substitue à l'or et à l'argentLa monnaie remplace l'or et l'argent Q : Les dirhams peuvent-ils suppléer l'or et l'argent ou sont-ils de nature différente ? R : Il est bien connu, des gens de science de notre époque, qu'ils ont le statut de l'or et de l'argent, car ils donnent une valeur et un prix aux marchandises et sont donc soumis aux principes de "Ribâ" (l'intérêt usuraire).Signification de "celui qui a ajouté et a demandé le rajout"La signification de (celui qui aura ajouté ou réclamé un supplément) Q 109 : Quelle est la signification de (celui qui aura ajouté ou réclamé un supplément) ? R : Celui qui ajoute de la valeur au prix ou qui demande un supplément, a certes pratiqué l'usure.Il n'est pas permis d'utiliser la ruse pour prendre l'usureInterdiction de ruser dans le but de bénéficier d'intérêts usuraires Q 110 : Certaines personnes rusent, en ce qui concerne l'intérêt usuraire. Ils disent par exemple, je te donne cent dollars et toi tu me rends cinq cent riyals, alors qu'il est bien connu que le prix du dollar est plus bas que cela ?R : Toute forme de ruse est interdite, toutes celles qui conduisent à une pratique illicite sont illicites. En revanche, si la transaction se fait de la main à la main, il n'y aura pas de mal, s'il est dans le besoin immédiat de dollars et qu'il les achète de la main à la main, il n'y aura aucun mal, car il en a besoin ; il en est de même pour l'or. Imaginons que vous possédez de l'or et qu'il s'échange sur le marché, la once contre cinquante ou cent riyals, et que vous ne soyez pas pressé de vendre cet or et qu'un homme qui a besoin d'or, d'un bijou pour sa femme par exemple ou d'une dot pour son mariage, se présente et vous dise : s'il est mis en vente sur le marché à cinquante Riyal, je vous l'achète pour soixante Riyal, car j'ai besoin de cet or, il n'y aura dans cela aucun mal. Vente et achat des devisesVente et achat de devises Q 111 : Est-il permis de faire du commerce de devises dans le but d'en tirer des profits ? Comme par exemple, si je change trois cent dinars libyens, je peux obtenir mille dollars et ces mille dollars valent dans les changes tunisiens huit cent dinars tunisien, et si je change ces huit cent dinars tunisiens en dinars libyens je gagne cinq cent dinars libyens. Cela est-il licite ou illicite ? R : Faire du commerce, en vendant et achetant des devises, est permis à condition que les transactions se fassent de la main à la main dans le cas où les devises sont différentes. Si l'on vend des devises libyennes contre des devises américaines, égyptiennes ou autres, de la main à la main, il n'y aura pas de mal. Comme par exemple, si l'on achète des dollars en devise libyenne de la main à la main, c'est à dire que les deux parties reçoivent leur dû lors de la rencontre ou des devises égyptiennes, anglaises ou autres contre des devises libyennes de la main à la main, il n'y aura pas de mal. Par contre, si le paiement est différé cela ne sera pas permis, tout comme si les parties ne récupèrent pas leur dû lors de l'échange. Car, cela est considéré comme une forme de transactions empreintes d'intérêt usuraire. Il est obligatoire que les deux parties prennent leur bien lors de l'échange de la main à la main, si les devises sont différentes. En revanche, si elles sont de même nature, deux conditions seront nécessaires : l'équivalence et la prise en possession lors de l'échange, suivant cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon vous semble, du moment que cela se fait de la main à la main. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. L'avis religieux concernant les devises est le même que ce qui a été cité. Si elles sont différentes, une marge de profit est autorisée, en respectant la condition de la prise en possession lors de l'échange. Par contre, si les devises sont identiques comme la vente de dollars contre des dollars ou des dinars contre des dinars, la prise en possession lors de l'échange et l'équivalence seront nécessaires. Qu'Allah vous accorde la réussite. Achat des devises et les mettre de côté dans le but du commerceAcheter des devises et les stocker dans le but d'en faire un commerce Q 112 : Est-il permis qu'une personne achète des devises, les stocke et les revende lorsque leur valeur augmente ? R : Il n'y a pas de mal à ce qu'une personne achète une marchandise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit destinée à la vente et qu'il la vende lorsque son prix augmente, si cela ne cause aucun mal aux musulmans. Tel que le fait d'acheter des livres sterlings, des livres égyptiennes, des dinars iraquiens, des dinars jordaniens ou des livres saoudiennes puis de les stocker et de les vendre lorsqu'elles prennent de la valeur. Il n'y a aucun mal à cela à condition que l'acquisition soit faite respectivement par les deux parties lors de l'échange. Cela est identique à ce que l'on appelle "Al-Ihtikâr" (emmagasiner de la marchandise pour la revendre lorsque les prix augmentent), cela est autorisé, s'il n'en résulte aucun préjudice pour les musulmans concernant leur nourriture ou autre. Vente de la devise pour une autre deviseVendre des devises contre des devises Q : Il est bien connu que les émigrés d'origine arabe reviennent dans leur pays avec des devises internationales, telles que le dollar, les onces d'or ou toute autre devise distincte de celle de leur pays puis les vendent dans celui-ci. Ils s'efforcent donc de les vendre au prix le plus fort, et parmi les lieux d'échange de monnaie, on trouve des bureaux officiels dépendant de l'Etat et ce que l'on appelle le marché noir. La question est la suivante : à quel moment cette pratique est-elle considérée comme "Ribâ Fadl" [usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès], et que doit-on faire dans ce cas ? R : Les devises sont distinctes, donc si on vend des devises contre d'autres devises distinctes de la main à la mainil n'y aura pas en cela de Ribâ (intérêt usuraire). Comme lorsqu'on vend des dollars contre des livres égyptiennes ou des devises yéménites de la main à la main, cela est permis. Il en est de même pour la vente de devises de même nature quelles qu'elles soient, de la main à la main, il n'y a pas en cela de Ribâ. Par contre, si on vend des devises contre des devises de nature différente, avec un paiement différé, comme lorsque l'on vend des dollars contre des devises yéménites avec un paiement en différé ou contre des livres égyptiennes, des livres sterlings, des dinars jordaniens ou iraquiens, dans ce cas cela est considéré comme Ribâ (ou pratique usuraire), car les devises on le même statut que l'or et l'argent. Il n'est pas permis de les vendre avec un délai de paiement mais il est obligatoire que la prise en possession se fasse lors de la rencontre (ou de l'échange). Quant à "Ribâ Al-Fadl", il résulte de la vente de devises de même nature accompagnée d'une marge de bénéfice telle que la vente de livres sterlings contre des livres sterlings avec un supplément, comme par exemple l'échange d'une livre sterling contre deux livres sterling, cela est ce que l'on appelle "Ribâ" (intérêt usuraire) même si la transaction se fait de la main à la main. Ou comme le fait de vendre des devises saoudiennes, dix Riyals contre onze Riyals, cela est appelé "Ribâ Fadl", et si le paiement est différé on dira "Ribâ Fadl et Nassî`a" : il y aura dans ce cas deux sortes de Ribâ. Il en est de même pour tous les types de devises.Faire une procuration pour dépenser une partie du bénéfice 114 - Avis religieux sur le mandatement en contrepartie d'une part des bénéfices De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au respectable frère, Son Eminence Cheikh Kh.M.M, directeur du centre de la Prédication et de l'Orientation Religieuse à "Al-Ahssâ`" qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à la demande de Fatwa enregistrée sous le numéro 424, le 27/1/1407 de l'année hégirienne, qui nous est parvenue de votre part sous le numéro 27 en date du 23/1/1407 de l'année hégirienne qui contient une question d'un des citoyens qui est la suivante : un homme a remis à la société Ar-Râdjihî cent mille Riyals afin d'acheter avec cette somme de l'or et de l'argent, sachant qu'Ar-Râdjihî n'exécute aucune vente sans l'autorisation du propriétaire de la somme qui l'appelle constamment par téléphone selon l'état du marché concernant la hausse et la baisse des prix en lui disant de vendre si le prix du marché a augmenté ou de ne pas vendre si le prix du marché a baissé, sachant que la société perçoit une part du bénéfice. Et si le propriétaire veut récupérer le montant, il ne le récupère pas en or ou en argent mais Ar-Râdjihî le lui remet en Riyals uniquement. Donc quel est l'avis de la Noble Charia concernant ce sujet ? Donnez-nous une Fatwa, qu'Allah vous récompense. Alors, je vous informe que si cette affaire est telle que vous l'avez décrite, alors il n'y rien de mal dans ces transactions, car Ar-Râdjihî est son mandataire dans les ventes et les achats. Mais s'il réclame son dû, que ce soit de l'or, de l'argent, ou des riyals, alors il le lui remet. Qu’Allah guide tout le monde vers ce qui mérite Sa satisfaction.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Obligation du reniement des transactions usuraires 115 - Obligation de réprouver les transactions usuraires Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, et que la prière et la paix soient sur le plus noble des messagers, notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ensuite : L'invitation à l'intérêt usuraire fait partie des plus grands maux apparents qui se sont propagés dans nos journaux, parmi cela ce qu'a propagé le journal "Al-Djazîra" dans l'édition (2263) du onzième jour du mois de Chawwâl de l'année 1398 hégirienne sous le titre "Nos plans pour assurer le bonheur" ainsi que l'appel à l'intérêt usuraire dans les journaux et les revues régionales. Ces transactions sont d'ordre d'intérêt usuraire et sont prohibées par le Coran et la Sunna ainsi que l'unanimité des savants. Certes les versets coraniques et les hadiths nous indiquent clairement que la pratique de l'intérêt usuraire fait partie des plus grands péchés ainsi que des plus grands crimes pour lesquels il est promis le feu de l'enfer et la malédiction, Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et Il (Exalté Soit-Il) dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Donc ces versets prouvent clairement la prohibition très ferme de l'intérêt usuraire ainsi que son appartenance aux grands péchés qui mènent à l'enfer. Ils prouvent aussi qu'Allah (Gloire à Lui) anéantit les gains de l'usurier et fait fructifier les aumônes, et transforme le peu en beaucoup si cela provient de gain licite.Son éminence `Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz Dans le dernier verset, il y a l'indication claire que l'usurier est en guerre contre Allah et Son Messager, et qu'il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah (Gloire à Lui) et de récupérer son dû (son capital) sans surplus. Il a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Et ce sujet, qui s'est propagé dans les journaux et les revues qui invitent à cela a été étudié par le Comité des Grands Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite et en voici les conclusions :"Déposer de l'argent dans les banques afin de bénéficier d'intérêt usuraire selon un taux bien défini que le dépositaire perçoit de la part de la banque ou autres, soit à la fin du terme conclu, soit au moment de retirer l'argent alors que la banque lui verse ce sur quoi ils se sont accordés comme intérêt usuraire qu'ils appellent gains ou bénéfices..., cela est de l'intérêt usuraire évident qu'Allah et son Messager ont prohibé et au sujet duquel les pieux prédécesseurs sont unanimes sur sa prohibition. Que l'on désigne cela par "dépôt" ou par un autre nom, cela ne change rien au statut religieux de l'intérêt usuraire et sa prohibition. Certes dans cela se sont réunies deux formes d'intérêts usuraires, l'intérêt "Al-Fadl" (l'échange entre deux marchandises de même nature avec un surplus de bénéfice) et l'intérêt "Al-Nassî`a" (vente de nature usuraire avec un paiement différé contenant une marge de taux d'intérêt ainsi que les prêts avec intérêt), car cela représente la vente de monnaie contre de la monnaie avec un paiement différé et un bénéfice de gain usuraire". Fin de citation.Il est obligatoire pour les gouverneurs et les savants de l'Islam en tout lieu de réprouver ce genre de transaction d'intérêt usuraire et de mettre en garde contre cela, comme il est obligatoire pour le Ministère de l'Information d'interdire à tout les médias de propager des appels à ces transactions d'intérêt usuraire en vue de la mise en application de cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Et Sa parole (Gloire à Lui) : Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Ainsi que Sa parole (Exalté Soit-Il) : Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient! Et Sa parole (Gloire à Lui) : Par le Temps! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ`), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Faire un don au débiteur de l'argent de l'usureOffrir un cadeau au créancier est considéré comme de l'intérêt usuraire Question 116 : Hassan et `Alî qui sont deux amis de travail. Ils se sont mis d'accord pour investir dans le financement de la construction de bâtiment d'habitation. `Alî se chargera de financer ce projet qui nécessitera environ (300 000) Riyals alors que Hassan, lui remboursera cette somme par ses propres revenus qu'il lui reversera en paiements différés chaque année. Hassan a promis à `Alî de lui remettre volontairement sans restriction et sans condition le montant de la location de trois appartements du bâtiment dont il lui fera cadeau. A présent que le projet est terminé, le remboursement a bien évidemment dépassé les (300 000) Riyals pour atteindre les (400 000) Riyals. La question est la suivante : est-ce que la somme que représente la location des trois appartements de l'immeuble dont Hassan endetté a promis de faire cadeau volontairement à `Alî créancier est licite ou est-elle usuraire ? R : Ce qui apparaît de la situation des deux personnes est que cette somme que Hassan va reverser à `Alî est une contrepartie à son indulgence dans le délai accordé pour le remboursement ainsi qu'à la faveur que lui a faite `Alî concernant la prise en charge des frais que représentent la construction du bâtiment, même s'ils prétendent que cela est volontaire et constitue un cadeau, Allah connait certes ce qu'il y a dans les cœurs. Cette somme n'est donc pas reversée par affinité ou en tant qu'aumône, mais elle est reversée en contrepartie de cette action entreprise par `Alî qui est la prise en charge des frais que nécessite la construction du bâtiment jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Ensuite, il y a cet accord conclu entre eux selon leur condition, mais Hassan va lui donner en contrepartie de cela ce cadeau qu'il mentionne. Donc il apparait clairement qu'il s'agit bien là d'intérêt usuraire, car il lui a prêté cette somme en contrepartie de ce cadeau qui n'en est pas un en réalité, mais il s'agit d'un profit du à son indulgence dans le délai accordé pour le remboursement, et Allah Sait mieux. Parole et rencontrePrévention contre les transactions usuraires et démonstration de leur fin malheureuseLa mise en garde contre les transactions usuraires et l'éclaircissement quant à la mauvaise fin promise à celui qui s'y adonne Louanges à Allah et que la prière et le salut d'Allah soient sur le serviteur d'Allah et Son Messager, notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite :J'ai appris que certaines sociétés pratiquent des transactions d'intérêt usuraire, qu'elles soient bénéficiaires ou qu'elles en fassent bénéficier, et les questions venant des actionnaires ainsi que d'autres se sont multipliées concernant les gains qu'ils retirent de leurs transactions d'intérêt usuraire, sachant qu'Allah a imposé comme obligation de conseiller les musulmans, ainsi que l'obligation de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. J'ai considéré que je devais avertir celui qui commet cela, que cet acte est prohibé, et fait partie des plus grands péchés comme Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et Allah (Gloire à Lui) a certes décrit cela comme une guerre déclarée contre Lui et Son messager(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), lorsqu'Il dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Et il a été rapporté que : Il est rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la lui donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l'acte, et leur dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Les versets et les hadiths concernant la mise en garde contre l'intérêt usuraire et l'éclaircissement quant à la mauvaise fin promise à ceux qui s'y adonnent sont très nombreux. Il est donc obligatoire pour quiconque commet cela, parmi les sociétés ou autre, de se repentir à Allah de ces transactions d'intérêt usuraire et d'accepter de délaisser complètement cela par obéissance à Allah (Exalté Soit-Il) et à Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), en prenant garde aux châtiments rattachés à cela, et en s'éloignant de tout ce qui peut faire tomber dans ce qu'Allah a interdit, en vue de la mise en application de cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et Sa parole (Exalté Soit-Il) : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Parmi les formes d'intérêt usuraire qui se répandent parmi les gens, il y a le prêt et l'emprunt avec bénéfices, ainsi que les dépôts (dans les banques) avec bénéfices, comme par exemple cinq pour cent de bénéfices, dix pour cent de bénéfices ainsi de suite. Et ces transactions sont de la nature même de l'intérêt usuraire de l'époque préislamique mentionnée dans les versets cités.Et je demande à Allah de nous accorder ainsi qu'à tous les musulmans un repentir sincère de tous les péchés, et qu'Il nous préserve tous des maux de nos âmes ainsi que de nos actions, et qu'Il améliore nos situations. Il est certes, Généreux par excellence. Que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Quelques formes de prêts prohibés Question 118 : On m'a réclamé une certaine somme d'argent afin d'achever la construction de ma maison dans une des villes du royaume. Je me suis rendu chez une personne à qui j'ai demandé de me prêter la somme d'argent qu'elle pourrait. Elle m'a alors dit : Je voudrais te donner une voiture - sous le nom d'une vente - Il m'a donc donné (12000) Riyals et il a facturé la voiture à (21000), alors que je n'ai pas vu la voiture et je ne sais même pas de quelle couleur elle est. Il a seulement facturé la voiture sur une feuille et il a dit : Tu t'acquitteras de (1000) Riyals chaque mois. J'ai accepté cette transaction sur le coup, car j'avais besoin de cette somme d'argent alors qu'à ce jour je me suis acquitté que de (8500) Riyals. Il me reste donc à payer (12500) Riyals. Est-ce que je dois payer la somme ajoutée au montant initial que j'ai reçu lors de ce prêt ? Veuillez me renseigner, qu'Allah vous rétribue. Réponse : Si ce qui a été décrit dans la question est vrai, cette transaction est invalide, et il est en plus réuni dans cette transaction deux types d'intérêt usuraire, "Ribâ Al-Fadl" (usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès) et "Ribâ An-Nassî`a" (usure de retard, avec excès conditionné pour le retard de paiement), et il ne revient à ton créancier que l'argent qu'il vous a donné à titre de prêt, c'est à dire les 12000 Riyals seulement, car il ne vous a pas donné la voiture, et il ne vous l'a pas vendue selon ce que vous avez mentionné, il vous a seulement échangé des dirhams contre des dirhams, et cela est un acte répréhensible et de l'intérêt usuraire évident. Vous devez donc vous repentir tous les deux de cela à Allah et ne plus jamais y revenir. Nous implorons Allah pour qu'Il accepte votre repentir. Avis religieux sur la délivrance d'attestation de salaire au personnel afin de leur permettre d'obtenir des prêts auprès d'une banque Son éminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :J'expose à votre éminence mon problème qui se résume dans le fait que je fais partie du personnel d'une administration gouvernementale qui supervise d'autres administrations, et j'exerce mes fonctions dans la section administrative des paiements et des salaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'un employé parmi le personnel appartenant aux annexes de l'administration gouvernementale s'est présenté à une banque usurière afin de contracter un prêt et parmi les justificatifs réclamés afin de lui octroyer ce prêt, il y avait une attestation produite par son administration certifiant le montant de son salaire. Or, cette attestation ne peut être rédigée que de la part d'un des employés du Registre des salaires dont je fais partie, et lorsqu'il m'a demandé de lui rédiger cela en attestant son salaire ainsi que les autres honoraires je me suis empressé de le conseiller de s'abstenir et de délaisser cet emprunt, car cela est de l'intérêt usuraire. Mais il n'était pas convaincu par cela, alors il a persisté dans sa demande et je suis resté sur ma position qui était de ne pas lui rédiger cette feuille. Cela est parvenu jusqu'au directeur de l'administration qui à son tour a insisté pour que je lui rédige cette feuille détaillant son salaire, car cela est indispensable pour contracter un prêt. J'ai donc refusé et j'ai clairement démontré que cette aide est basée sur l'intérêt usuraire mais il a persisté dans sa position jusqu'à me menacer de me muter de mon poste si je ne lui produisais pas ce document.Ma question est la suivante : est-il juste qu'en tant que responsable de m'imposer cela ? Et si n'importe quel employé venait à me demander de lui rédiger une attestation mentionnant le montant de son salaire net ainsi que ses honoraires sans qu'il ne m'informe sur le but de cette demande, alors que je sais qu'il cherche par cela à contracter un prêt dans une banque, est-ce que le plus juste pour moi est de refuser aussi cela ? J'espère de votre part une Fatwa sur laquelle je pourrais m'appuyer afin de convaincre celui qui entreprend de contracter un de ces prêts et que je pourrais également présenter au directeur de l'administration afin qu'il s'abstienne de délivrer ces attestations, sachant que cela a pris des proportions dangereuses, et que cela s'est propagé parmi les employés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Vous avez certes bien fait de vous comporter de cette manière si vous saviez que ces prêts sont usuriers. Il n'y a pas de doute que les emprunts dans les banques ou autres que ces banques avec une marge de bénéfices sur le prêt contracté fait partie des transactions typiquement usuraires, selon l'unanimité des musulmans.Et ni vous, ni quelconque musulman ne devez participer à ces transactions usuraires, suivant cette parole d'Allah (L'Exalté) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Qu'Allah accorde à tous la réussite vers ce qui Le rend satisfait. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur la classification de contrats de prêts usuraires dans des livrets de la part d'expert-comptable dans des sociétés commerciales Q 120 : Je suis expert-comptable et je travaille auprès d'une société commerciale qui est contrainte d'emprunter auprès d'une banque des prêts usuriers. Je reçois par la suite une photocopie du contrat de prêt afin de confirmer la dette de l'entreprise. Est-ce que cela veut dire que je suis considéré comme pécheur en classifiant le contrat sans opposition quelconque ? Réponse : Il n'est pas permis de s'entraider avec ces sociétés mentionnées dans des transactions d'intérêts usuraires, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins Et il dit : Ils sont pareils. Rapporté par Mouslim, et selon le sens général de la parole d'Allah (Gloire à Lui) : et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. 121 - Avis religieux sur l'émission de titres destinés à des emprunts avec intérêt Louange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète ultime. Ensuite : J'ai pris connaissance de l'article paru dans le journal "Ach-Charq Al-Awsat" , édité le 13/8/1409 de l'hégire, qui révèle l'émission de titres destinés à des emprunts avec intérêt de la part de la trésorerie d'un des états arabes avec un taux d'intérêt de 11% et de 12% sur une période bien déterminée selon la déclaration. Et cela m'a beaucoup affligé et j'ai vu que dans le cadre de l'obligation de conseiller pour Allah et ses serviteurs, je me devais d'éclaircir ce qu'il en est au sujet de ce prêt, donc je dis :Le Livre Saint ainsi que la Sunna Honorée nous indiquent la prohibition de toute sorte d'intérêts usuraire : que ce soit "Ribâ An-Nassî`a" (usure de retard, avec excès conditionné pour le retard de paiement), ou "Ribâ Al-Fadl" (usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès) avec interdiction totale et très ferme, car Allah (Gloire à Lui) a promis dans Son Livre Saint un châtiment pour cela, Il (Exalté Soit-Il) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et Il (Gloire à Lui) a démontré que l'intérêt usuraireest une déclaration de guerre contre Allah et son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) comme Il (Exalté Soit-Il) le dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Ne vendez l'or contre l'or que d'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez l'argent contre l'argent que d'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Et n'en vendez pas ce qui n'est pas présent contre ce qui est présent. Il y a unanimité sur l'authenticité de ce hadith rapporté parmi les hadiths d'Abou Sa`îd Al-Khodrî (qu'Allah soit satisfait de lui), et Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon vous semble, du moment que cela se fait de la main à la main. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh d'après `Obâda ibn Sâmit (qu'Allah soit satisfait de lui) et il y a de nombreux hadiths qui traitent ce sujet. Il n'y a aucun doute que les transactions par le billet ont le même statut que les transactions avec de l'or ou de l'argent, car il les a remplacées dans la valeur et estimation qu'ont ces objets précieux ainsi que le coût des ventes. Il n'est donc pas permis de vendre des devisescontre d'autres devises de même nature accompagnées d'une marge de bénéfice, ni en emprunter quelque quantité que ce soit avec une marge de bénéfice, qu'il soit de même nature que ces devises ou un quelconque autre bénéfice, sauf si la vente porte sur des devises de même nature et que cela est faite de main en main sans marge de bénéfice. Et si la devise est différente, tel que le dollar contre la livre sterling, alors il faut obligatoirement que la vente se fasse de main en main c'est-à-dire que l'acheteur récupère la marchandise et que le vendeur encaisse le prix de la marchandise directement dans le même lieu où se passe la transaction, et cela ne nécessite pas que l'échange soit de même nature, car la devise n'est pas la même.Et les savants sont unanimes que fait partie de l'intérêt usuraire tout prêt conditionné par des avantages (intérêts) ou bien quand les deux parties se sont mises d'accord pour que ce prêt soit avec une marge d'intérêt.Donc mon conseil envers cette trésorerie mentionnée est qu'elle délaisse ces transactions et qu'elle y prenne garde, car c'est de l'intérêt usuraire et mon conseil envers tous les musulmans est de ne pas rentrer dans cela, car ce sont des transactions prohibées qui contredisent la législation purifiée, et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : - "La vraie foi consiste à tenir bon conseil," répéta le Prophète à trois reprises.- "A qui ô Messager d'Allah?", demandèrent-ils. - "Par amour pour Allah, pour Son livre, pour Son envoyé, pour les Imams et pour le commun des musulmans", répliqua-il. Et je demande à Allah d'accorder à tous les musulmans gouverneurs ainsi que gouvernés d'œuvrer selon la législation d'Allah et d'être sur leurs gardes vis-à-vis de tout ce qui peut la contredire, Il est certes, Généreux par excellence. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des RecherchesScientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse.`Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn BâAvis religieux sur l'aumône faite avec de l'argent provenant d'intérêts usurairesNous sommes des ouvriers d'un des états islamiques, nous travaillons à Médine et nos questions portent sur l'avis religieux sur le fait de profiter de l'argent provenant d'intérêts usuraires produits par les banques :Premièrement : nous est-il permis de prélever de cet argent provenant d'intérêts usuraires venant des banques et d'en faire aumône pour les pauvres ainsi que des constructions d'édifices à des fins caritatives plutôt que de leur laisser ? Deuxièmement : si cela n'est pas permis, nous est-il permis de déposer de l'argent dans ces banques par nécessité afin de se prémunir contre le vol et la perte, sans en percevoir les intérêts usuraires sachant que ces banques travailleront avec cet argent tout le temps qu'il y demeurera ?Et qu'Allah guide vos pas et qu'Il fasse profiter les autres de vous, et qu'Il vous assiste dans tout ce qu'Il aime et agrée. S'il est nécessaire de conserver son argent dans les banques qui pratiquent l'intérêt usuraire il n'y a pas de mal à cela si Allah le veut, conformément à Sa parole (Gloire à Lui) : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Et il n'y a pas de doute que les transferts (virements) à travers ces banques font partie des nécessités générales à cette époque, et de même pour les dépôts dans ces banques en cas de nécessité, sans condition de bénéfices, donc s'il est versé pour ce dépôt des bénéfices sans qu'il y ait eu pour cela des conditions et sans préaccord, alors il n'y a pas de mal à les prendre pour les dépenser dans des œuvres de charité tel que les dépenser afin d'aider des pauvres, de solder des dettes de débiteurs, ainsi que tout ce qui va dans ce sens, et non pas pour les acquérir, ou en profiter. Ils sont même considérés comme de l'argent qui nuit si on le laisse aux mécréants en lieu et place des musulmans même si on sait que cet argent a été acquis d'une manière non légiférée, sa dépense dans tout ce qui peut profiter aux musulmans passe avant le fait de le laisser pour les mécréants qui vont l'utiliser dans ce qu'Allah a interdit. Donc s'il est possible de transférer de l'argent par des banques islamiques ou par d'autres moyens légiférés, il n'est donc pas permis de les transférer par des banques qui pratiquent l'intérêt usuraire. Et il en est de même pour les dépôts, s'il y a la possibilité de les placer dans une banque islamique ou des commerces islamiques, il n'est pas permis de les déposer dans des banques qui pratiquent l'intérêt usuraire, car la nécessité n'a plus lieu d'être. Et il n'est pas permis pour le musulman de mener avec les mécréants, ni d'autres, des transactions avec des intérêts usuraires. Et même s'il (le musulman) ne veut pas bénéficier de ces intérêts usuraires, et même s'il veut les dépenser dans des œuvres de charité, car les transactions qui comportent des intérêts usuraires sont prohibées par des textes et l'unanimité, donc, il n'est pas permis de le faire même s'il n'a pas l'intention de profiter de ces intérêts lui-même. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur le fait d'avoir des transactions avec ceux qui possèdent de l'argent illicite Question 123 : est-il permis pour une personne d'avoir des transactions avec une autre tout en sachant que son argent est illicite ou bien personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui ? Réponse : s'il sait que son argent est illicite, il ne doit pas avoir de transaction avec lui, mais si son argent est mélangé alors il peut avoir des transactions avec lui comme le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) en avait fait avec les juifs. L'argent des juifs était mélangé, ils consommaient de l'intérêt usuraire et ils avaient des transactions et des contrats invalides et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait des transactions avec eux. Il achetait auprès d'eux, mangeait leur repas et Allah nous a permis de consommer leur nourriture malgré tout ce qu'ils font comme mal, comme Allah L'Exalté a dit : C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. Donc ils faisaient des ventes licites et d'autres interdites et ils acquéraient des bénéfices légiférés ainsi que des bénéfices illicites. Donc celui qui possède de l'argent mélangé, il n'y a pas de mal à avoir des transactions avec lui. En revanche, si vous savez que cet argent est illicite vous ne devez pas acheter chez lui ni vendre quoi que ce soit qu'il vous paiera avec cet argent. 124 - Avis religieux sur le fait de nourrir les enfants, les proches, et les invités avec de l'argent provenant d'intérêt usuraireEminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite, Le Président du Comité des Grands Oulémas et de la Direction des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ') qu'Allah vous préserve et vous accorde le succès à faire tout bien. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Le mari d'une femme travaille comme directeur de banque qui pratique l'intérêt usuraire, alors qu'elle est fonctionnaire, ma question est la suivante : 1 - Est-ce qu'Allah répond aux invocations de l'épouse qui se nourrit avec ce qui provient de l'intérêt usuraire ? En sachant qu'elle et ses enfants se nourrissent avec son argent alors que cela ne lui est pas nécessaire et qu'elle peut l'éviter, donc comme il a été cité, j'attire votre attention pour vous rappeler qu'elle est fonctionnaire... seulement elle a peur de détériorer ses relations avec son mari, car il serait gêné si elle refuse de se nourrir ou d'acheter avec son argent ? 2 - Est-il permis pour les proches de les visiter et de manger de leur nourriture ? C'est-à-dire de visiter l'usurier et de manger de son argent ? 3 - Est-il obligatoire pour l'épouse d'informer ses invités que cet argent provient de l'intérêt usuraire ? Et est-ce qu'elle commet un péché si la personne qui mange chez elle n'est pas au courant de la situation de son mari, ni d'où vient son argent ? 4 - Et quel est l'avis religieux sur cet argent acquis par ces moyens-là ? Et son commerce réalisé à partir de cet argent est-il convenable surtout que s'il en vient à quitter son emploi dans cette banque il s'appuiera sur ce qu'il possède comme moyens de subsistance qu'il a bâtis à partir de cet argent ou bien est-ce que ce qu'il a acquis comme moyens de subsistance sont tous illicites, car leur origine provient de l'intérêt usuraire ? 5 - Est-ce que son argent peut être hérité par sa famille ou bien rien n'appartient à ses enfants et sa femme sachant que cet héritage provient d'intérêt usuraire ? Et que devront-ils faire de son argent après sa mort ? 6 - S'il est au courant de l'avis religieux et que malgré cela il continue à consommer de l'intérêt usuraire, est-ce que le divorce doit être demandé ? Répondez-nous qu'Allah vous accorde le succès, qu'Il fasse de vous une source de bien pour l'islam et les musulmans... nous espérons une réponse claire et détaillée, car le mal est profond ? Qu'Allah nous facilite nos affaires et nous aide à suivre Sa législation ainsi que la guidée de notre Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Il est obligatoire de le conseiller et de le mettre en garde contre le fait de rester à cet emploi, car entreprendre des transactions d'intérêt usuraire fait partie des plus grands péchés qui font que les invocations et les aumônes ne soient pas acceptées, conformément à cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Certes Allah est Bon, et n'accepte que ce qui est bon. jusqu'a la fin du hadith puis il dit : L'homme, faisant un long voyage, ayant les cheveux hirsutes et poussiéreux, tend ses mains vers le ciel et s'écrie: "O Seigneur! O Seigneur!"; alors que sa nourriture, sa boisson ainsi que ses vêtements ont été acquis illicitement et qu'il a grandi sur ce qui est illicite, comment peut-il être exaucé?!. Et je vous conseille d'utiliser votre salaire pour les dépenses concernant votre maison tant que votre mari fait le travail mentionné. Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.`Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz.Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite.Interdiction de recourir à des transactions d'intérêt usuraire afin de couvrir les soins d'un malade Question 125 : Un homme possède trente mille Riyals, il a un enfant qui est malade, les médecins ont décidé de lui faire une opération qui coute soixante mille Riyals, et il n'a trouvé personne qui puisse lui prêter la somme qui lui manque, et il n'a trouvé aucune autre solution donc il a laissé ses trente mille Riyals à la banque pour se faire fructifier d'intérêt usuraire jusqu'à atteindre la somme de soixante mille Riyals. Il a donc pu soigner son fils avec cette somme tout en se justifiant : les cas de nécessité autorisent les prohibitions. Quel est l'avis de la religion à ce sujet ? Réponse : il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah de ses transactions d'intérêt usuraire, car les cas de nécessité ne rendent pas licites les transactions impliquant des intérêts usuraires, et cette situation n'est pas un cas de nécessité, car les soins pour le malade sont préférables mais pas obligatoires, et aussi il est possible qu'il s'endette d'un prêt ou de l'achat d'une marchandise avec un paiement différé, ensuite il vend cette marchandise avec un paiement d'avance qui sera inférieur au paiement différé, ainsi que bien d'autres solutions qui lui permettront de subvenir à ses besoins. On demande à Allah qu'Il nous accorde ainsi qu'à cette personne un repentir sincère. Qu'Allah vous accorde le succès.Avis religieux sur l'emprunt avec intérêt afin de solder des dettes Question 126 : Je suis un employé qui perçoit un salaire d'environ 3048 Riyals et je suis marié depuis à peu près un an. J'ai des dettes qui atteignent environ 53 milles Riyals et mes créanciers me mettent beaucoup dans l'embarras et je ne trouve pas de quoi les rembourser. Donc m'est-il permis d'emprunter auprès d'une banque qui offre des prêts avec intérêts ? Tout en sachant que le prêt ne suffira pas à rembourser la moitié de mes dettes. Renseignez-nous, qu'Allah vous rétribue. Réponse : Il n'est pas permis au musulman d'emprunter à une banque ou même autre qu'une banque un prêt avec intérêt, car cela fait partie de ce qui est le plus grave comme intérêt usuraire. Il doit cependant utiliser des causes qui sont autorisées dans la recherche de la subsistance et le solde de ses dettes, dans ce qu'Allah a autorisé comme transactions et différents moyens de gagner ce qui suffit le musulman de tout ce qu'Allah a prohibé, et le devoir de vos créancier est de vous accorder un sursis jusqu'à ce que vous soyez dans l'aisance s'ils connaissent vos difficultés, suivant cette parole d'Allah (Gloire à Lui) : A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez! Et il a été rapporté authentiquementdu Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Quiconque accorde un délai à un débiteur dans la gêne, Allah le protégera à l'ombre de Son Trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que la Sienne. Et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Allah facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà à quiconque facilite à une personne en difficulté. Avis religieux sur le paiement d'un salaire à l'avance en échange d'une partie de la somme Question 127 : Est-il permis d'échanger des chèques salariaux d'ouvriers avant la date prévue pour son encaissement dans d'autres banques en échange de vingt Riyals de commission au moment de l'échange ? Qu'Allah vous rétribue. Réponse : Il n'est pas permis d'échanger ce chèque de la manière mentionnée, car cela est de l'intérêt usuraire.Commentaire sur la fatwa publiée dans la revue "Manâr Al-Islam" affirmant la permission de l'intérêt à taux faible par exceptionRéplique à la controverse autour des intérêts bancaires Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la prière et le salut soient sur son Serviteur, Messager et élu parmi sa création, notre Prophète Mohammad fils de `Abd-Allah ainsi que sur sa famille, ses compagnons, tout ceux qui ont emprunté leur chemin et suivi leur guidée jusqu'au Jour Dernier. Ensuite : J'ai pris connaissance de ce qui a été publié dans le journal (Manâr Al-Islam) dans sa troisième édition parue au mois de Rabî` Al-Awwal de l'année 1404 de l'Hégire concernant la déclaration d'une des chambres de la cour suprême fédérale dans un des états arabes concernant quelques principes autour des intérêts bancaires, des litiges devant les tribunaux à leur sujet, ainsi que son contenu qui prétend que l'intérêt à un taux faible pour un prêt est permis en cas de besoin et au cas où il y aurait un bienfait ou une utilité, car cela est une exception à l'origine de la prohibition de l'intérêt usuraire, prenant en considération que les banques dans l'état actuel et conformément à la réglementation mondiale sont réclamées avec insistance, car le besoin des serviteurs le nécessite et ils (les serviteurs) ne peuvent subvenir à leurs besoins qu'à travers cela, et les tribunaux n'ont pas la possibilité de supprimer la décision concernant l'intérêt usuraire, en affirmant : la législation interdit certes les intérêts usuraires, mais s'il y a un accord entre les différentes parties concernant des intérêts usuraires dans une transaction le juge n'a pas d'autre choix que de le faire valoir, et en dernier lieu, l'intérêt usuraire à taux faible est permis tant que cela reste dans les 12% concernant les transactions commerciales et 9% dans les autres cas.Et ils considèrent que ces intérêts dans ces cas-là ne sont pas contradictoires avec la législation islamique à laquelle les pays musulmans se conforment.Je suis très étonné de ce pas dangereux qu'est cette déclaration de ces principes étranges qui constituent une violation envers les lois sacrées d'Allah et les enseignements de Sa législation clémente et tolérante qui sont reconnus dans la religion de l'Islam, par des textes clairs du Coran et des hadiths authentiques du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), surtout que cela fut déclaré sous l'égide d'un état islamique présidé par un homme musulman, et dans cette initiative dangereuse il y a calomnie et mensonge envers l'Islam, il y a le fait de rendre licite ce qui est parmi les plus grandes proscriptions dans la législation d'Allah.Or, il est connu qu'Allah (Exalté Soit-Il) a prohibé l'intérêt usuraire sous toutes ses formes et espèces dans plusieurs versets dans Son Noble Livre, dont Sa parole (Exalté Soit-Il) : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et Il (Exalté Soit-Il) dit : O les croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez! Et Il dit : Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah, Et Il dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Et ce ton très ferme prouve que l'intérêt usuraire fait partie des plus grands et des plus abominables crimes, ainsi que l'un des plus grands péchés qui déclenchent la colère d'Allah et qui causent l'avènement précipité des châtiments dans ce bas-monde ainsi que celui de l'au-delà, Il (Exalté Soit-Il) a dit : Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : - "Evitez les sept turpitudes!", dit le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). - ''Quelles sont-elles, ô Envoyé d'Allah?'', demandèrent les fidèles. ''Ce sont, répondit-il, l'association à Allah, la magie, le meurtre de l'âme qu'Allah a interdit sauf à bon droit; l'usure, l'usurpation des biens de l'orphelin, la fuite du front au jour du Djihâd et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et Croyantes''. Et le sens de "turpitude" est : catastrophes désastreuses. Et Il(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : L'usure est composée de soixante-dix branches, la plus basse lorsque l'homme a des rapports avec sa mère. Et il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, les dattes contre les dattes, l'orge contre l'orge, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. Celui qui la prend et celui qui la reçoit son égaux (dans le péché). Donc, ces nombreux versets et hadiths confirment la prohibition de l'intérêt usuraire, que cela soit à taux faible ou élevé. Il est clairement apparu sa dangerosité pour les particuliers et la masse, et celui qui le pratique et qui en exerce des transactions, qu'il soit bénéficiaire ou en fasse bénéficier a certes déclaré la guerre à Allah et à Son Messager, et il n'y a aucune divergence entre les gens de science concernant la prohibition de cela, parce que les textes à ce sujet sont très clairs.Et comment le musulman jaloux pour sa religion peut permettre cela, celui qui croit avec foi que ce grand Islam, adapté à toutes les époques et tous les endroits, est venu en tant que religion qui englobe, complète et garantit l'obtention des bienfaits ainsi que son opposition pour les perversions et les turpitudes, comment peut-il autoriser l'intérêt usuraire et sa pratique en lui.Et ces principes qui ont été déclarés par une des chambres de la cour suprême fédérale dans cet état, afin de rendre licite ce qu'Allah et son Messager ont déclaré illicite en prétendant que cela est une nécessité sont une insolence envers Allah, une déviance de Ses lois et des propos à Son sujet sans science, et le recours des gens envers les banques ne doit l'être que si cela est en conformité avec les fondements de la législation islamique, en déclarant licite ce qu'Allah a rendu licite et illicite ce qu'Allah a rendu illicite, donc si ce recours est en opposition avec tout cela, alors ce n'est que du mal et perversions, et les lois de la législation d'Allah sont fermes et ne doivent plus être débattues, car elles proviennent d'un Noble Bien aimé et Généreux qui connait parfaitement les besoins et les affaires de ses serviteurs ainsi que ce qui améliore leur situation, et il ne nous est pas permis de juger selon nos avis ou nos passions ou ce qui ressemble à cela afin de rendre licite l'illicite ou de rendre l'illicite licite.Et par obéissance à Allah et à son Messager dans l'obligation qu'il nous est donné de se conseiller entre musulmans, ainsi que l'obligation que j'ai d'éclaircir et de mettre en garde contre ce qu'Allah et son Messager ont interdit, je me suis hâté de rédiger ce résumé, et je demande à Allah de nous accorder ainsi qu'à tous les musulmans la compréhension de sa religion et de s'y accrocher fermement, de se conseiller pour Allah et Ses serviteurs, et de se méfier de tout ce qui contredit Sa législation purifiée, Il est certes, Généreux et Bienfaiteur, que la Prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président Généraldes Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse.`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz 129 - Le démenti de ce qui a été attribué comme propos à son Eminence selon lequel il aurait autorisé les intérêts usuraires en cas de nécessitéLe démenti de l'information publiée dans le journal "Al-Ahram" paru le 18/2/1411 de l'année hégirienne. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le Messager d'Allah, sa famille, et ses compagnons. Ensuite :J'ai pris connaissance de ce qu'a publié le journal Al-Ahram paru le 18/2/1411 de l'année hégirienne d'après Son Excellence Monsieur Le Ministre Egyptien de "Al-Awqâf " selon lequel j'aurais émis une Fatwa autorisant les transactions d'intérêt usuraire avec les banques en cas de nécessité. Fin de citation.Afin de clarifier la vérité aux lecteurs ainsi qu'aux autres, je déclare que ce qui vient d'être rapporté est complètement faux. Certes, j'ai émis beaucoup de Fatwas qui ont étés reprises par les journaux locaux et bien d'autres qui déclarent prohibés les intérêts usuraires bancaires qui sont connus de tous, car les preuves légiférées du Coran et de la Sunna vont dans ce sens. Et Allah nous suffit et quel bon garant est-Il. Je demande à Allah d'accorder à tous les musulmans de se conformer à sa législation purifiée, et de les préserver de ce qui peut causer Sa colère. Que la Prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.`Abd Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, Président du Conseil Constituant de la Ligue Mondiale Islamique à La Mecque et Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse dans le Royaume d'Arabie Saoudite.Avis religieux sur l'octroi d'aide et d'assistance de la part d'une banque en échange de dépôt Question 130 : Une banque a proposé une offre aux responsables de coffres qui consiste à conserver l'argent de ces coffres en échange de ce que la banque appelle une aide qui en fait, est une certaine somme d'argent qui sera reversée à titre gratuit sans contrepartie, hormis le fait que l'argent soit conservé dans le coffre, et la banque entamera une tournée dans laquelle elle exploitera et investira cet argent. Alors, est-il permis de déposer de l'argent dans ces coffres, dans cette banque ? Réponse : Cette transaction n'est pas permise, car c'est de l'intérêt usuraire, et en vérité c'est la banque qui exploite et investit l'argent du coffre en échange d'intérêt bien défini qu'elle dépose en échange dans le coffre. Seulement, la banque appelle cela "une aide" juste pour porter les gens à confusion, les tromper et cacher le fait que ce soit de l'intérêt usuraire, et l'intérêt reste de l'intérêt usuraire même s'ils l'ont nommé à l'intention des gens par un autre nom, et auprès d'Allah nous cherchons refuge.Interdiction de déposer de l'argent dans les banques avec taux d'intérêt afin de payer des impôts Question 131 : Le frère qui a mentionné son nom par ses initiales ''A.`A'' venant de "Al-Lâdhiqya"en Syrie, pose cette question : M'est-il permis de faire un dépôt avec intérêt dans une banque, afin de payer des impôts dont il m'incombe de m'acquitter avec ces intérêts-là ? J'espère de votre part une réponse et qu'Allah vous rétribue. Réponse : Cette transaction n'est pas permise, car c'est une transaction d'intérêt usuraire qui est formellement interdite, suivant cette parole d'Allah (L'Exalté) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Qu'Allah vous accorde la réussite. Obligation pour les musulmans de fonder des banques islamiques Question 132 : Quel est votre avis concernant les banques islamiques qui opèrent sans intérêt usuraire ? Réponse : Il incombe aux gouvernements islamiques ainsi qu'aux commerçants musulmans de construire et de fonder des banques islamiques afin de préserver les musulmans de l'intérêt usuraire. Introduction de l'article du Docteur Mohammed ibn Ahmed As-Sâlih en réponse au Docteur Ibrahim An-Nâssir 133 - Préface de l'article du Docteur Mohammad ibn Ahmad As-Sâlih comportant la réplique au Docteur Ibrâhîm An-Nâssir. Préface : Louange à Allah et que la prière et le salut soient sur son Serviteur et Messager Mohammad ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ceux qui ont suivi sa guidée.Ensuite : J'ai lu cet article intéressant dans lequel il y a une réplique à ce qu'a écrit Docteur Ibrâhîm ibn `Abd-Allah An-Nâssir au sujet de l'intérêt usuraire sous le titre : (Position de la législation Islamique vis-à-vis des banques) réalisé par l'Eminent Docteur Mohammad ibn Ahmad ibn Sâlih ; je considère qu'il a consacré à ce travail tout le soin nécessaire. Il a épuisé toutes les preuves qui attestent de la nullité de ce qu'a entrepris Docteur Ibrâhîm dans sa thèse selon laquelle toutes les formes d'usure son licites à l'exception d'une seule : quand l'endetté éprouve une difficulté financière et se met d'accord avec le créancier sur un ajournement du remboursement de sa dette avec un intérêt bien défini. Il n'y a aucun doute que ce qu'a entrepris Docteur Ibrâhîm dans sa thèse, les différentes présentant comme licites les formes d'intérêts usuraires, à l'exception de ce que nous avons mentionné, a certes dévié de la vérité dans ce travail par une analogie très faible dont Docteur Mohammad a prouvé la nullité et dévoilé l'égarement manifeste dans l'article mentionné. Qu'Allah le rétribue en bien et qu'Il lui multiplie ses récompenses, qu'Il fasse de nous et de lui ainsi que de tous nos frères des partisans de la vérité.Et celui qui médite sur les textes du Coran et la Sunna authentique saura que l'intérêt "Al-Fadl" (usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès) et l'intérêt "An-Nassî`a" (usure de retard, avec excès conditionné pour le retard de paiement) est prohibé sous toutes les formes qui sont pratiquées par les banques ainsi que quelques commerçants qui ne se gênent pas pour réaliser des transactions d'intérêt usuraire. Allah a certes promis à ceux qui pratiquent l'usure le plus dur châtiment, où Il (Gloire à Lui) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Allah (Exalté Soit-Il) a dit également : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Et il a été rapporté authentiquement du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.Les hadiths concernant la prohibition de l'intérêt usuraire sous ses différentes formes sont très nombreux. Il incombe ainsi à tout musulman de prendre garde aux transactions d'intérêts usuraires et des'en éloigner, de ne pas se laisser berner par ceux qui se sont égarés en les présentant comme licites, ou en les prenant à la légère.Et nous demandons à Allah d'accorder aux musulmans tout le bien, qu'il leur octroie la compréhension dans leur religion et qu'Il rajoute à notre frère Docteur Mohammad ibn Ahmad de la science profitable ainsi que des bonnes actions, et qu'Il récompense ses efforts et rende ses récompenses considérables et abondantes.De même, qu'Il guide le Docteur Ibrâhîm ibn `Abd-Allah An-Nâssir vers la vérité, qu'Il le ramène vers le bon sens et qu'Il le préserve du mal de sa propre personne. Il est certes Bienfaiteur et Généreux. Que la paix et le salut soient sur Son Serviteur et Messager Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Réponse du Cheikh Abdel-Al-`Azîz ibn Bâz à l'article écrit par Docteur Ibrahim ibn 'Abdallah An-Nâssir sur la position de la Charia islamique par rapport aux banquesRéplique à l'article du Docteur Ibrâhîm ibn `Abd-Allah An-Nâssir concernant l'attitude de la Charia vis-à-vis des banques Louange à Allah et prière et salut sur le Messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée. Ensuite : Après avoir lu l'essai écrit par le docteur Ibrâhîm ibn `Abd-Allah An-Nâssir intitulé : "Attitude de la Charia vis-à-vis des banques", j'ai constaté qu'il y a essayé de rendre licite l'intérêt usuraire, tout en suivant des voies détournées et des arguments futiles, tandis qu'Allah a interdit une telle affaire dans la Charia. Par conséquent, j'ai vu qu'il faut montrer la fausseté du contenu de cet essai, sa contradiction avec les preuves tirées du Livre, de la Sunna et du consensus des Oulémas de l'Oumma, les preuves qui renforcent l'interdiction des transactions usuraires. Il faut dévoiler l'ambigüité qui enveloppe cette question et il faut également montrer la nullité des preuves sur lesquelles l'écrivain s'est fondé en rendant licite "Ribâ Al-Fadl" et "Ribâ An-Nassî`a" sauf un seul cas qui a été rapporté d'après les gens de l'époque préislamique, c'est le cas où le créancier dit au débiteur au moment où ce dernier doit rembourser sa dette : "Soit tu subis l'usure, soit tu rembourses ta dette". Ce dernier cas, selon l'essai d'Ibrâhîm est le seul cas prohibé parmi les affaires relatives à l'intérêt usuraire tandis que tous les autres cas sont licites. Si l'on médite bien sur cet écrit, on distinguera cela, ce que j'expliquerai ouvertement si Dieu le veut afin de montrer la vérité et enrayer l'erreur; c'est Allah qu'il faut appeler au secours, c'est à Lui qu'il faut se confier, il n’y a ni puissance ni force qu'en Allah. Voici, cher lecteur, l'explication :Premièrement : Ibrâhîm dit au début de son essai : "On peut dire qu'il n'y aura jamais une force islamique à moins qu'il y ait une force économique, il n'y aura jamais de force économique sans la présence des banques, et il n'y aura jamais de banques sans intérêts".La réponse est : On peut laisser passer la première phrase, parce que les musulmans dans le monde entier doivent se préoccuper de leur économie selon les voies prescrites par Allah (Exalté Soit-Il), afin qu'ils puissent accomplir leur devoir envers Allah, abandonner les péchés, et se préparer pour affronter leurs ennemis et éviter leurs complots. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Allah (Gloire à Lui) dit également : O les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements. Et Il dit (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. ... jusqu'à ce verset où Allah, Gloire à Lui, a dit : Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. ... suite du verset. Allah, Le Très-Haut, a dit : O les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. ... jusqu'à la fin du verset. De même, Il (Gloire à Lui) dit : Et préparez (pour lutter) contre eux tout ce que vous pouvez comme force ... suite du verset. Il est de nombreux versets et hadiths qui traitent de ce sujet. Ils comprennent le commandement d'Allah (Exalté Soit-Il) adressé à Ses serviteurs afin qu'ils coopèrent dans tout ce qui est utile à leur religion ainsi qu'à leur vie, Il leur ordonne de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et les met en garde contre l'entraide dans la débauche et dans la transgression. Allah (Gloire et Pureté à Lui) recommande également à Ses serviteurs de remplir fidèlement leurs engagements, d'établir leurs droits par les voies légitimes. Il les a mis en garde contre le fait de s'accaparer illégalement les biens les uns des autres, et Il (Exalté Soit-Il) leur recommande de s'équiper tant que possible afin d'affronter leur ennemi. Cependant, leur économie islamique se redressera, et par conséquent il y aura un développement dans les richesses, un échange des avantages et ils pourront combler leurs besoins et réaliser leurs intérêts par les moyens prescrits par Allah. De même, Allah (Exalté Soit-Il) avait mis en garde Ses serviteurs, dans plusieurs versets coraniques, contre le mensonge, la trahison, le faux témoignage, cachez le témoignage de vérité, de dévorer mutuellement et illicitement leurs biens ; et d'en servir pour corrompre des juges pour leur permettre de détourner de la vérité et de juger injustement. Allah (Gloire à Lui) a donné à l'honnêteté une place prépondérante dans Sa parole (Exalté Soit-Il) : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et Sa parole (Gloire à Lui) : Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, jusqu'à la fin du verset. Il (Exalté Soit-Il) avait averti Ses serviteurs contre la trahison de la confiance dans Sa parole (Gloire à Lui) : O vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en vous? Allah (Exalté Soit-Il) qualifie Ses serviteurs croyants, dans la sourate Al-Mou`minoûn et dans la sourate Al-Ma`âridj, en disant qu'ils préservent les dépôts et les engagements dans Sa Parole (Gloire à Lui) : et qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs engagements scrupuleusement; Tant que les musulmans mettent en vigueur cet enseignement et cette orientation, s'enjoignent mutuellement de le faire et prouvent leur sincérité en cela, Allah (Exalté Soit-Il) redressera leurs affaires, bénira leurs actions et leurs richesses, et les aidera à faire aboutir leurs espoirs et à se garder des complots des ennemis. Ce sens est confirmé dans cette parole d'Allah (L'Exalté) : O vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. Dans ce verset : O les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Allah (Gloire à Lui) dit également : O les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité: cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. De même, Il (Gloire à Lui) dit : Et préparez (pour lutter) contre eux tout ce que vous pouvez comme force ... jusqu'à la fin du verset. Et Il (L'Exalté) a dit aussi : O les croyants! Prenez vos précautions ... Il est de nombreux versets dans ce sens.Quant à la deuxième et la troisième phrases qui disent : "Il n'y aura jamais de force économique sans la présence des banques, et qu'il n'y aura jamais de banques sans intérêts", elles contiennent deux contre-vérités. Les preuves légitimes que nous avions avancées et les usages des musulmans depuis l'époque de leur Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) jusqu'à la création des banques, prouvent tous la fausseté de ces deux phrases. L'économie des musulmans a été redressée le long des derniers siècles qui comptent plus de treize siècles, sans la présence des banques ni des intérêts usuraires. Et pourtant, leurs richesses se sont accrues, leurs transactions se sont redressées, ils ont gagné beaucoup de profits, et beaucoup d'argent au moyen de transactions légales. Allah (Exalté Soit-Il) avait soutenu les musulmans, pendant leur première époque, face à leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils aient envahi la plus grande partie de la terre. Ils y ont fait appliquer la Charia d'Allah entre Ses Serviteurs, sans la présence des banques ni des intérêts usuraires contrairement à ce que l'écrivain Ibrâhîm avait cité sur le fait que les banques et les intérêts usuraires sont devenus la cause de la dispersion des musulmans, de la chute de leur économie, l'apparition de la haine entre eux, et la division qui a eu lieu entre eux à l'exception de ceux d'entre eux qu'Allah avait sauvés. Et ceci c'est parce que les transactions usuraires causent la haine et l'inimitié, elles causent l'anéantissement, la disparition de la bénédiction et l'avènement des sanctions, comme le dit Allah (Exalté Soit-Il) : Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et vu que les conséquences des intérêts usuraires telles que l'augmentation des dettes et leur multiplication suite à leur croissance successive causent la haine et l'inimitié, outre les autres conséquences tel le chômage, le ralentissement des affaires, la baisse des projets avantageux ; puisque les détenteurs des biens utilisent, pour l'accroître, les intérêts usuraires. Ils empêchent ainsi la concrétisation de plusieurs projets utiles et avantageux pour l'industrie, le défrichement de la terre et ainsi de suite parmi les différents travaux profitables. Allah (Exalté Soit-Il) avait prescrit à Ses serviteurs des types de transactions qui aident à l'échange des avantages, l'accroissement des richesses et la coopération dans tout ce qui est utile à la société, qui fait travailler les oisifs, et qui aident les pauvres à gagner leur subsistance par les moyens licites tout en se passant des intérêts usuraires et des gains tirés par les moyens illicites, telles les spéculations, les sortes d'entreprises et les usines utiles pour la société ; qui satisfont les besoins des gens en armes, vêtements, ustensiles, matelas et autres. De même, il y a des types d'agriculture qui permettent d'exploiter la terre tout en tirant des avantages publics pour les pauvres et autres. Ainsi, on découvre que les banques usuraires s'opposent à l'économie et aux intérêts publics. Elles sont l'une des causes les plus importantes de la décadence, du chômage, de l'anéantissement des bénédictions, de la domination des ennemis, et l'avènement des diverses sanctions et des mauvaises conséquences. Qu'Allah protège tous les musulmans de ces maux, leur accorder la clairvoyance et l'honnêteté.Deuxièmement : Ibrâhîm dit : "Fonction de l'appareil bancaire pour l'économie est tout à fait semblable à la fonction du cœur pour le corps humain ..."La réponse est : En effet, l'affaire est différente de ce que dit l'écrivain. L'appareil bancaire est capable de fonctionner sans avoir recours aux transactions usuraires, comme l'économie des musulmans avait fonctionné aux cours des premiers siècles, notamment pendant son premier âge d'or, où leur économie était la plus parfaite et la plus pure malgré l'absence des banques usuraires, comme précédemment expliquée. Pourtant, Allah (Exalté Soit-il) a fait triompher leur religion, les a soutenus, leur a fourni les subsistances et les richesses, et leur a fait surgir de la terre les richesses qui leur suffisaient, les ont rendu riches, et les a aidés à faire face à leurs ennemis, Il (L'Exalté) les a protégés par leur économie pure, du recours aux affaires interdites par Allah. Celui qui contemple l'histoire du monde islamique depuis l'ère du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) jusqu'à l'ère qui précède la création des banques usuraires saura certainement ce qui prouve cela. Mais, les musulmans et autres sont affectés en ce qui concerne leur économie, et leurs biens manquent de bénédiction à cause de leur déviation vis-à-vis de la Charia, leur désobéissance à Allah, leur déviation en dehors du système de transactions qu'Allah (Exalté Soit-Il) a prescrit, et par conséquent, ils seront punis et ils subiront des catastrophes à cause de leur accomplissement d'actes opposés à la loi d'Allah, comme le dit Allah (Exalté Soit-Il) : Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup. Allah (Exalté Soit-Il) a dit également : Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et Nous les avons donc saisis, pour ce qu’ils avaient acquis. Il (Gloire à Lui) dit aussi : Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les Jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Thora et l'Evangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. ... suite du verset. Allah, Le Très-Haut, a dit : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Et Il (Gloire à Lui) dit : Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Troisièmement : Ibrâhîm a cité dans son essai ce qui suit : "La question qui n'a aucune réponse jusqu'à présent est : comment les juristes musulmans voient-ils le phénomène économique de l'intérêt ? Et pourquoi considèrent-ils le prêt avec intérêt comme une affaire prohibée ? etc.La réponse est : Tous les juristes musulmans ont étudié l'affaire de l'intérêt usuraire et lui ont appliqué le jugement de la prohibition, parce que les hadiths authentiques rapportés d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ont considéré l'intérêt usuraire comme une pratique prohibée ; ce sont des hadiths exhaustifs d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), il n'y a rien de faible à ce niveau ; ils prouvent d'une manière tranchante que la vente effectuée au moyen du bien usuraire, y compris toute augmentation ou diminution, est absolument prohibée. Mais l'écrivain Ibrâhîm cité, qu'Allah lui accorde la bonne guidée, a ignoré tous ces hadiths. Il s'est abstenu de traiter l'intérêt usuraire généralement mentionné dans le Noble Coran et a essayé par tout moyen de restreindre l'intérêt usuraire à un seul cas : c'est le cas où le débiteur a trouvé de la difficulté à rembourser sa dette, alors il s'est entendu avec le créancier afin que ce dernier lui laisse le temps nécessaire à la condition qu'il lui paie un intérêt désigné. Tel est le résumé de son essai, et il a essayé d'annexer le reste de cet essai au chapitre des affaires licites à cause du besoin des gens, selon lui, pour cette transaction, et quec'est la transaction effectuée par des banques. Il prétend que le besoin est le motif du recours aux banques usuraires, que les affaires des serviteurs ne seront jamais accomplies qu'au moyen des transactions usuraires effectuées par les banques. Il se fonde sur des paroles globalement dites par Al Mouwaffaq Ibn Qodâma et le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya et l'érudit Ibn Al-Qayyim (qu'Allah leur fasse miséricorde) en ce qui concerne le profit, et affirme que la Charia pure n'empêche pas l'accomplissement des profits utiles aux musulmans, et ce sans porter préjudice à une tierce personne ni s'opposer à une loi de la Charia, ce qui ne contient aucune preuve, parce que les profits voulus par ces Oulémas et autres consistent en l'absence d'une interdiction prescrite par la Charia. Cela fait partie des questions jurisprudentielles issues des efforts personnels qui n'ont aucun fondement pouvant indiquer l'avis religieux sur elles. Les hadiths authentiques rapportés d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) prouvent la prohibition de Ribâ Al-Fadl (usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du même type, sur place, mais avec excès) et Ribâ An-Nasî'a (usure de retard, avec excès conditionné pour le retard de paiement). Certains savants ont mentionné la prohibition de Ribâ Al-Fadl suivant la prohibition des moyens, parce qu'aucune personne raisonnable n'admet la vente d'une certaine chose, sur place, contre une somme qui dépasse sa valeur, à moins que la prise de la chose ou bien le paiement soit ajourné, ou bien que l'un des deux soit plus précieux que l'autre. Une fois, certains compagnons ont échangé deux mesures de mauvaises dattes par une mesure de bonnes dattes, mais lorsqu'on a raconté cela au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), il dit : Hélas! C'est de l'usure pure! C'est de l'usure pure! Abstiens-t-en! Hadith rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Dans les deux Sahîhs d'après Abou Sa`îd Al-Khodrî (qu'Allah soit satisfait de lui), il a rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Ne vendez l'or contre l'or que d'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Ne vendez l'argent contre l'argent que d'égalité à égalité et que l'un de vous n'en donne pas plus que l'autre. Et n'en vendez pas ce qui n'est pas présent contre ce qui est présent. Et dans le Sahîh de Mouslim, selon `Obâda ibn As-Sâmît, il (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon vous semble, du moment que cela se fait de la main à la main. Il est, en fait, plusieurs hadiths qui traitent de ce sujet dans les deux Sahîhs et ailleurs. Quant à cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans le hadith d'Ossâma ibn Zayd (qu'Allah soit satisfait de lui) : L'usure n'est que dans la vente à terme. Elle fait référence, chez les gens du savoir, à la majorité des intérêts usuraires et non tout genre d'usure, conformément aux deux hadiths susmentionnés et aux autres hadiths authentiques qui versent dans le même sens.Il est bien connu que les transactions usuraires comprennent Ribâ Al-Fadl et Ribâ An-Nassî'a, parce que le déposant par intérêt usuraire ainsi que le banquier ont commis deux péchés par le fait d'allier le crédit à l'intérêt. Il se peut que l'usurier, qui paie l'intérêt, soit indigent, mais cela n'est pas la seule cause qui nécessite la prohibition ; mais en effet, ce contrat a allié l'usure à l'injustice effectuée contre l'indigent et ce en l'accablant par l'intérêt, au moment où il trouve de la difficulté à rembourser la somme initiale même. Cependant, la transaction devient de plus en plus illicite et le péché plus grave, parce qu'il convient de patienter avec l'indigent et non de l'accabler par l'usure interdite par Allah (Exalté Soit-Il). Quant au cas où le créancier et le débiteur se partagent entre eux l'intérêt de la transaction usuraire, lorsque chacun des deux en tire un avantage, alors cette association dans le profit ne rend pas le prohibé licite, et ne donne pas à la transaction usuraire la qualité licite. Le législateur a jugé l'intérêt comme prohibé d'une manière absolue, ce qui a été rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lors de plusieurs hadiths y compris les hadiths précédemment cités. Si le profit que tire le débiteur de l'intérêt rend cet intérêt licite, Allah (Gloire et Pureté à Lui) l'aurait mentionné dans son Livre honoré ou bien au moyen de son Messager honnête (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Or, Allah (Exalté Soit-Il) a dit dans la Sourate An-Nahl : Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans. Il est rapporté dans le Sahîh de Mouslim d'après `Abd-Allah ibn `Amr ibn Al-`Ass que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il n'y a pas eu de Prophète avant moi sans qu'il n'ait eu pour mission de guider sa communauté vers ce qu'il connaissait de meilleur pour eux, et l'avertir du pire. Il est bien connu que notre Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) est le meilleur et le plus parfait prophète à transmettre le message. Alors, si la transaction par intérêt désigné, était licite dans le cas où le débiteur en profite, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) l'aurait indiqué à sa communauté tout en leur montrant l'avis religieux sur cette transaction. Or tel n'est pas le cas, puisque le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait explicitement montré dans ses hadiths qu'il est prohibé et avait averti et menacé les gens d'effectuer de telles transactions. On sait que la Sunna authentique donne l'interprétation explicite du Coran et explique les prescriptions qui peuvent être implicites dans le Coran, comme Allah, L'Exalté, a dit dans la Sourate An-Nahl : Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Allah (Exalté Soit-Il) a dit également : Et Nous n’avons fait descendre sur toi le Livre qu’afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu’un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Il est, en fait, plusieurs versets qui traitent de ce sujet. Quant à la citation tirée par l'écrivain d'après le Cheikh Rachîd Ridâ qui autorise l'intérêt usuraire du fonds d'épargne, c'est une erreur de sa part, sur laquelle il ne faut pas se fonder. La preuve est établie contre lui ainsi que contre tous ceux qui essayent de s'opposer à la Chariapar l'exposition de leur avis personnel ou de leur jugement. Il y a une base à l'origine qui stipule que personne ne doit suggérer un avis ou bien un jugement qui soit le fruit d'une réflexion appliquée tant qu'il existe la prescription dans la Charia, mais il est permis de suggérer un avis ou un jugement fruit d'une réflexion personnelle dans les cas où il n'existe pas dans la Charia des prescriptions qui le stipulent. Le juge qui émet un jugement juste aura une double récompense, et celui qui échoue aura une seule récompense, à moins qu'il soit digne de faire un effort de réflexion et qu'il fasse de son mieux pour atteindre la vérité, conformément à ce qui a été rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Si le juge s'efforce de rendre un jugement et qui se montre conforme à la justice, il aura deux récompenses, et s'il rend un jugement après un effort d'interprétation et qu'il se trompe, il aura une récompense. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim, selon le hadith de `Amr ibn Al-`Ass (qu'Allah soit satisfait de lui), rapporté par Mouslim dans son Sahîh d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui). Quant aux affaires dont le jugement est stipulé explicitement par le Noble Coran ou par la Sunna du Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), aucune personne n'a le droit de les contredire, mais il faut s'attacher au texte et mettre en vigueur son contenu selon l'unanimité des Oulémas. C'est d’Allah que nous implorons secours, et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah.Quatrièmement : Ensuite l'écrivain, Docteur Ibrâhîm dit à la fin de son essai : "Pour conclure, et après cette comparaison claire entre l'usure dont la prohibition est citée dans le Noble Coran et les transactions bancaires, il s'avère que les transactions bancaires sont tout à fait différentesdes transactions usuraires interdites par le Noble Coran, parce qu'elles sont des transactions innovées dont le jugement n'est soumis à aucun texte du Noble Coran pouvant la prohiber. Par conséquent, nous devons les juger parmi les besoins licites des serviteurs suivant le bon exemple du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lorsqu'il a admis la vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) malgré l'absence de la vente réelle dans cette transaction ; à l'origine, le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait interdit que le vendeur vende une chose tandis qu'il ne la possède pas. Les Oulémas se sont consenti sur le fait que l'admission de la vente dite Salam était justifiée par le besoin des gens. En s'appuyant sur cette base et sur d'autres prescriptions similaires tirées de la Charia, les Oulémas ont pris l'exemple de la vente Salam et les ventes similaires en puissant des textes religieux pour admettre les besoins indispensables à la vie des gens.La réponse est : Il faut dire que les transactions bancaires ne sont pas différentes des transactions usuraires prohibées par le Coran et la Sunna. Allah (Gloire à Lui) a envoyé Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) pour appeler les deux charges (Hommes et Djinns) à Sa religion. Il leur a prescrit des cultes qui s'appliquent aux gens de son temps et à tous ceux qui viendront après lui jusqu'au jour du Jugement Dernier. Alors, il faut traiter la nouvelle transaction selon les dispositions prescrites pour l'ancienne transaction si toutes les deux sont équivalentes dans le sens. Quant à la distinction entre les formes et les nominations, cela n'a aucune valeur ; mais ce qui importe c'est les sens et les concepts. Il est bien connu que le concept des transactions usuraires adopté par les plus récents est par nature semblable aux premiers malgré la distinction entre les formes et la différenciation entre les noms. Par conséquent, la distinction entre les transactions usuraires anciennes et les transactions bancaires innovées à cause de la distinction entre les noms et les formesmalgré la similitude qui existe entre les deux, est une distinction nulle. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a pris la parole de la personne qui dit le jour de la bataille de Hounayn, "Désigne-nous un "Dhât Anwâtt" (arbre que les polythéistes avaient l'habitude de suspendre leurs armes à ses branches) comme le leur." pour semblable à celle dite par les Israélites lorsqu'ils dirent à Moise : (Moise, désigne-nous une divinité semblable à leurs dieux). Dans ce cas le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'a pas pris en considération la distinction des mots utilisés, parce que le sens dans les deux phrases était unique ; et ainsi Allah (Exalté Soit-Il) a puni les Israélites lorsqu'ils ont tendu le filet le jour du vendredi afin d'effectuer la pêche qu'il leur a été interdit d'effectuer les samedis, alors qu'ils n'ont pas ramassé la pêche du filet avant le dimanche ; mais Allah (L'Exalté) n'a pas accepté cette ruse parce que le concept était le même bien que la manière était différente. Il existe beaucoup d'exemples analogues dans les textes de la Charia. Il est authentiquement rapporté d'après le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Et ne commettez pas ce que commirent les juifs, ils rendirent licites les interdits d'Allah par la moindre des ruses. Quant à la comparaison de notre cas à celui de la vente Salam c'est par illusion et l'attachement aux choses inutiles. La permission de la Salam fait partie des avantages de la Charia parfaite, Allah (Exalté Soit-Il) l'avait permis à ses Serviteurs à cause de leur besoin, à des conditions qui l'éloignent du cadre des transactions interdites. C'est un contrat concernant une chose qualifiée dans la conscience par des qualités qui la distinguent et l'éloignent de l'ignorance et de l'illusion jusqu'à un terme fixe, et qui sera payée d'une somme anticipée dans le lieu où se déroule le contrat ; tous : vendeur et acheteur partagent ensemble le bénéfice résultant de la transaction. Le vendeur bénéfice du prix en comblant ses besoins présents, et l'acheteur bénéfice de la chose saine lorsque celle-ci sera disponible, parce que souvent il achète cette chose à prix moins élevé que le prix initial du à son temps. Cependant les deux marchands réalisent un bénéficie sans porter préjudice à quelqu'un ni effectuer une tromperie ou une incertitude ni une usure. Quant aux transactions usuraires, elles comprennent une certaine augmentation interdite par le législateur parce qu'elles exigent la vente d'un genre par le même genre en argent liquide ou à crédit. Allah (Exalté Soit-Il) considère cette vente parmi les plus graves des péchés majeurs par Sa sagesse parfaite parce que les Serviteurs profiteront parfaitement de cette interdiction, ils échapperont à l'accumulation des dettes, et à la temporisation des projets et des industries utiles en comptant sur les intérêts de l'usure.En ce qui concerne la prétention de l'écrivain Ibrâhîm sur le fait que les banques et les transactions bancaires font partie des besoins indispensables à la vie des serviteurs, etc. ; ce n'est qu'une allégation qui n'a aucun fondement. Au cours des siècles passés avant le quatorzième siècle et avant la création des banques, les gens ont pu accomplir leurs besoins sans suspendre leurs projets utiles. Mais le désordre et le gel des intérêts publics proviennent de l'exercice des transactions interdites, et surviennent lorsque la société n'exerce pas son devoir envers les personnes, ne les conseille pas, ne les traite pas honnêtement ni véridiquement tout en s'éloignant de toutes les transactions qui comprennent l'usure ou le préjudice ou la trahison ou la tromperie. La réalité partout dans le monde prouve ce qui précède. Pour revivifier les intérêts et réaliser la coopération, il est indispensable de suivre le chemin droit et licite fondé sur la vérité, l'honnêteté, l'abandon du mensonge, de la trahison et de toutes les interdictions qu'Allah a imposées à Ses serviteurs dans leurs transactions, comme le dit Allah (Gloire à Lui) dans Son Livre explicite : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Il (Gloire à Lui) dit également : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. ... jusqu'à la fin du verset. Allah (Gloire à Lui) a dit : O vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en vous? Allah (Exalté Soit-Il) a dit : O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. ... suite du verset. Allah, Le Très-Haut, a dit : O vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Le vendeur et l'acheteur ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. S'ils avaient été sincères et francs, leur transaction serait bénie; mais s'ils avaient dissimulé et menti, leur transaction serait dépourvue de toute bénédiction. