التوبة
Anas (qu’Allah l’agrée) raconte : « Un homme vint voir le Prophète (sur lui la paix et le salut) et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis ce qui mérite une peine corporelle, donc applique-la moi ! » Cependant, c’était l’heure de la prière. L’homme pria donc avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et, une fois la prière terminée, il dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis ce qui mérite une peine corporelle, applique donc sur moi le Livre d’Allah ! » - « As-tu accompli la prière avec nous ? » demanda le prophète. L'homme répondit par l’affirmative. Le prophète lui dit alors (sur lui la paix et le salut) « Tu as été pardonné. »  
عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعاً: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أصَبْتُ حدًّا، فَأَقِمْه عليَّ، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلمَّا قضى الصلاة، قال: يا رسول الله، إني أصَبْتُ حَدًّا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «هل حَضَرْتَ مَعَنَا الصلاة»؟ قال: نعم. قال: «قد غُفِر لك».

شرح الحديث :


Un homme est venu et lui a dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai fait quelque chose qui entraîne une sanction corporelle, afflige-moi donc cette sanction ! » C’est-à-dire : le jugement d’Allah. Anas a dit : « Il ne lui a pas demandé ce que c’était. » C’est-à-dire : le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) n’a pas demandé à cet homme quel était ce méfait qui entraîne une peine corporelle. On a dit à ce sujet qu’il avait eu connaissance de son péché mais aussi de son pardon par le biais de la Révélation. « Alors, l’heure de la prière est venue et l’homme l’a accomplie avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) » C’est-à-dire : une des cinq prières, ou celle du « ‘Asr » en particulier. Une fois qu’il eut terminé de prier, l’homme se leva et dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai commis ce qui mérite une peine corporelle, alors applique sur moi la peine ! » C’est-à-dire : applique sur ma personne le Livre d’Allah. Ce qui signifie : [Applique sur moi] le jugement d’Allah issu du Coran et de la Tradition (« as-Sunnah »). Cela signifie : applique ce qui est indiqué dans le Coran dans un cas comme le mien, que ce soit une peine corporelle ou autre. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui fit remarquer : « N’as-tu pas prié avec nous ? ». « Si ! », répondit-il. Il lui a alors dit : « Sache qu’Allah t’a pardonné ton péché - ou ton méfait - qui mérite une peine corporelle. » (le rapporteur du hadith a un doute). Le sens apparent de ce hadith est problématique : en effet, un méfait qui entraîne une peine corporelle ne peut être qu’un péché majeur. Or, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a clairement dit que l’homme avait été pardonné parce qu’il avait prié avec lui. Il est donc possible que l’homme en question soit le même homme qui est cité dans toutes les versions du hadith. Dans ce cas, le mot : « Hadd », traduit ici par : « peine corporelle » englobe toutes les punitions, dont celles non définies par la Législation. Il est possible aussi que cet homme soit un homme différent et que le mot : « Hadd » désigne alors bel et bien la peine corporelle prévue par la Législation. Dans ce cas, la cause de son pardon, bien qu’il ait commis un méfait qui entraîne normalement une peine corporelle, est le fait qu’il réunissait tous les signes de celui qui veut [sincèrement] se repentir. De même, la raison pour laquelle le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne l’a pas interrogé à propos de son méfait est qu’il lui avait sans doute trouvé une quelconque excuse et, donc, s’il ne l’a pas interrogé, cela était pour ne pas avoir à lui appliquer la peine corporelle. En effet, si l’homme l’en avait informé, alors le Prophète se serait vu dans l’obligation de lui appliquer la peine prévue, quand bien même il se serait repenti. Le repentir n’annule pas les peines corporelles, sauf dans le cas des bandits de grand chemin, pour lesquels un verset du Coran [a été révélé ] d’un « Dhimmî » qui a forniqué puis qui embrasse l’Islam. Quoi qu’il en soit, rien dans le hadith ne stipule que la prière a été la cause du pardon d’un péché majeur et, même si le hadith l’avait stipulé, on serait forcé de lui trouver une interprétation, étant donné le consensus cité précédemment. Voir : « Mirqât al Mafâtîh : Charh Michkât al Masâbîh » (Volume : 2 / Page : 508-509), d’Al Qarî. Editions : Dar el Fikr / Beyrouth (1422 AH).  

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