الباطن
هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...
Jâbir ibn Samurah (qu'Allah l'agrée) relate : «Un homme demanda à l’envoyé d’Allah (sur lui la paix et le salut) s’il devait refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «Si tu le souhaites fais-le, sinon, ne le fais pas.» L’homme demanda ensuite s’il devait refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «Oui, fais tes ablutions si tu manges de la viande de chameau.» Il demanda : «Puis-je prier dans l’enclos à moutons ?» Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «Oui.» Il demanda : «Puis-je prier dans l’enclos à chameaux ?» Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : «Non.»
Le sens du récit de la tradition prophétique : «Dois-je refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ?» : cette interrogation du compagnon concerne la viande de mouton, afin de savoir s’il doit refaire ses ablutions après en avoir mangé, afin de prier ou faire quoi que ce soit qui nécessite d’être purifié. «Si tu le souhaites fais-le, sinon, ne le fais pas.» : le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui donne le choix entre les faire ou non, les deux alternatives étant autorisées. «Dois-je refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ?» : c’est-à-dire, dois-je faire mes ablutions après en avoir mangé, si je veux prier ou faire quoi que ce soit qui nécessite d’être purifié ? «Oui, fais tes ablutions si tu manges de la viande de chameau.» : refais obligatoirement tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, même en petite quantité. Quant au lait de chameau ou à la sauce qui accompagne la viande, ils ne sont pas concernés par cette injonction. En effet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) n’a pas ordonné aux ‘Uraniyyînes de refaire les ablutions, alors qu’il leur avait recommandé de boire du lait de chameau et son urine. Or, la règle juridique stipule : s’il y a une indication à donner, il est interdit de la reporter à un moment autre, que celui qu’il l’exige. «Il demanda : Puis-je prier dans l’enclos à moutons ?» C’est-à-dire est-il permis de prier là où les moutons passent la nuit ? «Il répondit : «Oui.» : c’est-à-dire, tu peux le faire, car tu n’as rien à craindre d’eux. «Il demanda : Puis-je prier dans l’enclos à chameaux ?», C’est-à-dire ai-je la possibilité de faire ma prière là où ils passent la nuit ? «Il répondit : «Non.» : c'est-à-dire, tu ne dois donc pas y prier, car le chameau risque à tout moment de blesser l'individu en prière, en le chargeant. Ce risque reste peu probable avec les moutons, compte tenu de leur nature calme et le leur non animosité, contrairement aux chameaux. Subûl As-Salâm (1/99), Fatḥ Dhîl-Jalâli wa Al-Ikrâm (1/264), Tawḍîḥ Al-Aḥkâm (304, 305), Tashîl Al-Ilmâm (1/192, 195)