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Et selon Abou Sa`îd (qu'Allah soit satisfait de lui) d'après lui, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, de valeur équivalente, de même poids, et de la main à la main. Et quiconque y ajoute quelque chose ou demande une augmentation aura pratiqué l'usure. Celui qui la prend et celui qui la reçoit son égaux (dans le péché). Rapporté par Ahmad et Al-Boukhârî. Selon Djâbir (qu'Allah soit satisfait de lui), il dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l'acte, et dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Rapporté par Mouslim. Selon `Omar ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'échange de l'or contre de l'argent, du froment contre du froment, de l'orge contre de l'orge,des dattes contre des dattes, sont des transactions usurières sauf si elles sont effectuées immédiatement de la main à la main. Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il n'est pas des nôtres celui qui nous dupe... Rapporté par Mouslim. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit également: - "Voulez-vous que je vous informe des plus graves des péchés capitaux?". - "Oui, bien sûr, ô Messager d'Allah", répondirent-ils. Il dit: "L'association à Allah, l'ingratitude envers ses parents". Il était accoudé puis il s'assoie et dit: ''Gardez-vous contre le faux témoignage et les paroles mensongères". Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Il est, en fait, plusieurs hadiths qui traitent de ce sujet. Personne n'est autorisé à rendre licite ce qu'Allah avait interdit dans Son Livre en faisant une analogie avec son analyse du texte. Quiconque essaie de rendre licite l'usure interdite par Allah en se basant sur le cas de la vente Salam qu'Allah a permise, il commet ainsi un acte blâmable en parlant d'Allah sans science, et en introduisant dans la vie des gens un mal grave et une grande corruption. Selon les Oulémas, il est admissible de faire la comparaison dans les affaires subsidiaires qui ne suivent pas une prescription citée dans la Charia, si ces affaires remplissent les conditions qui rattachent la section à l'origine comme c'est déjà connu. Allah a interdit de parler de Lui sans science et considère ce fait plus grave que l'association (d'un autre dieu à Lui) ; et Il (Exalté Soit-Il) a montré que le Diable appelle les gens à commettre ce péché comme il les ordonne la turpitude et le blâmable. Allah (Gloire à Lui) a dit : Dis: «Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l’agression sans droit et d’associer à Allah ce dont Il n’a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas». Et Il (Gloire à Lui) dit également : O gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Nous demandons Allah d'améliorer la situation des musulmans, leur accorder la compréhension de la religion, accorder la réussite à leurs Oulémas afin qu'ils leur montrent les dispositions de la Charia légiférées par Allah, qu'ils puissent appeler les gens à Sa religion et leur interdire de s'y opposer. Qu'Allah les protège contre leurs propres maux, contre les maux des faux prédicateurs, d'accorder la réussite à l'écrivain Ibrâhîm, afin qu'il retourne à la vérité et se repente pour la faute qu'il a commise tout en déclarant cela aux gens, afin qu'Allah agrée son repentir, comme le dit Allah (Exalté Soit-Il) : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Allah (Gloire à Lui) dit aussi : Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d’eux Je reçois le repentir. Car c’est Moi, l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Sans doute, cet essai exige une interprétation plus détaillée que celle que je viens d'écrire, mais je souhaite que ma réponse soit convaincante et satisfaisante pour le demandeur de la vérité. Qu'Allah nous aide, Il nous suffit et Il est notre meilleur garant. Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation ReligieuseL'obligation est de délaisser l'argent prouvé de l'usureObligation de se débarrasser de l'argent dont la nature usuraire a été confirmée De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au respectable frère S.G.G. Qu’Allah vous préserve. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à votre demande de Fatwa enregistrée auprès du secrétariat général du Comité des Grands Savants, enregistrée sous le numéro (6009) en date du 28/8/1409 H, où on peut lire : "Je porte à votre connaissance qu'en l'an 1406 la décision de création de "la société saoudienne des productions pharmaceutiques et des produits médicaux" a été émise par le Ministre du Commerce. La société a annoncé le lancement imminent de la confection des plans architecturaux, et des études du projet. Ensuite, la société a lancé les travaux de construction qui devaient être achevés à la fin de l'année courante (1409 H), ce qui signifiait que la fabrication des médicaments n'avait pas encore commencé, mais en dépit de cela, la société a annoncé aux actionnaires qu'elle projetait de distribuer les profits qui ont atteint plus de 33 millions (Riyals Saoudiens), ces profits provenant des investissements des capitaux des actionnaires auprès de banques.D'après ce que j'ai entendu dire, la plupart des sociétés par actions entreprennent de tels investissements, et je suis moi-même l'un des actionnaires de ces sociétés, et je possède un nombre important d'actions dans plusieurs sociétésagricoles et industrielles, et je suis préoccupé par ce sujet, à l'instar d'un nombre important de personnes qui aspirent à gagner de l'argent licite (halâl). Et en réaction à votre souhait de connaître la vérité, après mon appel téléphonique à votre honneur, et vos encouragements pour que je vous écrive à ce sujet, je réponds à votre demande, qu'Allah vous accorde, pour l'Islam et les musulmans, la meilleure récompense. Et pour plus de clarté, je joins à la présente une copie du journal "Al-Djazîra" qui a publié le rapport annuel cité de la société. Et en définitive, je sollicite votre éminence pour m'éclairer l'avis de la Charia sur cette affaire, et me conseiller quant à poursuivre mon partenariat avec cette société ou des sociétés semblables ou non ? Je porte à votre connaissance que Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas a étudié votre demande de fatwa, ainsi que le contenu de votre courrier et des annexes y attachées, par conséquent, elle considère que vous devez renoncer à l'argent dont la provenance usuraire vous est confirmée. Cependant, il n'y a pas de mal à ce que vous le touchiez pour l'employer à des actions de bienfaisance, comme aider les nécessiteux, soutenir les combattants (moudjahidines), et leurs semblables, pour s'en débarrasser et s'acquitter.Qu’Allah guide tout le monde à faire ce qui mérite Sa satisfaction, qu'Il vous soutienne dans tout acte de bienfaisance. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Etudier l'économie usuraireAvis religieux sur l'étude économique basée sur l'usure Q 136 : Quel est l'avis de l'Islam sur l'étude de l'économie basée sur l'usure ? Et l'avis religieux sur le travail dans les banques dont les activités sont basées sur l'usure ? R : Si on étudie l'économie basée sur l'usure dans le but de cerner le fonctionnement de ce dernier, et indiquer le jugement d'Allah sur cela, c'est permis. Mais si le but de ces études est autre, alors ce n'est pas permis, de même que travailler dans les banques dont l'activité est basée sur l'usure n'est pas permis, parce que cela relève de l'entraide dans le péché et la transgression. Or, Allah, Le Très-Haut, a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!Explication du jugement légal quant aux transactions usuraires dans les banques 137 - Exposé porté sur l'avis de la Charia sur les opérations usuraires dans les banques Louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le sceau des prophètes et des messagers, notre Prophète Mohammad, sur sa famille, tous ses compagnons, et ceux qui les ont suivis dans le bien, jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Ensuite : J'ai pris connaissance de l'article paru dans le journal "Ach-Charq Al-Awsatt", du Mercredi 2/1/1416 H, portant sur la déclaration du Mufti d'Egypte, Mohammad Sayyid Tanttâwî définissant comme licites les intérêts versés et perçus par les banques, et je considère qu'il est de mon devoir d'attirer l'attention sur ce qui est préconisé sur ce sujet par la Charia purifiée, pour les besoins de conseil, pour Allah et Ses adorateurs, et la transmission du message qu'Allah imposée aux gens de la Science dans Sa parole (Le Très-Haut) : Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: ... suite du verset. De même, dans le verset où Gloire à Lui dit : Allah prit, de ceux auxquels le Livre était donné, cet engagement: "Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas". ... suite du verset. L'objectif étant de mettre cette communauté contre les agissements des gens du Livre, or il ne fait pas de doute qu'il s'agit là d'une question grave, qui comporte désobéissance à Allah (Exalté Soit-Il), et à Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et constitue un agissement contraire aux Ordres d'Allah. Il (Exalté Soit-Il) a dit : Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Il ne fait pas de doute que déclarer comme licite les opérations des banques autour des différentes sortes de l'usure représente une légitimation de ce qu'Allah a interdit, car, comme il est connu, le ribâ constitue l'une des turpitudes (Al-Kabâ`irs), dont l'interdiction prend une dimension très importante dans le Livre d'Allah, et dans la Tradition du Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et ce, quelles qu'en soient la forme, la manifestation, ou la dénomination. Allah (L'Exalté) a dit : O les croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez! Et craignez le Feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et au Messager afin qu’il vous soit fait miséricorde! Et Il (Exalté Soit-Il) a dit : Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah, Et Il (Exalté Soit-Il) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et dit (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Qu'il est donc grave le crime qui consiste à déclarer la guerre à Allah et à Son Prophète. Implorons Allah de nous préservé de cela. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : "Evitez les sept turpitudes!". - "Quelles sont-elles, ô Envoyé d'Allah?", demandèrent les fidèles. - "Ce sont, répondit-il, le polythéisme, la magie; le meurtre qu'Allah a interdit sauf à bon droit; l'usurpation des biens de l'orphelin; l'usure; la fuite du front au jour du djihad et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et Croyantes". Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Et dans le Sahîh de Mouslim d'après Djâbir (qu'Allah soit satisfait de lui), il a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l'acte, et dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Voilà donc quelques preuves, tirées du Coran et de la Tradition du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui démontrent l'interdiction de l'usure, et le danger qu'elle représente pour l'individu comme pour la société, et que celui qui s'y adonne est considéré comme ayant commis un délit majeur, et comme ayant entamé une guerre contre Allah et Son Prophète. Al-Mouwaffaq Ibn Qodâma ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a dit, dans son ouvrage "Al-Moughnî" : (La Communauté est unanime pour déclarer l'usure comme interdite). Et Ibn Al-Mondhîr a dit dans son ouvrage (Al-Idjmâ`): (Ils sont unanimes pour considérer que si l'une des conditions du prêt est qu'il soit remboursé avec une plus-value, ou un cadeau, et que le prêt a été effectué sur cette base, le fait de percevoir la plus-value, ou le cadeau constitue de l'usure, que cette plus-value se manifeste dans la quantité ou la qualité. Et il est évident que le fait d'être actionnaire dans des banques usuraires, ou d'y faire des dépôts d'argent, ou d'en emprunter avec intérêt, tout cela constitue les transactions usuraires interdites par Allah (Exalté Soit-Il) et par Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Salam). Il s'impose donc de s'en abstenir.Nous implorons Allah pour qu'Il nous préserve des sentiers de la perdition, qu'Il nous guide pour l'application des ordres du Coran et de la Tradition du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), pour faire de Charia d'Allah la seule référence législative dans les affaires individuelles et publiques, qu'Il nous guide, ainsi que l'ensemble des musulmans, vers ce qui représente le bien pour nous dans cette vie, et dans l'au-delà, et qu'Il nous éloigne tous du chemin de ceux qui ont encouru Sa colère, ni des égarés. Il Est, certes, Apte pour cela, et Capable de cela, et mon conseil pour l'honorable Mufti Mohammad Sayyid Tanttâwî c'est qu'il observe les limites imposées par Allah, qu'il se rétracte par rapport à ce qu'il a avancé, qu'il se repente de ces péchés de la langue et de la plume. Il ne fait pas de doute que le retour à la vérité est un devoir et une vertu, un honneur pour celui qui l'effectue, et est meilleur que de persévérer dans l'erreur, et nous prions Allah pour qu'Il lui accorde le succès dans son retour vers la vérité, qu'il fasse de nous et tous nos frères des gens qui guident vers le bien et qui sont guidés vers le bien. Il est Audient et Proche. Que la prière d'Allah et Son salut soient sur la meilleure de Ses créatures, notre Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) sur sa famille et sur tous ses compagnons.Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite Le Président du Comité des Grands Oulémas et la Direction des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ') `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn BâzDifférence entre la question du Tawarouk et les deux types d'usure: Ribâ al-fadhl (échange inégal) et Ribâ An-nassîa (prêt à terme)La nuance entre l'opération "At-Tawarrouq" et les deux sortes de l'usure : "Al-Fadl" et "An-Nassî'a". Q 138 : D'après la définition du "ribâ An-Nassî'a", on trouve qu'il s'agit d'un surplus de quelque chose en contrepartie de délai. Dans quelle mesure cette opération est-elle comparable au crédit sur les marchandises et les voitures en vigueur actuellement, à la place du crédit licite ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue. R : Le "ribâ" c'est lorsqu'on échange un bien contre un autre du même genre, avec surplus, cela est "ribâ Al-Fadl", par exemple, que l'on échange l'équivalent d'un Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) d'une denrée contre deux Sâ` de la même denrée, ou un dirham contre deux dirhams, que ce soit par règlement comptant ou à crédit. Et lorsqu'il s'agit d'une dette contre une autre, cela réunit alors les deux formes de "ribâ" (Al-Fadl et An-Nassî`a) ; si on échange des dirhams contre des dirhams avec une plus-value, on est dans le cas de "ribâ Al-Fadl", que ce soit donnant-donnant ou à crédit. Quant à l'opération "At-Tawarrouq" (vente par acomptes, puis l'acheteur vend le produit à un tiers pour une contrepartie en espèces), elle n'entre pas dans cette catégorie, car elle consiste à acheter une marchandise à crédit, puis la revendre à une tierce personne le jour même où le lendemain ou un peu plus tard (mais en tous les cas, avant le délai qui lui a été fixé pour payer lui-même).La position la plus juste consiste à considérer cette opération comme licite au vu de la preuve mère qui est celle de faciliter les choses et de créer des opportunités de satisfaction des besoins immédiats, par contre la revendre à celui-là même qui l'a vendue représente une opération illicite qui entre dans la catégorie du "ribâ", et cela s'appelle "Al-`Ayîna" [vente avec rachat immédiat, en espèces, à but lucratif] et cette opération est interdite, car elle représente un moyen détourné du "ribâ" qui consiste à vendre un bien contre un bien de même nature contre surplus, que ce soit en différé ou au comptant. Quant au Tawarrouq, comme il a été dit précédemment, c'est une opération licite qui consiste à acheter de la nourriture, ou une automobile ou un terrain ou autre à un prix donné, pour un délai donné, puis la revendre à une personne distincte du premier La position actuelle face aux banques usurairesAttitude de l'Islam vis-à-vis des banques usuraires de nos jours Q 139 : Quelle est la position, au vu de la Charia, des banques usuraires aujourd'hui ? Et quel est l'avis religieux sur le traitement avec ces organismes ? Et quelle est notre position vis-à-vis de ce qui se produit pour un grand nombre de nos frères musulmans dans un certain nombre de pays musulmans ?R : En ce qui concerne le ribâ, la position est claire, et son interdiction ne présente aucune ambigüité, et cette interdiction est prouvée à travers des versets coraniques, la Sunna et l'unanimité des gens de la science. L'usure est ainsi l'une des plus grandes turpitudes et des interdits qui fait l'unanimité des savants religieux, et Allah (Exalté Soit-Il) a démontré cela dans Son Noble Livre où Il dit : Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. ... suite du verset. Et Allah (L'Exalté) a dit :O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Il est ainsi du devoir des musulmans de se méfier de l'usure, de ne pas y contribuer, et ne pas entreprendre des opérations qui sont basées sur ce moyen, et le fait que les gens utilisent quelque moyen ne signifie pas que ce moyen est licite. Le bien est présent, et le mal est présent, et il convient d'adopter le bien et d'écarter le mal, et la présence du mal n'est pas une preuve qu'il est licite, mais il faut s'en écarter, et s'en préserver, et se conseiller les uns les autres de s'en écarter, et dans peu de temps, Inchâ`Allah les banques usuraires n'existeront plus au Royaume. En effet, le Serviteur des deux Saintes Mosquées a donné son accord sur la création de banques islamiques, ce qui va dispenser ce pays, Inchâ`Allah, de la présence des autres banques.Il existe des frères et personnes à la quête du bien qui sont désireux de voir se créer des banques islamiques, et d'y prendre des parts, et il est du devoir de tous les frères d'être incités pour cela, et de veiller à encourager l'activité des banques islamiques afin de permettre leur essor, et pour que, Grâce à Allah (Exalté Soit-Il), on puisse se dispenser des banques usuraires, et qu'elles disparaissent bientôt Inchâ`Allah.Et en ce qui concerne nos frères musulmans partout, comme en Algérie, aux Philippines, en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, et ailleurs. Il faut invoquer Allah (Exalté Soit-Il) pour qu'Il leur accorde succès et guidée, qu'Il leur accorde la compréhension de la religion, qu'Il unifie leurs rangs autour du bien, qu'Il leur accorde la victoire sur leurs ennemis, et qu'Il guide les responsables de tous les pays musulmans, et qu'Il fasse d'eux le moyen vers la vérité.Et que vous priiez pour vos frères, en leur absence, partout, est une question à laquelle la Charia nous incite, et qui engendre un bien immense. Il est du devoir du musulman de : prier pour ses frères aux Philippines, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, et partout, et dans son pays même. Qu'il invoque Allah (Exalté Soit-Il) pour tous pour le succès dans la quête de tout bien, qu'Il les réunisse autour du bien et du droit chemin, qu'Il les préserve contre les méfaits des responsables, qu'Il les aide à faire apparaître la justice et l'appel à Lui, qu'Il les préserve des voies qui écartent de la justice et les en éloigne, qu'Il leur facilite l'accès à tout moyen bon et licite qui puisse les aider à faire apparaître la justice et à y appeler, qu'Il les aide à accepter la justice et s'en satisfaire. Avis religieux sur la participation dans des entreprises qui utilisent l'usureAvis religieux sur la contribution dans les sociétés qui adoptent les moyens usuraires Q 140 : L'usure suscite beaucoup de questions sur certaines sociétés comme la Société La Mecque pour la Construction et l'Urbanisme, la Société Al-Qassîm pour les Investissements Agricoles, ils demandent : est-ce que la participation à ces sociétés fait partie de l'usure, ou bien est-ce que l'activité de ces sociétés est dénuée de l'usure ?R : En ce qui concerne La Société Tayba et la Société La Mecque et d'autres sociétés, on n'a pas de raison de croire qu'il existe des empêchements (au vu de la Charia) à ce qu'on y participe. Cependant, il nous est parvenu des informations sur plusieurs de ces sociétés, selon lesquelles ces sociétés utilisent les banques usuraires pour leurs opérations financières. Aussi, nous recommandons à toute société qui agit de la sorte de cesser de le faire, et qu'elles utilisent son argent dans des opérations licites, non dans l'usure. En effet, les sociétés qui emploient leur argent dans l'usure doivent être évitées, et on ne doit pas traiter avec elles, et si la personne apprend qu'elle a encaissé une somme donnée provenant de l'usure, elle doit en distribuer 10 pour cent ou 20 pour cent ou plus ou moins aux pauvres de manière à s'acquitter des conséquences néfastes de l'usure.Il convient à toute société de préserver les limites édictées par Allah, et d'éviter l'usure "ribâ" dans toute transaction, car Allah (Exalté Soit-Il) l'a interdit et en a empêché tout bénéfice comme Gloire à Lui a dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Allah, (Gloire à Lui) a dit aussi : Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Ainsi, l'usure ne recèle aucun bénéfice, et il faut s'en méfier, alors, toutes les sociétés : Société La Mecque, la Société La Médine, la Société Al-Qassîm et n'importe quelle autre société, doivent respecter les limites édictées par Allah, et de même pour leurs responsables et directeurs, et que ceux-ci veillent à ce que toutes leurs activités et transactions soient conformes à la Charia, et qu'ils demandent la fatwa auprès des gens de science s'ils ont besoin d'éclaircissements sur un sujet donné, qu'ils emploient leur argent dans les voies autorisées par Allah, soit les opérations licites, au comptant ou à crédit, comme acheter une marchandise et la revendre à crédit, ou acheter des devises contre d'autres devises distinctes, donnant-donnant, avec surplus quand ces devises sont de nature différente, car quand elles sont de même nature, les devises ne peuvent être vendues que donnant-donnant et pareille contre pareille. Mais quand il s'agit d'une devise différente, comme par exemple le Riyal en échange de Dollar, ou la Livre sterling contre une autre devise, il est alors permis de vendre donnant-donnant, sans délai, serait-ce avec intérêt. Ainsi, les voies licites existent, et elles sont nombreuses, louange à Allah, et les gens n'auraient pas besoin de s'adonner à l'usure si le Satan ne les y invitait pas, et ne leur faisait pas miroiter les avantages des intérêts vite et facilement gagnés par le moyen de l'usure. Nous sollicitons Allah pour nous et pour l'ensemble des musulmans la salvation de tout ce qui pourrait engendrer Son courroux.Débourser les salaires à partir des banques usurairesAvis religieux sur l'encaissement du salaire dans les banques usuraires Q 141 : En ce qui concerne l'usure, de nombreuses questions sont posées dont celle de savoir s'il existe un quelconque interdit sur l'encaissement du salaire dans les banques usuraires. Quel est l'avis de Votre Eminence à ce propos ?R : Il n'y a aucune contre-indication à cela, et encaisser son salaire par le biais de la banque est licite, car le fonctionnaire n'a pas employé son salaire dans l'usure, mais ce salaire a juste été déposé là par les responsables concernés en attendant qu'il soit retiré par le bénéficiaire. Et il en est de même pour les virements de pays à pays, en cas de besoin ; l'interdit concerne ce qui est employé dans l'usure, ou ce qui aide dans la voie de l'usure. Quant au fait de conserver son argent dans une banque, faute d'un autre lieu sûr pour l'y garder, ou pour d'autres raisons, étrangères à l'usure, cela ne comporte, Inchâ`Allah, aucun mal. Mais si l'Etat confie les salaires à d'autres organismes que les banques, cela serait meilleur et salutaire.Avis religieux sur la vente de la nourriture pour nourriture (échange inégal)Avis religieux sur la vente d'une denrée alimentaire contre une autre de même nature, avec surplus Q 142 : Notre pays produit des graines, et la monnaie chez nous consiste en graines, vu la rareté de l'argent. Quand vient le moment de la semence, nous achetons auprès des commerçants l'équivalent de 2 kg environ contre 1 Riyal et quand vient la moisson, et qu'on a criblé les graines, nous donnons aux commerçants l'équivalent de 4 kg environ pour chaque Riyal, car le coût au moment de la moisson est plus bas qu'au moment de la semence. Cette opération est-elle licite ?R : Cette transaction est sujet de divergence entre les Savants : un grand nombre d'entre eux considère qu'elle n'est pas licite, car c'est un moyen par exemple de vendre une céréale donnée contre la même avec surplus, et en différé, et cela correspond précisément à la définition de l'usure de deux parts : du côté du surplus et du côté du délai. Mais d'autres Savants considèrent cette opération comme licite dans le cas où le vendeur et l'acheteur ne retardent pas la livraison de la marchandise, en échange de l'argent, et n'ont pas émis cette condition dans leur contrat. C'est cela la position des savants sur la question. Par contre dans votre question, il semblerait qu'il y a retardement délibéré de livraison d'une quantité supérieure de graines contre une quantité moindre, parce que l'argent est rare, et cela n'est pas licite. Ce qui doit être fait dans ce cas, c'est que les agriculteurs vendent les graines à des personnes autres que celles auprès de qui ils ont acheté les semences, puis qu'ils leur versent ce qu'ils leur doivent en liquide. Ce moyen est le plus sûr pour éviter l'usure, et lorsque la vente a été conclue entre les commerçants et les agriculteurs en liquide, ensuite les agriculteurs ont livré les graines, sans délai et sans condition, le plus probable c'est de croire à la légitimité de cette opération, comme certains savants l'ont avancé, et notamment dans le cas où l'agriculteur est pauvre, et le commerçant craint que s'il ne récupère pas son dû en récupérant des graines en échange de l'argent, il pourrait perdre cette opportunité de percevoir son dû, car le cultivateur pourrait alors régler quelqu'un d'autre par ce moyen, et le commerçant serait lésé dans son droit, et cela se produit souvent parmi les agriculteurs pauvres. Par contre, lorsque le cultivateur et le commerçant ont différé exprès la livraison des graines après la moisson, en échange de l'argent, dans ce cas la première opération n'est pas valable, vu le différé cité, et le commerçant ne doit recevoir que l'équivalent des graines qu'il a remises au cultivateur, sans aucun surplus, adoptant ainsi la position de créancier, car différer la livraison et percevoir plus (en graines) n'est pas une opération licite.Avis religieux sur la vente des denrées alimentaires contre des denrées alimentaires à crédit Q 143 : Est-il permis de vendre une marchandise (autre que de la nourriture) contre une denrée alimentaire avec règlement différé comme par exemple vendre du tissu contre du blé, etc.. ?R : Cela est permis, selon la plus authentique des opinions des Savants, et les preuves en sont nombreuses : d'abord la preuve mère qui consiste en la légitimité de la vente et du crédit, et aussi ce qui a été rapporté dans les deux Sahîhs, d'après Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ayant acheté des denrées alimentaires d'un juif à terme, il lui mit en gage sa cotte de mailles en fer. Il y en a également : la vente dite ''As-Salam'' : Quand le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) est arrivé à Médine et trouvé les gens qui effectuaient des transactions sur les fruits sur des délais d'un ou deux ans, il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Que celui qui accorde un prêt, le fasse en fonction d'une mesure, d'un poids et pour un terme déterminés. Il n'a pas émis la condition que le règlement soit en liquide, ce qui prouve qu'il est valable d'accorder un crédit sur une mesure donnée ou un poids donné d'une marchandise, aliment, bête, tissu, laine ou autre parmi ce qui est quantifiable et mesurable, et ceci sous réserve que les autres conditions soient remplies, et Allah, Gloire et Pureté à Lui, Est Le Plus Savant.Avis religieux sur celui qui verse à la banque ou autre une somme d'argent déterminée à condition que la banque lui donne chaque mois ou chaque année un bénéfice précis144 - Avis religieux sur celui qui verse à une banque ou autre un montant donné 'argent, en contrepartie d'un bénéfice mensuel ou annuel fixe Louange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur le Messager d’Allah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite :Plus d'un m'ont posé la question à propos d'une opération que beaucoup de gens effectuent et qui consiste à verser à la banque ou autre un montant d'argent donné, en tant que dépôt ou en le mettant à la disposition de celui qui le perçoit, en contrepartie d'un bénéfice mensuel ou annuel fixe : une personne dépose auprès d'une banque ou autre 10 000 Riyals (ou plus ou moins), et ce dernier lui verse 100 Riyals ou plus ou moins tous les mois ou tous les ans. Cette opération fait sans aucun doute partie de l'usure, prohibée par le texte (du Coran et de la Sunna) et par l'unanimité des savants. De même, des versets coraniques, ainsi que des hadiths du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ont démontré que consommer le produit de l'usure constitue l'une des turpitudes, et l'un des plus grands crimes dont le châtiment promis est l'enfer et la malédiction. Allah (Gloire à Lui) a dit : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Il (Exalté Soit-Il) a dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Ces nobles versets contiennent la preuve formelle de la gravité du crime de l'usure, et la lourdeur de la peine encourue par celui qui s'y adonne, et prouvent qu'elle fait partie des turpitudes qui justifient l'envoi en enfer, de même qu'ils démontrent qu'Allah (Exalté Soit-Il) détruit le gain du pratiquant de l'usure, cependant qu'il multiplie les aumônes, c.-à-d.. qu'Il crée une abondance dans les gains de ceux qui pratiquent l'aumône, et ce dernier verset comprend la déclaration solennelle que le pratiquant de l'usure est un ennemi d'Allah et de Son Prophète, et qu'il doit se repentir de cette pratique auprès d'Allah (Exalté Soit-Il), et récupérer son capital sans excédent. Il a été rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Il est ainsi du devoir de tout musulman de ne point outrepasser les limites édictées par Allah dans tout acte, et de se tenir éloigné des interdits d'Allah parmi les paroles, les actions et les gains, dont parmi les plus graves se trouvent les gainsobtenus par le moyen de l'usure, contre lesquels Allah a ordonné qu'on se prémunisse, et que les uns les autres se dissuadent de le pratiquer, et Abou Mohammad `Abd-Allah ibn Ahmad ibn Qodâma (qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde), dans son ouvrage "Al-Moughnî", a rapporté d'après Al-Hâfiz Ibn Al-Mondhîr l'unanimité des Savants sur l'interdiction qui frappe une telle action, et cela représente preuve suffisante et convaincante pour celui qui est en quête de justice. Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président de l'Université Islamique à Médine `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Il faut œuvrer pour trouver l'alternatif des banques usurairesObligation d'œuvrer pour la création d'organismes substituant aux banques usuraires Q 145 : Eclairez-nous sur les transactions usuraires ?R : En ce qui concerne l'usure, le jugement le concernant est clair, et l'interdiction frappant l'usure a été démontrée par le Saint Coran, par la Sunna, et par l'unanimité des savants, et l'usure constitue l'une des plus grandes turpitudes, et compte parmi les interdits connus de tous. Allah (Exalté Soit-Il), a dit dans son Livre Honoré : Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. ... jusqu'à la fin du verset. Il (Exalté Soit-Il) dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins Le devoir pour les musulmans est donc de prendre garde à l'usure, de s'abstenir de prendre des parts dans la banque X, ou dans toute autre banque usuraire, qu'elle soit à l'intérieur de votre pays ou à l'étranger, et la présence de fait d'une pratique quelconque ne la légitime pas. Le bien est présent et le mal est présent, celui-là est licite, et celui-ci non. L'existence de quelque chose n'est pas une preuve de sa légitimité, et il faut au contraire y prendre garde, et ces précautions doivent être supérieures au péché existant.La conclusion est que l'usure fait partie des interdits, et il faut s'en abstenir, s'en éloigner et se conseiller mutuellement d'y renoncer, et Inchâ`Allah cela va disparaître, avec l'aide d'Allah.En conclusion, les frères et les gens en quête du bien sont nombreux à souhaiter la création de banques islamiques, et d'y prendre des parts. Tous mes frères doivent donc être incités pour cela, et veiller à contribuer activement au fonctionnement des banques islamiques, afin qu'elles cessent d'exister très prochainement Inchâ`Allah. Se débarrasser de l'argent usuraire146 - Se débarrasser de l'argent de l'usureEminence Cheikh : `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Eminence Cheikh : J'ai un problème et j'aimerai avoir l'avis de la religion dessus : il y a 20 ans environ, mon père a prêté à 2 de ses amis le montant de 2000 Riyals (1000 chacun), et ils se sont mis d'accord pour que chacun des emprunteurs rende à mon père, après une année, un supplément de 500 Riyals pour chaque 1000 Riyals. Mon père, qui était très pauvre, avait réuni cette somme avec difficulté. Ensuite, mon père est décédé avant d'avoir récupéré son argent, et c'est ma mère qui l'a fait après son décès. L'un des hommes a rendu le montant initial sans supplément, mais le deuxième a restitué sa dette avec le supplément convenu. Tout cela s'est passé alors que j'étais enfant, à l'école primaire, et je ne pouvais pas attirer l'attention de ma mère que cet acte est illicite, et depuis ce temps je souffre énormément pour cet acte qu'avait commis mon père, sachant qu'il était analphabète, et je ne sais pas s'il était conscient que son acte était licite ou non. Je sollicite en premier lieu Allah et ensuite vous, pour m'indiquer ce que je pourrais accomplir pour que mon père soit absout de ce péché, et les actes que je pourrais accomplir en faveur de ma mère au sujet de cette usure qu'elle a perçue au moment de percevoir les créances de notre famille, en précisant qu'elle sait qu'une partie de l'argent qu'elle a perçu c'est de l'usure, mais sachant également qu'elle aussi est analphabète. Je vous prie de bien vouloir m'éclairer sur ce que je dois faire dans les meilleurs délais possibles. Qu'Allah vous accorde la meilleure récompense. R : Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Ce que vous avez à faire, c'est de restituer les 500 Riyals (représentant l'usure) à leur propriétaire, et d'invoquer le pardon et la miséricorde d'Allah pour votre père. Qu'Allah vous bénisse.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. L'argent usuraire doit être donné en aumône si son propriétaire ne le sait pas147 - Devoir de donner en aumône l'argent de l'usure lorsque son propriétaire est inconnuEminence Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Votre Eminence, je vous avais adressé précédemment, au courant du mois sacré de Ramadan un courrier comportant une question autour d'un montant de 500 Riyals, que mon père (Qu'Allah lui fasse miséricorde) avait perçu de la part de l'un de ses amis sous forme d'usure, et vous aviez émis la fatwa de restituer ce montant à son propriétaire, or je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Pourrais-je alors le déposer dans une caisse pour la bienfaisance, ou le remettre à l'une des personnes nécessiteuses de ma famille ? Eclairez-moi, qu'Allah vous rétribue. R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Vous devez remettre les 500 Riyals à des personnes nécessiteuses si vous n'avez pas pu trouver l'adresse de l'intéressé, ni trouvé aucun moyen d'entrer en contact avec lui.Le Mufti Général du Royaume d'Arabie Saoudite `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur celui qui est tombé dans l'usure alors qu'il ne savait pasAvis religieux sur toucher l'usure à son insu Q 148 : Une femme prêtait à quelqu'un 1000 Riyals contre remboursement de 1300 Riyals tout en ignorant que cette opération relève de l'usure. Est-elle tenue pour responsable dans ce cas, et que doit-elle faire ? R : Cette opération relève évidemment de l'usure, et celui qui agit ainsi avant d'avoir eu connaissance de l'interdit n'est pas tenu pour responsable, ainsi qu'Allah (Exalté Soit-Il) a dit dans Son Livre Sacré : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah (Gloire à Lui) a ainsi montré que celui qui a reçu une leçon d'Allah, c.-à-d.. qui a été éclairé sur la vérité et a appris les préceptes, puis a renoncé aux péchés et s'est repenti auprès d'Allah, celui-ci est acquitté, mais celui qui revient au péché, celui-là demeurera éternellement en enfer. Allah (Exalté Soit-Il) a ainsi dit que celui qui a été renseigné sur l'interdit frappant l'usure doit s'en tenir éloigné et doit se repentir auprès d'Allah, et il convient pour le croyant de se renseigner sur sa religion et de se cultiver afin d'éviter de tomber dans les interdits d'Allah. Selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim. Ceci démontre que lorsque la personne connaît sa religion, c'est une preuve qu'Allah lui veut du bien, mais si elle persiste dans l'ignorance, et le désintérêt, c'est une preuve qu'Allah lui veut le mal (qu'Allah nous en préserve). Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit, dans un hadith jugé authentique : Quiconque part à la recherche de la science, Allah lui facilitera par ce biais une voie vers le paradis L'apprentissage est l'une des missions les plus nobles, et la connaissance de la religion est l'un des devoirs les plus importants, et il revient à la femme citée de donner en aumône les 300 qu'elle a perçus à titre d'usure, et de se repentir auprès d'Allah (Exalté Soit-Il), suivant Sa parole : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Nous Sollicitons auprès d'Allah (Exalté Soit-Il), la guidée et le succès pour tous. Donner aux pauvres est parmi les dépenses légales pour l'argent qui n'a pas de propriétaireLes nécessiteux font partie des bénéficiaires légitimes des sommes d'argent qui n'ont pas de propriétaire Q 149 : Son Eminence, le cheikh érudit `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite, Président du Comité des Grands Oulémas, qu'Allah vous préserve et vous garde en vie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Je sollicite une réponse très prompte à ma question, car ma réaction est tributaire de la réception de votre réponse honorée. Je suis représentant légal du tiers de l'héritage laissé par un défunt, afin d'en faire une aumône permanente, mais il s'est produit que l'Etat a déposé cet héritage dans l'une des banques opérant au Royaume d'Arabie Saoudite pendant une durée de 4 années, au bout desquelles le capital initial a connu une plus-value, de nature usurière, sans aucun doute. Ma question concerne donc cette augmentation, qui correspond à une injustice que certains ont subie, car il est impossible de déterminer les personnes exactes qui ont subi cette lésion, parmi les savants musulmans, il y en a qui considèrent que la redistribution de l'argent de nature douteuse doit être effectuée en faveur de l'intérêt général des musulmans, et c'est un avis fondé, et il y en a d'autres qui considèrent que cet argent doit être redistribué aux pauvres, et cet avis est moins pertinent que le précédent. De même que laisser cet argent auprès de la banque constitue une aide à la réitération du péché, et sa remise en circulation dans le circuit de l'usure jusqu'à l'infini, et ceci est un péché grave qui ne doit en aucun cas être commis. Par ailleurs, les employés qui travaillaient chez le défunt bénéficiaient d'une prime qu'il leur versait à la fin de chaque année, or les héritiers ont refusé de leur verser quoi que ce soit après sa mort. Pourrais-je donc leur verser ce qu'ils avaient l'habitude de toucher à partir de cette augmentation issue de l'usure ? Je sollicite une réponse satisfaisante de votre part dans les meilleurs délais, qu'Allah vous accorde la meilleure récompense. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Nous considérons que prendre cette plus-value, et la dépenser dans les voies du bien, et le respect du testament du défunt, s'il s'agit d'un testament légitime, ne comprend rien qui soit à l'encontre de la Charia, et vous serez récompensé pour cela Inchâ`Allah, et Allah multipliera votre récompense, et si les héritiers sont nécessiteux, il n'y a pas de mal à les aider, en puisant dans cette augmentation, sans les en aviser, car les nécessiteux font partie des bénéficiaires des sommes d'argent qui n'ont pas de propriétaire légal, ou dont le propriétaire demeure inconnu. Qu'Allah accorde à tous la réussite, et que le salut soit sur vous.Le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite. Il faut se débarrasser du revenu illicite en le dépensant dans ce qui profite aux musulmansDevoir de se débarrasser des gains illicites en le dépensant dans l'intérêt général des musulmans Q 150 : Le frère signé de ses initiales F.`A.`A, de Riyad pose cette question : J'ai acheté des actions dans l'une des banques depuis une année, et je m'en suis repenti, et j'ai revendu les actions. Puis j'ai obtenu des plus-values sur ces actions, et à présent je ne sais quoi faire de l'argent, aussi bien la plus-value, que le capital que j'avais placé. Que dois-je faire, qu'Allah vous préserve ?R : Vous devez dépenser les bénéfices que vous avez touchés, avant le repentir, en faveur des pauvres et des nécessiteux, dans les actions utiles pour les musulmans, comme l'entretien des routes et des bains, à titre d'exemple, car c'est de l'argent issu d'un gain illicite, et il faut s'en débarrasser en le dépensant en faveur des musulmans, suivant cette parole d'Allah (Gloire à Lui) dans Sourate Al-Baqara : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et selon cette Parole d'Allah (Gloire à Lui) : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Qu'Allah vous accorde la réussite.Comment se débarrasser des intérêts usurairesComment se débarrasser des intérêts usuraires Q 151 : Lorsque je retire de l'argent de la banque, où je l'avais déposé depuis plus d'une année, et que cet argent a engendré des gains, est-ce qu'il me faut le redistribuer aux pauvres, ou bien le restituer à la banque, ou que dois-je en faire ?R : Vous devez distribuer la zakât sur cet argent à chaque fois qu'il est demeuré une année, que ce soit dans une banque ou ailleurs, s'il atteint le montant imposable, mais si la banque vous a versé des bénéfices, vous ne devez ni les dépenser pour vos besoins ni les restituer à la banque, vous devez les dépenser dans les voies du bien, comme l'aumône pour les pauvres, l'entretiens des toilettes publiques, l'aide aux endettés incapables de rembourser leurs dettes, et vous devez vous repentir auprès d'Allah de cela, vous ne devez pas traiter avec la banque ou quelque autre entité avec usure, car le ribâ est l'une des turpitudes les plus répréhensibles. Allah, Gloire à Lui, a dit, dans Son Livre Sacré : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. ... jusqu'à cette Parole d'Allah Gloire à Lui : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Ces nobles versets démontrent tous l'interdiction sévère de l'usure, et qu'elle constitue l'une des plus grandes turpitudes ; il est promis à celui qui persiste à s'y adonner de demeurer éternellement en enfer, et cette qualité d'éternité est semblable à celle des mécréants, il y demeurera éternellement, s'il fait partie de ceux qui jugent l'usure licite.Quant à celui qui sait que l'usure est illicite, et est convaincu de cela mais y a recours malgré cela, celui-ci aussi demeurera éternellement en enfer, mais ce séjour en enfer - s'il y entre - n'est pas comme le séjour éternel des mécréants, c'est un séjour qui prendra fin, selon les conclusions des pieux prédécesseurs de l'Oumma, et ses imams, contrairement aux Kharidjites et aux Mou`tazilites. Et il en va de même pour celui qui s'est suicidé, qui a commis un assassinat volontaire, qui a commis l'adultère, tous entrent dans cette catégorie : toute personne qui a commis l'un de ces péchés, en le jugeant comme un acte licite, est considéré comme mécréant, et demeurera éternellement en enfer, comme les mécréants.Quant à celui qui reconnait que l'acte qu'il a commis parmi ceux-ci est illicite, et qu'il ne l'a commis que par faiblesse et suite à la suggestion de Satan, celui-ci ne demeure pas éternellement en enfer - s'il y est mis -, à la manière des mécréants, mais il y effectue un séjour qui a une fin, car les arabes utilisent le même concept pour désigner "éternité", et "long séjour", et le Coran est dans leur langue, et ceci constitue une question très importante, sur laquelle il faut attirer l'attention, et il faut distinguer entre le séjour éternel des mécréants, et le séjour éternel des insoumis, et du fait de l'ignorance de cette nuance,les Kharidjites et les Mou`tazilites ont commis une erreur très grave, qui consiste à juger que les insoumis demeureront éternellement en enfer, à l'instar des mécréants, et ils ont été réprimandés pour cela par les gens de la Sunna, et ceux-ci ont démontré la non validité de leur courant de pensée par les preuves évidentes tirées du Coran, de la Tradition et des positions des premiers savants de l'Islam. Il a été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh, d'après Abou Djohayfa (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il a maudit l'usurier et son mandataire, ainsi que celle qui fait des tatouages et celle qui se le fait faire, de même que celui qui reproduit la création d'Allah (dessinateur, peintre, sculpteur ...). Il est du devoir de tout musulman de se méfier des transactions usuraires, et de tout partenariat avec ceux qui s'y adonnent, au vu des deux hadiths, et selon cette Parole d'Allah (Gloire à Lui) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Nous demandons Allah de nous accorder, à nous et à tous les musulmans, la réussite dans ce qui L'agrée, d'éloigner de nous ce qui pourrait causer Son courroux. Il est, certes, Le Meilleur que l'on implore.Les héritiers ne doivent pas prendre le surplus usuraire de l'argent du défunt152 - Les héritiers n'ont pas droit à la plus-value usuraire réalisée sur le capital du défunt De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au respectable frère A.H de la République Arabe d'Egypte, Gouvernorat de Daqhaliyya, Al-Mattariyya, qu'Allah vous accorde le succès. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :En réponse à votre courrier dans lequel vous posez la question sur l'argent qui a été déposé pour vous à la banque, après la mort de votre père, nous portons à votre connaissance qu'il n'y a pas de mal à toucher l'argent qui a été déposé pour vous par votre père à la banque, et cet argent demeure à partager entre vous et les autres héritiers, à moins que l'Etat ait émis des instructions dans ce cadre, auquel cas il faudrait s'y conformer ; quant à l'argent provenant de l'usure, il doit être dépensé dans les voies du bien, comme l'aumône aux pauvres, et autres actions similaires parmi les actions de bienfaisance, et il ne vous appartient ni à vous ni aux autres héritiers de vous approprier cet argent. Je vous adresse ci-joint un exemplaire de "Al `Aqîda Al-Wâssitiyya", "Fath Al-Madjîd", "Lam`at Al-I`tiqâd", "Thalâthat Al-Oussoul", et un exemplaire des tome 1 et tome 2 des Fatwas que nous avons publiés, et un exemplaire de "Charh Al-`Aqîda At-Tahâwiyya" d'Ibn Abî Al `Izz. Ce sont tous des livres très utiles. Qu'Allah nous aide à acquérir la science utile, et à l'appliquer, et à accomplir les actes de bien qui nous rapprochent de Sa agrément et de Sa miséricorde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Quelle est l'expiation du décédé qui employait l'usure durant sa vieExpiation en faveur du défunt qui pratiquait des transactions usuraires Q 153 : Un de mes proches, qui effectuait des transactions usuraires, est décédé, et nous souhaiterions faire quelque chose en faveur de son expiation. Quel serait le moyen légitime pour cela ?R : Il convient aux héritiers de faire l'estimation de ce que le défunt avait perçu comme montant correspondant à l'usure, puis donner ce montant en aumône aux nécessiteux, et ils doivent implorer le pardon et la miséricorde d'Allah (Exalté Soit-Il) pour le défunt. Nous implorons le Pardon d'Allah pour nous, pour lui et pour tout musulman. On doit dépenser l'argent usuraire au profit des pauvres et nécessiteuxObligation de se débarrasser de l'argent provenant de l'usure en le distribuant aux pauvres et aux nécessiteux Q 154 : Les banques dans notre pays pratiquent l'usure, et cinq années auparavant, je touchais cet argent et le laissais de côté sans l'utiliser, est-il valable, Eminence Cheikh, que j'utilise cet argent pour acheter un appartement pour un nécessiteux, et sinon, que pourrais-je en faire ?R : L'usure fait partie des interdits les plus répréhensibles, Allah (Exalté Soit-Il) dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et Allah (Exalté Soit-Il) dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. L'usure représente l'un des interdits les plus répréhensibles, et l'une des turpitudes les plus graves. Si vous avez perçu, en connaissance de cause, des sommes provenant de l'usure, vous devez vous en débarrasser, et les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux, ou bien les consacrer à des œuvres de bienfaisance, comme l'entretien des bains publics et des routes, la construction de clôtures pour les cimetières, ou d'autres actions analogues de bien public, mais vous ne devez pas utiliser cet argent pour vos dépenses personnelles. Mais, si vous ignoriez la provenance de cet argent, puis vous l'avez su, vous pouvez donc conserver ce que vous avez acquis auparavant, Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Si vous avez perçu quelque montant d'argent provenant de l'usure à votre insu, puis Allah vous a guidé, vous pouvez donc conserver ce que vous avez acquis auparavant. Chapitre : Vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) Chapitre : Vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance) 155 - Interdiction de pratiquer le Salam pour les marchandises dont les caractéristiques sont inconnueEminence Cheikh, Cher père `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, qu'Allah vous préserve. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Ma question est la suivante : Une personne a vendu une marchandise selon le procédé suivant : une personne vend une marchandise de la façon suivante : le vendeur dit à l'acheteur : je te vends la voiture Datsun, modèle 69, de couleur blanche, série "camion", sachant que le modèle de la voiture n'est pas encore commercialisé dans le pays et ses caractéristiques techniques ne sont pas encore connues, et de cette façon il emprunte par exemple 50 000 Riyals, ce qui est inférieur à son prix normal et il dispose ainsi d'une liquidité jusqu'à l'arrivée du modèle, est-ce que cet acte est valable ? Qu'Allah vous récompense et guide vos pas dans le droit chemin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. ( Numéro de la partie: 19, Numéro de la page: 276)R : Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Si le modèle en question n'est pas connu, et n'est pas encore disponible sur le marché, y appliquer la vente dite Salam n'est pas permis, car la condition pour la validité de cette vente c'est que la marchandise concernée soit de caractéristiques définies et qu'elle sera probablement présente, au moment de la livraison. Or, la voiture que vous décrivez ne répond pas à cette définition, d'après ce que vous dites. Qu'Allah guide tout le monde et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz.La vente de ce qui est en sa possession (dhima) concernant la marchandise connue et dans un délai connu Q 156 : A quoi correspond la dette de "dhimma" dans la marchandise définie à délai de livraison défini ? R : Si les caractéristiques de la marchandise sont déterminées, et le délai de sa livraison déterminé, cela correspond à la vente dite Salam (vente avec paiement à l'avance), et ne présente pas de mal même si cela sous-entend la dhimma, par contre qu'il dise : Je te vends ce que ma bête porte dans son ventre maintenant, ou ce qu'elle portera l'année prochaine, c'est cela qui n'est pas valable, mais ce qu'il garde à sa charge "fî dhimmatih", et qui va amener de n'importe quel lieu, cela c'est le "Salam", comme par exemple, qu'il dise : Je te vends "fî dhimmatî" c.-à-d.. je m'engage sur l'honneur à te livrer ultérieurement) 100 Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) cent mesures de X ou Y marchandise, ceci est valable, mais dire : Je te vends la production de ces palmiers, ce n'est pas valable. Q 157 : Si un pêcheur promet la vente de poisson dans l'eau de trois sortes différentes, prenons comme exemple 20 kilos de carangue à raison d'une quantité et type déterminées, cette vente est-elle valable ? R : Si ce pêcheur peut garantir de livrer, à la date convenue, la marchandise telle que promise, c'est valable, mais s'il ne peut se porter garant pour une (ou des) sorte (s) de poisson déterminée (s) qu'il ne possède pas, alors cette vente n'est pas valable, car cela représente la vente dite Gharar (vente incertaine). Chapitre: le credit158 - Devoir de restituer les dinars empruntés et interdiction de l'échanger contre une autre deviseDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au respectable frère M.M.`A, qu'Allah vous accorde le succès. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je fais référence à votre demande de Fatwa, enregistrée auprès du secrétariat général du Conseil des Grands Oulémas sous le numéro (6862), en date du 26/10/1409 H, où on peut lire : "J'ai emprunté auprès d'un frère le montant de 100 Dinars jordaniens pour les envoyer à ma famille en Egypte puis j'ai acheté contre ce montant 200 dollars, et il m'est resté 6 Dinars et 400 oboles environ, et après que j'aie envoyé la somme à ma famille, le cours du dollar a augmenté, et a atteint 650 oboles au lieu de 465 oboles au moment de l'emprunt. Et lorsque le frère a appris l'augmentation continue du cours de change du dollar, il m'a dit : Je n'accepterai de percevoir que 200 dollars, et il a refusé le montant en dinars comme j'avais pris de lui, sachant qu'il n'avait pas émis cette condition au moment de me prêter, je lui ai dit : Nous allons entrer dans une transaction usuraire, et dans un acte qui nous conduirait vers le péché, mais il n'a pas voulu m'écouter, en affirmant que s'il avait changé la somme au moment de me prêter, elle aurait valu 200 Dollars. Alors j'ai posé la question à certains des frères versés dans les questions de la religion, et ils m'ont conseillé de lui verser des dinars, comme ce qu'il m'avait prêté, et non des dollars, et l'un d'eux m'a dit ; s'il ne veut pas écouter la Parole d'Allah, alors expose le cas à la Justice, sachez que le frère est actuellement en voyage en Egypte et il s'attend à ce que je lui restitue le montant en dollars, et ce qui me pose un problème supplémentaire c'est comment lui rendre la somme en dinars, alors que le cours du dinar en Egypte diffère de son cours ici, devrais-je alors le rembourser avec des livres égyptiennes selon le cours du dinar au moment du prêt ? Je porte à votre connaissance que vous devez uniquement restituer les dinars tels que vous les avez empruntés, et non les échanger contre des livres égyptiennes ou des dollars, tant que le remboursement du prêt en dinars demeure possible, et que les transactions se font dans cette monnaie, mais si vous étiez mis d'accord avec votre ami pour lui remettre une autre devise selon le cours du dinar au moment du versement, cela ne présenterait pas d'objection, selon ce qui a été rapporté D'après le hadith d'Ibn `Omar, (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dans lequel il dit: J'ai dit: "O Messager d'Allah ! Je vends des chameaux à Al Baqî`. Je les vends en Dinar, mais il m'arrive de prendre des Dirhams que je vends ensuite contre des Dinars. Je prends-ci de celui-ci et je donne-ci à celui-là". Alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Tu peux les percevoir au cours du jour tant que vous ne vous êtes pas quittés et qu'il demeure entre vous quelque chose en suspens. Rapporté par les cinq compilateurs de hadith et a été authentifié par Al-Hâkim. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Il n'est pas permis de prendre le crédit usuraire même si le but est nobleInterdiction de prendre un crédit usuraire même si c'est pour un objectif noble Q 159 : Est-il admis d'emprunter auprès des banques usuraires dans le but de contrecarrer l'action (concurrencer) des missionnaires chrétiens, dans le but de sauver les enfants de musulmans de la christianisation, etc..?R : Si l'emprunt se fait avec des intérêts usuraires, cela n'est pas admis selon l'unanimité des prédécesseurs de l'Oumma ; parce que les preuves du Livre et de la Sunna démontrent son interdiction même si c'est pour un but noble et honorable, parce que les buts nobles ne justifient pas les moyens illicites et ne les autorisent pas. En revanche, si l'emprunt se fait sans intérêt, il n'y a alors pas de mal à le faire. Mais emprunter ailleurs, auprès des gens dont l'argent est exempt d'usure est à privilégier et est meilleur et plus sûr si cela est possible.Et nous vous conseillons de vous entraider et d'emprunter auprès des commerçants musulmans probes et de collecter leurs dons, pour sauver les enfants des musulmans des mains des prédicateurs chrétiens, des idolâtres et des communistes. Et cette entraide est un devoir pour vous chers musulmans en Ouganda et ailleurs. Et cela fait partie de la lutte pour la cause d'Allah, et l'appel à Lui Gloire à Lui, et l'incitation au bienet l'empêchement de faire du mal. Nous demandons à Allah de vous aider et de vous accorder la réussite, la bonne intention et le bon acte, et nous recommandons à vos frères musulmans en Ouganda de s'entraider avec vous dans votre noble action dans le but de répandre l'Islam et d'appeler à lui dans les mosquées et ailleurs, et d'ouvrir des écoles islamiques pour inculquer et enseigner le Saint Coran, et enseigner la doctrine islamique juste, exempte de toute trace de polythéisme ou d'innovation en enseignant les sciences de la Législation Islamique (Charia).Qu'Allah vous facilite vos affaires et multiplie les résultats de vos efforts, fasse de vous l'arme pour la justice, multiplie vos compagnons dans la voie du bien, vous protège, ainsi que les musulmans des méfaits des prêcheurs du mal, Il est, certes, Généreux par excellence. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Interdiction d'apporter sa contribution au contrat usuraire en l'écrivant Q 160 : Je suis comptable auprès d'une société commerciale, et cette société recourt par nécessité à des prêts usuriers auprès de la banque. Lorsque je reçois une copie du contrat de crédit, je porte sur les cahiers comptables les écritures attestant la dette de la société. Suis-je considéré comme scribe de l'usure, et est-il licite pour moi de travailler pour cette société, autrement dit, suis-je considéré comme pécheur même si je n'ai fait qu'enregistrer l'écriture sans l'avoir rédigé ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous rétribueR : Il est illicite de traiter avec la société en question dans les opérations usurières parce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par Mouslim, et selon le sens général de la Parole d'Allah (Gloire à Lui ): et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.Avis religieux sur l'emprunt de l'argent illiciteAvis religieux sur l'emprunt de l'argent illicite Q 161 : Serait-il licite que j'emprunte auprès d'une personne dont le commerce est connu pour être illicite, et qui s'adonne à l'illicite ?R : Il ne vous est pas permis, cher frère, d'emprunter auprès de cette personne ou de traiter avec cette personne, tant que ses transactions sont illicites, et qu'il est connu pour mener des opérations interdites, usurières ou autres, et il est interdit que vous empruntez auprès de cette personne mais vous devez plutôt vous dispenser de cela et vous en éloigner, c.-à-d.. que les opérations qu'il entreprend comprennent certaines qui sont licites et d'autres qui sont illicites, donc vous pourrez, mais il vaut mieux vous abstenir, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Et selon cette Parole du Prophète (SallaAllah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. Ainsi que cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : le péché est ce qui trouble le for intérieur, et dont on répugne que les gens en prennent connaissance. Ainsi, le croyant s'écarte des ambigüités et s'il est connu que toutes les opérations commerciales de cette personne sont illégitimes, et que son commerce est illégitime, alors une telle personne on ne doit ni traiter avec elle ni emprunter d'elle. Avis religieux sur celui qui ignore l'adresse de son débiteurAvis religieux sur celui qui ignore l'adresse de son créancier Q 157 : Si un pêcheur promet la vente de poisson dans l'eau de trois sortes différentes, prenons comme exemple 20 kilos de carangue à raison d'une quantité et type déterminées, cette vente est-elle valable ? R : Si ce pêcheur peut garantir de livrer, à la date convenue, la marchandise telle que promise, c'est valable, mais s'il ne peut se porter garant pour une (ou des) sorte (s) de poisson déterminée (s) qu'il ne possède pas, alors cette vente n'est pas valable, car cela représente la vente dite Gharar (vente incertaine).R : Si la réalité correspond à ce que vous avez mentionné dans votre lettre, soit votre oubli des propriétaires des 100 Riyals, ce qui est légitime c'est de distribuer l'aumône en leur nom, et à chaque fois que vous vous souviens de l'un d'eux, vous lui remettez ce que vous lui devez, à moins qu'il vous en dispense, à cause de l'aumône que vous avez faite pour lui, de cette façon, vous vous serez acquitté, et vous et eux vous obtiendrez la rétribution. Q 163 : Si une personne sait qu'elle doit à telle personne une somme donnée, et à telle autre une somme donnée et à telle autre encore telle somme, mais ignore où elles se trouvent parce qu'elles ont déménagé, est-il licite qu'il distribue une aumône, et leur en dédie la rétribution, et quelles sont les paroles qu'elle doit prononcer (dire) dans ce cas ? Veuillez nous renseigner ? Qu'Allah vous rétribue.R : Si cette personne ignore leurs adresses, elle distribue une aumône équivalente à leurs prêts, et à chaque fois qu'elle rencontre l'une de ces personnes, ou qu'elle découvre son adresse, si elles l'acquittent de cette dette, la rétribution leur revient, et s'ils perçoivent leur dû, elle le leur remet et la rétribution de l'aumône revient à elle. Qu'Allah vous accorde la réussite.Conseil au commerçants et aux endettésConseil aux commerçants et emprunteurs Q 164 : Nombreux sont ceux qui se retrouvent avec beaucoup de crédits. Quel est donc votre conseil aux commerçants, emprunteurs et toute personne se trouvant dans une telle situation, Eminence Cheikh ? R : Mon conseil est que l'homme doit s'efforcer à faire des économies et éviter les crédits. Il doit également être heureux par ce qu'Allah lui a évité le plus possible de crédit. Dans le cas où il éprouve un besoin nécessaire de faire un crédit, qu'il ait l'intention de le rendre et y s'efforce, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Quiconque prend les biens des gens tout en ayant l’intention de les rendre, Allah lui en facilitera l’acquittement. Et quiconque les prend tout en n’ayant pas l’intention de ne pas les rembourser, Allah l’anéantit. A cet effet, il doit faire de son mieux avec une bonne intention et ne pas faire de crédit sauf dans le cas de besoin impérieux sans en faire beaucoup, de peur de ne pas pouvoir le rendre. Ainsi, qu'il fasse des économies en ses habillements, manger, boire, etc.., dans le but d'éviter une grande somme de crédit. Par contre, s'il éprouve le besoin de demander un crédit, qu'il tâche à trouver les moyens de le rendre, par les moyens possibles qu'il pourrait, tout en ayant la bonne intention de le rendre dès que possible, sans qu'il le néglige, c'est-à-dire qu'il ait la bonne intention de fournir tous les efforts nécessaires, afin de le rendre.L'endetté doit transcrire sa detteCelui qui a un crédit doit le consigner Q 165 : Un homme a investi, en même temps que ses propres fonds, des fonds de sa femme qui était quasiment d'accord. Sa femme lui demandait de lui écrire la partie correspondant à son argent dans l'immobilier en son nom et ce, afin de garantir que sa part ne reviendra pas aux héritiers après sa mort. Cependant, son mari lui disait : ''Cet argent (signifiant son argent et l'argent de sa femme) te reviendra, toi et tes enfants après ma mort''. Ensuite, il est mort avant qu'il lui écrive sa part en son nom. Est-ce qu'on en lui demandera compte, et que doivent faire les héritiers quant à ce sujet ? Qu'Allah vous rétribueR : Au nom d'Allah et louange à Allah, que la Paix et la Bénédiction d'Allah soient sur le Messager d'Allah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son droit chemin. Ensuite : Si le mari prend l'argent de sa femme, qu'il l'écrive au nom de sa femme et qu'il l'annonce dans un document officiel pour qu'il lui soit rendu après sa mort. En effet, il doit le déterminer pendant qu'il est en bonne santé afin de s'acquitter. Toutefois, s'il est mort sans l'avoir déterminé sur papier, les héritiers doivent, dans ce cas, donner à la femme en question sa part de l'héritage à l'instar de tout prêteur, si le cas a été prouvé, ou si les héritiers lui font don de cette part, à la condition qu'ils soient majeurs et responsables (légalement). Par contre, il n'est permis ni au mari ni à une autre personne devant un crédit à quelqu'un de le cacher ou le négliger, car des droits peuvent être ainsi perdus. Ceci est un danger majeur et une injustice immense à laquelle il faut faire attention. A cet effet, toute personne détenant un droit d'une autre personne : mari, épouse, ou autre personne soit-elle, qu'elle le détermine et l'indique et l'écrive sur papier officiel auprès du tribunal, ou un scribe digne de confiance, et que son écrit soit certifié pour rendre le droit à son propriétaire, si Allah veut qu'il meure avant de rendre cette dette. Quant à cette femme, les héritiers doivent lui rendre sa part si la preuve a été établie. Le cas échéant, ils ne lui doivent rien, quant à elle, qu'Allah lui rende sa part. Pour ce qui est de son mari, il a commis une erreur et a touché à ce que ne lui est pas permis. Elle peut donc choisir soit de lui pardonner, et elle aura sa récompense, soit de ne pas lui pardonner et elle demandera sa part de lui le Jour de la Résurrection et rien ne lui sera perdu. Ainsi, sœur en Allah qui pose la question, si vous pardonnez à votre mari et l'acquittez de cette dette, Allah vous rétribuera, et si vous ne lui pardonnez pas et les héritiers ne vous donnent pas votre part, l'affaire est attribuée ainsi à Allah et l'affaire est entre vous et votre mari auprès d'Allah (Exalté Soit-Il), et c'est à Allah que nous implorons le secours.Avis religieux sur l'emploi de la ruse pour prendre un emprunt ou une aideFrauder pour bénéficier d'un crédit ou d'une aide et l'avis religieux qui s'y rapporte Q 166 : Je suis un citoyen de ce pays, j'ai bénéficié d'un crédit privé de la Caisse du Développement Immobilier d'un montant de trois cents mille Riyals, en plus d'un crédit d'investissement d'un montant de plus d'un million de Riyals. Par ailleurs, je possède un morceau de terre par un titre légal que j'ai libellé au nom de ma femme (vente simulée) dans le but de bénéficier d'un crédit d'investissement en son nom, car une seule personne ne peut avoir plus d'un seul crédit d'investissement. En effet, cette opération a été réalisée et c'est ainsi que je vous demande, votre Eminence, de m'éclaircir ; ce que j'ai fait est permis ou non sur le plan religieux ? Si ceci n'est pas permis, que dois-je faire pour me débarrasser dudit crédit ? Qu'Allah vous rétribueR : Ce comportement n'est pas admis, car il est basé sur le mensonge, la fraude et la désobéissance des règles que l'Etat a instaurées en vue d'assurer l'intérêt commun. Ainsi, il vous est obligatoire de le rendre à la Caisse tout en vous repentant à Allah (Gloire et Pureté à Lui) de cette mauvaise œuvre. Qu'Allah améliore l'état de tout le monde.Il n'est pas permis de prendre un prêt de la banque pour faire une opération chirurgicaleInterdiction de demander un crédit de la banque dans la perspective de subir une opération chirurgicale Q 167 : Est-il permis à l'homme de demander un crédit avec intérêt de la banque pour les besoins d'une opération chirurgicale que doit subir sa femme, sachant qu'il avait essayé de demander un crédit à des gens et qu'ils ne lui ont pas donné ?R : Il ne lui est pas permis de prendre un crédit ni de la banque ni à toute autre entité pratiquant l'intérêt usuraire selon la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et Sa parole (Gloire et Pureté à Lui) : Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Ainsi que Sa parole (Exalté Soit-Il) : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Certes : Il est authentiquement rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il maudit celui qui reçoit l’usure, celui qui la donne, les deux témoins de la transaction et celui qui écrit l'acte, et leur dit : "Ils sont tous égaux (dans le péché)". Rapporté par l'Imam Mouslim dans son Sahîh. Et c'est Allah qui accorde la réussite.Le hadith "chaque emprunt qui a rapporté un profit est de l'usure"Le hadith Tout emprunt entraînant un profit est une usure. Q 168 : Quel est l'avis religieux sur l'accord d'un crédit à quelqu'un à condition qu'il le rende dans un délai bien précis, et qu'il me prête à son tour une somme équivalente pour un délai équivalent ? Est-ce que ceci entre dans le cadre du hadith suivant : Tout emprunt entraînant un profit est une usure. Sachez que la demande de l'intérêt n'a pas été conditionnée ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribueR : Ce crédit n'est pas permis, car il contient la condition d'un autre crédit similaire au profit du prêteur. Cette opération implique l'imbrication d'un contrat dans un autre, ce qui subit le même jugement que deux ventes en une seule. De plus, il y a la condition d'un autre intérêt à cause d'un simple crédit : c'est de lui donner un crédit similaire. Les Oulémas sont unanimes que tout crédit contenant une condition d'intérêt supplémentaire ou ayant subi une complicité est un acte d'usure. Tandis que le hadith : Tout emprunt entraînant un profit est une usure. est jugé faible. Par contre, il a été rapporté d'un groupe de compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) des propos qui indiquent cette règle, si cet avantage était posé comme condition, prend le sens d'une condition ou une dette.Si le commissionnaire demande au propriétaire de la ferme pour son prêt de ne vendre s production qu'à lui169 - Si le commissionnaire impose la condition au propriétaire de la ferme dans son crédit de ne vendre sa récolte qu'à lui, ceci est une usure Eminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn Bâz qu'Allah vous protège.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je travaille comme commissionnaire au marché de gros en Egypte. Le propriétaire de la ferme me ramène la production de légumes et autres au magasin, je la vends pour son compte en qualité de commissionnaire, et j'en prends une commission que je détermine avec les clients sans que cela nous cause un problème. Cependant, avant que la récolte soit mûre, le cultivateur vient demander un crédit, je lui donne à condition qu'il ne vende sa production qu'à moi et je ne lui réclame pas dans la transaction plus qu'à d'autres. Est-ce que ce crédit entraîne un intérêt ? Donnez-nous une Fatwa, qu'Allah vous rétribue. Et si cela est une sorte d'usure, que faire alors étant donné que c'est devenu une habitude connue ? Nous souhaitons une Fatwa agréée avec votre signatureR : Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Si le commissionnaire émet en contrepartie du crédit au propriétaire de la ferme la condition de ne vendre sa production qu'à lui, ceci fait partie des crédits d'usure, car il a bénéficié d'un avantage. A cet effet, il ne doit plus le pratiquer; et doit se repentir à Allah (Exalté Soit-Il) de ce qu'il faisait auparavant. Qu'Allah guide tout le monde et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur le paiement du crédit sachant que la valeur de la monnaie est différenteAvis religieux sur l'acquittement d'un crédit avec une variation dans la valeur de la monnaie Q 170 : Je vous informe que j'ai emprunté une somme d'argent auprès d'une personne non musulmane et ce, en raison de besoin impérieux. L'accord était que je lui rende l'équivalent de cette somme en devises libres, c'est-à-dire une monnaie différente de celle de mon pays, dès que je retourne à mon lieu de travail en Arabie Saoudite. Quelques temps après mon retour, la valeur de la devise a augmenté et doublé ainsi par rapport à la somme que j'avais empruntée. Est-il permis que je lui envoie la somme en devises malgré cette différence ? Ou bien dois-je lui envoyer uniquement la somme empruntée ? R : Ce crédit n'est pas valide, car en réalité c'est une vente d'une monnaie présente par une autre monnaie reportée, ce qui est une usure. En effet, il n'est pas permis de vendre une monnaie par une autre sauf à son prix du jour de main à main. Ainsi, vous devez lui rendre seulement ce que vous avez emprunté de lui, et vous repentir sincèrement de cette opération d'usure.Il n'est pas permis de vendre le crédit qu'avec le même prix au moment de la venteIl n'est pas permis de vendre le crédit sauf au prix égal au moment de l'accord Q 171 : Mon frère en Allah, Hassan, m'a prêté deux mille dinars tunisiens. Nous avons établi un contrat dans lequel nous avons mentionné la somme en monnaie allemande. Après que le délai d'une année de ce crédit se soit écoulé, le prix de la monnaie allemande a augmenté. De ce fait, si je lui rends la somme mentionnée dans le contrat, je lui aurais donné trois cents dinars tunisiens de plus que la somme empruntée. Est-il permis au prêteur de prendre l'excédent, ou cet excédent représente-t-il une usure ? Notamment parce qu'il veut que je lui restitue le crédit en monnaie allemande afin qu'il puisse acheter une voiture de l'Allemagne. R : Le prêteur n'a le droit de percevoir que la somme qu'il avait prêtée qui est deux mille dinars tunisiens, sauf si vous l'accordez l'excédent, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La meilleure des personnes est celui qui s'acquitte de la meilleure façon de ses dettes. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh et rapporté par Al-Boukhârî par cette variante : Parmi les meilleurs des gens, ceux qui s'acquittent au mieux de leurs dettes. Quant au contrat conclu susmentionné, il n'est point valable, étant un contrat non conforme à la Charia. Par ailleurs, les textes religieux ont prouvé qu'il n'est permis de vendre la monnaie contre la monnaie qu'au prix en vigueur au moment du contrat, et que les deux parties ne doivent pas se quitter en laissant une affaire en suspens.L'endetté doit verser ce qu'il doit au moment de la transaction Q 172 : L'emprunteur doit rendre sa dette tel que convenu lors de l'accordDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au très respectable frère, Son Eminence Cheikh `A.A.Y, avocat d'Ach-Chou`ayb, qu'Allah vous guide vers tout bien. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Nous accusons réception de votre lettre du 19/4/1384 de l'hégire, qu'Allah vous guide vers la bonne voie. J'ai été ravi d'apprendre grâce à votre lettre que vous êtes en bonne santé, louange à Allah. Un retard dans la réponse a été enregistré à cause de la masse de travail. Qu'Allah nous accorde l'heureuse fin. En effet, j'ai étudié le contenu de la question comportant deux parties : La première : Quelqu'un devait une somme d'argent dans une monnaie arabe le prix d'un bien immobilier, ou autre bien, depuis très longtemps tel que dix ans à l'époque où on utilisait l'argent (métal). Quand l'ayant droit demande à l'autre partie de lui rendre ce qu'il lui devait en argent (métal), car l'opération de vente et achat avait été conclue avant l'utilisation des billets, l'autre partie lui répond qu'il va le lui restituer en billets - argent actuel - or l'ayant droit a exigé qu'il ne devait être remboursé que dans une monnaie arabe en argent (métal). Dans ce cas, est-ce que l'emprunteur doit rendre la monnaie en argent (métal) à l'ayant droit, ou bien peut-il choisir entre billets et monnaie en argent (métal) ? La réponse est comme suit : J'ai étudié cette question en recourant aux paroles des gens du savoiret il me semble que le plus juste est que l'emprunteur est obligé de rendre ce qu'il doit en ce qu'il a pris lors de l'accord qui est la monnaie en argent (métal) et il n'y a point de raison de ne pas le faire. Il va sans dire que les Musulmans doivent respecter leurs engagements et que la main est tenue par ce qu'elle a pris jusqu'à son acquittement, et que la condition figurant dans la coutume équivaut à la condition exprimée verbalement. En effet, je ne vois aucune raison pour ne pas appliquer ces règles de base, surtout que la monnaie en argent est disponible, louange à Allah. Et l'augmentation de son prix ne doit pas empêcher de le remettre, comme si c'était la monnaie en vigueur. Par contre, s'il y a une difficulté à en obtenir, il faut en restituer l'équivalent en or ou autre, sans intervention d'usure, selon cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Et le hadith d'An-No`mân sur la question de renoncer aux ambigüités. Prendre les billets au lieu de l'argent (métal) est une question douteuse selon ma connaissance. Je prie Allah, pour moi, pour vous ainsi que pour tous nos frères, de nous accorder la réussite à atteindre le Vrai envoyé par Son Prophète Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).Avis religieux sur la déduction dans le paiement fractionnéAvis religieux sur la réduction accordée en contrepartie d'un règlement anticipé Q 173 : Le frère A.S.A du Riyad pose cette question : Les écoles publiques ont l'habitude de réclamer le paiement par tranches en deux fois : avant le début du premier semestre et avant le début du deuxième semestre. Certaines écoles informent les parents des élèves que s'ils payent les deux tranches ensemble avant le commencement des études, ils peuvent bénéficier d'une remise d'un pourcentage déterminé. Est-ce ceci est permis dans notre noble religion ? Nous vous remercions de nous éclaircir par une Fatwa. R : Selon le plus juste des deux avis émis par les Oulémas, ceci est permis vu l'intérêt évident pour les deux parties. