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D’après ‘AbdaLlah ibn ‘Amrû ibn Al ‘Âs [qu’Allah les agrée tous les deux], on interrogea le Messager d’Allah - paix et salut sur lui - à propos des fruits accrochés. Alors, il a répondu : «Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre [plus] dans son habit, alors nul reproche sur lui. Mais quiconque en sort quoi que ce soit alors il devra indemniser du double [son propriétaire] et il sera puni. Et quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [pour les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, alors c’est l’amputation [de la main].»

شرح الحديث :

On a interrogé le Prophète - paix et salut sur lui - à propos des fruits qui pendent des arbres. Est-il permis d'en manger ? Il a informé que quiconque en prend avec sa bouche, c'est-à-dire : il en cueille pour les manger sur place sans en prendre avec lui dans son habit, alors nul reproche n'est à lui faire. En effet, l'habitude qui a cours concernant un tel acte est de se montrer indulgent car un peu est quelque chose de normal. Toutefois, quiconque ressort du jardin en en ayant pris avec lui alors il doit indemniser son propriétaire et être puni car il a pris quelque chose qui ne lui est pas licite. Quant à quiconque prend des fruits de la valeur d'un bouclier du temps prophétique - et qui correspond à la quantité du vol - après que les fruits aient été stockés et protégés dans l'endroit pour les assécher et les entreposer, alors dans ce cas-là son jugement est celui du voleur car la personne a pris quelque chose qui était gardé et protégé. On doit donc lui couper la main dès lors où [bien entendu] les conditions pour couper la main sont remplies.


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