Cet article met à la disposition des lecteurs francophones les 25 articles de la Déclaration Islamique des Droits de l’Homme, telle qu’elle a été rédigée par les représentants des États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique lors de sa 19ème conférence le 5 août 1990 au Caire. Ces droits mis en application, il s’ensuit l’édification d’une société islamique idéale, dont les principales caractéristiques sont ensuite mentionnées en 12 points. Le deuxième chapitre met en exergue - en 10 points - les différences de fond qui existent entre la déclaration « universelle » des droits de l’homme et la version ou le pendant islamique de cette déclaration, avant de conclure par l’appréciation d’une délégation de juristes européens sur les droits de l’homme en Islam.
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> > > > Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux La Déclaration Islamique des Droits de l’Homme Suivie de leurs spécificités dans la Charia Islamique Tiré du livre d’Abdurrahman Al-Sheha « Les Droits de l’Homme en Islam : Halte aux préjugés ! » I- La Déclaration Islamique des Droits de l’Homme[1] La 19ème Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de l’Organisation de la Conférence islamique[2], Consciente du statut de l’homme dans l’Islam en tant que vicaire de Dieu sur terre, Reconnaissant l’importance de promulguer une Déclaration des droits de l’homme en Islam afin que les pays membres puissent s’en inspirer dans les différents aspects de la vie, Ayant pris connaissance des différentes phases de préparation du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secrétariat général y relatif, Ayant pris connaissance du rapport de la commission d’experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989, Donne son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire des droits de l’homme en Islam, qui constitue des directives générales aux États membres en matière des droits de l’homme, Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (oummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l’humanité une civilisation universelle équilibrée, alliant la vie présente à l’au-delà, et la connaissance à la foi, et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer aujourd’hui pour guider l’humanité plongée dans la confusion à cause de croyances et d’idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste, Désirant contribuer aux efforts de l’humanité visant à garantir les droits de l’homme, à le protéger de l’exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi islamique, Convaincus que l’humanité, dont la science a atteint un niveau élevé dans la sphère du matériel, a et aura toujours besoin d’un appui de la foi à sa civilisation et d’un auto-frein qui protège ses droits, Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles dans l’Islam font partie de la religion des musulmans, Et que personne n’est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, parce qu’ils sont des dispositions divines à suivre, Lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier Livre révélé ainsi que par l’Envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés ; Que leur protection est un acte d’adoration, que toute agression contre eux est déniée par la religion, et que tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association. En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique déclarent ce qui suit : Art. 1 – a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu’ils descendent d’Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l’accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’appartenance politique, de statut social ou de toute autre considération. La vraie foi garantit l’accroissement de cette dignité sur le chemin de la perfection humaine. b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu’Il aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à Ses sujets. Personne n’est supérieur à personne, sauf par la piété et les bonnes œuvres. Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu ; elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation ; il est interdit d’enlever la vie sans raison légale (charci). b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide. c) La continuité de l’existence humaine, jusqu’à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal (charci). d) L’intégrité physique est garantie ; personne n’a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte que pour une raison légale ; l’État garantit la protection de ce droit. Art. 3 - a) Il n’est pas permis, en cas d’utilisation de la force ou de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à savoir des vieillards, des femmes et des enfants. Les blessés et les malades auront le droit de recevoir un traitement médical, et les prisonniers de guerre auront droit à de la nourriture, un abri et des vêtements. Il est interdit de mutiler des cadavres. Par motif de devoir, il sera procédé à l’échange des prisonniers de guerre et à l’organisation de réunion des familles séparées par les conséquences de la guerre. b) Il est interdit de couper les arbres, de détruire les cultures et le bétail ou de démolir les installations et les bâtiments civils de l’ennemi par des bombardements, à l’aide d’explosifs ou par tout autre moyen. Art. 4 - Tout individu a droit à l’inviolabilité, à la protection de sa réputation durant sa vie et après sa mort. L’État et la société protégeront sa dépouille et sa tombe de la profanation. Art. 5 - a) La famille est l’élément de base dans la construction de la société ; le mariage est le fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les empêchera d’exercer ce droit. b) La société et l’État lèveront tout obstacle au mariage en vue d’en faciliter la réalisation. Ils protégeront la famille et assureront son bien-être. Art. 6 - a) La femme est l’égale de l’homme dans la dignité humaine ; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a une personnalité civile, une responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille. b) Le mari a la charge de l’entretien de la famille et la responsabilité de sa protection. Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l’État, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral. La mère et le fœtus recevront une protection et un traitement spécial. b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l’éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l’avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique. c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique. La suite en téléchargeant la pièce jointe au format DOC ou PDF [1] Droits de l’Homme en Islam, Dr. Muhammad Az-Zuhaïly. [2] Cette conférence de l’O.C.I eut lieu au Caire en Égypte le 5 août 1990 (note du correcteur).