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عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

ʽÂ’ishah bint Abî Bakr (qu’Allah les agrées tous les deux) évoqua le cas de Barîrah (qu’Allah l’agrée) qui donna lieu à trois traditions prophétiques : lorsqu’elle fut affranchie, elle eut le choix de rester, ou non, avec son mari et on lui offrit de la viande. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) entra chez lui alors qu’une marmite était sur le feu. Il demanda à manger et on lui présenta du pain et de la sauce qu’il y avait dans la maison. Puis, il dit : «N’ai-je pas vu une marmite contenant de la viande sur le feu ?» On lui répondit : «Oui, ô Messager d’Allah ! C’est de la viande qui a été offerte en aumône à Barîrah, alors il nous a déplu de t’en donner.» Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «C’était une aumône pour elle mais un cadeau pour nous de sa part !» Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a aussi dit au sujet de Barîrah : «Le droit de tutelle ne revient qu'à celui qui affranchit.»

شرح الحديث :

ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) évoqua la bénédiction de son esclave Barîrah (qu’Allah l’agrée) lors de son affranchissement. Celui-ci lui a non seulement permis de se rapprocher d’elle mais fut aussi la cause du fait qu’Allah, Exalté soit-Il, révèle trois traditions prophétiques concernant Barîrah (qu’Allah l’agrée), parmi Ses jugements éclairés et judicieux au sujet de son affaire, qui sont encore considérées comme une législation générale et ont fait jurisprudence au fil des siècles. Premièrement : Elle fut affranchie tandis qu’elle était mariée à al-Mughîth, encore esclave. Elle eut alors le choix de rester avec lui en tant qu’épouse ou de le quitter car, après son affranchissement, elle n’avait plus le même statut social que lui. Elle décida de le quitter. Leur mariage fut donc résilié et [cette possibilité de choisir] fut une tradition pour quiconque serait dans la même situation qu’elle. Deuxièmement : Elle reçut de la viande en aumône tandis qu’elle se trouvait dans l’appartement de ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée). Le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra chez lui alors que la viande cuisait dans une marmite sur le feu. Puis, il demanda à manger et on lui présenta du pain et de la sauce servie habituellement dans la maison. Ses épouses ne lui donnèrent pas de la viande qui avait été offerte en aumône à Barîrah (qu’Allah l’agrée) car elles savaient qu’il ne mangeait pas de la nourriture donnée en tant qu’aumône. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : «N’ai-je pas vu une marmite contenant de la viande sur le feu ?» Elles lui répondirent : «Oui, ô Messager d’Allah ! C’est de la viande qui a été offerte en aumône à Barîrah (qu’Allah l’agrée), alors il nous a déplu de t’en donner.» Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «C’était une aumône pour elle mais un cadeau pour nous de sa part.» Troisièmement : Lorsque ses maitres voulurent la vendre à ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée), ils demandèrent à conserver la tutelle afin de récolter le prestige du fait que Barîrah (qu’Allah l’agrée) soit affiliée à eux et pensant qu’ils pourraient peut-être profiter d’elle financièrement grâce à son héritage, ou autre. Cependant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) fit remarquer [sur ce point et] au sujet de Barîrah (qu’Allah l’agrée) : «Le droit de tutelle ne revient qu'à celui qui affranchit.», non au vendeur ou à quelqu’un d’autre.


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