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Buraydah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : «Celui qui jure par le respect du dépôt («Al Amânah») n’est pas des nôtres !»

شرح الحديث :

Signification du ḥadith : Ce ḥadith est une mise en garde contre le fait de jurer par le respect du dépôt («Al Amânah») car cela correspond à jurer par autre qu’Allah et constitue un acte de polythéisme [semblable à ce qui est] cité dans le ḥadith : «Quiconque jure par un autre qu’Allah a certes mécru ou associé !» Dans ce ḥadith, le sens du mot : «associé» désigne [le fait d’avoir commis] un acte de polythéisme mineur car les textes prouvent que le simple fait de jurer par autre qu’Allah n’exclue pas de l’islam, sauf si celui qui jure croit que ce par quoi il jure est au même rang qu’Allah, Béni et Exalté soit-Il, dans l’expression de la vénération, dans l’adoration et dans d’autres choses similaires. Dans ce cas-là, la personne aura commis un grand acte de polythéisme qui l'aura fait sortir de la religion. Le mot : «dépôt», signifie : les devoirs qu’Allah, Exalté soit-Il, a rendu obligatoires tels que : la prière, le jeûne, le pèlerinage ainsi que les autres devoirs prescrits par Allah envers Ses serviteurs. Donc, il est interdit à un individu de jurer en disant : «Par le droit de ma prière !» ou «Par le droit de mon jeûne !» ou «Par le droit de mon pèlerinage !», etc. ou qu’il se montre bienveillant en disant : «Par le dépôt d’Allah !» et autres formules similaires. En effet, il a été ordonné au musulman de ne jurer que par Allah, Exalté soit-Il, ou par l'un de Ses attributs, et le dépôt ne fait pas partie de Ses attributs Divins, c’est plutôt l'un de Ses ordres et l'un des devoirs qu’Il a prescrits. Par conséquent, il a été interdit aux musulmans de jurer de cette manière car elle implique que ce avec quoi ils jurent est équivalent aux Noms et Attributs d’Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur. Voir : «Ma’âlim As-Sunan» (Vol.4, p.46). «Subul As-Salâm» (Vol.2, p.550). «Al-Qawl Al-Mufîd Sharḥ Kitâb At-Tawhîd» (vol.1, p.206 et Vol.2, p.214).


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