الصيد
Abû Tha'labah Al-Khushanî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je me rendis chez le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et dis : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes dans une terre des Gens du Livre, pouvons-nous manger dans leurs récipients ? C'est aussi une terre giboyeuse et je chasse avec mon arc ainsi qu'avec mes deux chiens : l'un n'est pas dressé tandis que l'autre l'est. Que dois-je faire ? » Il répondit : « Concernant ce que tu as évoqué à propos des récipients des Gens du Livre, si vous en trouvez d'autres, ne mangez pas dans ceux-ci ! Mais si vous ne trouvez rien d'autre, lavez-les, puis mangez-y ! Concernant ce que tu as chassé avec ton arc, si tu as prononcé le nom d'Allah dessus, manges-en ! Concernant ce que tu as chassé avec ton chien dressé et sur lequel tu as prononcé le nom d'Allah, manges-en ! [Et enfin] Concernant ce que tu as chassé avec ton chien non dressé, et que tu parviens à égorger, manges-en ! »  
عن أبي ثَعْلبة الخُشني -رضي الله عنه- قال: «أَتَيْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِم؟ وفي أرض صيد، أَصِيدُ بِقَوْسِي وبِكَلْبِي الذي ليس بِمُعَلَّمٍ، وبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فما يَصلح لي؟ قال: أمَّا مَا ذَكَرْتَ- يعني من آنية أهل الكتاب-: فإِنْ وجدْتُمْ غيرها فلا تأكلوا فيها، وإِنْ لم تَجِدُوا فاغسِلوهَا، وكلوا فِيهَا، وما صدتَ بِقَوْسِكَ، فذَكَرْتَ اسمَ الله عَلَيه فَكُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عليه فَكُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ غيرِ المُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».

شرح الحديث :


Abû Tha'labah Al-Khushanî (qu'Allah l'agrée) évoqua au Prophète (sur lui la paix et le salut) le fait qu'ils étaient éprouvés par le voisinage des Gens du Livre, c’est à dire les juifs ou les chrétiens. Il demanda donc s'il leur était licite de manger dans leurs récipients en sachant qu'ils pouvaient être souillés. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui répondit qu'il était permis d’y manger et, à plus forte raison, de les utiliser pour d'autres choses aussi. Cependant, il a posé deux conditions : 1 - Ne pas en trouver d'autres. 2 - Les laver [avant de les utiliser]. Abû Tha'labah Al-Khushanî (qu'Allah l'agrée) évoqua aussi le fait qu'ils étaient dans une terre giboyeuse et qu'il chassait avec son arc et ses chiens. L'un, dressé à la chasse et à ses convenances, ainsi qu'un autre chien qui lui n'était pas dressé. Il interrogea donc le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur ce qu'il convenait pour lui de faire et ce qui lui était licite de tout cela. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit que ce qu'il avait chassé avec son arc était licite, à condition qu'il prononce le nom d'Allah, Exalté soit-Il, avant de tirer la flèche. Et en ce qui concerne sa chasse avec les chiens, celle-ci était licite dès lors où il avait prononcé le nom d'Allah avant d'envoyer son chien dressé. Concernant le chien non dressé, la proie chassée n'était pas licite sauf s'il la trouvait encore vivante, puis l'égorgeait de manière légiférée [islamiquement].  

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