آداب قضاء الحاجة
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque s’applique du kuḥl, qu’il s’en applique un nombre de fois impair ; celui qui le fait a bien fait et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. Quiconque se nettoie à l’aide de pierres, qu’il en utilise un nombre impair ; celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. Quiconque a mangé, qu’il recrache ce qui vient du curage [des dents], quant à ce qui entoure sa langue, qu’il l’avale ; celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. Quiconque va à la selle, qu’il se cache, et même s’il doit pour cela ramasser un tas de sable et se mettre derrière, car Satan s’amuse des postérieurs du fils d’Âdam ; celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. »  
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اكْتَحَل فلْيُوتِر، من فعل فقد أحْسَن، ومن لا فلا حَرج، ومن اسْتَجَمَر فلْيُوتِر، من فعل فقد أحْسَن، ومن لا فلا حَرج، ومن أكَل فَما تَخَلَّل فَلْيَلْفِظْ، وما لَاَك بِلِسَانِه فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فعَل فَقَد أحْسَن ومن لا فلا حَرَج، وَمَن أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِر، فإِنْ لَمْ يَجِد إِلَّا أَن يَجْمَع كَثِيبَا من رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْه، فإنَّ الشَّيطان يَلعَب بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَن فعَل فَقَد أحْسَن وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».

شرح الحديث :


Ce ḥadith d’Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) comporte plusieurs règles de bienséance religieuses, concernant plusieurs domaines de la religion. Premièrement : Le fait de s’appliquer du kuḥl aux yeux. Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit : « Quiconque s’applique du kuḥl, qu’il s’en applique un nombre de fois impair » : c’est-à-dire qu’il s’en applique de préférence à chaque œil, une, ou trois, ou cinq fois. Et ce, également en référence à la parole du Prophète (sur lui la paix et le salut) : « Allah est impair, et aime ce qui est impair. » Cependant, « celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas n’a pas commis de péché. » : donc, qui en a appliqué un nombre de fois impair, aura effectué un bon acte, mais qui ne l’a pas fait, n’a commis aucun péché. En d’autres termes, appliquer en nombre impair est conseillé, et non obligatoire. Deuxièmement : Le fait de se nettoyer à l’aide de pierres. « Quiconque se nettoie à l’aide de pierres, qu’il en utilise un nombre impair. » : de sorte que la personne responsable de ses actes, lorsqu’elle se nettoie avec des pierres, en utilise une, trois ou cinq. Et si elle est propre au bout de la deuxième, il lui est tout de même conseillé d’en utiliser une troisième. Mais là encore « celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas n’a pas commis de péché. » : Donc utiliser un nombre de pierres impair est aussi conseillé, et non obligatoire. En revanche, en utiliser [au moins] trois est une obligation, en référence à d’autres ḥadiths. Donc c’est le fait de [finir] avec un nombre impair, après en avoir utilisé [au moins] trois qui est conseillé. Troisièmement : Se curer les dents après avoir mangé. « Quiconque a mangé, qu’il recrache tout ce qui vient du curage [des dents] » : Lorsque le mangeur se cure les dents à l’aide d’un cure-dent ou autre, et ce, pour nettoyer la nourriture qui se trouve entre les dents, qu’il recrache ces [bouts] de nourriture et qu’il ne les avale pas. En effet, les avaler revient à avaler des saletés, et [à ce propos] Aṭ-Ṭabarânî rapporte qu’ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée, lui et son père) a dit : « Le supplément de nourriture qui se trouve entre les molaires, les affaiblit. » Sheikh Al-Albânî l’a authentifié dans « Irwâhou Al-Ghalîl » (7/33). Quant au reste de nourriture qui se trouverait sur les gencives, ou collé au palais, et qu’il récupérerait en usant de sa langue, il peut les avaler. Contrairement à ce qui va se trouver entre les dents, que cela soit sorti à l’aide d’un cure-dent, ou avec sa langue directement. Et là encore, il n’y a pas d’obligation formelle d’agir de la sorte, puisque le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit juste après : « celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. ». A noter que ce passage du ḥadith n’est pas applicable, eu égard au caractère faible du ḥadith, et contrairement au reste des points évoqués dans le ḥadith, ayant pour leur part, d’autres ḥadiths authentiques les corroborant. Quatrièmement : Se rendre à la selle. « Quiconque va à la selle, qu’il se cache » : celui qui va faire ses besoins en plein air, qu’il place quelque chose devant lui pour le dissimuler, tel un mur, un arbre ou autre. Le plus important étant de ne pas être à nu devant les gens, ce qui irait totalement à l’encontre des règles de bienséance islamiques. Quant aux parties intimes en particulier, il est impératif de les cacher. Et « même s’il doit pour cela, ramasser un tas de sable et se mettre derrière » : dans le cas où il ne trouverait rien pour se dissimuler du regard des gens, qu’il ramasse du sable jusqu’à en faire un tas devant lui, et pourra ainsi faire ses besoins derrière, à l’abri des regards. Vient juste après l’argument prophétique : « car Satan s’amuse des postérieurs du fils d’Âdam » : c’est une métonymie sur sa volonté de lui nuire et l’offenser. En effet, les démons sont présents en ce genre d’endroits et guettent ; ils cherchent par-là à nuire à autrui ; ce sont des endroits où Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, n’est pas évoqué, et où les nudités se dévoilent. Dans un autre ḥadith, il est d’ailleurs dit : « Ces jardins sont habités. ». Se dissimuler est donc, comme une protection contre eux. Malgré tout cela, « celui qui le fait a bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’a pas commis de péché. » : celui qui se dissimulera à l’aide d’une petite dune ou autre, aura bien fait, et celui qui ne le fait pas, n’aura pas commis de péché. Cependant, le sens du ḥadith ici est : si la situation fait qu’il ne peut pas se dissimuler, alors il n’aura pas commis de péché s’il ne se cache pas. Nous lui avons donné ce sens, parce que se cacher du regard des gens [lorsque l’on fait ses besoins] est une obligation sans le moindre doute, en revanche, en cas d’incapacité, il ne commettra pas de péché, en référence à la [règle juridique], les situations de nécessité absolue légitiment l’interdit. « Al-Îjâz », explication de « Sunan d’Abû Dâwud » d’An-Nawawî (1/178, 181) Explication de « Sunan d’Abû Dawûd » d’Al-‘Aynî (1/119, 122) « Mirqât al-Mafâtîḥ » (1/383) « Mir’ât al-Mafâtîḥ » (2/60) Explication de « Sunan d’Abû Dâwud » d’Al-‘Abbâd, version numérique  

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