أحكام ومسائل الطلاق
Jâbir Ibn 'AbdaLlah [qu'Allah les agrée tous les deux] relate que le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) a dit : " Il n'y a plus d'allaitement après le sevrage et il n'y a plus d'état d'orphelin après la puberté. Il n'y a d'affranchissement qu'après possession et il n'y a de divorce qu'après mariage. Il n'y a pas de serment en vue d’une rupture des liens de parenté. Il n'y a pas de nomadisation après sédentarisation. Il n'y a pas d'émigration après la conquête de La Mecque. [Tout comme] Il n'y a pas de serment du fils en faveur de son père, [de même] il n'y a pas de serment de l'épouse en faveur de son mari [ni même] de serment de l'esclave en faveur de son maitre. Enfin, il n'y a pas de vœu dans un acte de désobéissance à Allah. Et si un bédouin accomplit dix pèlerinages, puis émigre, alors il devra [obligatoirement] effectuer un pèlerinage s'il en a les moyens ; et si un enfant accomplit dix pèlerinages, puis devient pubère, alors il devra [obligatoirement] effectuer un pèlerinage s'il en a les moyens ; et si un esclave accomplit dix pèlerinages, puis est affranchi, alors il devra [obligatoirement] effectuer un pèlerinage s'il en a les moyens. "  
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رَضاع بعد فِصال، ولا يُتم بعد احْتِلام، ولا عِتق إلا بعد مُلك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قَطِيعَة، ولا تَعَرُّب بعد هِجْرَة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نَذْر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حَجّ عَشْر حِجَج ثم هاجر كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حَجّ عَشْر حجج ثم احتلم كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حَجّ عَشْر حجج ثم عُتِقَ كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا».

شرح الحديث :


Dans ce hadith - tout en remarquant le fait qu’il est faible - on trouve un ensemble de jugements auquel le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) a demandé à sa communauté d'être attentif : En effet, Il n’y a pas de traces d'allaitement considéré après que l'enfant a été sevré par sa mère. Quant à l'appellation d'orphelin pour un enfant, alors celle-ci est supprimée après sa puberté. De même, on ne tient pas compte de l'affranchissement d'un esclave si celui qui l'affranchit ne le possède pas. Concernant le divorce, celui-ci ne peut être effectif sans mariage préalable. En outre, on ne doit pas respecter un serment qui comporte un acte de désobéissance telle qu'une rupture des liens de parenté. Egalement, il n'y a pas d'habitation dans une contrée désertique pour quiconque l'a quittée pour la cause d’Allah. Il n'y a également pas d'émigration de La Mecque, et de ses environs, vers Médine après la conquête de La Mecque. Par ailleurs, ce hadith indique qu'il n'est pas permis d'accepter le témoignage des proches [entre eux] les uns en faveur des autres, comme le témoignage du fils en faveur de son père, de l'épouse en faveur de son mari et de l'esclave en faveur de son maitre. Il y a encore [à travers ce hadith] la preuve qu'il n'est pas permis de respecter un vœu dans un acte de désobéissance. Enfin, ce hadith indique clairement que l'obligation du pèlerinage de l'Islam ne peut être déchargée du bédouin après qu'il ait émigré, même s'il a accompli, avant cela, le pèlerinage une dizaine de fois. Il en est de même de l'obligation du pèlerinage de l'Islam pour l’enfant, celui-ci ne peut en être déchargé qu’après sa puberté, même s'il a accompli, avant cela, le pèlerinage une dizaine de fois. Et cette obligation du pèlerinage de l'Islam concerne encore l’esclave, ce dernier ne peut en être déchargé qu’après qu'il ait été affranchi, même si avant cela, il a accompli le pèlerinage une dizaine de fois.  

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