شروط الرضاع
'Aïcha (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) a dit : " Une tétée ou deux ne font pas l'interdiction. "  
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان».

شرح الحديث :


‘Aïcha (qu'Allah l'agrée) informe d'après le Prophète (paix et salut sur lui) que si l'enfant tète le sein d'une femme autre que sa mère une ou deux fois, cela ne fait pas de lui le fils de lait de cette femme car la relation de proximité qui interdit le mariage (" Al Mahramiyyah ") ne peut être établie entre eux. En effet, les conditions complètes de l'interdiction n'ont pas été réunies car l'allaitement entrainant l'interdit ne permet pas à l'enfant allaité d'épouser la femme qui l'a allaité ou les hommes qui lui sont interdits au mariage, mais également les femmes interdites à l’époux de cette femme, celui par lequel le lait a été créé (i.e : le lait du mâle). Et, il lui est permis de rester seul avec elles et d’être aussi pour elles un accompagnateur légal (" Mahram ") [dont la définition exacte est l'époux ou tout autre homme définitivement interdit en mariage à une femme en raison de leurs liens de consanguinité, d'alliance ou d'allaitement] lors d'un voyage. Par conséquent, le petit nombre de tétées n'entraine pas d'interdiction dans le cadre de l'allaitement car, pour être pris en compte, l'allaitement doit compter absolument un nombre minimum de cinq tétées comme cela a été mentionné dans un autre hadith de ‘Aïcha [qu'Allah l'agrée] dans le recueil authentique de Muslim : " [Dans les versets révélés du Coran, il était d'abord mentionné que dix tétées avérées entrainaient l'interdit], puis cela fut abrogé pour cinq tétées avérées. "  

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