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D'après 'Imrân ibn Husayn [qu'Allah l'agrée], un enfant appartenant à des gens pauvres a coupé l'oreille d'un enfant appartenant à des gens riches, alors [les gens de] sa famille est venue au Prophète - paix et salut sur lui - et ils ont dit : Ô Messager d'Allah ! Nous sommes des gens pauvres... Et il ne lui [i.e : l'enfant fautif] a rien imposé.

شرح الحديث :

Ce hadith nous enseigne qu’un serviteur esclave, ou un jeune enfant, appartenant à un peuple qui était dans une situation de pauvreté a coupé l’oreille d’un enfant comme lui dont les gens de son peuple étaient riches. Ils sont donc venus au Prophète - paix et salut sur lui - et ils l’ont informé qu’ils étaient pauvres. Alors, il - paix et salut sur lui - n’a rien imposé à la famille de l’enfant transgresseur. La cause de cela est que le criminel était jeune et qu’on ne peut rien imputer à son acte. Certains savants ont exempté ici l’application du talion du fait la jeunesse du garçon tout en maintenant le prix du sang pour le crime commis en dehors de celui d’une âme d’une personne de sa famille. Les gens de sa famille étaient pauvres, alors en raison de cela le Prophète - paix et salut sur lui - les a exemptés du prix du sang. En outre, et selon l’unanimité des savants, le jugement de l’homicide volontaire chez l’enfant correspond au jugement d’un homicide involontaire. Quant au fait qu’il n’a pas imposé à sa famille - de manière obligatoire - le prix du sang, cela est parce qu’ils étaient pauvres ; et le prix du sang n’est obligatoire que sur les gens de la famille du criminel dès lors où ils sont riches. Et il se peut que le Prophète - paix et salut sur lui - se soit acquitté de ce prix du sang par le biais du Trésor Public.


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