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur l'emprunt de la banqueAvis religieux sur le crédit bancaire Q 174 : Si quelqu'un a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de son foyer, payer le loyer ou autre dépense de ce genre, et qu'il n'a trouvé personne pour lui prêter de l'argent, lui est-il permis de contracter un crédit auprès de la banque ?R : Si la procédure du crédit est conforme à la religion, tel que prendre un crédit et le rendre sans que cela entraîne un intérêt ou acheter une marchandise à une date prévue même si son prix est supérieur au prix actuel, tout cela est permis. Cependant, prendre un crédit étant une sorte d'intérêt usuraire, n'est pas permis car Allah (Exalté Soit-Il) a interdit l'usure dans Son Noble Livre, ainsi que la Sunna de Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). La menace sur ce sujet est plus lourde que celle qui pèse sur celui qui mange la chair de la bête morte ou autres aliments interdits. Allah (Gloire à Lui) a dit : Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Les exégètes ont dit que l'interprétation de ce verset signifie que cette personne (qui pratique de l'intérêt usuraire) sort de sa tombe le Jour du Jugement comme un fou. Ensuite, Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Par ailleurs, il a été confirmé d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Les versets et hadiths qui traitent de l'interdiction de l'usure et la menace qui pèse sur ceux qui la pratiquent sont nombreux.Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait un crédit ou vend par crédit que son cas sera analogue à celui qui est contraint à manger la chair de la bête morte, car ceci n'est basé sur aucun fondement religieux. En effet, le nécessiteux peut travailler pour rendre le crédit ou ce qui lui a été vendu par crédit à une date prévue. Le contraint est celui qui craint de mourir s'il ne mange pas de la viande de la bête morte, etc.., à cause de forte famine et son incapacité de pourvoir à ce qui lui suffit. Tandis que le besoin de ceux qui traitent des transactions usuraires avec les banques ne s'inscrit pas dans le cadre de la contrainte permettant la bête morte, etc.. Beaucoup de gens simplifient l'usure voire la pratiquent, donnent des fatwas aux autres en la rendant licite au moindre prétexte, et ce, à cause du savoir étroit, la foi faible et de l'emprise de l'amour de l'argent sur les âmes, qu'Allah nous accorde la sécurité et la protection contre ce qui provoque Sa colère. Il est, en effet, préférable et plus rassurant d'éviter le plus possible de ne pas se contracter avec une banque et de ne pas demander un prêt même si cela est fait par les moyens permis sus indiqués étant donné que l'argent de la banque est très souvent illicite. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. A Allah nous implorons l'appui. Quand est-ce que le défunt endetté est-il libéré de charge de sa dette?Quand le mort endetté est exempt de sa dette Q 175 : Il va sans dire que la Caisse du Développement Immobilier octroie des prêts à long terme aux citoyens et ce, pour construire des logements à payer dans vingt cinq ans. Si le débiteur est mort n'ayant payé que deux tranches, ses héritiers payent donc les tranches qui restent dans les délais prévus après sa mort. Ainsi, est-ce que cette personne est considérée comme acquittée et n'est pas considérée comme faisant partie de ce qui est indiqué dans le hadith cité ci-après : L'âme du croyant reste accrochée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. ; ou bien est-elle tenue par cette dette jusqu'à l'acquittement de toutes les tranches ? Je souhaite que vous m'éclaircissiez sur le sujet, votre Eminence.R : Si quelqu'un meurt laissant une dette à payer au délai prévu, que ce délai soit maintenu tel qu'il est, si les héritiers s'engagent à le payer et que le prêteur en est convaincu, ou s'ils présentent une garantie ou gage équivalent à la dette, ainsi, le mort sera quitte de cette dette, si Allah le veut.Il n'est pas nécessaire d'accélérer le paiement des parts du crédit immobilier si les héritiers ou autres s'engagent à les rembourser.Autorisation de différer le paiement des tranches à la banque immobilière si les héritiers ou autres s'engagent à les payer Q 176 : Mon père a contracté un crédit auprès de la banque immobilière, et il est mort (qu'Allah lui accorde la miséricorde). Est-ce que nous devons payer la totalité de la somme, ou par les tranches accordées par la banque, et il sera quitte ainsi ?R : Si les héritiers ou autres s'engagent à le payer aux délais prévus sans que cela porte préjudice à l'ayant droit, ils ne sont pas obligés de s'empresser à les payer. Certes, le délai fait partie des droits du mort dont les héritiers héritent, et rien n'incombe au mort, si Allah le veut. La dette à payer dans un délai précis, ne doit être payée qu'à ce délai et les héritiers représentent le mort si eux, ou d'autres qu'eux-mêmes, respectent le droit de manière à ne pas entraîner de nuisance à l'ayant droit tel que susmentionné.Avis religieux sur celui qui est mort sans parler de sa detteAvis religieux sur celui qui meurt sans avoir déclaré sa dette Q 177 : Une personne est morte en laissant une dette sans l'avoir déclarée. Quel est l'avis religieux sur ce sujet ?R : Si le mort avait une dette et n'en a pas déclaré avant sa mort, ses héritiers doivent la payer en puisant de l'héritage, dans le cas où cette dette a été juridiquement prouvée, et ce, avant la liquidation du testament et de l'héritage. Si, par contre, les héritiers et les ayants droit (les prêteurs) ne se sont pas entendus à ce sujet, l'affaire sera confiée au tribunal légal. Avis religieux sur la demande d'augmentation dans le crédit commercialiséAvis religieux sur la plus-value demandée pour un prêt destiné au commerce Q 178 : Il y a trois ans, un homme m'avait demandé un prêt d'environ cinquante mille Riyals, qu'il devait rendre pendant six mois. Cependant, il a gardé l'argent et dépassé le délai prévu, et a commencé à faire du commerce avec, et ce, jusqu'à présent. M'est-il permis de lui demander une plus-value en plus de mon capital initial ou non ?R : Vous ne pouvez prendre que votre capital, et il ne vous est pas permis de demander une plus-value, car ceci fait partie de l'intérêt usuraire. Néanmoins, s'il vous donne plus que ce qu'il vous doit volontairement sans que vous le demandiez, ou l'obligiez, ce sera mieux pour lui, en appliquant ce hadith authentique rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La meilleure des personnes est celui qui s'acquitte de la meilleure façon de ses dettes. En effet, ce serait une récompense pour votre générosité. Par ailleurs, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Celui qui vous fait du bien récompensez-le, si vous ne disposez pas de quoi le faire, faites des invocations en sa faveur jusqu'à ce que vous estimiez l'avoir récompensé.Permission de ce qu'on appelle "coopérative" du fait de son utilité pour la sociétéPermission de ce qu'on appelle ''Association'', pour les besoins de l'intérêt commun Q 179 : Un groupe d'enseignants puise à la fin de chaque mois une somme d'argent de leurs salaires et la donnent à quelqu'un d'entre eux, et le mois suivant à une autre personne et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait pris sa part. Certains l'appellent ''L'association''. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Il n'y a pas de mal à cela, c'est permis, car c'est un prêt sans condition d'intérêt pour personne. Le Comité des Grands Oulémas a étudié ce sujet et décidé à l'unanimité de le permettre vu l'intérêt commun sans préjudice. Qu'Allah vous accorde la réussite.Il n'est pas permis de rendre le crédit dans une autre monnaie sauf s'il s'agit d'une "Mouchârata" (engagement)Interdiction de rembourser un crédit dans une monnaie différente s'il était soumis à condition Q 180 : Est-il permis d'emprunter une somme d'argent en Riyal et rendre son équivalent en dollars ?R : Cela n'est pas permis si une condition a été posée à cet égard, car c'est une vente, et vendre une monnaie par une monnaie à crédit est interdit. Cependant, si par exemple il lui a emprunté des dirhams saoudiens, livres égyptiennes ou livres sterlings et quand il voulait les rendre il lui a donné quelques dollars par consentement mutuel des deux parties, de main en main, ceci est permis, selon ce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit quand certains sont venus se plaindre devant lui : Ils vendent en Dinars, puis ils prennent des Dirhams qu’ils vendent contre des Dinars. Il dit : "Il n'y pas de mal à cela, à condition que vous les preniez en fonction de leur valeur ce jour-là et que vous ne vous sépariez qu'après avoir accomplis la transaction dans sa totalité." A titre d'exemple, si quelqu'un emprunte mille Riyals, et au moment de rendre cette somme les deux parties se mettent d'accord que l'emprunteur donne, à la place de mille Riyals, quelques dollars, dinars koweïtiens, jordaniens ou des livres sterlings, ou autre monnaie, cela est permis si les deux parties en conviennent et concluent l'opération immédiatement de main en main. Chapitre: l'hypothèque, il n'est pas permis de vendre le bien hypothéquéChapitre du gage : Interdiction d'user du bien pris en gage Q 181 : Si un de mes biens est mis en gage auprès du gouvernement, m'est-il permis de l'utiliser pour le vendre ? R : Si votre bien est mis en gage auprès du gouvernement ou autre, vous (gageur) n'avez le droit d'en user qu'avec l'autorisation du gagiste, car il s'agit maintenant de son droit et bien, et vous ne pouvez y toucher qu'avec son autorisation, qu'il s'agisse du gouvernement ou autre. Il n'y a pas de mal à donner l'argent rentable en hypothèquePermission de mettre en gage les biens fructueux Q 182 : Mettre le bien fructueux en gage, tels que palmiers et vignes représente la promesse de vente, est-ce que le fruit est permis pour le propriétaire de l'argent ou le gagiste ?R : Il est permis de mettre en gage les biens fructueux tels que palmiers, vignes et que les fruits soient au propriétaire qu'est le gageur. Le gagiste, quant à lui, n'a pas le droit d'en prendre sauf s'il l'impute au prêt. Tandis que prendre le fruit sans que la dette change, ceci est une pratique usuraire illicite. De même, s'il lui a donné une terre en gage, il n'est guère permis au gagiste d'en prendre une rémunération sauf s'il la puise du crédit. Il a été rapporté d'un groupe de compagnons du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) que celui qui prête est mis en garde de toucher à l'argent de celui qui a emprunté, en contrepartie d'un report ou d'un prolongement du délai de remboursement. En effet, ils l'ont inscrit dans le cadre de la pratique usuraire. Cependant, s'il lui ajoute lors de l'acquittement ou plus tard, ceci est permis selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La meilleure des personnes est celui qui s'acquitte de la meilleure façon de ses dettes. Chapitre: L'assuranceChapitre de l'assurance Q 183 : Avis religieux sur l'assurance médicale De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au très respectable frère, Directeur de l'Institut de la Prédication et l'Orientation Religieuse à Médine, qu'Allah vous protège.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite : Je fais référence à votre courrier n° (522/9/S) en date du 25/7/1407 de l'hégire et à la lettre qui y est jointe, provenant du Directeur Général des affaires de la santé dans la région de Médine relatif aux actions entreprises par le Dispensaire Privé de Fahd à Médine qui comporte la relance du sujet d'assurance médicale. En effet, il s'agit de payer une somme préalable prélevée, contre des services de traitement gratuits rendus au cours de l'année pour un ou plusieurs individus de la famille. Vous demandez une fatwa légale quant à ce sujet.Je vous informe que ce que vous avez mentionné est une sorte d'assurance commerciale, et que le Comité Permanent des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a émis une fatwa signifiant qu'il est illicite. Nous vous transmettons une copie de cette fatwa, et elle vous sera suffisante si Allah le veut.Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Avis religieux sur l'assurance sur la vie et sur les biensAvis religieux sur l'assurance vie et des biens Q 184 : Quel est l'avis religieux sur l'assurance, que ce soit sur la vie ou sur les biens ?R : L'assurance sur la vie et les biens est illicite. Elle est désapprouvée parce qu'elle est aléatoire et usuraire, or Allah (Exalté Soit-Il) a rendu illicite toute transaction d'ordre usuraire et aléatoire, par clémence pour l'Oumma et par protection pour eux contre tout ce qui leur est préjudiciable. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et il est authentiquement rapporté que : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit la vente "aléatoire" (comme le fait de vendre un poison qui n'a pas encore été pêché) Qu'Allah vous accorde le succès. Avis religieux sur l'assurance sur les voitures Q 185 : Dans certains pays, le vol de voitures est monnaie courante. Est-il permis d'assurer par exemple, son véhicule ou autre chose ?R : L'assurance est interdite par principe, car c'est de l'usure et l'aléa. Le fidèle paye une petite somme d'argent et en perçoit une grosse somme, comme il peut aussi ne rien avoir. L'entreprise peut connaître une perte importante. Elle ne pourra pas collecter de-ci, de-là. On tire un bénéfice, d'une part, mais d'autre part on peut payer dix milles à la société d'assurance et des dizaines de celle-ci peut perdre des milliers en retour, d'où l'aspect aléatoire.L'assurance n'est pas nécessaire à celui qui a préservé ce qu'on lui a donnéNe paye pas l'amande, celui qui n'a pas négligé son dépôt ni l'usurpé Q 186 : Je suis chargé de collecter de l'argent dans l'une des commissions de bienfaisance, et vu le degré d'occupation que nous avons dans certaines occasions, on réalise parfois le manque de quelque somme d'argent, or je ne sais toujours pas d'explication pour cela. Parfois nous ne recevons pas de l'argent du donateur lui-même, ça peut être à travers les autres gens qui collectent avec nous, ou sur le marché. Sommes-nous, par exemple, obligés de payer la somme qui manque et dont nous ne sommes pas responsables ? Veuillez nous donnez une fatwa, qu'Allah vous rétribue. Je vous informe, cher père, que mon père vous salue ; je vous aime en Allah (Exalté Soit-Il) et ne nous prive pas de votre invocation. Qu'Allah vous rétribue énormément notre cher père ! Nous aimerions que vous nous envoyiez promptement une réponse à ce sujet.R : Le manque dont vous parlez, vous n'êtes pas astreint à le compenser si vous ne l'avez ni négligé ni usurpé. A propos de l'amour que vous avez pour nous, nous prions Allah en qui vous nous avez aimés de vous aimer. Et veuillez transmettre notre salutation à votre père. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Grand Mufti du Royaume (d'Arabie Saoudite) Le Président du Comité des Grands Oulémas et des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance de fatwas (Iftâ'). Chapitre : réconciliation (As-Solh)Chapitre de la réconciliation (As-Solh)Contraindre celui qui refuse la réconciliation à corriger le mal qu'il a accompli Q 187 : Quel est l'avis qui prévaut concernant les branches et les racines d'arbres qui franchissent le domaine de leur propriétaire pour celui de son voisin et les dommages qui en résultent ? Quel est le degré d'authenticité du hadith que mentionne Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Qu'Allah lui fasse miséricorde), selon lequel on devrait déraciner le palmier de celui qui refuse de payer le dommage causé au champ de son prochain ?R : Après méditation sur cette question, j'ai trouvé que l'auteur de (Al-Inssâf) y évoque deux avis et quelqu'un d'autre en a évoqué deux avis sur cette question : le premier étant que le propriétaire du palmier n'est pas astreint à l'éliminer ; et le deuxième, qu'il y est astreint ou alors il dédommage son voisin. J'ai trouvé que le deuxième avis était plus probablement juste, pour les raisons suivantes :1 - C'est l'avis que soutiennent les preuves légales, telles que la parole du Prophète(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Pas de nuisance ni de malfaisance. Ainsi que les hadiths rapportés dans le même sens.2 - La parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Quiconque croit en Allah et au Jour Dernier qu'il ne nuise pas à son voisinage. Les racines et les branches sont certainement préjudiciables au voisin, ce qui s'inscrit dans la nuisance interdite. Il est nécessaire d'en épargner le voisin. 3 - Le laisser-aller ne saurait ici qu'entretenir l'accrochage et les démêlés entre les deux parties, pouvant aboutir à des conséquences plus considérables, comme la lutte ou plus grave que cela. Il est nécessaire de trancher l'affaire et d'y couper court. D'innombrables preuves juridiques indiquent la nécessité de couper court à tout ce qui est de nature à entraîner la corruption, les litiges et les accrochages, ou des conséquences encore plus importantes.Le hadith du propriétaire du palmier est rapporté par Abou Dâwoud d'après le hadith rapporté par Mohammad ibn `Alî ibn Al-Housayn qui rapporte de Samra ibn Djondoub avec une chaîne de transmission remise en cause, car on doute que Mohammad ibn `Alî l'ait entendu effectivement de Samra. Apparemment, il n'a pas entendu de lui comme le signale Al-Hâfiz Al-Mondharî dans (Mokhtasar As-Sunan). Cependant, en expliquant le 32 ème hadith, Al-Hâfiz Ibn Radjab, mentionne, dans (Charh Al-Arba`în), les Chawâhid (appuis référentiels) de ce hadith. L’ensemble de ces hadiths, en plus de ce que nous avons mentionné dans l'hypothèse 1, soutiennent l'avis que nous avons souligné, soit d'obliger le propriétaire à éliminer les branches et les racines qui causent préjudice et de déraciner le palmier en cas de nécessité, pour éradiquer l'objet de nuisance, de conflit et pour respecter le droit de voisinage. Chapitre: La procurationChapitre : La Procuration La procuration sur le capital usuraire Q 188 : J'ai un frère qui dispose de comptes dans des banques usuraires en Egypte. Il m'a délégué sur ses comptes dans les banques, en termes de dépôts, avec des intérêts annuels. Il m'a demandé de débloquer les dépôts que je retirerai de son compte pour lui acheter un terrain à son nom. Est-ce qu'en le faisant je m'associe avec lui dans le péché ou alors je suis simplement l'exécuteur d'un service fraternel. Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue.R : Il n'y a pas de reproche à exécuter ce que votre frère vous délègue de faire, sur son capital principal. Les intérêts sont cependant de l'usure que vous ne devrez pas utiliser en l'exécutant à son profit. Vous pourrez le dépenser dans l'intérêt des musulmans ou en charité aux pauvres, car ce sont des biens mal acquis. Qu'Allah accorde à tous la réussite en ce qui Le satisfait.Le mandataire n'est pas obligé de payer son crédit de la Zakâ de l'argent objet de la procuration189 - Il n'appartient pas au mandataire de payer la Zakât sur le bien de son mandant Eminent Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn Bâz, qu'Allah vous garde.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je dois une somme d'argent à payer à la fin du dixième mois. Je ne saurai la payer complètement à cette échéance. Cependant, j'ai avec moi une somme d'argent sur laquelle je suis légalement mandataire et dont mon père dispose d'une partie.Ma question est celle-ci : Puis-je prélever une partie de la Zakât de cet argent pour régler ma dette ? Donnez-nous une fatwa, et qu'Allah vous rétribue. R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Vous n'avez pas le droit de le faire, le payement de la Zakât a lieu par le propriétaire de l'argent, à moins que votre papa et son collaborateur vous aient chargé d'en prélever la Zakât et de la remettre à vos créanciers. Dans ce cas il n'y a pas de mal à le pendre si vous êtes incapable de payer le dû de vos créanciers. Qu'Allah vous facilite et à tous les musulmans le payement des dettes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Est-ce qu'il est permis au mandataire de prendre le surplus de l'argent de son mandantEst-il permis au mandataire de posséder l'excédent du bien de son mandant ? Q 190 : Si mon père m'envoie acheter quelque chose et que je me retrouve avec un reste d'argent supplémentaire après avoir fait l'achat, puis-je garder cette somme d'argent sans en informer mon papa ? R : Vous ne devez pas garder le reste de l'argent que votre père vous a donné pour acheter quelque chose. Il faut au contraire le lui restituer, car cela fait partie de la préservation du dépôt recommandée dans cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, ... jusqu'à la fin du verset. Chapitre: L'associationChapitre : La Société Quand les deux parties se sont mises d'accord sur le partage, et qu'il s'écoule une longue période depuis, aucun procès n'est plus considérable au sujet du partage Q 191 : De la part du frère Z.M.Ch : Deux personnes achètent un terrain, y construisent et y habitent pendant 20 ans. Et quand ils détruisent leurs maisons respectives, l'un d'eux réalise que son prochain dispose de 2m de plus que lui et lui demande sa part sur cette partie?R : Les procès de cette espèce sont irrecevables, vu la longue durée écoulée, qui prouvent le commun accord vis-à-vis du partage. En outre, d'un endroit à l'autre, la terre diffère en attirance, et il est probable que ce morceau de terre supplémentaire soit moins désirable que l'autre. Tout compte fait, ce procès est insensé, on ne doit même pas y prêter attention à mon avis, selon ma connaissance en matière des règles de la pure Charia. Q 192 : Le frère H.`A. de Riyad pose cette question : Les banques islamiques remettent à leurs clients ce qu'on appelle un gain variable, ce qui signifie l'attribution d'un gain mensuel non fixé, variant entre 12% et 17%. Traiter avec ce type de gain est-il licite ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue.R : Louange à Allah. Prière et salut d'Allah sur le Messager d'Allah. Ensuite : Fixer le gain à un montant déterminé dans l'opération Al-Moudâraba (Partenariat spéculatif, consiste à investir un capital dans le commerce en échange d'une part du bénéfice) ou tout autre type de société n'est pas permis. Bien plus, le contrat est nul par cette fixation même, car cela pourrait causer la perte à l'une des deux ou plusieurs parties. Le gain doit au contraire être indivis : plus ou moins la moitié, selon le consensus des gens de science. Qu'Allah vous accorde la réussite. Avis religieux sur la participation dans des entreprises qui utilisent l'usure193 - Avis religieux sur le fait d'être actionnaire dans une entreprise usuraire Louange à Allah. Salut et prière d'Allah sur Son serviteur et Messager Mohammad, sur sa famille et ses compagnons. Ensuite :J'ai appris que certaines entreprises traitent avec l'usure selon leur système de transaction, et nombreux sont des actionnaires et autres qui questionnent sur l'avis religieux vis-à-vis des gains qui leur reviennent à l'issue d'une transaction usuraire. Vu qu'Allah a rendu obligatoire le conseil aux musulmans, et vu l'obligation de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, je me propose de mettre en garde ceux qui commettent cela, leur dire que c'est interdit et fait partie du nombre des péchés majeurs, suivant cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Ceux qui mangent [pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l’intérêt». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Allah considère cela comme une déclaration de guerre contre Lui et Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lorsqu'Il dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit celui qui consomme l'usure, celui qui la fait consommer, celui qui l'écrit et celui qui en témoigne en disant : Ils sont pareils. Nombreux sont les versets qui mettent en garde contre l'usure et en expliquent les conséquences désastreuses. Toutes les entreprises qui s'y adonnent se doivent de se repentir auprès d'Allah et de cesser de traiter avec cela dans l'avenir et ce, par obéissance à Allah, qu'Il Soit Exalté et Glorifié et à Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) mais aussi par crainte des châtiments qui en résultent et pour s'abstenir de ce qu'Allah rend illicite suivant cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Il dit également Exalté Soit-Il : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Je Prie Allah de nous accorder ainsi qu'à tous les musulmans le repentir auprès de Lui pour tous nos péchés, denous garder tous contre nos méfaits et mauvaises actions, d'améliorer nos conditions, Il Est Généreux par excellence. Prière et Salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Un homme investit son argent dans les actions d'entreprises travaillant avec des banques usuraires Q 194 : Un homme place son argent en actions dans des entreprises qui traitent avec les banques usuraires, lorsque je lui fais entendre que cela n'est pas permis il dit : Si nous ne le faisons pas, les étrangers le feront, en profiteront d'une grosse part et auront la domination sur l'économie. Nous méritons plus qu'eux les biens de notre pays. Quel est votre avis sur cette question, qu'Allah vous rétribue ?R : Il n'est pas permis de s'associer aux banques ni aux entreprises qui traitent avec elles, suivant la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Et suivant le hadith rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) selon lequel : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Qu'Allah vous accorde la réussite.Eviter la participation dans le revenu illiciteRenoncer à la participation au gagne-pain illicite Q 195 : Comment un homme, associé dans un magasin de matériel photographique, pourrait-il- après son repentir - s'en retirer sans subir de perte ? Comment juge-t-on le revenu de cette boutique ?R : L'association doit s'annuler par évaluation. Les deux parties doivent s'entendre convenablement sur le montant qui reviendra à chacun. Tout ce qu'ils ont gagné de la boutique est licite sauf la part provenant de la photographie des corps animés ou de quelque autre chose interdite. Il ne devra pas toucher à cette dernière partie, il doit faire un repentir sincère auprès d'Allah, et prendre la résolution de ne plus jamais recommencer, et il doit dépenser cette somme mal acquise en charité ou la dépenser sur les projets de bienfaisance. Chapitre: Al-moussâqât (la compensation)La terre ne suit pas le planteurChapitre : Le métayage 196 - La terre n'appartient pas à l'agriculteur De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au très respectable frère, Cheikh `A. S.Ch., qu'Allah vous protège et se charge de vous. Amen.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Votre lettre datée du 4/7/1386 H a été reçue, qu'Allah vous guide. La question que vous en avez posé sur le problème suscité par vos cousins autour de votre domaine nommé An-Naq`a, en disant : la terre revient aux héritiers du grand père `Abd Al-`Azîz, (Qu'Allah lui fasse miséricorde), a été comprise.R : La résolution des savants sur ce chapitre de métayage est que la terre n'appartient pas au cultivateur, elle demeure la propriété de son titulaire et lui reviendra une fois que les arbres auront péri. Voilà ce qui est retenu des quatre imams jurisconsultes et d'autres savants. Cependant, d'après les savants, si le propriétaire et le cultivateur s'entendent à ce que la terre revienne au cultivateur, il n'y a pas de mal à cela. C'est l'avis pour lequel opte Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Qu'Allah lui fasse miséricorde). Ainsi donc, si les grands-pères `Abd Al-`Azîz et `Abd-Allah (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont mentionné sur l'accord de métayage que la terre revenait au métayer, l'accord est valide selon l'avis qui prévaut chez Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Qu'Allah lui fasse miséricorde), suivant le hadith notoire : Les musulmans sont tenus de respecter leurs engagements Le droit que le grand-père `Abd-Allah a sur la terre est égal au droit du cultivateur selon les conditions qu'ils ont posées.Si dans l'accord ils n'ont pas mentionné que la terre reviendrait au cultivateur, le père `Abd-Allah n'a donc droit qu'aux arbres, et la terre reviendra à son propriétaire (le grand-père `Abd Al-`Azîz ) une fois que les arbres périront ; et cet avis est celui que j'adopte ici. Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) Est Le Plus Savant.Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Avis religieux sur la location de la terre agricoleAvis religieux sur la location de la terre agricole Q 197 : Je possède une terre agricole au Soudan que je n'ai pas pu exploiter. J'ai alors pensé à la mettre en location à celui qui pourrait l'exploiter. Lorsque je me suis engagé, on m'a appris qu'il n'était pas permis de louer la terre, d'après un jurisconsulte, et qu'on ne pouvait que la confier à quelqu'un contre une partie de la récolte. Quel est votre avis là-dessus ?R : Cet avis n'est pas juste. Il est permis de louer la terre contre une somme déterminée d'argent ou autre chose, comme dit Râfi` ibn Khoudaydj (qu'Allah soit satisfait de lui) quand il informa le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à propos de la location de la terre contre plusieurs types de rémunérations méconnus, le Prophète dit : Quant à ce qui est connu et garanti, alors il n'y a pas de mal à cela. Fin de citation. Il est également permis de louer la terre contre une partie indivise déterminée de la récolte telle que le quart, le tiers, etc.. Chapitre: La locationChapitre : La location (Al-Idjâra)Avis religieux sur le règlement anticipé ou différé du salaire Q 198 : Quel est l'avis religieux sur les bailleurs des boutiques qui perçoivent leur rémunération en avance, parfois d'un an ou plus ?R : Il est permis de payer par anticipation ou en différé selon le système convenu entre le bailleur et le locataire, suivant cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : O les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements. Aussi, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Les musulmans sont tenus de respecter leurs engagements ... jusqu'à la fin du hadith. Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur la location des bâtiments à l'intérieur des frontières du Haram99 - Avis religieux sur la location des immeubles qui se trouvent dans l'enceinte du Lieu Saint (Al-Haram) Louange à Allah et Prière et Salut d'Allah sur le Messager d'Allah. Son Eminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn Bâz le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite, qu'Allah vous garde.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ensuite :Je tiens à vous informer que je possède un immeuble situé dans l'enceinte d'Al-Haram que j'ai mis en location. Or, j'ai appris que mettre en location les immeubles d'Al-Haram ou de La Mecque comporte une équivoque et selon certains savants, cela est illicite. Vu que je dépense cet argent pour ma famille, aspirant par là au bien licite, quel en est votre réponse ? Si c'est illicite, que dois-je faire avec les loyers précédents dont j'ai dépensé la majorité sur moi et ma famille. Veuillez me répondre, qu'Allah vous rétribue. N.B : Prière de bien vouloir mentionner la preuve afin que mon cœur soit rassuré.R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Vous n'avez aucun reproche pour cela, si Allah le veut. Qu'Allah accorde à tous la réussite. Que la paix soit avec vous.Le Grand Mufti du Royaume `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur la prise d'une somme d'argent sur le rasage des barbesAvis religieux sur le fait de toucher une rétribution pour le rasage des barbes Q 200 : Certains propriétaires des salons de coiffure rasent les barbes de certains gens. Quel est l'avis religieux sur l'argent qu'ils perçoivent pour cela ? R : Raser la barbe et la raccourcir sont interdits et manifestement désapprouvés. Il n'est pas permis au musulman de le faire ni d'y prêter main d'aide. Recevoir une récompense en le faisant est interdit, c'est un revenu illicite. Il s'impose à celui qui le commet de se repentir auprès d'Allah et ne plus recommencer ; ensuite, et de donner en charité le bien ainsi gagné, si en le faisant il était conscient qu'Allah Exalté Soit-Il a interdit la tondaison des barbes. Par contre, si la personne l'ignorait, il n'est point reproché pour ce qu'il en a commis précédemment et devrait s'en abstenir à l'avenir, suivant cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) au sujet des consommateurs de l'usure : Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Boukhârî et Mouslim rapportent (dans leurs deux Sahîhs) d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches, pour agir contrairement aux polythéistes. Et dans son Sahîh, Boukhârî rapporte que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Coupez court les moustaches et laissez pousser ... les barbes, agissez contrairement aux polythéistes. Et dans Sahîh Mouslim, il est rapporté d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Agissez contrairement aux Mages. Il est du devoir du musulman de se conformer aux ordres d'Allah en laissant pousser sa barbe et en coupant sa moustache. Il n'appartient pas au musulman de se leurrer par la multitude de ceux qui violent cet acte de la Sunna et se battent contre leur Seigneur par la désobéissance.Qu'Allah accorde le succès aux musulmans pour l'accomplissement de ce qu'Il agrée, les aider à être obéissants envers Lui et Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et amène celui qui contrevient aux ordres d'Allah et de Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à se repentir sincèrement auprès de Son seigneur, et à se hâter à Son obéissance et à la soumission aux ordres de son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), Il est Audient et Tout Proche.Avis religieux sur la prise d'une somme d'argent sur la récitation sur les maladesAvis religieux sur la prise d'une rétribution pour exorciser le malade Q 204 : Nous entendons que ceux qui guérissent par le Coran le récitent avec des invocations licites, sur de l'eau ou une huile parfumée pour traiter la magie, la sorcellerie, le toucher de Satan contre une rétribution. Est-ce cela est autorisé selon la Charia. Réciter sur l'huile (parfum) ou sur l'eau est-il assimilé selon la Charia au récit fait directement sur le malade ?R : Il n'y a aucun reproche à recevoir une rétribution pour avoir exorcisé le malade, suivant le hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim qu' : Un groupe de Compagnons (qu'Allah soit Satisfait d'eux) passa par une tribu arabe, mais elle ne se montra guère hospitalière à leur égard. Le chef de cette dernière fut mordu, ses sujets tentèrent de le soigner par tous les moyens mais en vain. Ils vinrent vers le groupe de compagnons (qu'Allah soit Satisfait d'eux) et leur demandèrent : "Y a-t-il parmi vous un guérisseur, car notre chef a été mordu". Ils répondirent : "Oui, mais comme vous ne vous êtes pas montrés hospitaliers à notre égard, nous ne lui ferons la Roqya (récitation du Coran et des supplications sur les malades à la recherche de la guérison) qu'avec une contrepartie". Ils se mirent d'accord sur un troupeau de moutons. L'un des compagnons lui récita la sourate "Al-Fâtiha" (L'Ouverture), il guérit et ils leurs remirent leur contrepartie. Les compagnons se dirent entre eux : "Ne faisons rien de ce gain avant d'avoir l'avis du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)". Lorsqu'ils parvinrent à Médine, ils en informèrent le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Il leur dit :"Vous avez bien fait". Il n'y a aucun mal à réciter le Coran au-dessus d'une eau ou d'une huile pour traiter un malade, une personne ensorcelée ou un aliéné. Cependant, exorciser en soufflant directement sur le malade est meilleur et préférable. Abou Dâwoud, miséricorde d'Allah sur lui, a rapporté avec une chaîne de transmissionjugée bonne, dit que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) récita à l'intention de Thâbit ibn Qays ibn Chamâs dans une eau et la versa sur lui. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il n'y a aucun mal à faire des Roqyas tant qu'elles ne comportent pas des rites ou des propos polythéistes Et ce hadith authentique englobe l'exorcisation d'un malade directement sur lui, sur de l'eau, sur de l'huile etc.. Qu'Allah vous accorde la réussite.Il n'y a pas de mal à prendre un salaire sur l'enseignement du CoranPermission de toucher un salaire pour l'enseignement du Coran Q 202 : Y a-t-il un reproche sur le salaire de celui qui fait mémoriser le Coran, qui dirige la prière dans la mosquée ? Est-il de la ferveur de renoncer à cette rémunération ?R : Il n'y a pas de mal à recevoir une récompense en faisant mémoriser le Coran et à l'enseignant. Il peut sans reproche prendre de l'aide ou un prix en dirigeant la prière dans la mosquée. Parce que l'imamat est son occupation. Il en est de même d'Al-Adhân (l'appel à la prière). Cependant s'il ne le prend pas et se fie à Allah, c'est préférable. S'il l'accomplit par charité et se suffit de ce qu'Allah lui procure comme subsistance licite c'est meilleur ; et quiconque en éprouve le besoin doit le prendre sans reproche. Prendre un paiement sur l'accomplissement des procédures d'accès est permis à une conditionPrendre un salaire pour avoir rempli les formalités d'immigration est permis avec des conditions Q 203 : J'ai payé une somme à une personne qui m'a promis de se charger de remplir les formalités pour l'immigration et l'a fait. Lorsque je suis entré, j'ai signé un contrat légal avec l'un des services publics pour y travailler dans ma spécialité. Cependant, un de mes collègues m'a fait comprendre que le salaire que je touchais était illicite, voulant pour preuve que cela avait une base illicite : il faisait allusion à la voie par laquelle j'avais obtenu le visa de visite. Cela est-il juste ou non ? Orientez-moi, qu'Allah vous rétribue.R : Ceci nécessite quelque détail : Si votre mandataire avait suivi les voies légales, s'était fatigué à se rendre chez les autorités pour vous permettre d'entrer, sans recours au mensonge ni à la tromperie ni au pot-de-vin, il n'y a aucun reproche. Car cet argent que vous lui avez remis est en guise de récompense pour sa fatigue, ses consultations auprès des autorités et la demande d'une permission de vous laisser entrer. Par contre s'il a pour cela emprunté les voies de la corruption, de la tromperie et du mensonge, il n'est donc permis à aucun de vous deux.Vous n'avez pas le droit de lui venir en aide dans le faux, ni d'accepter le faux.Il n'est permis à aucun de vous deux de s'adonner à la corruption et au mensonge. Il est nécessaire de détailler et ne pas généraliser. Fin de citation.Il n'est pas permis de conduire la voiture de la société sans son autorisationInterdiction d'utiliser le véhicule de l'entreprise sans permission Q 204 : Aux heures creuses, le chauffeur de l'entreprise utilise le véhicule de service pour transporter les gens à son compte personnel arguant que le salaire de l'entreprise est médiocre. Il faut noter qu'il aide aussi les gens en les transportant à demi-tarif. R : Il n'est permis de prendre le véhicule que sur autorisation de la part de l'entreprise. Il n'a pas le droit de l'utiliser sans sa permission ; cela est un dépôt entre ses mains. Il ne doit utiliser le véhicule de l'entreprise ni du gouvernement qu'avec permission, sauf ce qu'on lui donne à titre personnel pour les travaux en rapport avec l'entreprise ou les travaux publics.Le salaire du fonctionnaire qui néglige son travail contient une "choubha" (proximité entre le licite et l'illicite)Le salaire d'un employé négligent est entaché d'ambigüité Q 205 : Son Eminence Cheikh `Abd Al-`Azîz ibn Bâz, Grand Mufti et Président du Comité des Grands Oulémas fut interrogé sur l'avis religieux vis-à-vis du salaire de l'employé qui néglige son travail et ne l'accomplit pas avec perfection, à savoir si cela devient illicite ou demeure-t-il licite ? R : Son Eminence a répondu que son salaire était entaché d'ambigüité et qu'il devait craindre Allah et prendre soin de son travail afin que son salaire cesse de prêter à ambigüité. Il a l'obligation de remplir le devoir qui lui incombe afin de rendre le salaire licite et s'il reste insoucieux, son salaire restera partiellement illicite. Il se doit de se méfier et de craindre Allah (Exalté Soit-Il).Avis religieux sur la prise d'argent de la mission sans l'avoir accomplieAvis religieux sur la prise des frais de la procuration sans l'effectuer Q 206 : On nous a mandatés, mon copain et moi, auprès d'un département pour quatre mois. Mais je ne m'y suis pas rendu avec mon copain. Je suis resté continuer mon travail. Quelques temps plus tard, j'ai touché mes frais de commission. Puis-je le dépenser ou non ? Et s'il ne m'est pas autorisé de le prendre, puis-je le dépenser en matériel du bureau pour la société où je travaille ?R : Vous devez obligatoirement restituer cet argent, parce que vous ne le mérites pas, puisque vous n'avez pas été en mission. Et si vous ne pouvez pas remettre, vous devrez alors le dépenser dans certaines voies de charité comme donner l'aumône aux pauvres, la contribution aux projets de bienfaisance, sans oublier le repentir et la demande du pardon d'Allah et de prendre garde à la récidive.Avis religieux sur la prise de salaire sans aller au boulotAvis religieux sur la perception du bonus sans avoir travaillé Q 207 : Je suis un fonctionnaire et je travaille dans un service public. Notre direction nous donne parfois des salaires supplémentaires sans nous avoir chargés de quelque travail d'ordre supplémentaire et sans que nous ne nous soyons rendus à la direction. Pour eux ce sont des primes qu'on remet aux employés de temps à autre. Et sachez que le chef de l'administration n'est pas sans le savoir, il en est au courant et le confirme d'ailleurs. Eclairez-nous sur cette question qu'Allah vous rétribue. Est-il permis de recevoir cet argent ? Et si cela n'est pas permis que dois-je faire de ce que j'ai reçu auparavant, en sachant que je l'ai déjà dépensé ? Qu'Allah vous rétribue. R : Si tel est le cas, cela est abominable et désapprouvé. Bien plus, cela relève de la déloyauté. Ce que vous devez faire c'est de restituer tout ce que vous avez touché de la sorte au trésor public, ou à défaut, le donner en aumône aux musulmans nécessiteux, et le dépenser sur les projets de bienveillance, vous repentir auprès d'Allah Gloire et Pureté à Lui et prendre la résolution sincère de ne jamais récidiver. Il n'appartient pas à un musulman de prendre quelque chose du trésor public des musulmans si ce n'est par voie licite, connue et confirmée par l'Etat. Qu'Allah vous accorde la réussiteAvis religieux sur le fonctionnaire qui prend l'aide qu'on lui a octroyée pour le déménagement de sa famille alors qu'elle n'a pas déménagéAvis religieux sur l'employé qui prend les frais de déménagement de son ménage alors qu'il ne les a pas fait voyager Q 208 : S'il est du droit de l'employé au moment de l'embaucher de lui donner les frais pour le déplacement de sa famille à son lieu de service, et qu'en fait, l'employé ne déplace pas son ménage, mais falsifie les documents pour recevoir de l'argent, cela est-t-il permis ou non ? R : Cet acte n'est pas permis selon la pure loi divine. Car c'est gagner de l'argent par voie mensongère et frauduleuse. Et comme tel, c'est un acte illicite, à désapprouver, contre lequel on doit mettre en garde. Qu'Allah accorde le salut à tout le monde. Avis religieux sur le travail dans un magasin qui exige le rasage de la barbeAvis religieux sur le travail dans un lieu qui nécessite d'avoir la barbe rasée Q 209 : Que puis-je faire si je veux travailler dans une place où je dois nécessairement me raser la barbe ?R : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit dans le hadith authentique : L'obéissancen'est due que dans les actions louables. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit également : Point d'obéissance à une créature si elle implique une désobéissance au Créateur. Vous devez donc craindre Allah et ne pas accepter cette condition. Les portes de subsistance sont multiples et louange à Allah, toutes ces portes sont ouvertes. Allah Gloire et Exalté Soit-Il dit : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, N'accepte jamais un emploi conditionné par la désobéissance à Allah, fût-ce dans l'armée ou ailleurs. Abandonne-le et cherche un autre emploi autorisé par Allah (Exalté Soit-Il), et n'entraider pas dans le péché et la transgression, car Allah dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Nous vous souhaitons et à nous le succès par la volonté d'Allah.C'est un devoir pour les dirigeants et tous les responsables dans les pays musulmans d'observer la piété et ne pas contraindre les gens à commettre ce qu'Allah a interdit.Ils se doivent d'appliquer la loi divine en tout ce qu'ils font et recommandent, car Allah Gloire et Pureté à Lui dit : Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]. Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) a dit : Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils cherchent? Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Il (Exalté Soit-Il) a dit : O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). Il est impératif d'obéir à Allah et à son Messager. Les difficultés qui surviennent dans les affaires humaines doivent être renvoyées au jugement d'Allah et de Son Messager. Ce qu'Allah énonce dans le Coran et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans la Sunna doit être obligatoirement considéré et exécuté.Tel est le devoir des responsables sur la question de la barbe, de l'usure, du jugement entre les gens et sur tout. Ils doivent appliquer la loi d'Allah. Par Allah ! Tel est le moyen de réaliser leur honneur, leur salut dans ce monde et dans l'au-delà. Ils ne jouiront jamais d'un honneur parfait et de l'agrément divin qu'en obéissant à Allah, Gloire et Exalté Soit-Il et en suivant Sa loi. Qu'Allah nous accorde le succès en ce qui L'agrée.La vente et le travail dans les usines des vins est l'un des grands péchésVendre et travailler dans des usines de vins fait partie des actes gravement proscrits Q 210 : Quel est l'avis religieux sur le musulman qui vend du vin, ou de la drogue ? Devons-nous ou non le considérer musulman ? Quel est l'avis religieux sur le musulman qui travaille dans une usine de vin. Doit-il quitter son emploi s'il ne trouve pas un autre ? R : Vendre le vin et tout ce qui est interdit fait partie des actes gravement désapprouvés. Aussi, travailler dans les usines de vin, fait-il partie des actes illicites et désapprouvés, suivant la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Vendre le vin, les intoxicants et la cigarette est sans doute une entraide dans le péché et la transgression. Travailler dans les usines de vin est aussi l'entraide dans le péché et la transgression. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Il a été rapporté authentiquement que le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il a maudit le vin, celui qui le consomme, celui qui le sert aux gens, celui qui presse les raisins, celui qui demande que l'on presse les raisins, celui qui le porte, celui à qui l'on porte, ainsi que son vendeur, son acheteur et celui qui vit de sa vente On a rapporté aussi du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Mouslim l'a rapporté par une version approchante dans (Les boissons), chapitre : Tout ce qui enivre est du vin et tout ce qui enivre est illicite, sous le numéro (2002).- "Certes, Allah s'est promis de faire boire à celui qui mort en consommant du vin, la boue de Khabâl". Les fidèles lui demandèrent: "O Envoyé d'Allah! Et qu'est-ce que la boue de Khabâl?". Il répondit: "L'abcès des gens de l'Enfer, -ou il a dit: "la sueur des damnés". L'avis religieux sur cette personne c'est qu'elle est désobéissante, débauchée, d'une foi faible et dépendra le Jour de la Résurrection de la volonté d'Allah, qui lui pardonnera ou le châtiera selon Sa volonté; et ce, dans le cas où celui-ci venait à décéder avant de se repentir, selon l'avis des gens de la Sunna et du consensus, suivant cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Il est ainsi jugé s'il ne l'a pas considéré licite. Par contre s'il rend licite cet acte, il est mécréant et comme tel, il ne sera guère lavé rituellement après sa mort et il ne sera point accompli sur lui la prière mortuaire dans le cas où il serait mort en ayant rendu licite cet acte. Cette avis est celui de l'ensemble des hommes de science, car, ainsi aura-t-il démenti Allah qu'Il soit Exalté et Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).C'est aussi l'avis religieux sur celui qui rend licite l'adultère, la sodomie, l'usure et tous les autres actes illicites unanimement jugés comme tel, à l'instar de l'impiété filiale, la rupture avec les siens et le meurtre illégitime.Parlant de celui qui commet ces actes intégralement ou partiellement alors qu'il en connaît l'illicéité, est conscient de sa désobéissance à Allah en le commettant, il n'est pas mécréant mais débauché et dépendra de la volonté d'Allah le Jour de la Résurrection s'il meurt avant de se repentir, comme nous avons dit précédemment en parlant de l'avis religieux sur le buveur du vin. Qu'Allah vous accorde la réussite.Il n'y a pas de mal à exercer des métiers tels que la cuisine, la coiffure, la fabrication des chaussures, le ménage et autres,Métiers de la restauration, de la coiffure de la cordonnerie, le travail de nettoyage etc.. sont permis Q 211 : Certains gens pensent qu'il y a de sots métiers tels que la restauration, la coiffure, la cordonnerie, le travail de nettoyage etc.., et par conséquent, ils tournent en dérision ceux qui les exercent. Y a-t-il une preuve légale qui confirme la véracité de cette croyance. Ces métiers sont-ils rejetés par les mœurs arabes ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue. R : Nous ne connaissons aucun reproche pour ces métiers et leurs semblables qui sont des métiers autorisés tant que celui qui le pratique craint Allah, fait preuve de sincérité et ne fraude pas ceux avec qui il traite. Ceci est conforme à la généralité des indications légales qui les régissent, à l'instar de cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lorsqu'on lui posa la question : Quel est le gagne-pain le plus pure, il répondit : "Le travail que l'homme fait de sa main et tout commerce licite." Rapporté par Al-Bazzâr et authentifié par Al-Hâkim. Citons également la parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il n'y a point de nourriture meilleure que celle gagnée de ses propres mains. Le Prophète Dâwoud "David" (prière et paix sur lui) ne se nourrissait que du fruit de son travail. Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh. Une autre raison, c'est que les gens ont besoin de ces métiers. Les suspendre et les regarder de haut ne pourrait qu'être préjudiciable aux musulmans qui verraient lesdits métiers exercés par leurs ennemis. Celui qui exerce le service de nettoyage se doit de veiller sur la salubrité de son corps et de ses vêtements contre la saleté, en les purifiant. Qu'Allah vous accorde la réussite.Il n'est pas permis de se charger du premier appel de la prière (Athân) au nom d'un autreInterdiction de faire l'Adhân au nom d'une autre personne Q 212 : Je suis un jeune qui ne dispose pas d'une carte d'identité. Je fais office de muezzin dans une mosquée dont l'imam m'a dit ceci : Je vais vous enregistrer à Awqâf (les donations pieuses) pour que vous perceviez un salaire et ce, en enregistrant l'Adhân au nom d'une tierce personne, mais c'est vous qui appellerez à la prière et recevrez le salaire. Serait-il- permis que je prenne le salaire alors que l'Adhân n'est pas enregistré à mon nom ? Est-ce de la fausseté ou non ? Et que ferais-je de ce salaire si je venais à le recevoir, le donner en charité ou qu'en faire ? R : Il s'agit l'à d'un acte abominable, c'est de la fausseté désapprouvée. Vous devrez restituer l'argent à Awqâf. Et si cela n'est pas facile, vous le donnerez en aumône aux pauvres et leurs semblables. Car c'est de l'argent mal acquis qu’on n’a pas pu le verser aux gens qui le méritent, d'où l'obligation de le dépenser charitablement sur les pauvres par exemple, et pour la restauration de toilettes, etc.. Le musulman doit être honnête et accomplir son travail avec fidélitéLe musulman doit être honnête et accomplir son travail avec fidélité Q 213 : Certains fonctionnaires et employés ne mettent pas de l'ardeur nécessaire dans leur travail. D'aucuns d'entre eux passent des années sans ordonner le bien ni interdire le mal et tardent à se rendre au service en arguant: Je suis sous l'ordre de mon patron et je ne dois rien d'autre. Celui dont tel est le cas aurait-il quelque devoir sur le plan religieux ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue. R : Pour commencer, il est du devoir de tout musulman, homme comme femme de transmettre de son Seigneur Gloire et Exalté Soit-Il, tout ce qu'il apprend de bien, suivant la parole du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) où il dit : Qu'Allah accorde la victoire à celui qui écoute et comprend l'un de mes propos, puis le transmet tel qu'il l'a entendu. Il dit, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Transmettez ce que vous avez reçu de moi, ne fût-ce qu'un seul verset (du Coran). Quand il a fini son discours et son rappel aux gens qu'il dise : Que les présents avertissent les absents. Il se peut que ces derniers soient plus avisés que les premiers Je vous conseille tous de transmettre avec clairvoyance et assurance ce que vous apprenez de bénéfique. Toute personne qui acquiert et assimile quelque savoir se doit d'en transmettre aux siens et à ses compagnons ce qu'il y trouve de bénéfique tout en veillant à sa fiabilité ; et se garder de parler de ce qu'il ne connaît pas. Ainsi ferait-il partie des gens qui enjoignent mutuellement la vérité et parmi ceux qui invitent au bien.Quant aux employés qui n'accomplissent pas leur travail ou ne le font pas avec fidélité, vous avez sûrement appris que l'honnêteté est l'une des branches de la foi, comme Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) a dit : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, L'honnêteté est l'une des caractéristiques majeures de la croyance, alors que la déloyauté est l'une des caractéristiques majeures de l'hypocrisie, suivant la parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui), en décrivant les fidèles : et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, Le Tout Puissant dit également : O vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en vous? Il est du devoir de l'employé de remplir sa fonction avec honnêteté, attention et ponctualité, afin de se voir acquitté de son engagement, de rendre pur son gagne pain, de satisfaire son Seigneur et se montrer ainsi fidèle envers son Etat, ou la société où il travaille, voire quelque autre lieu de service. Tel est le devoir du fonctionnaire. Celui d'observer la piété, de remplir son devoir avec sincérité et fidélité, aspirant à la récompense divine et redoutant Son châtiment, mais aussi en mettant en œuvre cette parole du Tout Puissant : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, La déloyauté dans l'engagement est l'une des caractéristiques des hypocrites comme dit le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Trois défauts caractérisent l'hypocrite: Tenir des propos mensongers; manquer à ses promesses et tromper la confiance d'autrui. Rapporté par Boukhârî et Mouslim. Il n'est donc pas permis au musulman de s'assimiler aux hypocrites. Plutôt se doit-il de s'éloigner de leurs attributs, de garder son honnêteté et d'accomplir son travail avec une attention et ponctualité extrême, nonobstant quelque négligence de la part de son patron. Il ne doit pas rester sans travailler ou faire montre de négligence si son patron ne lui donne pas les recommandations. Il se doit même d'œuvrer à même de dépasser son patron en termes de travail et de fidélité, afin d'être un modèle pour son prochain.Obligation pour l'employé d'enregistrer ses heures d'entrée et de sortieObligation pour l'employé d'enregistrer ses heures d'entrée et de sortie Q 214 : Un employé dans un arrondissement, ponctuel à ses horaires de service, enregistre son entrée sur le registre de présence quand il arrive. Mais un groupe de ses collègues enregistrent mal leurs heures d'arrivée. L'un d'eaux écrirait 6h 30 par exemple, alors qu'il est arrivé à 7h, etc.. Et de cette manière frauduleuse ces employés, jouant à la ruse bénéficient des avantages et celui-là s'en voit privé parce qu'il enregistre justement, voire il enregistre même son retard. Peut-il faire comme les autres ? Que doit être sa position envers eux ? Comment juge-t-on le directeur qui tolère ces choses ? Si cet acte est devenu coutume et habitude chez eux, peut-on le juger permis, qu'Allah vous rétribue ?R : Chaque musulman doit remplir son devoir et prendre garde à la déloyauté dans son travail, en présence comme en absence et en tout. Il doit obligatoirement enregistrer l'heure à laquelle il est arrivé et celle à laquelle il est sorti, afin de se libérer la conscience. Le responsable a aussi le devoir de leur conseiller, de les orienter vers le bien et de les mettre en garde contre la déloyauté. Qu'Allah vous accorde la réussite.Obligation de respecter le temps de travailObligation de respecter le temps de travail Q 215 : Je travaille hors de "La Mecque Honorée". En voiture, je fais 45 mn ou 1h de temps avant d'y arriver. Parfois, je sors pour me rendre à l'hôpital ou à quelque course qui finit souvent 1h et demie avant la fin des horaires de travail ; ce qui veut dire que je n'aurais plus que trente minutes de travail si je me rendais au service ; je préfère dans ce cas rester à "La Mecque Honorée" c.-à-d.. que je ne retourne pas au travail. Quel est l'avis religieux sur cela ? R : Il faut faire un effort d'aller au travail dans la mesure du possible, afin d'accomplir le travail qui vous incombe. En trente minutes vous pouvez faire beaucoup. Si vos courses ont une justification légale, vous devez également tâcher d'accomplir le travail. Interdiction de faire la procuration aux tests et examens pour obtenir un emploiInterdiction de faire la procuration aux tests et examens pour obtenir un emploi Q 216 : Je suis employé dans un service public. Avant mon recrutement, on m'avait remis des tests médicaux à passer. J'ai passé tous les tests excepté le test de la vision pour lequel je m'étais fait remplacer par l'un de mes proches. Je suis maintenant à dix ans de service. Renseignez-moi sur ce que je dois faire, qu'Allah vous rétribue.R : La fraude ou la tricherie vous sont interdits, que ce soit sur la vision ou pas, en vous faisant remplacer au test. Vous vous devez d'en informer l'administration. Si vous avez pu remplir votre devoir jusqu'ici, Louange à Allah, mais tâchez de ne plus recommencer, et demande le pardon d'Allah pour la tricherie commise.Avis religieux sur la prise de commissionAvis religieux sur la prise de commission Q 217 : Dans les bureaux de location de biens immobiliers, on reçoit du locataire une somme à titre de commission. En d'autres termes, une personne vient chercher une boutique ou un appartement à louer et me dit : Si vous me le trouvez-vous aurez telle somme d'argent en plus du prix de la location, à titre de Sa`ay (prix des démarches). Veuillez bien m'expliquer si cet argent est licite ou non ?R : Il n'y a pas de reproche à cela. Ceci est un salaire appelé commission. Vous devrez vous évertuer à trouver la boutique convenable à la personne qui entend louer. Si vous lui venez en aide en lui trouvant le lieu convenable et en vous accordant avec le propriétaire sur le coût ; tout ceci est sans reproche s'il plait à Allah, à la condition qu'il n'y ait ni tricherie ni ruse. Cela doit se passer honnêtement et sincèrement. Si vous parvenez avec loyauté et sincérité à lui trouver ce qu'il cherche, loin de toute ruse ou d'injustice à son égard ou à l’égard du propriétaire du bien immobilier, vous êtes, par la volonté d'Allah, dans la bonne voie.Avis religieux sur le fait d'offrir un cadeau au directeurAvis religieux sur le fait d'offrir un cadeau au directeur Q 218 : Celui qui se rapproche de son directeur avec des mots doux, des cadeaux précieux et lui fait montre de révérence alors qu'il ne l'aime pas et souhaiterait même qu'il soit remplacé par quelque autre personne... fait-il montre d'hypocrisie, sachant que le directeur possède des qualités louables ?R : Au nom d'Allah et louange à Allah. Ce que devrait faire cet employé c'est de le conseiller en Allah et de prier Allah - à son insu - de le guider et de lui accorder le succès. Il doit cesser de lui faire des cadeaux ; une telle pratique est déplacée et pourrait même être assimilée à des pots-de-vin. Il doit au contraire le conseiller et prier pour lui dans son Soudjoud (prosternation dans la prière) ainsi qu'à l'issue de sa prière, pour qu'Allah lui accorde le succès et l'aide à remplir son devoir. Le fidèle est le miroir de son prochain. Méfiez-vous de l'hypocrisie et de la corruption. Les bonnes paroles, quant à elles, sont plutôt requises telles que la salutation "As-Salâm `Alaykoum" Comment vous vous portez ? Comment se porte la famille ? etc..Le responsable a la responsabilité de tous les employés qui lui sont subordonnésLe responsable a la responsabilité de tous les employés qui lui sont subordonnés Q 219 : Est-il obligatoire pour un responsable d'ordonner à ceux qui négligent la prière parmi les employés qui lui sont subordonnés de l'effectuer, et les inviter également à d'autres devoirs religieux ? Cela est-il impliqué dans le hadith : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. ?R : Tout responsable a le devoir de recommander à ses subordonnés qui sont à sa charge les obligations d'Allah telles que l'accomplissement de la prière en groupe. Remplir son devoir au service, l'abandon de ce qu'Allah a interdit tel que la fraude, la trahison, la nuisance aux contrôleurs, l'injustice envers eux etc.. Cela est effectivement partie intégrante de cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh d'après le hadith d'Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père).Avis religieux sur la demande de permission d'absence au travail pour nécessité majeureAvis religieux sur la demande de permission d'absence au travail pour nécessité majeureAvis religieux sur la demande de permission d'absence au travail pour nécessité majeure, a-t-il péché de lui accorder le droit de s'absenter ? R : Il n'est pas permis au chef de la direction, au directeur même ou à leur remplaçant de donner leur accord pour un motif dont ils sont conscients de la futilité. Il doit par contre analyser attentivement sa demande, et s'il réalise la nécessité de la permission d'une part et se rend compte, d'autre part, que cela ne pourra pas poser préjudice au service il peut sans reproche donner son accord. Quant aux prétextes dont il reconnaît la futilité, même si ce n'est qu'en se basant sur une intuition, le chef ne devrait pas donner son accord, car il aura trahi la confiance et manqué de sincérité vis-à-vis de son mandant et des musulmans. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. Il s'agit aussi d'un dépôt et Allah Gloire et Exalté Soit-Il dit : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, jusqu'à la fin du verset. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit, en décrivant les croyants : et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, Allah Gloire et Pureté à Lui dit aussi : O vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en vous?Interdiction de louer les mauvais films221- Interdiction de louer les mauvais filmsDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au très respectable frère `A.S.A.`A, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule :J'ai lu votre question enregistrée sous le n° (208), datée du 13/1/1407 H, adressée à la Direction Des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), dans laquelle vous faites comprendre que vous avez créé un club vidéo et proposez des cassettes de films en location. Vous demandez des renseignements religieux à ce propos.Je tiens à vous informer que les cassettes d'ordre vicieux telles que vous les avez décrites ne sont permises ni à l'achat, ni à la vente, ni à la location. Le gain qui en provient est illicite, contrairement aux films intéressants et exempts des choses interdites et de tout ce qui y conduit. Le gain provenant de ceux-ci est licite. Qu'Allah guide tout le monde à faire ce qui mérite Sa satisfaction.Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des RecherchesScientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse. Avis religieux sur les cours particuliersAvis religieux sur les cours particuliers Q 222 : Votre Eminence le Cheikh : certains élèves voudraient recourir à certains enseignants hors de l'école pour qu'ils leur enseignent, moyennant une rétribution, ce qu'ils n'auraient pas compris, et sachez que c'est l'élève qui y insiste. Cela est-il autrement jugé quand l'élève fréquente la même école où enseigne le maître en question ? Cet acte est-il en contradiction avec cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman ?R : Il n'y a aucun reproche à ce que l'élève recourt à l'enseignant à l'extérieur de la classe pour qu'il lui fasse comprendre mieux la matière qu'il enseigne, que l'enseignant en question soit son maître en classe ou non, sauf si les règlements de l'école l'interdisent. Dans ce cas l'élève se devra de se conformer à ces règlements. Et si par contre, aucun règlement ne l'interdit, certains enseignants peuvent alors, sans reproche, l'enseigner en dehors des heures de cours, que ce soit à leur domicile, à la mosquée ou ailleurs. Interdiction de frauder pour participer au concours d'embaucheInterdiction de frauder pour participer au concours d'embauche Q 223 : Si deux amis entrent en compétition pour obtenir un emploi, ayant tous deux rempli les critères requis et que l'un remplace l'autre à l'examen, cela est-il permis si ce dernier est capable d'accomplir le travail ? Le salaire lui est-il licite ? R : Ce genre d'agissements n'est pas permis, car il est fait de mensonge et de tromperie et ouvre la porte aux non compétents pour accéder au travail, et pour se retrouver par des voies mensongères et frauduleuses là où il ne leur est pas permis d'être.Avis religieux sur la falsification du diplôme pour accéder à un emploiAvis religieux sur la falsification du diplôme pour accéder à un emploi Q 224 : Si une personne aspire à un emploi, est à même de l'accomplir et de réussir à la compétition, mais ne dispose pas d'un diplôme lui permettant d'y participer, peut-il falsifier le diplôme d'accès à la compétition ? Et si jamais il réussit, le salaire lui sera-t-il licite ou non ?R : A mon avis, selon la pure loi divine et ses objectifs nobles, les actes de cette espèce sont désapprouvés. Car accéder aux emplois par des voies mensongères et frauduleuses est l'un des actes interdits et désapprouvés, qui ouvre les portes du malheur et les voies de l'anarchie. Et le devoir du recruteur est sans doute celui de rechercher, dans la limite du possible, les gens compétents et de confiance.Avis religieux sur la prise de commissionAvis religieux sur la prise de commission Q 217 : Dans les bureaux de location de biens immobiliers, on reçoit du locataire une somme à titre de commission. En d'autres termes, une personne vient chercher une boutique ou un appartement à louer et me dit : Si vous me le trouvez-vous aurez telle somme d'argent en plus du prix de la location, à titre de Sa`ay (prix des démarches). Veuillez bien m'expliquer si cet argent est licite ou non ?R : Il n'y a pas de reproche à cela. Ceci est un salaire appelé commission. Vous devrez vous évertuer à trouver la boutique convenable à la personne qui entend louer. Si vous lui venez en aide en lui trouvant le lieu convenable et en vous accordant avec le propriétaire sur le coût ; tout ceci est sans reproche s'il plait à Allah, à la condition qu'il n'y ait ni tricherie ni ruse. Cela doit ce passer honnêtement et sincèrement. Si vous parvenez avec loyauté et sincérité à lui trouver ce qu'il cherche, loin de toute ruse ou d'injustice à son égard ou à l’égard du propriétaire du bien immobilier, vous êtes, par la volonté d'Allah, dans la bonne voie.Avis religieux sur le fait d'offrir un cadeau au directeurAvis religieux sur le fait d'offrir un cadeau au directeur Q 218 : Celui qui se rapproche de son directeur avec des mots doux, des cadeaux précieux et lui fait montre de révérence alors qu'il ne l'aime pas et souhaiterait même qu'il soit remplacé par quelque autre personne... fait-il montre d'hypocrisie, sachant que le directeur possède des qualités louables ?R : Au nom d'Allah et louange à Allah. Ce que devrait faire cet employé c'est de le conseiller en Allah et de prier Allah - à son insu - de le guider et de lui accorder le succès. Il doit cesser de lui faire des cadeaux ; une telle pratique est déplacée et pourrait même être assimilée à des pots-de-vin. Il doit au contraire le conseiller et prier pour lui dans son Soudjoud (prosternation dans la prière) ainsi qu'à l'issue de sa prière, pour qu'Allah lui accorde le succès et l'aide à remplir son devoir. Le fidèle est le miroir de son prochain. Méfiez-vous de l'hypocrisie et de la corruption. Les bonnes paroles, quant à elles, sont plutôt requises telles que la salutation "As-Salâm `Alaykoum" Comment vous vous portez ? Comment se porte la famille ? etc..Le responsable a la responsabilité de tous les employés qui lui sont subordonnésLe responsable a la responsabilité de tous les employés qui lui sont subordonnés Q 219 : Est-il obligatoire pour un responsable d'ordonner à ceux qui négligent la prière parmi les employés qui lui sont subordonnés de l'effectuer, et les inviter également à d'autres devoirs religieux ? Cela est-il impliqué dans le hadith : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. ?R : Tout responsable a le devoir de recommander à ses subordonnés qui sont à sa charge les obligations d'Allah telles que l'accomplissement de la prière en groupe. Remplir son devoir au service, l'abandon de ce qu'Allah a interdit tel que la fraude, la trahison, la nuisance aux contrôleurs, l'injustice envers eux etc.. Cela est effectivement partie intégrante de cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. Rapporté par Al-Boukhârî dans son Sahîh d'après le hadith d'Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père).Avis religieux sur la demande de permission d'absence au travail pour nécessité majeureAvis religieux sur la demande de permission d'absence au travail pour nécessité majeure Q 220 : Certains employés se dérobent du service pour des intérêts personnels, autres que ceux du travail. Ils demandent la permission au chef en forgeant des prétextes convaincants quelquefois et d'autres fois non. Si le chef est conscient de la futilité du prétexte,a-t-il péché de lui accorder le droit de s'absenter ?R : Il n'est pas permis au chef de la direction, au directeur même ou à leur remplaçant de donner leur accord pour un motif dont ils sont conscients de la futilité. Il doit par contre analyser attentivement sa demande, et s'il réalise la nécessité de la permission d'une part et se rend compte, d'autre part, que cela ne pourra pas poser préjudice au service il peut sans reproche donner son accord. Quant aux prétextes dont il reconnaît la futilité, même si ce n'est qu'en se basant sur une intuition, le chef ne devrait pas donner son accord, car il aura trahi la confiance et manqué de sincérité vis-à-vis de son mandant et des musulmans. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Chacun de vous a une responsabilité, à propos de laquelle il sera interrogé. Il s'agit aussi d'un dépôt et Allah Gloire et Exalté Soit-Il dit : Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, jusqu'à la fin du verset. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit, en décrivant les croyants : et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, Allah Gloire et Pureté à Lui dit aussi : O vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en vous ?Interdiction de louer les mauvais films221- Interdiction de louer les mauvais filmsDe la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, au très respectable frère `A.S.A.`A, qu'Allah vous préserve.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule :J'ai lu votre question enregistrée sous le n° (208), datée du 13/1/1407 H, adressée à la Direction Des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), dans laquelle vous faites comprendre que vous avez créé un club vidéo et proposez des cassettes de films en location. Vous demandez des renseignements religieux à ce propos.Je tiens à vous informer que les cassettes d'ordre vicieux telles que vous les avez décrites ne sont permises ni à l'achat, ni à la vente, ni à la location. Le gain qui en provient est illicite, contrairement aux films intéressants et exempts des choses interdites et de tout ce qui y conduit. Le gain provenant de ceux-ci est licite. Qu'Allah guide tout le monde à faire ce qui mérite Sa satisfaction.Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Président Général des Directions des RecherchesScientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation ReligieuseAvis religieux sur les cours particuliersAvis religieux sur les cours particuliers Q 222 : Votre Eminence le Cheikh : certains élèves voudraient recourir à certains enseignants hors de l'école pour qu'ils leur enseignent, moyennant une rétribution, ce qu'ils n'auraient pas compris, et sachez que c'est l'élève qui y insiste. Cela est-il autrement jugé quand l'élève fréquente la même école où enseigne le maître en question ? Cet acte est-il en contradiction avec cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman ?R : Il n'y a aucun reproche à ce que l'élève recourt à l'enseignant à l'extérieur de la classe pour qu'il lui fasse comprendre mieux la matière qu'il enseigne, que l'enseignant en question soit son maître en classe ou non, sauf si les règlements de l'école l'interdisent. Dans ce cas l'élève se devra de se conformer à ces règlements. Et si par contre, aucun règlement ne l'interdit, certains enseignants peuvent alors, sans reproche, l'enseigner en dehors des heures de cours, que ce soit à leur domicile, à la mosquée ou ailleurs.Interdiction de frauder pour participer au concours d'embaucheInterdiction de frauder pour participer au concours d'embauche Q 223 : Si deux amis entrent en compétition pour obtenir un emploi, ayant tous deux rempli les critères requis et que l'un remplace l'autre à l'examen, cela est-il permis si ce dernier est capable d'accomplir le travail ? Le salaire lui est-il licite ?R : Ce genre d'agissements n'est pas permis, car il est fait de mensonge et de tromperie et ouvre la porte aux non compétents pour accéder au travail, et pour se retrouver par des voies mensongères et frauduleuses là où il ne leur est pas permis d'être.Avis religieux sur la falsification du diplôme pour accéder à un emploiAvis religieux sur la falsification du diplôme pour accéder à un emploi Q 224 : Si une personne aspire à un emploi, est à même de l'accomplir et de réussir à la compétition, mais ne dispose pas d'un diplôme lui permettant d'y participer, peut-il falsifier le diplôme d'accès à la compétition ? Et si jamais il réussit, le salaire lui sera-t-il licite ou non ?R : A mon avis, selon la pure loi divine et ses objectifs nobles, les actes de cette espèce sont désapprouvés. Car accéder aux emplois par des voies mensongères et frauduleuses est l'un des actes interdits et désapprouvés, qui ouvre les portes du malheur et les voies de l'anarchie. Et le devoir du recruteur est sans doute celui de rechercher, dans la limite du possible, les gens compétents et de confiance.Faire venir les mécréants pour travailler Q 225 : Se réfère-t-on au hadith précédent pour montrer la permission de faire venir le servant mécréant ? R : Ceci était valable avant la recommandation de les expulser de la péninsule ; à la fin de sa vie, le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ordonna de les expulser de la péninsule et a recommandé de le faire. Il n'est pas permis de les y faire revenir.Avis religieux sur la mixité au travail Q 226 : Je travaille dans une pharmacie. Son propriétaire nous a subordonnés à une femme qu'il a nommée chef. Que me conseillez-vous ?R : Nous vous conseillons de ne pas rester dans cette pharmacie ; de prendre garde et de vous chercher un autre emploi et ayez la bonne nouvelle, car Allah Gloire et Pureté à Lui dit : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et si vous êtes capable de conseiller le propriétaire de nommer un homme comme chef fais-le, suivant cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La vraie foi consiste à tenir bon conseil Qu'Allah accorde à tous la réussite.Les actes d'adoration de l'employé à la banque sont validesLes actes d'adoration de l'employé à la banque sont valides Q 227 : Les ressources d'un musulman employé dans une banque usuraire contre un salaire mensuel sont-ils entachées d'usure ? Ce qu'il consomme est-il illicite ? Sa prière et son jeûne sont-ils valides alors qu'il est commis à la banque ?R : Sa prière et son jeûne sont valides. Quant à l'avis religieux sur son salaire, une fatwa a été émise à cet effet de la part du Comité Permanent des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ') dont l'énoncé est la suivante :La plupart des transactions bancaires aujourd'hui se constituent de l'usure qui est illicite selon le Coran, la Sunna et le consensus. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a d’ailleurs jugé celui qui vient en assistance à celui qui consomme ou fait consommer l'usure en écrivant le contrat par exemple ou en le témoignant etc.., partage avec eux la malédiction et l'expulsion de la miséricorde d'Allah. Dans Sahîh Mouslim et d'autres recueils de hadith, d'après le hadith de Djâbir (qu'Allah soit satisfait de lui) que : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a mauditcelui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim. Parlant de votre salaire, il est licite si vous ignoriez l'avis religieux qui s'y rapporte, suivant cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Par contre, si vous savez bien que cela était proscrit, vous devez alors dépenser l'équivalence de ce que vous avez touché comme salaire sur les projets de bienfaisance et de consolation aux pauvres, suivi d'un repentir auprès d'Allah, Gloire et Pureté à Lui. L'Exalté agrée le repentir de celui qui le fait sincèrement et lui pardonne ses péchés, comme le dit Allah Gloire et Pureté à Lui : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Le Tout-Puissant dit aussi : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.Libéraliser l'immobilier est conforme à la loi islamique et à l'intérêt publicLibéraliser l'immobilier est conforme à la loi islamique et à l'intérêt public Louange à Allah, prière et salut sur le Messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée. Après ce préambule : J'ai lu l'article de la page 6 du journal "An-Nadwa" publié le 7/11/1401 H, sous le titre (Liberté Immobilier) et j'en ai senti la volonté de l'auteur à ce que la libéralisation immobilière soit remise à plusieurs années encore...A mon avis - qu'Allah m'accorde le succès - cette question fait partie des cas juridiques d'ordre universel que le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) trancha avec le jugement formel d'Allah que nul autre personne n'a le droit d'y donner ni avis, ni réflexion, ni aspiration. L'auteur de l'article se doit de craindre Allah, de s'instruire, de se soumettre au jugement d'Allah et de son Messager. Allah, Le Très-Haut, a dit : Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit dans son sermon au cours du pèlerinage d'adieu : Certes, votre sang, vos biens, et votre honneur sont sacrés comme le sont ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Il n'est permis de prendre le bien d'un musulman d'une manière ou d'une autre qu'avec un droit légitime. Il est évident chez toute personne dotée de clairvoyance que selon les règles de la loi divine, entraver la liberté immobilière par quelque salaire ou pourcentage est considéré comme une injustice pour son propriétaire et une manière de prendre son argent sans droit, qui se confronte avec les textes juridiques et la recommandation d'Allah et de son Prophète. C'est le recourt à un autre jugement que celui d'Allah et un effort déplacé.Allah, Gloire et Pureté à Lui, Est Celui qui connaît où réside l'intérêt de ses serviteurs et la finalité de toute chose, Il Est Le Plus Sage des juges, le Plus Miséricordieux envers les hommes, plus qu'ils ne le sont envers eux-mêmes, raison pour laquelle Il leur a prescrit des lois conforme à leur intérêt en tout temps et en tout lieu. Quant aux difficultés que l'écrivain de l'article prévoit suite à la libéralisation immobilière, cela n'est en fait qu'une manière d'anticiper les choses de façon prématurée, bien plus, cela relève de l'inspiration satanique comme le dit Allah, L'Exalté : Le Diable vous fait craindre l’indigence et vous commande des actions honteuses; tandis qu’Allah vous promet pardon et faveur venant de Lui. La grâce d’Allah est immense et Il est Omniscient. Le Tout-Puissant dit également : ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Il est donc du devoir du croyant d'avoir une confiance inébranlable en son Seigneur Exalté Soit-Il en toute circonstance, d'avoir bonne opinion d'Allah et s'écarter des illusions et prédictions qui sont de nature à le décourager dans l'obéissance à Allah et l'acceptation de Son jugement. Il doit croire fermement que l'application de la loi divine pure n'a pour finalité, tôt ou tard, que tout le bien. Bien plus, le mal et le préjudice ne surviennent qu'au non application ou à la violation de ces lois.A l'inverse, l'auteur de l'article intitulé : (Les perspectives de la libéralisation immobilière à partir du début de l'année 1403 H) publié à la page 6 du journal `Okkâz le 11/11/1401 H. est à saluer. Qu'Allah le rétribue énormément et en multiplier l'exemple. L'Etat - qu'Allah lui accorde succès - a contribué positivement à régler le problème immobilier. Une contribution positive a montré ses effets aux yeux de toute personne objective. Laquelle se manifeste sur l'attribution généreuse des prêts et des terres et l'empressement de procurer les bâtiments d'habitation. Nombreux sont des citoyens qui ont profité de la Caisse du Développement Immobilier et de la caisse de crédit. De nombreux commerçants, des sociétés et des fondations ont tiré gain de la construction des hôtels, des marchés et des projets d'habitation. Grâce à tout ceci la crise s'est résolue. Il y a eu abondance d'habitats et de maisons de commerce, les prix ont baissé de façon évidente, à telle enseigne que certaines habitations et magasins ont fermé leurs portes à cause de la dévaluation des prix et de location. Il faut être ignorant ou polémiste pour nier tout cela. Parlant donc des problèmes qui peuvent surgir entre bailleur et locataire - Louange à Allah - les tribunaux juridiques se chargent de les trancher.Il s'en sort donc que la libéralisation immobilière est quelque chose de déterminé par la loi divine et convenable à l'intérêt public et à une politique sage.Nous implorons Allah d'accorder le succès à nos dirigeants en tout ce qui L'agrée et qui est dans l'intérêt de tous les musulmans. Qu'Il leur fasse adopter Sa charia et à y rester ferme, car Il est Généreux par excellence.Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et d'Orientation Religieuse, `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn BâzAvis religieux sur le travail dans les banques usurairesAvis religieux sur le travail dans les banques usuraires Q 29 : Je suis venu à ce beau pays il y a plus de cinq ans. Pour commencer j'ai beaucoup souffert. Je n'avais pas d'emploi qui pouvait me sortir de ma détresse et du besoin d'argent que j'avais pour mener ma vie et dépenser sur ma famille, mes parents et mes frères. Je cherchais du travail. J'ai travaillé dans plus de quatre établissements commerciaux et enfin je me suis stabilisé dans une banque ici à Riyad. J'ai fourni tous mes efforts. Je me suis montré sincère dans mon travail et devenu comptable aux comptes courants où j'ai pris connaissance que la banque mettait la plupart de ses fonds dans les banques du Royaume et à l'extérieur, avec des intérêts usuraires. Les comptes de certains clients nous parviennent sur papier, portant des intérêts usuraires sur les comptes chez nous venant des banques étrangères. Allah sait combien je suis gêné de ce problème ! Depuis que je l'ai su je ne suis plus tranquille, or je suis marié, et j'ai amené ma femme ; Allah, qu'Il Soit Exalté, nous a fait don de deux enfants, et j'apprends les sciences théologiques (...) que j'adore, j'assiste aux séminaires scientifiques. En quittant cet emploi je me retrouverais dans une situation critique et aurais du mal à assurer les dépenses de ma famille, mon père et ma mère. Je suis troublé de tout ceci et attends de votre bienveillance une fatwa à ce sujet ?R : Allah Exalté Soit-Il a permis à ses croyants ce qui réalise leur salut et résout leur problème. Il leur a interdit ce qui leur est préjudiciable. L'homme n'a pas besoin de recourir à l'illicite, il se doit d'œuvrer à se procurer un bien licite. Il n'est pas permis de travailler dans les banques, fût-ce en tant que comptable, commis ou quelque autre fonction, car cela est une forme de concourir au péché et à la transgression. Le croyant doit y prendre garde et s'éloigner des banques, parce qu'Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Collaborer avec les banques, les brigands de chemins, les voleurs, les tricheurs et les corrupteurs relève d'une entraide dans le péché et la transgression désapprouvée. Le salaire que vous avez touché avant d'apprendre ceci vous appartient et ce que vous en aurez touché après ne vous appartient pas, suivant cette parole d'Allah (Le Tout-Puissant) : Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Le salaire touché avant d'apprendre ceci est à vous, et une fois appris vous devrez quitter cet emploi et demander le repentir auprès d'Allah, Gloire et Pureté à Lui pour ce qui est passé, ensuite dépenser charitablement ce que vous aurez touché comme usure après l'avoir appris,en faisant charité aux pauvres, aux démunis et leurs semblables, afin de se débarrasser de ce bien acquis de manière illégitime. Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché).". Le croyant a le devoir d'y prendre garde : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Si vous craignez Allah, Il vous rendra la situation facile et vous accordera Ses dons par des moyens auxquels vous ne vous attends pas. Cherchez d'autres emplois, même si le salaire est moindre. Si en travaillant à la banque, vous touchez par exemple 5000, 6000 ou 10000 par mois vous trouverez, avec la volonté d'Allah, un emploi licite avec retraite qui vous suffira et sera béni par Allah, fût-ce à un salaire de 2000, 3000 ou 4000. Le salaire peut être plus bas que cela, toutefois vous vous devez de chercher le licite et Allah vous compensera. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit dans le hadith authentique quand on lui demanda le meilleur moyen de gagner la vie : Le travail que l'homme fait de sa main et tout commerce licite. Il dit également : Il n'y a point de nourriture meilleure que celle gagnée de ses propres mains. Le Prophète Dâwoud "David" (prière et paix sur lui) ne se nourrissait que du fruit de son travail. Prière et bénédiction d'Allah sur lui.Avis religieux sur la location de biens immobiliers aux banques230 - Avis religieux sur la location de biens immobiliers aux banquesSon Eminence Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz le Grand Mufti, qu'Allah vous aide en tout ce qui vise à élever la parole d'Allah.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous :Qu'Allah vous fasse parvenir cette lettre en bon état et que vous répondiez personnellement à ma question, que je souhaite qu'y soit apposé votre cachet, Eminence, vu la grande importance que cela représente pour nous.La question est celle-ci : Est-il permis de louer l'immeuble entièrement ou partiellement à Banque Nationale Arabes ? Qu'Allah vous rétribue.R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule :Ni à la Banque Nationale Arabes, ni à quelque autre banque usuraire, il n'est pas permis de donner l'immeuble en location, étant donné que cela représente une entraide dans le péché et la transgression ; or Allah, Gloire et Pureté à Lui interdit cela en disant : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Qu'Allah guide tout le monde vers ce qu'Il accepte et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Donner une boutique en location au vendeur de cassettesDonner une boutique en location au vendeur de cassettes Q 23 : Est-il permis de donner la boutique en location à une personne qui vend les cassettes de chant et les instruments de divertissement ?R : Il n'est pas permis de louer la boutique à celui qui l'utilise pour vendre ce qu'Allah interdit, tels que les instruments de divertissement, le vin, la cigarette etc.., car cela signifie : aider quelqu'un à commettre ce qu'Allah a rendu illicite. Or, Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il a maudit le vin, celui qui le consomme, celui qui le sert aux gens, celui qui presse les raisins, celui qui demande que l'on presse les raisins, celui qui le porte, celui à qui l'on porte, ainsi que son vendeur, son acheteur et celui qui vit de sa vente Cela est simplement dû au fait que le consommateur de vin, celui qui le brasse, celui qui recommande de le brasser, celui qui le porte et celui qui le vend concourent tous au péché et à la transgression.Refuser l'offre d'emploi à la banque232 - Refuser l'offre d'emploi à la banqueLouange à Allah, Seigneur de l'univers ; le meilleur sort est réservé aux pieux et l'oppression n'est réservée qu'aux injustes. Que le salut et la prière d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et ses compagnons. Après ce préambule : J'ai lu les annonces de certaines banques publiées par certains journaux, faisant état d'offres de travail à l'intention des jeunes.Et je tiens, à cette occasion, à conseiller aux jeunes de ne pas répondre à cette invitation en se rendant dans ces banques en quête d'emploi, vu la coopération de ces derniers dans le péché et la transgression.Et aux journaux, je conseille de ne plus publier les annonces de cette espèce, et aux responsables des banques de faire le nécessaire afin de transformer leurs banques en banques islamiques et de prendre garde à l'usure, sous toutes ses formes, conformément à la parole d'Allah qu'Il Soit Exalté : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. suite du verset. Ils doivent également se méfierde la malédiction du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ; il est rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Tout cela n'est dû qu'à la gravité de la question de l'usure. S'y adonner est l'un des péchés majeurs qui met son auteur en grand danger et le condamne au châtiment ici-bas et à un autre plus grave dans l'au-delà, sauf par la miséricorde d'Allah, car s'y adonner c'est entrer dans une bataille avec Allah et Son Messager et rien n'est si énorme ! Seule la purification, au moyen du repentir, de la charité et de la résolution de renoncer à ces agissements peut être salutaire. Nous implorons Allah de nous faciliter, ainsi qu'à tous les musulmans, l'accomplissement de ce qu'Il agrée et ce qui réalise le bien-être de Ses serviteurs. Il est Audient et Tout proche. Prière et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Grand Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite, Président du Comité des Grands Oulémas et des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance des Fatwas (Iftâ').Avis religieux sur la prise de salaire contre un travail illiciteAvis religieux sur la prise de salaire contre un travail illicite Q 233 : Les salaires que reçoivent les agents de banques en général sont-ils licites ou non ? J'ai appris que c'est illicite parce que les banques traitent avec l'usure. Veuillez me renseigner, car je voudrais travailler dans une banque ?R : Il n'est pas permis de travailler dans une banque qui traite avec des intérêts usuriers, car cela implique l'entraide dans le péché et la transgression, or Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Et il est authentiquement rapporté que le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim dans son SahîhAvis religieux sur le travail dans les banques usurairesAvis religieux sur le travail dans les banques usuraires Q 234 : En Egypte je travaillais dans une des banques du gouvernement ayant pour système de prêter de l'argent aux cultivateurs et autres à des conditions avantageuses, pour une durée variant de quelques mois à quelques années. Ce prêt en nature est délivré dans les conditions analogues à celles des intérêts. Les indemnités de retard sont fixées par la banque au moment du prêt, telles que 3%, 7% ou plus, additionnées au montant prêté que la banque reçoit en nature au moment du remboursement. Ce pourcentage est ajouté par le client pour chaque journée ultérieure à la date du remboursement. Les ressources de cette banque sont alors basées sur la somme des intérêts de prêts et des amendes de retard pour celui qui ne respecte pas la date de remboursement. Et c'est de cette ressource que les employés de la banque sont payés. Depuis plus de vingt ans, je travaille dans cette banque grâce au salaire de laquelle je me suis marié, je vis, élève mes enfants, fais don de charité et je n'ai point d'autre emploi. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : C'est de l'usure, pour cette banque, que de prendre et les intérêts de base et les amendes pour le retard. Travailler dans ce genre de banque n'est pas permis, car cela relève d'une entraide dans le péché et la transgression. Or, Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Et il est rapporté dans le Sahîh d'après Djâbir ibn `Abd-Allah que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Allah a maudit celui qui vit de l’usure, son mandataire, son scribe et ses deux témoins en disant : Ils sont tous égaux (dans le péché). Rapporté par Mouslim. Le salaire que vous avez perçu jusqu'ici est licite, dans le cas où vous ignorez l'avis religieux qui s'y rapporte, suivant cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur. Et si par contre vous avez connaissance que ce travail est interdit, vous devrez donc dépenser la somme équivalente à tout ce que vous avez pu toucher jusqu'ici comme salaire, sur les projets de bienfaisance et au secours des pauvres, et vous repentir auprès d'Allah (Gloire et Pureté à Lui). Allah agrée le repentir du repentant, sincèredans son repentir et lui accorde Son pardon, comme Il le dit si bien Gloire et Pureté à Lui : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Il (Exalté Soit-Il) dit également : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.Avis religieux sur celui qui est astreint de travailler dans les banques et les organismes de changeAvis religieux sur celui qui est astreint de travailler dans les banques et les organismes de change Q 235 : Quel est l'avis religieux sur la personne dont les conditions imposent de travailler dans les banques et les changes locaux qui se trouvent à l'intérieur du pays (le Royaume d'Arabie Saoudite) telles que (Bank Ahlî At-Tidjârî) Banque Commerciale Privée, Riyad Bank, Bank Al-Djazîra, Banque Nationale Arabes, Ar-Râdjihî pour le change et le commerce. Ka`Kî pour le change. Banque Américano Saoudienne et autres banques locales, en sachant qu'elle ouvre les comptes d'épargne à ses clients. L'employé remplit la fonction d'écriture, entre autres : secrétaire au compte, vérificateur, agent central, et autres fonctions administratives. Ces banques jouissent de plusieurs avantages qui fascinent les employées, tels que le payement des frais du logement qui vaut douzemille Riyals environ ou plus, et le double du salaire mensuel en fin d'année. Comment le juge-t-on du point de vue religieux ? R : Il n'est pas permis de travailler dans les banques usuraires, vu ce qu'il a été rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Cela représente une entraide dans le péché et la transgression. Or Allah, Gloire et Pureté à Lui, a dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!Interdiction de travailler dans les banques, fût-ce pour régler une dette236 - Interdiction de travailler dans les banques, fût-ce pour régler une detteA l'éminent Cheikh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, le Grand Mufti, qu'Allah vous garde.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule : J'ai un fils qui s'appelle `A.`A. M., qui a contracté une dette de cent mille Riyals environ, pour le mariage et le véhicule qu'il monte. Il travaille à la Banque Al-Ahlî comme correspondant, moyennant un salaire de mille cinq cent Riyals. D'aucuns disent que son salaire est illicite, et à en croire d'autres, c'est licite. Allah sait qu'il est entré en fonction dans cette banque pour régler la dette et subvenir aux besoins des siens. Veuillez nous y éclairer promptement. Qu'Allah vous garde.R : Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule :Il n'est pas permis de travailler dans les banques usuraires, telles que la banque Al-Ahlî susmentionnée. Votre fils doit quitter cet emploi et se chercher du travail à un autre endroit salutaire. Qu'Allah le lui facilite et assainisse sa situation ainsi que celle de tous les musulmans.Donner une épouse à celui qui travaille à la banque et l'avis religieux qui s'y rapporteDonner une épouse à celui qui travaille à la banque et l'avis religieux qui s'y rapporte Q 237 : Un jeune demande la main de ma fille âgée de 27 ans. Nous nous sommes entendus sur tous les points. Mais le jeune travaille dans une banque usuraire et lorsque nous lui avons demandé de quitter la banque il a dit que s'il trouvait un autre emploi il ne s'y apposerait pas, à condition que son salaire soit équivalent à ce qu'il touche actuellement. Vu qu'il a deux familles à sa charge et travaille à la banque à la section du change, donnez-moi une fatwa en me disant si je cours un péché à donner ma fille à cette personne ?R : Si la situation du prétendant est tel qu'il est mentionné, il est conseillé de ne pas lui donner la fille tant qu'il y travaille. Qu'Allah accorde à tous la réussite.Travailler à la banque n'est pas permis et le repentir est indispensableTravailler à la banque n'est pas permis et le repentir est indispensable Q 238 : Je travaille dans une banque. Le salaire que je reçois de cette banque est-il illicite ? Si oui, que devrai-je faire ? Notez que je travaille dans cette banque depuis cinq ans. Comment juge-t-on les salaires que j'ai reçus le long de cette période sans rien épargner. Je les dépense pour subvenir aux besoins de mes enfants et pour régler les dettes. Veuillez me donner une fatwa à ce sujet. Qu'Allah vous rétribue.R : Vous devez quitter cet emploi et vous repentir auprès d'Allah (Exalté Soit-Il) pour ce qui a précédé, une fois que vous avez appris ce qu'il en est. Louange à Allah à qui nous demandons le pardon pour ce qui est passé. Allah (Exalté Soit-Il) dit dans Son Livre Glorieux : Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Une fois l'exhortation d'Allah apprise, celui qui s'abstient aussitôt et demande le repentir d'Allah, conserve tout ce qui précède. Cela veut dire qu'on vous a toléré ce qui a précédé, en raison de votre ignorance. Nous prions Allah d'en pardonner. Dorénavant, vous abandonnez l'usure sans jamais y retourner. Allah dit : et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Il faut donc quitter l'emploi qui est, en fait, une entraide dans le péché et la transgression, pour vous chercher un autre emploi saint et exempt de toute forme d'entraide à des fins de cet ordre. Chapitre : La Compétition Les jeux de cartes, et les échecs sont interdits Q 239 : Est-il permis de jouer aux cartes ? Et quel est l'avis religieux sur les jeux d'échec ? Sachant que ces deux distractions ne détournent pas de la prière ? R : Ces deux occupations ne sont pas licites, de même que celles qui y ressemblent, car elles détournent des actes d'adoration, et de la prière, et représentent une perte de temps, suscitent des dissensions et disputes, et ceci quand ces jeux ne comportent pas d'enjeu matériel. Quand elles comportent un enjeu matériel, l'interdiction est encore plus accentuée, car elles entrent dans la catégorie des jeux de hasard dont l'interdiction ne comporte aucune ambigüité. Qu'Allah vous accorde la réussite. Les jeux de cartes, et les échecs sont interdits Q 240 : Le plus souvent, nous jouons aux cartes avec des gens assez riches, qui remettent au gagnant la somme de 200 Riyals. Est-ce interdit ? Cela fait-il partie du jeu de hasard ?R : Tel qu'il est expliqué, ce jeu est interdit et fait partie du jeu de hasard.Le jeu de hasard étant ce qui est mentionné dans la parole d'Allah : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Il incombe à tout musulman de craindre Allah et de prendre garde de ce jeu et à ceux qui s'y apparentent afin de bénéficier du succès, d'une bonne fin, et de la salvation des conséquences fort déplorables, mentionnées dans ces deux versets précédents. Sont permis le concours au moyen de chameaux, de chevaux et le tir à l'arc, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Il n'y a de prix à remporter que dans le tir à l'arc, la course de chameaux, et la course hippique. Le tir à l'arc c'est le tir à la lance ou aux armes modernes, Al-Khaf veut dire les chameaux, tandis que Al-Hâfir : chevaux. Qu'Allah vous accorde la réussite.Les jeux de cartes, et les échecs sont interdits Q 241 : Quel est l'avis religieux sur le jeu des cartes, le jeu d'échecs, et le carrom (jeu de table très pratiqué en Asie) ?R : Il est illicite de jouer avec ces choses, parce qu'elles font partie des instruments de divertissement qui détournent la personne de l'évocation d'Allah et de la prière. Cela est connu chez les gens de science. Parce qu'elles divertissent et empêchent d'accomplir les bons actes. L'esprit de victoire que cela comporte peut entraîner les deux joueurs à un méfait considérable. De même, cela peut les détourner de ce qu'Allah leur recommande.Avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catchAvis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch Q 242 : Le Frère S.`A.`A.K. (signé de ses initiales) du gouvernorat de Kafr Ach-Cheikh en République Arabe d'Egypte demande l'avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch ?R : La boxe et la tauromachie font partie des actes proscrits et désapprouvés, vu l'ampleur du mal et du danger que représente la boxe, et vu ce que la tauromachie représente comme torture injustifiée aux animaux, sans droit. Le catch ne comporte ni danger ni nudité est irréprochable, eu égard au hadith selon lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) le pratiqua avec Rakâna ibn `Abd Yazîd et où le vainqueur était le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). En principe, ces choses sont originellement autorisées et ne sont interdites que lorsque la religion les juge telles. Il a été émis par l'Assemblée Juridique Islamique, dépendante de la Ligue du Monde Islamique, la décision d'interdire la boxe et la tauromachie pour les raisons susmentionnées ; et ce, par le texte suivant :Décision trois, portant sur la boxe, le catch et la tauromachie :Louange à Allah, l'Unique. Prière et Salut sur le Prophète ultime, Notre maître Mohammad (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Après ce préambule :A la dixième édition du conseil de l'Assemblée Juridique Islamique dépendante de la Ligue du Monde Islamique, tenue à La Mecque du Samedi 24 au Mercredi 28 Safar 1408 H (soit du 17 au 21 octobre 1987) au cours de laquelle il a été soumis à l'étude, la question de la boxe, du catch en tant qu'exercices physiques. La tauromachie, communément pratiquée dans les pays étrangers, a également été à l'ordre du jour, dans le but de savoir si oui ou non elle était autorisée selon l'avis islamique.A l'issue d'un débat autour de ces sujets, sous leurs différents aspects et les conséquences que génère ce genre de jeu attribué au sport et diffusé par les émissions télévisées dans les pays musulmans et autres.Et après la lecture des études préparées et présentées à cet effet par les médecins spécialistes, à la demande du Conseil de l'Assemblée lors de la séance précédente, et après consultation des statistiques présentées par certains d'entre eux sur des accidents réellement produits à travers le monde dans le cadre de matchs de boxe et étant donné certaines issues dramatiques de matchs de catch qu'on voit à la télé, le Conseil de l'Assemblée a décidé ce qui suit :Premièrement : La boxe :A l'unanimité, le Conseil de l'Assemblée trouve que la boxe qui se pratique dans les rings sportifs et compétitifs aujourd'hui dans nos pays est une pratique illicite selon la loi islamique, car elle est fondée sur la légalisation d'une importante nuisance corporelle réciproque entre les deux parties, pouvant avoir pour corollaire la cécité, une attaque grave ou chronique au cerveau ou une fracture importante voire la mort sans que l'adversaire n'en ait aucune responsabilité d'une part, et d'autre part la joie que manifeste le public à cet égard, supportant le vainqueur pour le mal qu'il vient de commettre à son prochain, ce qui est totalement inadmissible sur le point de vue de l'islam, suivant cette parole d'Allah Le Tout-Puissant : Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Il dit également, Exalté Soit-Il : Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Pas de nuisance ni de malfaisance. A la lumière de ces textes, les jurisconsultes ont énoncé que, quiconque rend son sang licite à son prochain et lui dit : (tue-moi), il n'est pas permis à ce dernier de s'exécuter et s'il venait à le tuer il est tenu responsable de meurtre méritant une peine.Conformément à cela, l'Assemblée décrète qu'il n'est pas permis de nommer la boxe un exercice physique ni de la pratiquer, car le sport est fondé sur l'entraînement plutôt que la nuisance ou préjudice. La boxe est à éliminer des programmes sportifs du pays et on devrait cesser d'y participer dans les tournois mondiaux. L'Assemblée décrète également illicite la diffusion de la boxe dans les émissions télévisées, afin que les enfants n'apprennent pas ce mauvais acte et cherchent à l'imiter.Deuxièmement : Le catch : Le catch au cours duquel chacune des deux parties entend endommager son prochain est jugé par le Conseil comme un acte complètement analogue à la boxe, quoique différent dans sa forme, puisque tout ce qui est interdit juridiquement dans la boxe on le retrouve dans le catch organisé à titre de compétition et revêt par là la même désapprobation qui frappe la boxe. Quant aux autres formes de catch que l'on pratique à titre des exercices physiques, dans lesquelles il est interdit de nuire, elles sont autorisées selon la Charia, et l'Assemblée ne voit ce qui pourrait l'interdire.Troisièmement : La tauromachie : Quant à la tauromachie couramment pratiquée dans certains pays du monde, laquelle aboutit à l'abatage du taureau par l'adresse d'un archer bien formé, est aussi illicite selon la loi islamique, car elle a pour finalité de tuer la bête par la torture en lui plantant une flèche dans le corps. Et dans la plupart des cas c'est le taureau qui finit par tuer le picador. En fait, la tauromachie est un acte sauvage que repousse la loi islamique dont le Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit dans un hadith authentique : Une femme est entrée au Feu à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée sans lui donner ni à boire ni à manger et sans la laisser libre pour qu'elle mange des insectes de la terre Si enfermer la chatte condamne l'auteur à l'enfer le Jour de la Résurrection qu'en est-il de celui qui torture le taureau jusqu'à la mort ?!Quatrièmement : Inciter les animaux à se battre : L'Assemblée décide aussi l'interdiction de l'instigation des animaux, des chameaux, des moutons, des coqs etc.., à la lutte, ce qui est pratiqué dans certains pays, aboutissant à la mort ou la torture des animaux les uns les autres. Salut et prière d'Allah sur le Prophète. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.Avis religieux sur l'annonce faite par quelques magasins commerciaux au sujet de la distribution de lots pour ceux qui achètent des marchandises exposéesAvis religieux sur l'annonce faite par quelques magasins commerciaux au sujet de la distribution de lots pour ceux qui achètent des marchandises exposées Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :Il est remarquable que certains établissements et magasins commerciaux publient des annonces dans les journaux et dans d'autres médias au sujet de la distribution de lots pour ceux qui achètent de leurs marchandises exposées. Cela incite certaines personnes à faire leurs achats dans ce magasin, à l'exclusion des autres, ou à acheter des marchandises dont ils n'ont pas besoin dans le but d'obtenir l'un de ces lots. Du fait que ceci représente un type de jeu de hasard illicite, entrainant l'usurpation injuste des biens d'autrui, et du fait qu'il entraîne la tentation et mène à l'écoulement des marchandises de celui qui le pratique et empêche l'écoulement des marchandises comparables de ceux qui ne le pratiquent pas, c'est pour cela, j'ai souhaité attirer l'attention des lecteurs que cette œuvre est légalement illicite et que le lot ainsi obtenu est illicite ; étant remporté par le moyen d'un jeu de hasard légalement illicite. Donc, il est du devoir des commerçants de se mettre en garde contre ce jeu de hasard, et qu'ils agissent de la manière couramment admise. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : O les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah. Et ce jeu de hasard n'est pas considéré comme faisant partie des commerces légalement licites par le consentement mutuel. Au contraire, il entre dans les jeux de hasard interdits par Allah, entrainant l'usurpation injuste des biens d'autrui, menant à semer la discorde et l'hostilité entre les gens, comme Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Nous demandons à Allah de nous diriger, ainsi que tous les musulmans vers tout ce qui Le satisfait, d'améliorer l'état de ses serviteurs et de nous accorder le refuge contre tout ce qui contrarie Sa loi, Il est certes, Généreux par excellence. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas (Iftâ'), de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz. Avis religieux sur la participation aux jeux-concours conditionnés de joindre des coupons réponsesAvis religieux sur la participation aux jeux-concours conditionnés de joindre des coupons réponses Q : Le frère S.M.KH d'Amman en Jordanie, nous dit dans sa question : Certaines revues et journaux islamiques et non islamiques lancent des jeux-concours ciblés, qui comprennent des questions diverses pour lesquelles est demandé une réponse juste de la part du lecteur. Il en résulte ensuite, des récompenses et des cadeaux pour les participants gagnants, après tirage au sort. Mais tout cela est conditionné par l'envoi des réponses, par bon ou coupon spécial découpé de la revue ou du journal, lui-même, ce qui pousse et oblige le participant à acheter la revue pour se procurer ces coupons et malgré cela, il n'est pas certain de gagner le prix. Quel est donc, l'avis religieux concernant la participation à ces jeux-concours basés sur l'obligation de joindre des coupons réponses et qui imposent l'achat de la revue dans ce but bien précis (je veux dire par là la probabilité de gagner ou de perdre) ? Cela est-il considéré comme étant des jeux de hasard, des paris et des loteries ou autres que cela ? Qu'Allah vous récompense par beaucoup de bienfaits. Je souhaite une réponse solide avec preuve et argumentation. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.R : Ces procédés font partie des jeux de hasard, qui s'apparentent aux paris, car le participant peut perdre et ne pas gagner. Or, Allah (Gloire et Pureté à Lui) a dit : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Qu'Allah accorde aux musulmans la pratique de sa législation et la crainte de tout ce qu'Il a interdit, Il est certes, Audient et ProcheTirage de la loterie sur les voitures avec des billets de loterie, fait partie des jeux de hasardTirage de la loterie sur les voitures avec des billets de loterie, fait partie des jeux de hasard Question 245 : Dans notre ville une société coopérative a exposé une voiture à son entrée de sorte que celui qui en achète des marchandises au prix normal, d'une valeur égale ou supérieure à 100 Dirhams, reçoit gracieusement un billet numéroté sur lequel il est écrit "Sa valeur égale dix dirhams" et après le tirage au sort un chanceux - comme ils disent - remporte la voiture exposée. Je pose les deux questions suivantes : 1 - Quel est l'avis religieux sur la participation à ce tirage avec ce bon d'achat obtenu gracieusement et dans lequel le participant ne perd rien dans lecas d'absence de gain ? 2 - Quel est l'avis religieux sur celui qui effectue ses achats dans cette société dans le but d'obtenir le billet cité pour pouvoir participer au tirage ? Du moment que tous les gens ici, même les cultivés d'entre eux, sont hésitants et perplexes face à cette démarche, je prie votre éminence de donner au sujet des deux questions une réponse argumentée et accompagnée, autant que possible, de preuves, afin que les musulmans soient bien éclairés sur leur religion. Qu'Allah vous rétribue. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Réponse : Cette opération (commerciale) entre au nombre des jeux de hasard interdits par Allah, mentionnés dans Sa parole (Exalté-Soit Il) : O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la Salât. Allez-vous donc y mettre fin? Ainsi, il est du devoir de ceux qui détiennent le commandement et des savants dans votre ville de désapprouver cette opération, et de mettre en garde les gens contre cette pratique, vu qu'elle contrarie le Noble Livre d'Allah, et implique de s'emparer injustement des biens d'autrui. Qu'Allah accorde à tous la guidée et le maintien sur le droit chemin. Chapitre : L'Usurpation (Al-Ghasb) Avis religieux sur l'introduction des livres et des cassettes frauduleusement - dans un pays –Avis religieux sur l'introduction des livres et des cassettes frauduleusement - dans un pays – Q 246 : J'habite dans un pays où je ne peux faire entrer avec moi des livres ou des cassettes que par la voie irrégulière et en versant de l'argent au fraudeur. Quel est l'avis religieux sur cela, sachant que notre besoin vis-à-vis de ce genre de livres et de cassettes est urgent. Par ailleurs, il existe dans ce pays islamique des logements appartenant à l'Etat, et vu que les gens ont un besoin urgent pour le logement, ils y logent sans prendre l'autorisation de l'Etat, sachant que ces logements n'ont pas encore été achevés. Quel est l'avis religieux sur le fait d'y loger ou de les vendre sachant qu'ils y sont installés sans aucun harcèlement de la part du gouvernement ?Réponse : En ce qui concerne les cassettes et les livres utiles et salutaires, il n'y a pas de mal pour les musulmans de les faire entrer afin d'en profiter. Il n'y a pas de mal à cela, même si cela vous pousse à verser de l'argent pour l'employé qui permet de les faire passer, s'il s'agit de livres et cassettes intéressants et qui suivent la voie d'Ahl-As-Sunna wal-Djamâ`a (les gens de la Sunna et du consensus). Et en ce qui concerne les logements pourvus par l'Etat, il n'est permis de les occuper qu'après l'obtention de l'autorisation de l'Etat, et il n'est pas permis d'y loger en recourant à la corruption (pots-de-vin) si l'Etat a préparé ces logements pour des personnes précises, remplissant des conditions précises. Il n'est pas permis de les occuper, à moins de remplir les mêmes conditions, pour éviter ainsi de trahir les fonctionnaires.Interdiction de faire des appels téléphoniques à partir d'une centrale téléphonique sans en informer les responsablesInterdiction de faire des appels téléphoniques à partir d'une centrale téléphonique sans en informer les responsables Q 247 : Un de mes proches travaille dans une section d'une centrale téléphonique et il m'envoie des appels internationaux gratuitement sans en informer les propriétaires. Suis-je coupable en faisant cela, sachant que les propriétaires de ce téléphone sont aisés ? R : Cette conduite n'est permise qu'après l'obtention de leur autorisation, et elle est considérée comme une trahison de la part de votre proche. Nous demandons à Allah de nous accorder, ainsi qu'à vous et lui, la guidée. Chapitre : La Préemption (Ach-Chouf`a)La préemption dans les équipements privés et dans les biens immobiliers indivisLa préemption dans les équipements privés et dans les biens immobiliers indivis Louange à Allah, l'Unique, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Prophète ultime, Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :Suite à la décision prise lors de la septième session du Comité des Grands Oulémas tenue à la ville de Taëf durant la première moitié du mois de Cha`bân de l'année 1395 de l'Hégire, concernant l'introduction de la question de la préemption à l'ordre du jour de la huitième session, il a été procédé à l'étude de cette question lors de la huitième session organisée à la première moitié du mois de Rabî` II à Riyad. De même, il a été procédé à l'étude dela question de la préemption au sujet des biens immobiliers indivis. Après avoir examiné les études préparées à ce sujet par le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') et après avoir exposé les opinions et délibéré avec les membres, et échangé les points de vues, le Conseil a décidé, par la majorité des voix, que la préemption s'établit en cas d'association dans le cadre d'équipements privés tels que : Le puits, la route ou le ravin et ainsi de suite. Par ailleurs, la préemption s'établit dans les biens immobiliers indivis tels que : La petite maison, la petite boutique et leurs semblables, selon l'ensemble des preuves dont nous disposons à ce sujet, où tout cela est soumis à la préemption qui consiste à protéger l'associé dans le cas de vente, et parmi les preuves qui l'indiquent, ce qu'At-Tirmidhî rapporta avec une chaîne de transmission jusqu'à Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), d'après lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'associé mérite le plus le droit de préemption dans toute chose. Et selon la version d'At-Tahâwî avec une chaîne de transmission jusqu'à Djâbir ibn `Abd-Allah (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) selon lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a prescrit la préemption en toute chose. Al Hâfiz a dit : Le hadith de Djâbir mérite d'être rapporté. Et selon ce que l'Imam Ahmad et les quatre Imams ont rapporté avec une chaîne de transmission jusqu'à Djâbir ibn `Abd-Allah (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), d'après lui, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Le voisin a plus le droit de jouir de la préemption de son voisin. La préemption est suspendue même en cas de son absence, s'ils partagent la même route. Et selon ce que Boukhârî a rapporté dans son Sahîh, Abou Dâwoud et At-Tirmidhî dans leurs Sunan avec une chaîne de transmission jusqu'à Djâbir ibn `Abd-Allah (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) prescrit le droit de préemption sur un patrimoine tant qu'il n'a pas été divisé (entre les différents associés), et que les délimitations n'ont pas été posées. A ce moment là, il n'y a plus de préemption. Comme preuve à cela, ce qu'Ibn Al-Qayyim (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) cite dans son livre [I`lâm Al-Mouwaqqi`în] : ''Le voisin associé avec un autre dans un équipement privé, lorsqu'ils partagent par exemple la même route, ou un puits, ou un ravin ou tout autre équipement privé semblable, ne se considère pas comme participant dans le partage total, mais au contraire, comme partiellement associé avec son voisin dans le droit de propriété. Et lorsqu'ils partagent une même route, par exemple, les frontières ne sont que partiellement délimitées, une partie est délimitée et une partien'a pas été tracée, vu que la délimitation des frontières dans leur totalité implique le tracement des routes. Fin de citation.Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.Le Président de la session et Abd Al-`Azîz Ibn `Abd-Allah Ibn Bâz. Chapitre : Le Depot (Al-Wadî`a)Avis religieux sur celui qui a reçu de l'argent de la part de son héritant et ne l'a pas déclaréAvis religieux sur celui qui a reçu de l'argent de la part de son héritant et ne l'a pas déclaré Question 249 : Je suis une femme dont l'époux est mort il y a trente-cinq ans en me laissant six enfants. Ma mère m'a confié une somme d'argent sans me préciser ce que je dois en faire : Est-ce un don pour mes enfants, une aide ou dépôt. Elle a juste remis la somme et, par la suite, elle est morte. Je ne connais pas l'avis religieux sur cet argent, sachant que j'en ai fait usage. Et la question que je me pose est : Cette somme, est-elle soumise à la Zakât, ou bien est-ce que je dois la distribuer en aumône ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous rétribue.Réponse : Si elle vous a donné cette somme à titre de don ou d'aide, alors, elle est à vous, à condition qu'elle n'ait pas d'autre descendance que vous. Il n'y a pas de mal. Mais si elle vous l'avez donnée sans préciser ce à quoi elle est destinée (comme dépôt), vous devez la faire sortir aux héritiers, dont vous faites partie. Mais si elle n'a d'autres enfants que vous, cette somme vous revient de droit, à condition qu'elle n'ait ni autres successeurs ni autres enfants. Toutefois, si elle a d'autres héritiers, vous aurez votre part et le reste sera partagé entre les cohéritiers. Dans le cas où vous avez des frères, alors, l'héritage sera partagé comme suit : A chaque frère il revient une part égale à celle de deux sœurs. Et si vous avez une sœur ou plus, il vous en revient les deux tiers et le reste est destiné aux successeurs irréguliers. Vous pouvez consulter pour cela le tribunal dans votre pays et il vous informera, si Allah le veut.Avis religieux sur l'emprunt de l'argent déposé auprès de quelqu'unAvis religieux sur l'emprunt de l'argent déposé auprès de quelqu'un Question 250 : Des gens de bienfaisance m'ont fait confiance et m'ont désigné trésorier d'une caisse destinée à accueillir les dons pour la construction d'une école secondaire. Pendant la période de construction, j'ai eu besoin de la somme en question pour construire un logement privé, alors j'ai pris la somme en question. Et lorsque les travaux de construction étaient sur le point d'être terminés, j'ai restitué au comité spécial de l'école la somme que j'avais empruntée en disant : Cette somme est un don fait par une bienfaitrice qui ne souhaite pas être connue, alors qu'en réalité, c'était la somme qui m'avait été confiée. Mais, j'ai eu de la honte de dire la vérité. Ai-je péché en prenant cette somme, sachant que je l'ai rendue ? Et comment est-ce que je pourrais me repentir ? Eclaircissez-moi, qu'Allah vous accorde Sa miséricorde.Réponse : Il n'est pas permis à celui auprès duquel on dépose de l'argent, pour quelque projet que ce soit, d'exploiter la situation et en faire usage en sa faveur. Au contraire, il lui incombe de le conserver jusqu'à qu'il soit dépensé dans le projet auquel il était destiné. Et vous devez vous repentir auprès d'Allah de ce que vous avez commis, et des mensonges prononcés à cause de votre trahison. Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne, suivant Sa parole (Exalté-Soit Il) : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Et Sa parole (Exalté-Soit Il) : Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Le repentir sincère est celui qui comprend le regret d'avoir commis des péchés, et la détermination d'en décoller, par crainte d'Allah (Gloire et Pureté à Lui), en Le glorifiant, ainsi que la décision irrévocable de ne jamais les commettre. Et si le repenti est redevable aux gens en ayant commis des usurpations concernant : Le sang, les biens ou l'honneur, il lui incombe de s'en acquitter en restituant les droits usurpés (injustices) à leurs propriétaires, ou, bien en demandant pardon à ces derniers. Et si les préjudices portés aux gens de la part du repenti sont des médisances, et qu'il ne les avait pas informés de peur de conséquences fâcheuses, qu'il ne les en informe pas, qu'il fasse pour eux des invocations et demande à Allah de leur pardonner. Il doit également faire état de leurs qualités et de leurs vertus, et les louer dans les places où il les avait dénigrés en compensation de son offense contre eux.Avis religieux sur l'investissement d'un dépôt sans en informer son propriétaireAvis religieux sur l'investissement d'un dépôt sans en informer son propriétaire Question 251 : Un homme a déposé une somme d'argent chez moi et j'ai investi cette somme en en tirant des gains. Quand le propriétaire de cette somme est venu je lui ai rendu tout son argent sans l'informer des gains dont j'avais bénéficié grâce à son argent. La question que je pose est : Ma conduite est-elle permise ou non ?Réponse : Lorsqu'une personne vous confie un dépôt, il ne vous est permis d'en faire usage qu'après l'obtention de sa permission, et vous devez le conserver soigneusement. Et si vous vous servez de ce dépôt sans obtenir sa permission, demande-lui de vous pardonner. Et s'il refuse, donne-lui le gain de son argent ou fais un arrangement avec lui de sorte que les gains se partagent entre vous par moitié, ou selon un autre partage. L'arrangement est permis entre les musulmans, sauf celui qui interdit une chose licite ou rend licite une chose défendue.Avis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques usuraires sans en récupérer les intérêtsAvis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques usuraires sans en récupérer les intérêts Q : 252 : J'ai ouvert un compte dans une banque depuis quelques temps en émettant comme condition de ne percevoir aucun intérêt, ce qui revient à dire : La somme que j'y ai mise est considérée comme un dépôt auprès de la banque, c'est à-dire que l'argent est en sécurité. A ce sujet, j'aimerai savoir avec certitude, pour m'acquitter au regard de ma religion, et purifier mon argent, s'il y a le moindre équivoque sur la nature usuraire de ce compte, surtout que la banque octroie des crédits avec intérêt, de même qu'elle verse des intérêts à certains organismes comptables. Quel est donc l'avis de la Charia Honorée vis-à-vis de mon compte en prenant en considération le rôle du capital et du système bancaire appliqué dans les opérations de ce type de banques ? Et quel est l'avis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques qui pratiquent le système islamique ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous récompense. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.R : Il n'y a pas d'inconvénient à déposer de l'argent dans les banques usuraires en prenant soin de ne pas percevoir les intérêts. Et si on trouve facilement un autre système de banque, cela serait plus sécuritaire et meilleur, suivant en cela cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute Et sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui se garde de l'équivoque purifie sa foi et son honneur. Qu'Allah accorde à tous la réussite.Avis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques usurairesAvis religieux sur le dépôt de l'argent dans les banques usuraires Q 253 : Est-il permis ou non à celui qui dispose d'une somme d'argent de la déposer dans une banque avec l'intention de la conserver comme un dépôt et de s'acquitter de son aumône obligatoire (la Zakât) chaque an ? Eclairez-nous sur cette question ! Qu'Allah vous rétribue.R : Il n'est pas permis de déposer de l'argent dans les banques usuraires, même si on ne perçoit pas son intérêt, car cela fait partie de l'entraide dans le péché et la transgression. Et Allah (Gloire et Pureté à Lui) a interdit cela, mais si on y est contraint et que l'on ne trouve que les banques usuraires pour conserver son argent, il n'y a pas de péché si Allah le veut, à cause de la nécessité. Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Et dès qu'on trouve une banque islamique ou un endroit où il n'y a pas une entraide dans le péché et la transgression, la garder alors dans les banques usuraires devient interdit.Avis religieux sur ceux qui travaillent dans les banques Q 254 : Quel est l'avis religieux vis-à-vis de ceux qui travaillent dans les banques et y déposent leur argent sans prendre les intérêts usuraires ?R : Il ne fait aucun doute que travailler dans les banques qui pratiquent l'usure n'est pas permis, car cela est une entraide dans le péché et la transgression Allah, Le Très-Haut, dit : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! Il est authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Il a maudit l'usurier, son mandataire, son scribe et ses deux témoins, en disant : "Ils sont tous égaux (dans le péché)." Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Quant à déposer de l'argent dans les banques avec intérêt annuel ou mensuel cela est une usure selon l'unanimité des Oulémas. Il est plus prudent de ne pas le déposer dans les banques usuraires même si on ne perçoit pas de l'intérêt sauf s'il y a contrainte, car faire cela est une aide à un essor de la pratique usuraire. On craint que son auteur ne tombe parmi ceux qui entraident dans le péché et la transgression même s'il ne l'a pas voulu. Il est donc obligatoire de se tenir à l'écart de ce qu'Allah a interdit et de chercher des voies adéquates pour conserver l'argent et l'investir. Qu'Allah accorde aux musulmans la réussite pour leur bien-être et leur salut, leur facilite la mise en place de banques islamiques exemptes de pratiques usuraires. Il est certes, Apte pour cela, et de cela Capable.Avis religieux sur celui qui dépose son argent dans les banques sans prendre d'intérêt Q 255 : Quel est l'avis de la Charia vis-à-vis de celui qui dépose son argent dans les banques sans prendre l'intérêt ?R : Il n'est pas permis de déposer de l'argent dans le but de percevoir des intérêts ni prêter de l'argent en échange d'intérêts, car cela est une usure manifeste. Il n'est pas permis non plus de déposer de l'argent dans un organisme non bancaire si c'est avec intérêt. Tout ceci est illicite à l'unanimité des Oulémas, parce qu'Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Et Il (Exalté soit-Il) dit encore: Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah (Gloire et Pureté à Lui) dit : O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Ensuite, Il (Gloire et Pureté à Lui) dit après tout cela : A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. ... jusqu'à la fin du verset. Allah a démontré à Ses serviteurs qu'il n'est pas permis de réclamer le remboursement des dettes à un insolvable (qui est hors d'état de payer ses dettes) ni de lui réclamer davantage d'argent en contrepartie d'un rééchelonnement de ses dettes. Au contraire, on doit lui accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance sans aucune augmentation, parce qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser. Allah est Miséricordieux et Doux. Il protège Ses serviteurs contre l'injustice et la cupidité qui leur nuisent et ne leur profitent en rien. Mais il est permis à un musulman, en cas de force majeure, de déposer son argent dans les banques usuraires sans toucher les intérêts.Avis religieux sur le dépôt de l'argent dans les établissements de créditAvis religieux sur le dépôt de l'argent dans les établissements de crédit Q 256 : J'ai de l'agent déposé depuis trois ans dans la société (Râdjihî) pour le change et le commerce, et je crains que cet argent soit utilisé dans l'usure bien que je ne perçoive pas ses intérêts, et je crains qu'on le vole si je le laisse chez moi. Qu'en dois-je faire ? Qu'Allah vous renseigne et vous rétribueR : Vous n'avez pas péché en déposant votre argent dans la Banque -Ar-Râdjihî ou dans As-Sabî`î ou dans un autre établissement qui ne pratique pas l'usure, et vous devez distribuerla Zakât de cet argent que vous avez déposé chaque an, s'il atteint Nissâb (le montant minimum qui est imposable à la Zakât) ou davantage. Quant aux banques usuraires, on ne doit y déposer son argent qu'en cas de nécessité. Et dans ce cas, on ne doit pas percevoir de l'intérêt, parce que, déposer son argent dans ce genre d'établissements usuraires est une contribution à l'usure même si on ne visait pas cela. Mais en cas de contrainte, il n'y a pas de péché à y déposer son argent tout en prenant soin de ne pas percevoir les intérêts engendrés, suivant la parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Vous devez faire sortir sa Zakât chaque an s'il atteint le montant qui exige cela comme mentionné ci-dessus. Le mieux c'est de déposer votre argent entre les mains de celui qui vous inspire confiance, qui va le faire fructifier et l'utiliser selon la Charia, comme le Moudâraba (partenariat spéculatif qui consiste à investir un capital dans le commerce en échange d'une part du bénéfice), la vente à terme avec les riches, ou à gage ou garantie pour que vous puissiez tirer profit de votre argent et qu'il ne soit pas laissé inactif.Permission de placer ses fonds dans les banques usuraires en cas de nécessitéPermission de placer ses fonds dans les banques usuraires en cas de nécessité Q : 257 : Du frère A.M.`A d'Al-Lâziqia en Syrie pose cette question : J'ai une somme d'argent que j'ai déposée dans une des banques pour la mettre en sécurité. Est-ce que cela est permis ? Eclaircissez-moi ! Qu'Allah vous rétribue d'une bonne récompense.R : Il n'est pas permis de déposer son argent dans les banques usuraires même si on ne perçoit pas les intérêts, car agir ainsi c'est aider à commettre le péché et la transgression. Allah (Gloire et Pureté à Lui) a interdit cela, mais si vous y êtes contraint et que vous ne trouvez pas où déposer votre argent à part les banques usuraires il n'y a pas de péché, mais à ce moment-là vous ne devez pas toucher les intérêts. Allah (Gloire et Exalté Soit-Il) dit : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Dès que vous trouvez une banque islamique ou un autre endroit sûr où il n'y a pas une entraide dans le péché et la transgression et auprès de laquelle vous pouvez déposer votre argent, alors vous ne devez pas le garder dans les banques usuraires. Qu'Allah vous accorde la réussiteAvis religieux sur le placement de l'argent dans les banques des pays de mécréanceAvis religieux sur le placement de l'argent dans les banques des pays de mécréance Q : 258 : Nous vivons dans des pays dont les habitants ne sont pas musulmans, Allah nous a comblés de beaucoup d'argent qui nécessite qu'on le place dans une des banques américaines pour conservation, sachant que nous les musulmans, nous plaçons nos fonds dans ces banques usuraires sans percevoir un quelconque intérêt, et les banquessont ravies de cela et nous traitent de stupides, parce que l'argent que nous leur laissons peut les aider à propager le christianisme, grâce à l'argent des musulmans. Ma question est : Pourquoi ne pas utiliser ces intérêts pour aider les musulmans qui sont dans la nécessité, pour construire des mosquées ou des écoles islamiques ? Y a-t-il un péché à prendre ces intérêts et à les utiliser sur le sentier d'Allah, tel que les donner aux Moudjahidines ou autres ?R : Il n'est pas permis de déposer de l'argent dans les banques usuraires que ceux qui y travaillent soient musulmans ou pas, parce que cela est une entraide dans le péché et la transgression même si on ne perçoit pas les intérêts. Mais si on y est contraint sans percevoir les intérêts, il n'y a pas de péché, suivant cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Avec la clause de percevoir l'intérêt, le péché est plus grand, car l'usure fait partie des plus grands péchés, Allah l'a interdit dans Son Noble Livre et par la bouche de Son fidèle envoyé qui nous a informés qu'elle est anéantie par Allah et que celui qui l'exerce a déclaré une guerre contre Allah et Son envoyé. Ceux qui ont de l'argent peuvent le dépenser dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la bienfaisance, et pour aider ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Allah les récompensera et Il leur compensera cette dépense, comme Il (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens (dans les bonnes œuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n’ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Et (Gloire et Pureté à Lui) a dit : Et toute dépense que vous faites (dans le bien), Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs". Cela englobe la Zakât et autres, comme il a été rapporté authentiquement du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il dit : L'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens que l'on dispose, et Allah augmente la valeur (dans ce bas monde et l'au-delà) de celui qui se montre clément, et le serviteur d'Allah ne fait preuve d'humilité sans qu'Allah ne l'élève (dans ce bas monde et l'au-delà). Il a été authentiquement rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a aussi dit : Il n'y a pas de jour qui se lève sur les serviteurs d'Allah sans que ne descendent deux anges, le premier invoquant : "O Allah ! Accorde une contrepartie à tout donateur. ", et le second : "O Allah ! Inflige une perte à l'avare." Très nombreux sont les versets et les hadiths qui abordent le mérite de dépenser dans la charité, dans les aumônes et pour aider les nécessiteux.Si le propriétaire de l'argent prend les intérêts usuraires par méconnaissance ou par négligence et qu'Allah le guide ensuite vers la droiture, alors il peut les dépenser dans la charité et les bonnes œuvres. Il ne doit pas les laisser mêler à son argent, car l'usure anéantit ce qui se mélange à elle, comme le dit Allah (Gloire et Pureté à Lui) : Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes.Chapitre : La Revalirisation de la terre AgricoleAvis religieux sur les terres non exploitées Q 259 : Le gouvernement d'un des pays Arabes a confisqué des terres non exploitées de leurs propriétaires d'origine et les a distribuées à d'autres personnes. Nous prions votre Eminence de nous éclaircir l'avis religieux sur celaR : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a expliqué l'avis religieux sur les terres non exploitées dans cette parole : Quiconque fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Et il a dit : Quiconque exploite une terre sans propriétaire, en est le plus de droit. Le gouvernement de votre pays et les autres gouvernements doivent émettre leur jugement à partir du jugement de l'islam et interdire aux sujets de transgresser les limites de la Charia. S'il y a des terres non exploitées, les dirigeants doivent encourager les sujets à les exploiter et à les distribuer entre eux équitablement et selon leurs besoins et leurs moyens. Quiconque s'empare d'une terre non mise en valeur sans l'exploiter sera averti et on lui accordera un délai approprié. S'il s'exécute dans ce délai on la lui laisse sinon il s'en verra dépossédé et la terre sera confiée à celui qui la désire et a la capacité de l'exploiter. Quant aux terres qui ont des propriétaires, ni le gouvernement ni une quelconque entité n'a à les confisquer qu'après accord de leurs propriétaires ou par des pactes légaux, tels les ventes, la location, la `Ariya (autorisation de bénéficier d'un bien emprunté dont l'utilisation est permise, et qu'on retournera à son propriétaire), la Mouzâra`a (donner des terres pour la culture en échange d'une certaine partie de la récolte) ou autres contrats légaux selon cette parole d'Allah (Gloire et Pureté à Lui) : O les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah. Allah (Exalté Soit-Il) dit : Et quiconque des vôtres est injuste, Nous lui ferons goûter un grand châtiment". Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Allah (Exalté soit-Il) dit: "O Mes serviteurs! Je me suis interdit l'injustice, et Je vous interdis de la pratiquer. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres". Rapporté par Mouslim dans son Sahîh. Et il a été authentiquement rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit au jour du sacrifice, au cours du pèlerinage d'adieu : Certes, votre sang, vos biens, et votre honneur sont sacrés comme le sont ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit dans un hadith rapporté authentiquement de lui : Est illicite pour tout musulman le sang, les biens et l'honneur d'un musulman Et dans les deux Sahîhs il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Celui qui s'approprie injustement d'un empan de terre, on lui en fera un collier (de la pesanteur) de sept terres. Mouslim a rapporté dans son Sahîh d'après le prince des croyants `Alî ibn Abî Tâlib (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Allah a maudit celui qui égorge (un sacrifice) pour autre qu'Allah, et Allah a maudit celui qui maudit ses parents, Allah a maudit celui qui reçoit chez lui un innovateur, Allah a maudit celui qui change les repères de la terre Les Oulémas (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont expliqué que les bornes de la terre sont constituées de ses marques et de ses limites et que celui qui change les bornes et les limites de la terre est maudit, car son œuvre sera source de dissensions, de troubles et de violation du droit de certains voisins. Qu'en sera-t-il alors pour celui qui arrache des terres à leurs propriétaires d'origine et les attribue à d'autres illégalement.Nous implorons Allah pour qu'Il nous accorde la santé, la préservation de tout ce qui Le met en colère et contredit Sa législation. Très nombreux sont les versets coraniques, et les hadiths qui traitent de l'obligation de respecter les biens des musulmans et mettent en garde contre l'injustice. Nous espérons que ce que nous avons cité suffira, et nous demandons à Allah d'améliorer les conditions des musulmans et de leurs dirigeants et qu'Il les fasse retourner vers Lui d'un retour digne de louange. Et qu'Il leur accorde la réussite de bien s'accrocher à Sa religion, à Sa loi et à Sa législation, de juger conformément à elles et se méfier de ce qui les contredit, car Allah est certes Apte à cela et de cela Capable. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chapitre : Le « LOQAYTA » (Objet perdu trouvé par quelqu’unOn doit faire la publication de Loqata pendant un an Q 260 : J'ai trouvé un Loqata en or que j'ai vendu et dont j'ai donné l'argent en aumône avec l'intention de rembourser à son propriétaire sa valeur s'il me la réclame un jour. Je l'avais trouvé au centre d'une grande ville, ai-je commis un péché ?R : Ce qui vous incombe et à toute personne qui trouve une loqata d'une grande valeur c'est d'en faire la publication pendant la durée d'une année dans les lieux de rassemblement des gens, à raison de deux ou trois fois par mois. Si son propriétaire vient la réclamer, elle sera son droit, sinon elle reviendra à celui qui l'a trouvée, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a ordonné cela. Mais s'il s'agit d'un objet trouvé dans les deux Mosquées Sacrées il ne doit pas se l'approprier. Il doit continuer à faire annonce jusqu'à ce qu'il trouve son propriétaire, ou à défaut le remettre aux instances responsables des deux Mosquées Sacrées afin qu'elles gardent l'objet jusqu'à ce que son propriétaire apparaisse selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) au sujet de La Mecque : Et ses objets trouvés ne sont licites qu'à celui qui informe les gens de sa découverte. Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Certes, j'ai rendu Médine sacrée, comme l'a fait 'Ibrâhîm avec La Mecque. Le hadith a été authentiquement rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.Mais il est permis au cas où l'objet a peu d'importance auprès de son propriétaire tel qu'une corde, des lacets de chaussures, quelques pièces de monnaie, de ne pas en faire l'annonce. Celui qui ramasse ces objets peut s'en servir ou les donner en aumône à la place de son propriétaire, exception faite d'un chameau, d'un animal ou autre qui peut se défendre contre les petits canins (comme le loup ou autres), ceux-là on ne doit pas les capturer, selon cette réponse du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à celui qui lui en a posé la question : Laisse-la, certes, elle a de quoi se déplacer et de quoi s'abreuver, de même qu'elle se nourrit d'arbres, et cela jusqu'à ce qu'elle rencontre son Seigneur. Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Qu'Allah nous accorde la réussite.Avis religieux sur le Loqata dont on n'a pas retrouvé le propriétaireAvis religieux sur le Loqata dont on n'a pas retrouvé le propriétaire Q 261 : J'ai trouvé un montant en Riyal que j'ai ramassé et dépensé. Que dois-je donc faire maintenant ?R : Vous devez en faire la publication pendant un an à raison de deux ou trois fois par mois en annonçant : A qui appartient cet argent trouvé perdu à tel endroit ? Et ceci dans les lieux de rassemblement des gens, devant les portes des mosquées et des marchés. Si après un an son propriétaire ne vous l'avez pas réclamé, il vous devient licite. Et dès que son propriétaire se présente (dans ce délai), et fait sa description, vous le lui remettrez, car cet objet est considéré comme un dépôt chez vous. Par contre, si vous le consommes sans en avoir fait l'annonce adéquate, vous devez en faire l'aumône à la place de son propriétaire, car vous n'avez pas fait le nécessaire qui le rendrait légitime, à savoir l'annonce, et la récompense de l'aumône de l'objet perdu parviendra à son propriétaire grâce à Allah (Exalté Soit-Il). Qu'Allah vous accorde la réussite.Avis religieux sur celui qui s'approprie des chaussures en remplacement des siennes perdues dans Al-HaramAvis religieux sur celui qui s'approprie des chaussures en remplacement des siennes perdues dans Al-Haram Q 262 : Quand je vais à Al-Haram pour accomplir la marche entre Safâ et Marwa ou les circonvolutions autour de la Ka`ba, je pose mes babouches en un endroit à Al-Haram et quand je retourne je ne les trouve pas. Est-ce qu'il m'est permis de prendre n'importe quelle babouche ou bien est-ce que je dois marcher pieds nus, alors que vous connaissez la chaleur de l'asphalte à l'extérieur de Al-Haram, sachant qu'il y a beaucoup des babouches dans Al-Haram sans propriétaire ?R : Vous devez les mettre dans un endroit sûr ou les porter dans votre main, et vous faites les circonvolutions autour de la Ka`ba et la marche entre Safâ et Marwa si elles sont pures - louange à Allah - et si vous les portez pour faire la marche entre Safâ et Marwa et les circonvolutions autour de la Ka`ba, cela vaut mieux que de prendre les babouches des gens. Comme vous n'aimez pas que quiconque prenne vos babouches, il ne faut pas prendre celles d'autrui. Mais en cas de contrainte de la chaleur, vous pouvez porter des babouches disponibles jusqu'à dépasser la zone de chaleur, puis vous achetez de nouvelles babouches et vous ramenez les précédentes à leur place. Si vous croyiez qu'elles n'ont pas de propriétaire, par précaution vous les ramenez à leur place afin que le propriétaire les retrouve. Sinon, vous devez supporter la chaleur, en escomptant le bien, si Allah le veut, jusqu'à arriver à votre destination. Q 262 : Si quelqu'un sort et ne trouve pas ses babouches dans Al-Haram, lui est-t-il permis d'en prendre d'autres, sachant qu'elles sont rassemblées, puis jetées dans les poubelles ?R : Il ne doit pas prendre les babouches des gens, à moins qu'il ne trouve qu'une seule paire de babouches ressemblant aux siennes. Dans ce cas, il peut alors les prendre, car le plus probable dans ce cas c'est que le propriétaire a pris ses babouches en les croyant les siennes, à cause de la ressemblance.Il est obligatoire de faire la publication d'un objet perdu dans les lieux publics pendant une annéeIl est obligatoire de faire la publication d'un objet perdu dans les lieux publics pendant une année Q 264 : Je suis sorti avec mon bétail au pâturage. Au retour j'ai trouvé une chèvre d'un an avec la mienne et j'ai fait une publication, mais je n'ai pas retrouvé le propriétaire, alors quel est l'avis religieux sur ce sujet ?R : Il est obligatoire de la décrire, pas en parlant simplement avec les voisins, mais la décrire dans les lieux publics. Qui a perdu une chèvre ? En posant cette question, auprès des fontaines, des mosquées, dans le cas où elles existent, jusqu'à ce qu'une personne vienne la décrire. Au bout d'un an, si elle n'est pas réclamée, alors cette chèvre appartiendra à celui qui l'a trouvée. Mais quand son propriétaire revient, même après deux ou trois ans et qu'il l'a décrit, celui qui l'a trouvée il doit la lui remettre ou lui remettre sa valeur en argent s'il l'avait vendue ou si elle est morte.Interdiction d'annoncer un objet perdu dans la mosquéeInterdiction d'annoncer un objet perdu dans la mosquée Question 265 : Dans certaines mosquées, on trouve des objets ou des sommes d'argent. Si l'endroit où l'objet a été trouvé c'est les salles d'eau ou un endroit semblable, doit-on alors faire l'annonce aux alentours de la mosquée, ou dans la mosquée ?R : La personne doit la décrire en disant : Qui a perdu dans la mosquée une telle chose ou qui a perdu sa monnaie ou son or etc.., en dehors de la mosquée. Il peut aussi apposer une affiche à l'extérieur de la mosquée mais il n'est pas permis de le faire à l'intérieur de la mosquée.Interdiction à un propriétaire de pigeons de prendre les pigeons d'autruiInterdiction à un propriétaire de pigeons de prendre les pigeons d'autrui De la part de `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz au très respectable frère `A.KH.S, qu’Allah vous protège. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Après ce préambule :Je fais référence à votre demande de fatwa enregistrée à la Direction des Recherches Scientifiques Islamiques et de la Délivrance de Fatwas sous le numéro (593) en date de 10/2/1407, dans laquelle vous dites que vous possédez des pigeons et que d'autres pigeons viennent s'y mélanger, et posez la question de savoir s'il est licite pour vous de les garder ?R : Je vous informe que vous n'avez pas le droit de les prendre, par contre vous devez informer leur propriétaire afin qu'il les récupère ou de les empêcher de parvenir jusqu'à vous. Qu’Allah guide tout le monde à faire ce qui mérite Sa satisfaction.Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.Le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques, de la Délivrance des Fatwas et de l'Orientation Religieuse. Devoir de faire la publication de l'objet perdu même après l'avoir utiliséDevoir de faire la publication de l'objet perdu même après l'avoir utilisé Question 267 : Depuis longtemps je suis berger. Une chevrette a rejoint notre troupeau, à un autre berger et à moi, alors nous l'avons égorgée et mangée. Puis nous avons recherché le propriétaire, pour lui remettre la valeur en argent de sa chevrette, mais nous ne l'avons pas retrouvé et son prix valait en ce temps vingt cinq Livres soudanaises. A présent, que nous conseillez-vous de faire ? Qu'Allah vous rétribue.R : Votre ami et vous devez donner en aumône sa valeur au nom du propriétaire si la période est très longue. Mais si elle courte, vous devez faire sa publication pendant la durée d'une année entière, en disant ainsi : Qui a perdu une chevrette ? Et ce, dans les lieux publics, afin de retrouver la personne. Si la personne qui la réclame en fait la description, alors restituez lui sa valeur, mais si le propriétaire n'a pas été retrouvé, vous n'avez aucune responsabilité. Mais si la période est très longue et la durée de publication est passée et que le propriétaire l'a oubliée ou s'il a quitté les lieux, vous pouvez donc la garder et faire un don au nom de son propriétaire. Mais s'il est possible d'en faire la publication pendant un an pour que le propriétaire la retrouve vous devez le faire dans les lieux publics en clamant : Qui a perdu sa chevrette, retrouvée dans un tel ou tel lieu ? Si une personne la décrit, vous devez lui donner sa valeur si elle vous la réclame, mais s'il renonce à son droit, vous n'avez aucune responsabilité, mais s'il s'est écoulé une longue période, généralement il arrive que la personne ne soit plus là, et il n'est plus obligatoire d'en faire la publication. Cependant, il fait une aumône selon sa valeur au nom de son propriétaire, et s'il fait la publication par mesure de précaution, cela aussi est meilleur et plus sécuritaire.Après la publication d'un objet perdu, sans retrouver le propriétaire, on en devient propriétaireAprès la publication d'un objet perdu, sans retrouver le propriétaire, on en devient propriétaire Question 268 : J'ai retrouvé une somme d'argent et j'en ai fait la publication autour de l'endroit où je l'ai retrouvée, mais aucune personne ne me l'a réclamée, alors que dois-je faire ?R : Si vous en avez fait la publication dans les lieux publics, deux, trois ou quatre fois par mois, au bout d'un an, alors cette somme d'argent vous appartient. Mais si vous retrouvez son propriétaire, vous la lui restituez. Cette somme est considérée comme un dépôt et une dette, et quand vous en retrouverez le propriétaire vous la lui remettez. Sinon, elle vous appartient au même titre que votre propre argent, à moins qu'il s'agisse d'un "loqata" de la Mosquée Sacrée de La Mecque. S'il s'agit d'un "loqata" de la Mosquée Sacrée de La Mecque ou de Médine, on ne doit pas la détenir ou la toucher jusqu'à ce que son propriétaire apparaisse ou bien on doit le remettre aux instances responsables dans les deux Mosquées Sacrées et vous vous en serez ainsi acquitté.Avis religieux sur la disposition d'un objet perdu dans la Mosquée Sacrée de La Mecque Question 269 : Une femme a trouvé une pièce d'or dans le sanctuaire de La Mecque, alors elle l'a pris et ajouté à son or et elle a vendu le tout. Par la suite, elle a regretté ce geste. Alors que doit-elle faire ? Qu'Allah vous rétribue.R : Elle doit remettre la valeur de cette pièce à la justice en la décrivant, car il existe une probabilité que le propriétaire vienne la chercher auprès de la commission qui s'occupe des objets perdus. Mais si la période est longue, elle en fait un don au nom de son propriétaire, peut-être que cela suffirait, en même temps que le repentir et la demande du pardon. Mais si la période est très courte, elle doit remettre la somme à la justice qui la remettra à son tour à la commission responsable.L'objet perdu de petite valeur ne doit pas être publiéL'objet perdu de petite valeur ne doit pas être publié Question 270 : Pendant le jet de cailloux, hier, j'ai senti un objet qui tombait de moi. Quand j'ai regardé en bas, j'ai trouvé une somme de cinquante Riyals et quand j'ai fini, je me suis assuré de ma monnaie et je l'ai trouvée au complet. Que dois-je faire avec cette somme ? Puis-je en faire un don ?R : Cette somme est très petite, elle ne peut être publiée. Mais si vous la remettez à la commission concernée des objets perdus, il n'y a aucun mal et si vous la publiez en fonction de votre capacité, vous dites : Qui a perdu des Riyals autour du jet de cailloux et dans les lieux publics ? Peut-être que vous retrouverez la personne pour lui remettre son argent si sa description est juste, mais si vous en faites un don au nom de son propriétaire, il n'y a pas de mal à cela si Allah le veut, car la somme est trop petite, et vous en serez récompensés.L'objet trouvé dans la Mosquée SacréeL'objet trouvé dans la Mosquée Sacrée Question 271 : Un enfant a trouvé une montre dans le sanctuaire de La Mecque, et il l'a gardée pendant quatre ans. Quelle est la solution à cela ? Doit-il la restituer au sanctuaire de La Mecque ou en faire un don, après avoir évalué sa valeur chez un vendeur de montres ? Qu'Allah vous rétribue pleinement.R : L'épave de la Mosquée sacrée n'est licite pour son propriétaire que s'il en a fait la publication, selon cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Et ses objets trouvés ne sont licites qu'à celui qui informe les gens de sa découverte. Rapporté authentiquement par Al-Boukhârî et Mouslim.Il incombe ainsi à cette personne de restituer l'objet cité à la Cour suprême de La Mecque afin qu'il soit remis à la commission concernée des objets trouvés du sanctuaire de La Mecque ainsi il se serait acquitté, avec le repentir à Allah de sa négligence, s'il ne l'avait pas publiée durant la période précédente. Qu'Allah nous accorde la réussite. Question 272 : Quel est l'avis religieux sur les objets trouvés dans le sanctuaire de La Mecque ? Est-il permis de les donner aux pauvres ? Ou de les consacrer à la construction d'une mosquée, par exemple ?R : Celui qui a trouvé un objet perdu dans le sanctuaire de La Mecque ne doit pas en faire un don à une mosquée, ou le donner aux pauvres ou autres. Il doit en informer les gens, toujours dans le sanctuaire de La Mecque dans les lieux publics en disant : Qui a perdu des Dirhams, de l'or ? Qui a perdu telle ou telle chose ? Selon cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Et ses objets trouvés ne sont licites qu'à celui qui informe les gens de sa découverte. Et dans une autre version : à l'exception de celui qui informe les gens de sa découverte. Le Mounchid : C'est celui qui informe les gens. Il en est de même pour le sanctuaire de Médine. S'il laisse l'objet à sa place il n'y a aucun mal à cela, et s'il le remet à la commission chargée des objets perdus, alors il se serait acquitté.Interdiction d'user des objets perdus dans le sanctuaire de La Mecque qu'a celui qui en a fait l'annonceInterdiction d'user des objets perdus dans le sanctuaire de La Mecque qu'a celui qui en a fait l'annonce Questions 273 : Je suis parti en pèlerinage avec mon père et j'ai trouvé une somme de deux mille deux cents cinquante Riyals perdus dans la seconde Djamra. Mon père en a fait un don pour la construction d'une mosquée. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Celui qui trouve un objet perdu dans le sanctuaire - de La Mecque - ne doit pas en faire un don, ni pour la construction d'une mosquée ni autre, mais il doit faire la publication toujours au sanctuaire en disant : Qui a perdu une telle somme de Dirham, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Et ses objets trouvés ne sont licites qu'à celui qui informe les gens de sa découverte. Toutefois, il ne doit pas l'utiliser pour une action, mais il doit faire sa publication jusqu'à ce qu'il retrouve son propriétaire. Si celui qui a trouvé la chose ne peut pas en faire la publication, alors il doit la remettre à la Cour de La Mecque ou l'instance chargée de cela et ainsi, il en est acquitté, jusqu'à ce que le propriétaire vienne se présenter.Permission de s'approprier un objet perdu dans le sanctuaire de La Mecque s'il est de faible valeurPermission de s'approprier un objet perdu dans le sanctuaire de La Mecque s'il est de faible valeur Question 274 : J'ai trouvé un objet perdu dans le sanctuaire de La Mecque dont la valeur correspond environ entre dix à quinze Riyals. Quel est l'avis religieux sur cela ?R : Cet objet trouvé n'a qu'une valeur insignifiante, mais s'il en fait la publication ou qu'il en use, ou qu'il en fasse un don, il n'y a pas de mal, car il est insignifiant, et une somme de dix, vingt, trente ou de valeur approchante ne nécessite pas une publication. Cette épave n'est pas considérable, s'il en fait un don au nom de son propriétaire, ou qu'il en use ou qu'il la laisse, il n'y a pas de mal à cela. Il en est de même pour les babouches, si leur propriétaire n'en veut plus et les a jetées dans les poubelles. Question 275 : Il y a presque deux ans de cela, j'avais trouvé un stylo à l'entrée de la Mosquée du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Ai-je le droit de garder ce stylo ou dois-je le remettre au Bureau des objets perdus dans la mosquée ?R : Si ce stylo a une grande valeur, vous devez le remettre au bureau des objets retrouvés, mais s'il est médiocre, tel que la canne de faible valeur, la babouche, il n'y a aucun mal à les prendre et à s'en servir. Mais s'il a une grande valeur, vous devez le publier pendant une longue période, ou le remettre au bureau des objets trouvés.Obligation de faire la publication des objets perdus dans les lieux publicsObligation de faire la publication des objets perdus dans les lieux publics Question 276 : J'ai trouvé une somme de cinquante Riyals, et j'en ai avisé un cheikh. Il m'a dit de faire de cela un don au nom de son propriétaire. Un autre cheikh m'a dit de la remettre à la police, or nous logeons dans un camp militaire et il y a une équipe de sécurité à la porte. Que dois-je faire ?R : Vous devez faire sa publication dans la mosquée, dans les lieux publics, en disant : Qui a perdu une telle somme de Dirhams ? Car un objet trouvé dans le sanctuaire de La Mecque ne doit pas être gardé. Ainsi, vous devez en faire la publication. Mais cinquante Riyals est une somme médiocre. Vous pouvez la remettre à la sécurité, parce que ce sont eux les responsables, ou la remettre au Tribunal. Mais il est préférable de faire la publication vous-même, en disant : Qui a perdu une telle somme de Dirhams ? A raison de deux, trois ou quatre fois par semaine, ou la laisser à sa place. Sinon il est préférable de la remettre au Tribunal afin qu'il la garde avec les objets perdus.Celui qui use d'un objet perdu en le vendant, doit-il rembourser sa valeur ou restituer un objet analogue?Celui qui use d'un objet perdu en le vendant, doit-il rembourser sa valeur ou restituer un objet analogue ? Question 277 : Il y a trente ans, mon père avait acheté une chamelle qui était à l'origine un objet perdu. Puis, il l'a vendue à huit mille Riyals et en a acheté une autre à sept mille Riyals. Il ne sait quoi faire de la chamelle qu'il a achetée à la place de la précédente et qui a produit la dernière chamelle. Doit-il remettre sa valeur ou bien la chamelle et sa production ou que faire avec ?R : Ils doivent remettre la somme au propriétaire, s'ils le retrouvent, car ils ont commis une erreur en vendant la chamelle, mais s'ils ne le retrouvent pas alors, ils doivent faire don d'un montant de huit mille Riyals au nom de son propriétaire et cela suffit. Mais la chamelle qu'il a achetée dernièrement et qui a produit, celle-ci lui appartient.