البارئ
(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...
‘Âicha (qu’Allah l’agrée) raconte : «Hamza ibn ‘Amr al Aslamî jeûnait très souvent. [Un jour], Il demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) : «Puis-je jeûner en voyage ?» Le prophète lui répondit : «Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites.»
‘Âicha (qu’Allah l’agrée) nous informe que Hamza Ibn ‘Amr al Aslamî (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) s’il pouvait jeûner en voyage. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors répondu qu’il avait le choix, il lui dit : «Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites.» Le jeûne dont on parle ici est le jeûne obligatoire, car le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : «C’est une dérogation accordée par Allah», ce qui laisse comprendre que Hazma l’a bien interrogé sur le jeûne obligatoire. En outre, la version d’Abû Dâwud, prouve aussi cela lorsque Hamza (qu’Allah l’agrée) a dit : «Ô Messager d’Allah ! Je possède une monture que j’utilise, sur laquelle je voyage et que je fais galoper. Il m’arrive aussi de me retrouver en ce mois - c’est-à-dire : celui de Ramadân – et de me sentir assez fort…» On comprend donc de cela que [l’autorisation] de rompre le jeûne en voyage est une dérogation accordée par Allah. Par conséquent, quiconque prend cette dérogation aura agi correctement et quiconque souhaite jeûner en a le droit. Son jeûne sera valable et le dégagera de son obligation. Voir : «Tayssîr Al ‘Allâm» (Page : 325) d’Al Bassâm. «Tanbîh Al Afhâm» (Volume : 3 /Page : 429) d’Ibn ‘Uthaymîn. «Ta’sîs Al Ahkâm» (Volume : 3 /Page : 237).