الأعلى
كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...
D'après 'Abd ar-Rahman ibn 'Awf [qu'Allah l'agrée], le Messager d'Allah - paix et salut sur lui - a dit : " On n'inflige pas d'amende à celui qui a commis un vol dès lors où on lui a appliqué la peine (prescrite). "
Ce hadith nous apprend que dès lors où la peine (prescrite) est appliquée au voleur, alors la chose volée n'est pas garantie ni le fait de demander au voleur de la restituer. Ceci est la parole d'Abû Hanîfah et d'un groupe des Prédécesseurs. Toutefois, ce hadith est faible et rejeté. Voilà pourquoi, l'ensemble [des savants] a dit que la chose volée était garantie. En effet, le vol inclut deux droits : le droit d'Allah - le Très-Haut - dont l'acquittement plein est établi et qui correspond à l'application de la peine (prescrite) ; et le droit de la créature qui est la chose qu'on lui a volée et dont son droit n'est pas aboli à moins de pardonner au voleur.