الغسل
ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectuait les grandes ablutions pour quatre choses : en cas d’impureté majeure, le vendredi, après une saignée, et après avoir lavé un mort. »  
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه- وسلم يغتسل من أربَع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجَامة، ومن غُسْل الميِّت.

شرح الحديث :


ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectuait les grandes ablutions en quatre occasions, puis elle détailla ces situations en disant : « En cas d’impureté majeure », c’est-à-dire : le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectuait ses grandes ablutions lorsqu'il était en état d’impureté majeure (comme après une éjaculation ou un rapport charnel). En effet, même si ce ḥadith est faible, les grandes ablutions sont une obligation qui a été indiquée dans le Coran, la Tradition et par l’unanimité des savants. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {(Et si vous êtes pollués, alors purifiez-vous [par un bain].)} [Coran : 5/6]. « …le vendredi » Certes, le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l’habitude d’effectuer ses grandes ablutions pour la prière du vendredi et non pour le jour du vendredi, en tant que tel. En effet, le temps de ce lavage débute à partir de l’aube de cette journée [c'est à dire, à l’apparition de la véritable aube : « Al-Fajr Aṣ-Ṣâdiq »] jusqu’au moment précédent l’accomplissement de la prière. Il est préférable d’effectuer son ablution majeure juste avant de se rendre à la prière du vendredi. Certes, ce ḥadith est faible mais l’ablution majeure pour la prière du vendredi est recommandée et cela a été indiqué dans la Tradition et approuvé par l’unanimité des savants. A ce sujet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le jour du vendredi, l’ablution majeure est une obligation pour toute personne pubère. » Rapporté par Bukhârî et Muslim. Le sens de ce ḥadith est que l’ablution majeure est fortement recommandée et le terme : « obligatoire » mentionné ne désigne pas l’obligation utilisée dans la jurisprudence. « …après une saignée (« al-Ḥijâmah ») » Par cela, ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) signifie que lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectuait une saignée, il accomplissait ses grandes ablutions aussitôt après. Cependant, ceci est faux car ce ḥadith est faible. En outre, Anas (qu’Allah l’agrée) relate dans un ḥadith que le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectua une saignée puis qu'il pria sans renouveler ses ablutions. Ensuite, ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) clôtura le récit en évoquant la dernière des occasions qui l’obligeaient à accomplir son ablution majeure : « …et après avoir lavé un mort. » C’est-à-dire : l’individu qui lave un mort - en le touchant, en le retournant, ou même en le frottant avec un tissu - ne peut garantir le fait qu’il ne soit pas touché par une éclaboussure, qui peut s’avérer impure, lors du lavage mortuaire. Par conséquent, celui qui a lavé le corps du mort doit accomplir son ablution majeure afin de se débarrasser de ces choses qui auraient pu le toucher. Toutefois, [comme nous l’avons vu] ce ḥadith est faible. Il n’en reste pas moins que l’accomplissement des ablutions majeures après le lavage d’un mort reste recommandé mais non obligatoire.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية