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كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

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(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

Halal ?

الفرنسية - Français

المؤلف Plusieurs auteurs
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة الفرنسية - Français
المفردات كتاب الأطعمة
Que ce soit dans les pays musulmans ou ailleurs, l’époque est au Halal (licite) ou au Char’î (légal), et tout y passe : de la finance à l’alimentaire, en passant par la mode, l’éducation, et bien d’autres domaines. Plusieurs raisons à cela, dont les principales sont le réveil islamique (la demande) et l’opportunité commerciale que cela représente (l’offre). Dans ce cadre, on voit apparaitre différents produits étiquetés « halal » en ce sens qu’ils ne comportent rien qui soit religieusement illicite. Notre propos se voudra plus modeste que cette vison globale, et nous essaierons d’évoquer ici ce qui touche à l’alimentaire, et plus précisément à l’abattage, puisqu’il semble que ce soit la question qui soulève le plus de questions et entraîne le plus de réponses à tout-va.

التفاصيل

Halal ? Allah dit : « Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise ce qu’elle doit être. » Il dit : « Allah dit que c’est une vache, ni vieille ni jeune, mais d’un âge moyen. Faites donc ce qu’on vous ordonne. » Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise sa couleur. » Il dit : « Allah dit que c’est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise qu’elle est cette vache car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. » Il dit : « Allah dit que c’est bien une vache qui n’a pas servi à labourer la terre ni à arroser le champ, exempte d’infirmité et sans tâche. » - Ils dirent : « Maintenant tu nous apportes la vérité ! » Ils sacrifièrent alors la vache, mais il s’en fallut de peu qu’ils ne le fassent pas. » [Al-Baqarah, v.68-71] Jâbir rapporte qu’au jour de la libération de la Mecque, un homme dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai fait le voeu d’accomplir la prière à la mosquée sacrée (Bayt Al-Maqdis, en Palestine) si Allah t’accordait la libération de la Mecque. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui répondit : « Accomplis ta prière ici. » Il l’interrogea de nouveau et il lui répondit : « Accomplis ta prière ici. » Il l’interrogea de nouveau et il lui dit : « Agis comme tu l’entends, alors. » [Abû Dâwud (3305)] Ceci dit. Que ce soit dans les pays musulmans ou ailleurs, l’époque est au Halâl (licite) ou au Shar’î (légal), et tout y passe : de la finance à l’alimentaire, en passant par la mode, l’éducation, et bien d’autres domaines. Plusieurs raisons à cela, dont les principales sont le réveil islamique (la demande) et l’opportunité commerciale que cela représente (l’offre). Dans ce cadre, on voit apparaitre différents produits étiquetés « halal » en ce sens qu’ils ne comportent rien qui soit religieusement illicite. Notre propos se voudra plus modeste que cette vison globale, et nous essaierons d’évoquer ici ce qui touche à l’alimentaire, et plus précisément à l’abattage, puisqu’il semble que ce soit la question qui soulève le plus de questions et entraîne le plus de réponses à tout-va. Nous tenons à préciser que nous ne travaillons pour personne, ne sommes employés par aucun organisme, ne disons pas « Mangez ! Ne mangez pas ! », n’avons aucun intérêt dans ce domaine si ce n’est d’essayer d’établir la vérité. Nous avons attendu longtemps avant de poster un article sur le sujet, mais ne voyant aucune réponse globale et correcte publiée, il nous a semblé opportun de nous y atteler. Nous signalons également que les critiques que nous pouvons émettre ne concerne pas une personne, une société, ou un groupe particulier, mais nous dénonçons de manière globale un discours, volontairement ou non, erroné. Ainsi, ce qu’on peut lire ou entendre n’est généralement qu’ignorance, fausseté, ou demi-vérité. Par exemple, on peut lire ici : « Pour que la viande d’une bête soit licite à la consommation, il faut qu’elle ait été égorgée par un musulman qui accomplit cet acte explicitement au nom de Dieu » ou encore : « L’abattage est une adoration qui doit être accomplie exclusivement à la main » etc. Pour échapper à la confusion et aux griffes des muftis 2.0, une seule et unique solution, étudier sa religion, revenir aux Textes et aux savants de l’islam, passés et contemporains. Pour y voir plus clair, nous prendrons comme cadre l’excellent commentaire de Bulûgh Al-Marâm de shaykh Al-Bassâm, qu’Allah lui fasse miséricorde, et nous y apporterons quelques ajouts lorsque cela sera nécessaire. Nos propos et ajouts apparaissent entre crochets. La question des sacrifices d’animaux est traitée dans les ouvrages de Fiqh au chapitre des aliments (Al-At’imah). Shaykh Al-Bassâm dit : « Le terme Al-At’imah est le pluriel de Ta’âm, et il désigne tout ce qui se mange et se boit. Allah dit : « Allah va vous éprouver par une rivière : celui qui en boira ne sera pas des miens ; et celui qui n’y goûtera pas (Lam Yat’amhu), si ce n’est une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. » [Al-Baqarah, v.249] Al-Qurtubî a dit : « Cela indique que l’eau est un aliment (Ta’âm). » Le principe de base concernant la nourriture, la boisson et les vêtements est la licéité, donc n’en est interdit que ce qu’Allah et Son Messager ont interdit, car cela compte parmi la globalité des us fondés sur la licéité, alors que ce qui en est interdit est limité et dénombré. Cela indique que ce qui n’est pas mentionné reste sur le principe de base qu’est la permission. Le fondement de ce principe est la Parole d’Allah : « Il leur permet les bonnes choses et leur interdit les mauvaises » [Al-A’râf, v.157] Cela englobe toute chose, qu’il s’agisse de nourriture ou de boisson, tout ce qui n’est pas mauvais est bon et licite. Cela comprend toutes les formes de grains et de fruits, tous les animaux de mer, les huit catégories de bétail et les chevaux, les oiseaux, poules et paons, et d’autres animaux et volatiles semblables, sauf ce qui est mauvais. » [Shaykh Al-Bassâm nous donne donc ici la définition de ce que signifie le terme Halâl : tout ce qui n’a pas été interdit par le Législateur, en tout ce qui concerne ce bas-monde. En d’autres termes : tout ce qui n’est pas interdit est licite, et dans l’absolu, ne nécessite pas d’étiquetage. Il est important de bien saisir cette nuance, le terme Halal ne désigne pas, concernant les choses de ce bas-monde, ce qui doit réunir certaines conditions, mais au contraire, le principe de base est que tout est halal (licite), sauf ce qui a été interdit par un Texte.] Shaykh Al-Bassâm dit : « Le principe de base pour les aliments est qu’ils sont licites, en raison de la Parole d’Allah : « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre » [Al-Baqarah, v.29] ; « Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit [à la consommation]» [Al-An’âm, v.119] ; « Ô gens ! Mangez de ce qui est licite et pur sur terre » [Al-Baqarah, v.168] et ce dont la pureté et la licéité est la plus vaste sont les grains et fruits. Quant aux viandes, Allah dit : « Dis : Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit à la consommation que la bête morte [non sacrifiée], le sang qu’on a fait couler [lors du sacrifice], la chair de porc - car c’est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah. » [Al-An’âm, v.145] Ce verset indique donc la licéité de la consommation de la viande d’animaux, sauf ce dont la Législation mentionne le caractère illicite. Ainsi, les viandes illicites mentionnées dans sourate Al-Mâ’idah, ainsi que les hadiths indiquant des interdictions se rapportent à ce verset [qui énonce : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang versé [lors du sacrifice], la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête morte suite à un coup, une chute ou un coup de corne, et celle dont un prédateur a mangé - sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt. (Vous est également interdit) la consommation de la bête qu’on a immolée sur les autels (des polythéistes) » [Al-Mâ’idah, v.3]. »] [Nous savons donc maintenant que la consommation de viande est licite, sauf celle des animaux dont la consommation est illicite ou ceux qui n’ont pas été abattus de manière légale. Concernant l’abattage proprement dit, seule une personne qui n’a jamais étudié ce domaine du Fiqh peut dire de manière inconditionnelle que le sacrifice d’une bête est une adoration. Shaykh Al-Fawzân dit : « Les sacrifices sont de deux types : le premier correspond à ce qui est égorgé pour la consommation de viande, et le deuxième correspond à ce qui est égorgé pour se rapprocher d’Allah, dans les immolations à l’occasion du ‘Îd, du pèlerinage, d’une naissance. Le sacrifice effectué pour se rapprocher d’Allah est une adoration, et il n’est pas permis de sacrifier pour autre qu’Allah. » [Tas-Hîl Al-Ilmâm (6/36)] Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « Les jurisconsultes ont mentionné qu’il était recommandé d’orienter la bête en direction de la Qibla si c’est l’adoration qui est visée à travers le sacrifice, comme pour l’immolation du cÎd (Al-Udhiyah). Quant au sacrifice pour la consommation de viande, ce n’est pas une adoration, il n’y a donc pas lieu de recommander l’orientation en direction de la Qibla. Et quoi qu’il en soit, même si le sacrifice est fait par adoration, l’orientation en direction de la Qibla n’est pas une condition de validité, contrairement à ce que pense le commun des gens. » [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°6] Il faut donc distinguer Ad-Dhakah qui désigne le sacrifice pour la consommation de viande et qui n’est pas une adoration, de toutes les autres immolations qui sont des adorations comme Al-Udhiyah qui désigne le sacrifice réalisé le jour du ‘Îd, Al-Hadyî qui désigne le sacrifice réalisé lors du pèlerinage, Al-‘Aqîqah qui désigne le sacrifice réalisé à l’occasion d’une naissance, et d’autres sacrifices expiatoires. Si le sacrifice pour consommation de viande était une adoration, Allah n’aurait pas permis la consommation des sacrifices des Gens du Livre, puisque leurs adorations sont polythéistes et caduques. Il est donc faux d’exiger que la bête soit sacrifiée par un musulman pour être licite, en argumentant par le fait que le sacrifice est une adoration.]   L’abattage et ses conditions Shaykh Al-Bassâm dit : « Le terme Ad-Dhabâ’ih (les sacrifices), il est le pluriel de Ad-Dhabîhah qui désigne les animaux égorgés [du verbe Dhabaha /Yadhbahu, égorger] en coupant leur veine jugulaire. Dans la terminologie religieuse, le terme désigne l’égorgement d’un animal maîtrisé dont la consommation est licite, vivant sur terre – à l’exception du criquet – en coupant la trachée et l’oesophage, ou en blessant mortellement celui qu’on ne peut maîtriser. Allah dit : « [la bête blessée vous êtes interdite] sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt » [Al-Mâ’idah, v.3] Râfi’ Ibn Khadîj a dit : « Nous étions en voyage avec le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un chameau s’échappa. Nous n’avions pas de chevaux [pour le rattraper], alors un homme lui décocha une flèche et le stoppa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit alors : « Ces animaux peuvent parfois devenir aussi sauvage que les bêtes sauvages. Si l’un d’eux qui agit de la sorte, agissez avec lui de cette manière. » » [Al-Bukhârî (2322) et Muslim (1575)] Ibn Al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes pour dire que lorsqu’une personne égorge une bête qu’il est permis d’égorger, qu’elle mentionne le Nom d’Allah, coupe la gorge et les veines jugulaires, et fait couler le sang, il est permis de manger du sacrifice. » Al-Wazîr a dit concernant les animaux de terre : « Les savants sont unanimes pour dire que ce qu’il est permis de consommer n’est permis qu’après avoir été sacrifié, de même qu’ils sont unanimes pour dire que la bête morte non égorgée est illicite. » Shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd a dit : « Les savants sont unanimes pour dire que l’égorgement doit être pratiqué au niveau de la gorge et du creux à la base du cou (Al-Labah), et qu’il n’est pas permis en dehors de ces deux endroits concernant la bête maîtrisée. » Pour Mâlik, le sacrifice n’est licite que si on tranche quatre choses que sont la trachée, l’oesophage et les deux veines jugulaires. Pour As-Shâfi’î et Ahmad, le sacrifice est valide par la section de la trachée et de l’oesophage, même si les deux veines jugulaires ne sont pas tranchées. La manière de sacrifier, de saigner et blesser la bête est la même dans toutes les législations divines, du point de vue de l’obligation de faire couler le sang et de passer l’instrument utilisé pour l’égorgement ou la saignée à l’endroit défini par la Législation. Si les fondements du sacrifice n’avaient pas été les mêmes entre les législations divines, Allah n’aurait pas permis aux musulmans de consommer les sacrifices des Gens du Livre, de même qu’Il leur a permis les sacrifices des musulmans. Pour que le sacrifice soit licite, quatre conditions doivent être remplies : La première : l’aptitude de celui qui égorge (Ad-Dhabh), saigne (An-Nahr) ou blesse mortellement (Al-‘Aqr), qui doit être doué de raison, et doit vouloir sacrifier. Ainsi, le sacrifice du fou, de l’homme ivre et de l’enfant en-deçà de l’âge du discernement, n’est pas valide car on ne leur attribue pas d’acte délibéré ; La deuxième : l’instrument utilisé, qui doit être un instrument aiguisé pouvant trancher ou transpercer en raison de son tranchant et non de son poids, que cet instrument soit de fer, de pierre, de bois, ou autre, à l’exception de l’os et de l’ongle avec lesquels il n’est pas permis de sacrifier ; La troisième : couper la trachée et l’oesophage, alors que couper les veines jugulaires n’est pas nécessaire mais recommandé ; La quatrième : la mention d’Allah au moment où la main va égorger, en disant : « Au Nom d’Allah », aucune autre formulation n’est permise, elle est obligatoire lorsqu’on s’en souvient, mais cette obligation disparaît en cas d’oubli, et c’est là l’avis de la majorité des savants. Ce sont là les règles du sacrifice, et tout ce qui y est contraire est illicite et interdit à la consommation. » [Ce sont donc là les conditions à respecter pour que la consommation d’une bête soit licite, et toute autre condition est caduque, en raison de la parole du Prophète : « Tout condition qui ne figure pas dans le Livre d’Allah (le Coran et la Sunna) est caduque. » Si les quatre conditions sont respectées, la consommation de la viande est licite, que le sacrifice soit réalisé par un musulman ou une personne des Gens du Livre (juif ou chrétien).] Les viandes dont la licéité est douteuse [Le cadre légal fixé, on peut désormais se pencher sur ce qui fait débat : le doute sur la licéité de la viande, et ce débat ne date pas de l’arrivée de la grande distribution : les querelles de bouchers sont légions, à toutes les époques les savants ont eu à répondre à ces questions, et le cas s’est, louange à Allah, également produit à l’époque du Prophète.] Ainsi, ‘Â’ishah rapporte que des gens dirent au Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Des gens nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le Nom d’Allah sur celle-ci [en l’égorgeant]. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Mentionnez, vous, le nom d’Allah et mangez. » [Al-Bukhârî (5507)] Parmi les enseignements du hadith : Si la viande provient de musulmans : 1 – Les gens n’ont interrogé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant ces viandes venant d’autres musulmans, qu’en raison de leur conversion récente, ainsi il est probable qu’ils soient ignorants, et on ne sait s’ils ont mentionné le Nom d’Allah ou non ? Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a donc commandé à ceux qui l’interrogeaient de manger de ces viandes et de mentionner, eux, le Nom d’Allah. Al-Majd Ibn Taymiyyah a dit : « C’est une preuve que les actes doivent être considérés valides et licites jusqu’à ce qu’une preuve de leur corruption soit établie. » 2 – Shaykh ‘Abd Al-cAzîz Ibn Bâz a dit : « Les savants sont unanimes sur le caractère illicite des sacrifices réalisés par les polythéistes, les idolâtres, les athées, et tous les groupes mécréants, en dehors des juifs et des chrétiens. » 3 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si les viandes ont été sacrifiées ou chassées dans les pays musulmans, le principe de base est qu’elles sont licites, et nous ne devons pas demander s’ils ont mentionné le Nom d’Allah ou non, car on doit considérer que le musulman est digne de confiance et qu’il a mentionné le Nom d’Allah. Tout ce que nous devons faire est de mentionner le Nom d’Allah au moment de manger, car il est recommandé de mentionner le Nom d’Allah au début du repas et de louer Allah à la fin. Lorsque le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Mentionnez, vous, le nom d’Allah » il désigne la mention d’Allah au moment du repas et non du sacrifice. Nous devons donc mentionner le Nom d’Allah au moment du repas, quant à la mention d’Allah lors du sacrifice ou de la chasse, elle regarde celui qui a chassé ou sacrifié. Le principe de base est que le musulman est honnête et digne de confiance, nous ne devons donc pas douter sur ce que les musulmans sacrifient et chassent. Ceci permet de soulager le musulman des supputations et nombreux doutes qui touchent certaines personnes. [Tas-Hîl Al-Ilmâm (6/27)] [Donc, si la viande provient d’un musulman, ou d’un pays musulman, la consommation de la viande est licite, et l’interrogation sur le mode d’abattage, la mention du Nom d’Allah, et d’autres doutes encore est une forme d’exagération, et il est rapporté par certains commentateurs du hadith que les propos du Prophète étaient une forme de remontrance adressée à ceux qui mettaient en doute la licéité des sacrifices de leurs frères. Venons-en maintenant à ce qui fait le coeur du débat : les abattages pratiqués en terre de mécréance, que le sacrificateur soit musulman, chrétien, juif ou mécréant.] 4 – Shaykh ‘Abd Al-‘Azîz Ibn Bâz a dit : « Concernant les viandes vendues dans les marchés des pays non-musulmans, si on sait que ce sont les sacrifices des Gens du Livre, elles sont licites aux musulmans, tant qu’on ignore qu’elles aient été sacrifiées d’une manière non légale, puisque le principe de base est qu’elles sont licites en raison du Texte coranique dont on ne peut s’écarter que pour une chose établie qui implique le caractère illicite. Mais s’il s’agit de viandes sacrifiées par les autres mécréants, elles sont illicites aux musulmans, et ils ne leur est pas permis d’en manger en raison des Textes et de l’unanimité des savants sur ce point, et la seule mention d’Allah au moment d’en manger n’est pas suffisante. » [Le Texte auquel fait référence shaykh Ibn Bâz est la Parole d’Allah : « les sacrifices (litt : la nourriture) des Gens du Livre vous sont licites, et vos sacrifices leur sont licites » [Al-Mâ’idah, v.4] Donc si la personne qui sacrifie compte parmi les juifs ou chrétiens, ou que la viande provient de pays considérés comme des pays de confession chrétienne ou juive, les viandes qu’on en importe sont licites à la consommation. Ce qui nous amène à une ambigüité soulevée par certains : les Gens du Livre de l’époque du Prophète n’ont rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd’hui. 5 – Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : On trouve aujourd’hui des Gens du Livre qui sont athées, et ne croient ni en ‘Îsâ ni en Mûsâ, mais tant qu’ils se réclament du judaïsme ou de la chrétienté, même s’ils sont polythéistes, leurs sacrifices sont licites. La preuve en est la Parole d’Allah : « les sacrifices (litt : la nourriture) des Gens du Livre vous sont licites, et vos sacrifices leur sont licites » [Al-Mâ’idah, v.4] alors qu’Il dit dans la même sourate : « Ont mécru ceux qui disent : Allah est le troisième de trois » [Al-Mâ’idah, v.73] Il les a déclarés mécréants alors qu’Il a permis la consommation de leurs sacrifices, car ils se réclament de cette religion […] la question n’est donc pas d’être croyant ou mécréant, mais de se réclamer des Gens du Livre, et celui qui se réclame des Gens du Livre, son sacrifice est licite, même s’il est irréligieux (Mulhid) dans sa religion. [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°4] » La pratique ou l’attachement à la religion n’est donc nullement considéré, mais on regarde uniquement l’affiliation au christianisme ou au judaïsme, et jusqu’aujourd’hui les populations des principaux exportateurs de viande comme les USA, le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, ou l’Australie sont très majoritairement d’obédience chrétienne. Et même en France, une majorité de la population se dit catholique, même sans croyance ou pratique effective. Donc si ces viandes nous proviennent de pays des Gens du Livre, elles nous sont licites. Shaykh Al-‘Uthaymin a dit : « Il ne nous est pas imposé de demander de quelle manière sont sacrifiées les bêtes tant qu’elles émanent de ceux dont les sacrifices sont permis, mais s’il est par la suite établi qu’elles ne sont pas sacrifiées de manière légale, elles sont illicites à la consommation. Mais le fait de chercher et d’interroger à ce sujet est une forme d’excès et de difficultés imposées aux gens. » [Sharh Zâd Al-Mustaqni’, cassette n°20a] C’est là un point important qui est le sens premier du hadith : la transgression et l’exagération qui consiste à interroger sur les conditions d’abattage, comme il est mentionné dans certains commentaires de ce hadith, la réponse du Prophète était une forme de réprobation. Si le principe de base est que la viande qui nous est apportée provient d’une personne, d’une région, d’un pays dont les viandes nous sont licites, il ne convient pas de chercher plus loin, et ce n’est pas faire preuve de piété que d’interroger. Il est important de bien comprendre ce point, car on veut également faire croire aux musulmans qu’ils consomment des viandes illicites au sein même des lieux saints, car ils sont trompés par les industriels et les autorités en place. Ce genre d’affirmation, en plus d’être une calomnie de laquelle son auteur devra répondre devant Allah, est totalement infondée, et cette même question a été éclaircie depuis de nombreuses années par shaykh Ibn Bâz, Al-‘Uthaymin et les savants du Comité permanent. Leur réponse, toujours la même, est religieusement fondée, et elle consiste à dire que ces viandes proviennent d’un pays des Gens du Livre, et qu’il n’appartient pas au musulman d’interroger sur la manière dont les bêtes ont été sacrifiées, de la même manière que le Prophète n’a pas interrogé les Gens du Livre qui lui ont offert des viandes préparées, même la juive qui lui présenta une épaule empoisonnée. Ce n’est pas donc pas une négligence ou une tromperie comme on aime à le faire penser. Comme l’a exposé plus tôt shaykh Ibn Bâz, cela concerne les cas où le mode d’abattage n’est pas connu, mais si cela est connu, il en va autrement :] 6 – Shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd a dit : « Concernant les viandes importées, si elles proviennent d’un pays dont l’usage ou la pratique majoritaire consiste à abattre par asphyxie, électrocution, ou autre, nul doute qu’elles sont illicites. Si on ne sait pas ce qu’il en est : sacrifient-ils de manière légale ou non, nul doute que ces viandes sont illicites, en raison de la prépondérance de l’interdiction [qui est le principe de base], ainsi que l’ont établi les savants, parmi lesquels An-Nawawî, Shaykh Al-Islâm, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Hajar, et d’autres. » 7 – Ibn Rajab a dit : « Ce dont le principe de base est l’interdiction comme les rapports charnels ou les viandes d’animaux, n’est licite que lorsque l’on a la certitude de son caractère licite par l’égorgement [si l’animal est maîtrisé] ou en le blessant mortellement [si l’animal est incontrôlable]. [Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « Concernant les viandes provenant des pays qui comportent des Gens du Livre, des polythéistes et athées, nous devons demander qui se charge de l’abattage. Si on nous dit qu’il s’agit de Gens du Livre, les sacrifices nous sont licites, même s’ils proviennent de pays communistes, si on sait que ceux qui se chargent de l’abattage sont des Gens du Livre ou des musulmans, car on trouve maintenant dans ces pays des musulmans qui se chargent de l’abattage. » (Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°4)] Si on doute à ce sujet pour une autre raison, on revient au principe de base, ainsi ce qui est illicite au départ reste sur ce caractère illicite. » Si dans ces pays on trouve des gens qui sacrifient de manière légale et d’autres qui tuent par asphyxie ou en portant un coup à la bête, la consommation de la viande ne sera pas licite en raison de l’ambiguïté, conformément au principe religieux. [Ainsi, s’il est connu que plusieurs modes d’abattage existent dans le pays et qu’on ne peut établir que la pratique majoritaire est l’égorgement ou de manière plus générale la saignée, alors le principe de base est l’abstention puisque ne sont permis aux musulmans que les bêtes licites à la consommation sacrifiées par des musulmans, ou des Gens du Livre. Reste un dernier point, si le sacrificateur est juif ou chrétien, qui concerne la mention du Nom d’Allah (At-Tasmiyyah) au moment du sacrifice. Pour ne pas nous étendre sur cette question qui fait débat entre les savants depuis les Compagnons, nous emprunterons la voie de la précaution, conformément à la parole du Prophète : « Laisse ce qui te jette dans le doute pour ce qui ne t’y jette pas », en nous rangeant à l’avis de la majorité des savants qui énonce que même les Gens du Livre doivent mentionner le Nom d’Allah. Il est étrange de constater que le seul élément probant pour interdire la consommation des bêtes abattues par des Gens du Livre n’est pas été mentionné (exploité ?) par ceux qui font de cette question leur cheval de bataille. Le principe est encore le même : si la viande provient des pays des Gens du Livre et qu’on ne sait pas s’ils mentionnent le Nom d’Allah ou non, le musulman n’est pas chargé d’enquêter. Mais, si par la suite on sait avec certitude qu’ils ne Le mentionnent pas, selon l’avis de la majorité des savants, le sacrifice ne sera pas licite, en l’absence de cette condition de validité. Pour poursuivre la discussion et aborder d’autres facettes importantes de l’abattage, et pour sortir du blocage que représente le fait que le Nom d’Allah ne soit pas mentionné, considérons maintenant que le sacrificateur est musulman.]   Les modes d’abattage Shaykh Al-Bassâm dit : « Ka’b Ibn Mâlik rapporte : « Une femme égorgea un mouton avec une pierre. On interrogea le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) à ce propos, et il ordonna d’en manger. » [Al-Bukhârî (5504)] Râfi’ Ibn Khadîj rapporte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Tant [qu’un instrument] a fait jaillir le sang et que le Nom d’Allah a été mentionné, alors mange, sauf [ce qui a été égorgé avec] une dent et un ongle. En effet, la dent est un os, et l’ongle est le couteau des abyssins. » [Al-Bukhârî (5498) et Muslim (1968)] Parmi les enseignements des hadiths : 1 – Pour que le sacrifice soit licite, on doit égorger (Ad-Dhabh) la bête ou lui planter un instrument tranchant à la base du cou (An-Nahr), et faire jaillir le sang de cet endroit, en sectionnant la trachée et l’oesophage. [Le verbe Anhara désigne le fait de faire jaillir le sang avec force]. 2 – L’instrument utilisé doit être tranchant et tuer la bête par son tranchant, qu’il soit fait de fer, de bois, de pierre, ou autre. Les instruments qui tuent la bête en raison de leur poids ou d’un choc ne sont pas permis. 