عدة المطلقة
D'après Jâbir ibn 'AbdiLlah [qu'Allah les agrée tous les deux] : Ma tante a été divorcée, alors elle voulut sortir et couper sa palmeraie mais un homme la réprima de sortir. Alors, elle est allée voir le Prophète - paix et salut sur lui - qui a dit : " Plutôt, sors et coupe ta palmeraie ! Il se peut que tu en fasses l'aumône ou que tu accomplisses quelque chose de convenable. "  
عن جابر بن عبد الله قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رجل أن تخرج، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «بلى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنك عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفا».

شرح الحديث :


Ce hadith nous enseigne que la tante de Jâbir - qu'Allah les agrée tous les deux - fut divorcé par son mari. Alors, durant la période de viduité, elle voulut sortir et couper sa palmeraie mais un homme l'empêcha d'accomplir cela. Elle questionna alors au Prophète - paix et salut sur lui - qui l'informa qu'il n'y avait aucune gêne à ce qu'elle sorte. Ceci nous enseigne que la femme divorcée d'un divorce clair et net au cours de sa période de viduité n'est pas comme celle dont le mari est mort et dont la période de viduité correspond à celle d'une période d'une veuve. Elle peut sortir pour satisfaire son besoin quand elle le souhaite même si ce qui est préférable, de manière générale, est qu'il est mieux et plus protecteur pour la femme de rester chez elle. En effet, le Prophète - paix et salut sur lui - a dit : " Leurs maisons sont meilleures pour elles " Ceci concerne le droit lié à l'adoration, à la prière avec les musulmans et le fait d'écouter le bien, que dire alors de ce qui est autre que cela ?  

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