أحكام الحدود
‘AbdaLlah Ibn Mas’ûd (qu’Allah l’agrée) relate que le messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le sang d’un homme musulman est licite uniquement dans l’un des trois cas suivants : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui renie sa religion et se sépare du groupe. »  
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة».

شرح الحديث :


Le sang du musulman est sacré et n’est rendu licite que par l’une de ces trois caractéristiques citées dans le hadith : Celui qui a déjà eu des rapports sexuels à travers un mariage légalement contracté, puis commet l’adultère. Celui qui tue volontairement un musulman sans aucun droit. Et celui qui apostasie en renonçant à l’Islam et en se séparant du groupe. Donc, en dehors de ces trois cas ou toute situation similaire à ceux-ci ou ayant le même décret et jugement, il n’est pas permis de verser le sang du musulman. Parmi ces cas, il y a le fait de tuer celui qui commet l’homosexualité ou qui a des relations avec une proche parente avec laquelle il est formellement interdit de se marier à jamais (comme : sa sœur, sa fille, sa tante, sa nièce, etc.). Dans ce cas précis, le jugement est identique à celui qui commet l’adultère. Il en est de même concernant la mise à mort du sorcier, ou toute autre personne du même ordre, car son cas est identique à celui qui renie la Religion.  

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