3 – Le cou comporte quatre conduits : la trachée (Al-Halqûm) qui achemine l’air, derrière elle l’oesophage (Al-Marî’) qui achemine la boisson et la nourriture, et sur les deux côtés se trouvent les veines jugulaires (Al-Wajdân) qui transportent le sang. Ce qui est imposé est de sectionner la trachée et l’oesophage, mais il est meilleur de sectionner également les deux veines jugulaires, car l’hémorragie en sera plus grande, la bête sera plus pure [en se vidant mieux de son sang], et elle mourra plus vite. Les savants ont divergé sur cette question : Pour As-Shâfi’î et Ahmad, ce qui est obligatoire est la section de la trachée et de l’oesophage, Abû Hanîfah y ajoute la section d’une des deux veines jugulaires, et pour Mâlik, le sacrifice n’est licite que si on sectionne les quatre. L’avis de Mâlik est le meilleur car les spécialistes disent que l’hémorragie ne survient totalement que par la section des deux veines jugulaires. 4 – Est considéré comme faisant couler le sang ce qui traverse le corps, comme les balles tirées au fusil, car elles font couler le sang et tue le gibier en pénétrant et traversant le corps, et non par leur poids et le choc qu’elles provoquent, il est donc licite de tuer de cette manière, et ce à l’unanimité des savants. 5 – Sont considérés comme le gibier les animaux domestiqués à l’image des camélidés, des bovins, des ovins, des volailles, lorsqu’ils s’enfuient et qu’on ne peut les rattraper. Ils deviennent alors comme le gibier, et il est permis de les tuer en leur décochant des flèches, en les tirants au fusil, au revolver, à la mitrailleuse, ou d’autres armes, et on peut les blesser à tout endroit du corps. Râfi’ Ibn Khadîj a dit : « Nous étions en voyage avec le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un chameau s’échappa. Nous n’avions pas de chevaux [pour le rattraper], alors un homme lui décocha une flèche et le stoppa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit alors : « Ces animaux peuvent parfois devenir aussi sauvage que les bêtes sauvages. Si l’un d’eux qui agit de la sorte, agissez avec lui de cette manière. » » [Al-Bukhârî (2322) et Muslim (1575)] 6 – Shaykh Ibn Bâz a dit : « L’égorgement légal est celui qui implique la section de la trachée et de l’oesophage, et fait couler le sang, car il est rapporté authentiquement que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Tant [qu’un instrument] a fait jaillir le sang et que le Nom d’Allah a été mentionné, alors mange, sauf [ce qui a été égorgé avec] une dent et un ongle. » Quant aux animaux et oiseaux tués par étouffement ou électrocution, les savants sont unanimes pour dire qu’ils ne sont pas propres à la consommation, même si on mentionne le Nom d’Allah au moment de les étouffer, de les électrocuter ou de les manger, ils ne sont pas licites. » [On voit donc qu’il existe trois modes opératoires : l’égorgement (Ad-Dhabh) ou la saignée (An-Nahr) en plantant un instrument tranchant à la base du cou, ceci pour la bête maîtrisée, mais si celle-ci est incontrôlable, alors les règles qui s’appliquent sont celles de la chasse, et si on la blesse mortellement à distance (Al-‘Aqr), sa consommation sera licite. Dans tous les cas, l’essentiel est de faire jaillir le sang à l’aide d’un instrument tranchant, au mieux au niveau du cou, et si cela n’est pas possible sur tout endroit du corps. On voit donc une autre erreur découlant du fait que l’on considère faussement que l’abattage pour la consommation de viande est une adoration : l’affirmation (fausse) que l’abattage mécanique est illicite. En dehors du fait de considérer faussement que l’abattage est une adoration, ceux qui lancent cette affirmation ne s’appuient sur aucune preuve. Aucun Texte ne permet de spécifier que l’abattage doit être fait à la main. Plus encore, Allah a permis la consommation de ce qui a été tué à distance par l’envoi d’un prédateur, d’un rapace, d’une lance, d’une flèche, ou de tout instrument tranchant. Ainsi, les savants ont permis la consommation de ce qui est tué au fusil. Imaginons qu’on ait subitement envie de chasser le pigeon au fusil mitrailleur qui tire plusieurs centaines de coups à la minute, et qu’on vise une nuée de pigeons, tous les pigeons abattus seront licites, et pourtant on peut qualifier cela d’abattage mécanique. Quoi qu’il en soit, ceux qui émettent cette condition ne s’appuient sur aucune preuve valide. Pire encore, ils veulent nous faire croire que c’est là l’avis des savants de l’islam, et qu’il est inimaginable de penser que cela soit permis. Et pourtant… L’abattage mécanique – On a demandé au Comité Permanent : Quel est le jugement porté sur l’abattage mécanique qui consiste à ce que des machines égorgent des dizaines de poulets au même moment, avec une seule mention d’Allah ? Et si un seul homme égorge à la main un grand nombre de poulets, peut-il se contenter d’une seule mention d’Allah, ou doit-il mentionner Allah pour chaque poulet ? Réponse : Premièrement, il est permis de sacrifier avec les machines récentes à condition qu’elles soient tranchantes et qu’elles coupent la trachée et l’oesophage. Deuxièmement, si la machine égorge un grand nombre de poulets de manière continue, une seule mention d’Allah suffit, prononcée par celui qui actionne la machine, au moment où il veut procéder à l’abattage, avec l’intention du sacrifice, à condition que cet homme soit musulman ou des Gens du Livre. Troisièmement : si l’homme égorge à la main, il doit mentionner Allah séparément pour chaque animal. Quatrièmement : Le sacrifice doit être pratiqué à l’endroit où il est légiféré [le cou jusqu’au creux marquant la séparation entre le cou et la poitrine], et la trachée, l’oesophage et les veines jugulaires, ou l’une d’elles, doivent être sectionnés. [Fatâwâ Al-Lujnah Ad-Dâ’imah (22/463)] – En réponse à une question similaire, il est dit : L’abattage effectué à l’aide de machines qui tranchent ce qui est légiféré sur les animaux dont la consommation est licite n’est pas différent de celui pratiqué en faisant usage d’un couteau. Ainsi, si on vise à sacrifier en mettant en marche la machine, quel qu’en soit le moyen, et qu’on mentionne le Nom d’Allah Seul à ce moment, la bête sacrifiée est licite, si le sacrificateur est musulman, juif ou chrétien, car tout ce dont on a fait jaillir le sang et sur quoi on a mentionné le Nom d’Allah est licite à la consommation, sauf ce qui a été sacrifié à l’aide d’un os ou d’un ongle. [Fatâwâ Al-Lujnah Ad-Dâ’imah (4665)] – On a demandé au Comité Permanent : Est-il permis d’utiliser un enregistrement pour répéter la mention d’Allah lorsqu’on procède à un abattage mécanique ? Réponse : Non, la mention d’Allah doit émaner du sacrificateur et non de la machine. Et si le sacrificateur oublie ou qu’il ignore la disposition religieuse sur ce point, le sacrifice ne devient pas pour autant illicite. [Fatâwâ Al-Lujnah Ad-Dâ’imah (11967)] – Il n’est pas permis d’utiliser les machines et instruments utilisés pour le sacrifice d’animaux impurs comme le porc, la bête morte non égorgée, ou autre. Il est obligatoire de les purifier avant de les utiliser, et il n’est pas permis d’utiliser les instruments mentionnés pour la nourriture avant de les avoir purifiés, en raison du hadith de Abû Tha’labah Al-Khushanî qui rapporte : J’ai demandé au Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Nous sommes sur une terre habitée par des Gens du Livre, pouvons-nous manger dans leurs récipients ? » Il répondit : « N’y mangez pas, sauf si vous n’en trouvez pas d’autres. Dans ce cas, lavez-les d’abord puis mangez dedans. » [Al-Bukhârî (5488) et Muslim (1930)] ; [Fatâwâ Al-Lujnah Ad-Dâ’imah (18697)] On voit donc que rien n’interdit l’abattage à la chaîne tant que les conditions générales d’abattage sont respectées. Et puisque cet abattage n’est pas une adoration, quelle est la différence entre quelqu’un qui mentionne une seule fois le Nom d’Allah au moment d’actionner la chaîne, et celui qui va mentionner machinalement le Nom d’Allah tout au long d’une journée de travail ?   L’électronarcose   Autre point sur lequel des affirmations sont assénées sans l’ombre d’une hésitation, la question de l’engourdissement de la bête. On peut regretter, lorsqu’on observe les arguments de ceux qui, selon leurs principes et intérêts propres, restreignent la portée du terme Halal, qu’ils ne font référence aux savants de l’islam qu’avec une certaine « légèreté », en ne mentionnant que ce qui va dans leur sens, pour laisser croire que les propos de ces savants vont dans leur sens. Si on veut bien écouter attentivement deux réponses de shaykh ‘Abd Al-‘Azîz Âl As-Shaykh, et de shaykh Ar-Râjihî qui circulent en boucle sur Internet, on constate qu’ils ne font que rappeler ce que sont les conditions nécessaires à l’abattage, même s’ils appellent à la prudence en fonction de la manière dont la question est posée. Autre procédé « douteux » : extraire une réponse d’un ensemble pour faire croire qu’il s’agit là de la règle qui s’applique. C’est malheureusement le cas concernant l’étourdissement de la bête. Ainsi on peut lire sur Internet UNE réponse du Comité Permanent : « Il n’est pas permis de frapper l’animal sur sa tête, ni d’utiliser un procédé équivalent comme le fait d’utiliser un pistolet à tige, ou à marteau non perforant ou le dioxyde de carbone. » Conseil permanent de la recherche et de la fatwa de Riyad, décision n° 23 547 (22 rabi’ at-thani – 21 mai 2006). Malheureusement, la réponse du Comité n’est pas utilisée à bon escient, et on s’en sert pour « prouver » l’interdiction de l’étourdissement, ce qui n’est pas le propos de la réponse qui porte sur la souffrance infligée à la bête par certaine méthode d’engourdissement, et non de manière générale sur l’interdiction de l’engourdissement. Sur ce point encore, on ne trouve pas de Texte venant l’interdire, et comme l’explique shaykh Al-‘Uthaymin : ce qui doit être pris en compte est le ménagement de la bête, et si l’engourdissement permet de la sacrifier en réduisant la souffrance, mais sans la tuer, cela peut être pratiqué. – On a demandé au Comité Permanent : Est-il permis de consommer la viande des bêtes égorgées après avoir été engourdies ? Nous portons à votre attention qu’en Allemagne des lois régissent l’abattage, et qu’il n’est permis de tuer aucun animal qu’après engourdissement. Réponse : Si l’animal est toujours vivant après l’engourdissement et qu’il est sacrifié de manière légale, il est licite, mais s’il meurt après l’engourdissement, il est illicite, et il n’est d’aucune utilité qu’il soit égorgé par la suite. [Fatâwâ Al-Lujnah Ad-Dâ’imah (18476)] – Shaykh Al-‘Uthaymin a dit : « Si la bête est soumise à un courant électrique, et qu’ensuite elle est toujours vivante et sacrifiée, elle est licite, et le signe qu’elle est toujours vivante est que lorsqu’on l’égorge le sang jaillit [alors qu’il ne fera que s’écouler si la bête est morte, et il aura commencé à coaguler], et la preuve en est la Parole d’Allah : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang qu’on a fait couler, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête morte suite à un coup, une chute ou un coup de corne, et celle dont un prédateur a mangé - sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt » [Al-Mâ’idah, v.3] et cette bête est totalement semblable à la bête étouffée [mais en laquelle il reste un souffle de vie], ainsi si elle est égorgée alors qu’elle est toujours vivante, elle est licite. » [Sharh Zâd Al-Mustaqnic, cassette n°20a] Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : Si l’animal touché par un lancer de pierre est attrapé vivant et est égorgé, il est licite à la consommation, car il entre dans la cadre de la Parole d’Allah : « [la bête blessée vous êtes interdite] sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt » [Al-Mâ’idah, v.3] Ainsi, si on attrape le gibier blessé, qu’on l’égorge et qu’en sort un sang chaud et rouge, il est licite, que le bête bouge ou non [car elle peut être simplement étourdie]. [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°4] – Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Le sacrifice de la bête atteinte par une chose mortelle est une question sur laquelle les savants divergent, et ce qui semble le plus correct est que si la bête est égorgée et que sort un sang rouge semblable à celui qui sort généralement des bêtes égorgées, et non le sang d’une bête morte, alors le sacrifice est licite, même si la bête ne bouge pas, selon l’avis le plus correct des savants. » La question centrale doit être celle du ménagement de la bête, en raison du hadith de Shaddâd Ibn Aws qui rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Allah a écrit la bienfaisance en toute chose. Si vous tuez, faites-le de la meilleure façon, si vous sacrifiez, faites-le de la meilleure façon. Aiguisez bien la lame et ménagez la bête.» [Muslim (1995)] Parmi les enseignements du hadith : 1 – Al-Ihsân désigne la maîtrise et le soin porté à l’acte, mais aussi la bienfaisance, et les deux sens conviennent dans ce hadith, car le fait de maîtriser l’abattage de la bête est une bienfaisance dont on fait preuve envers elle. 2 – « Ménager la bête » signifie amener le répit à la bête en passant rapidement la lame, et en ne la dépeçant que lorsqu’elle totalement morte. 3 – Parmi les formes de bienfaisance, celle dont on fait preuve lorsqu’on tue ou sacrifie, lorsque cela est nécessaire ; ceci en n’utilisant pas un instrument usé qui fera souffrir l’animal, mais un instrument tranchant que l’on doit affuter lorsqu’on veut sacrifier. On ménage ainsi la bête en la mettant rapidement à mort, ainsi Ibn ‘Umar rapporte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un de vous sacrifie, qu’il se presse. » [As-Sahîhah (3130)] 4 – Fait partie de la bienfaisance de ne pas sacrifier un animal devant son semblable, car il ressent cela et éprouve de l’effroi, et c’est là une forme de torture. An-Nawawî a dit : « Il est recommandé de ne pas affuter le couteau en présence de la bête, et de ne pas égorger l’une en présence d’une autre. » 5 – Fait partie de la bienfaisance de sacrifier le chameau en plantant le couteau dans le creux à la base du cou, entre le cou et la poitrine (An-Nahr), et d’égorger (Ad-Dhabh) les autres animaux et oiseaux, car cela est plus facile et les fait mourir plus rapidement. Même si l’inverse est permis, il est meilleur d’agir de la sorte. Al-Buhûtî a dit : « Il est meilleur de pratiquer An-Nahr pour les camélidés et Ad-Dhabh pour les ovins, bovins et autres ; mais inversement Ad-Dhabh est permis pour les camélidés, et An-Nahr pour les ovins et bovins, car cela ne dépasse pas l’endroit où le sacrifice doit être pratiqué. » Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « L’égorgement est permis, qu’il soit pratiqué au-dessus ou en-dessous de l’épiglotte qui est la partie saillante de la gorge. » 6 – Fait partie de la bienfaisance, de coucher l’animal sur son flanc gauche, si celui qui sacrifie est droitier, ou sur son flanc droit, si celui qui sacrifie est gaucher, car c’est de cette manière qu’on va ménager la bête. Ainsi, en couchant l’animal sur son flanc gauche, le droitier pourra facilement l’égorger en mettant sa jambe sur son cou et en tenant la tête, alors que de ce côté cela sera difficile pour le gaucher et pour la bête, c’est pourquoi il la couche, lui, sur son flanc droit. [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°6] 7 – Ne fait pas partie de la bienfaisance d’attacher les pattes de la bête, sauf si on ne peut la maîtriser que de cette façon, sinon on doit la laisser bouger, car cela est meilleur pour elle et plus à même de la vider de son sang. [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°6] Au terme de ce court rappel, nous conseillons à tous de revenir aux livres de Fiqh et d’étudier le chapitre des aliments qui est réellement très intéressant et touche au quotidien du musulman. On réalise lorsqu’on étudie les Textes et les propos des savants que c’est l’aisance et la facilité qu’Allah a voulu pour Ses serviteurs, sur cette question comme sur d’autres. On s’aperçoit également que le fait de se tenir à la Loi d’Allah n’est jamais une forme de négligence, et que l’exagération n’a jamais été une forme de piété. C’est à la lumière de ce qui a été mentionné qu’il faut considérer si les bêtes sont licites à la consommation ou non, et concrètement, il est très facile, même pour une multinationale, de « faire du halal », contrairement à ce qu’affirment certains. Une fois encore, cette petite mise au point ne vise aucune personne, aucune société, et aucun groupe en particulier, mais c’est surtout la somme de faussetés et demi-vérités qui pèsent et rendent les choses difficiles aux musulmans. Les musulmans, eux, ne doivent pas être dupes et comprendre que les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres, qui ne sont pas ceux des musulmans dans leur globalité : la viande est un marché, la certification aussi… Et Allah est plus savant. Traduit et publié par les Salafis de l’Est