الحق
كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...
Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) relate : «Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : «Quiconque a un animal à sacrifier, alors que le croissant de Dhul Ḥijjah apparaît, qu'il ne se coupe ni les cheveux, ni les ongles jusqu’à ce qu’il accomplisse le sacrifice !»
Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit à celui qui désire sacrifier un mouton [lors de la fête du sacrifice] de se couper les cheveux ou les ongles jusqu’à ce qu’il accomplisse son sacrifice. Donc, lorsque débute la décade du mois de Dhul Ḥijjah et que tu désires sacrifier ton mouton pour toi, ou pour une autre personne, avec ton argent, alors tu ne dois rien enlever de tes poils des aisselles, de tes parties intimes, de ta moustache ou de tes cheveux jusqu’à ce que tu accomplisses ton sacrifice. Il t’est aussi interdit de couper une partie de tes ongles, que ce soit des pieds ou des mains, jusqu’à ce que tu accomplisses ton sacrifice. Et dans une version de Muslim : «Qu’il ne touche ni à ses cheveux, ni à sa peau», c’est-à-dire : son tissu cutané. Il ne doit rien enlever de cela jusqu’à ce qu’il accomplisse son sacrifice et cela par respect envers la bête et aussi afin que les gens qui ne sont pas en état de sacralisation ressentent les mêmes sentiments de respect que les pèlerins. En effet, l’individu qui effectue un pèlerinage, ou une ‘Umrah, ne doit pas se raser ou se couper les cheveux avant que l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a voulu ainsi procurer à Ses serviteurs, ceux qui n’ont pu effectuer le pèlerinage ou la ‘Umrah, une part des rites de cette adoration. Voir : «Sharḥ Riyâḍ As-Sâliḥîn» du savant Ibn ‘Uthaymîn (Vol.6, p.450).